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art_48
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Art. 48.Le ministre dote la CNI dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.Text digest f56034d643a6796435e2614ffbc2e395ffb05f37a8a7d45a93bb1d8388995fbe, body digest ea2fd93e83b5561100b0b93fab107cd75b570c7846e8e8e480190a7d3b1ac17b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a664/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a664/2018-09-17--dfcb4d9d1d358cec3211b35c572ef0114d15585c140ced0b86259f83e408c007/fra/art_48
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- Art. 48 de la loi du 20 juillet 2018, dans sa version applicable au 17 septembre 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a664/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et modification de\n1° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;\n2° la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Version : applicable à partir du 2018-09-17 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 664 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a664)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-08
Empreinte du texte (SHA-256) : f56034d643a6796435e2614ffbc2e395ffb05f37a8a7d45a93bb1d8388995fbe
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a664/jo.
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loi-2018-07-20-a664, fra, the state applying from 2018-09-17
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art_1er
Art. 1er.Au sens de la présente loi, on entend par :« commission d’inclusion » : la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire ;« élève » : un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques bénéficiant d’une intervention spécialisée ambulatoire ou fréquentant une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;« enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un jeune intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel ;« intervention spécialisée ambulatoire » : la prise en charge spécialisée d’un élève au sein d’une classe d’une école ou d’un lycée ;« parents » : les personnes investies de l’autorité parentale ;« prise en charge spécialisée » : toute intervention assurée par un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée auprès d’un enfant ou d’un jeune à besoins éducatifs spécifiques. Elle peut être organisée :exclusivement dans une école, un lycée ou dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou ;simultanément et à titre complémentaire dans une école ou un lycée et dans un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ;« scolarisation spécialisée » : la prise en charge spécialisée d’un élève dans une classe d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou simultanément et à titre complémentaire dans une classe d’une école ou un lycée et dans un Centre.
Text digest
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Art. 2.Sont créés des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ci-après dénommés « Centres », offrant à des enfants ou des jeunes à besoins éducatifs spécifiques des prises en charge spécialisées. Cette offre s’adresse aux enfants ainsi qu’aux jeunes ayant dépassé l’âge de dix-huit ans si leur formation l’exige.Les prises en charge spécialisées des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques par les Centres sont subsidiaires aux offres des écoles et des lycées. Des services et institutions agréés peuvent bénéficier de mesures de conseil qui sont assurées par le personnel des Centres particulièrement formé à cet effet.Les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre », en ce qui concerne le volet de la formation. En ce qui concerne le volet médical, les Centres sont placés sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Text digest
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Art. 3.Les Centres suivants sont créés :Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ;Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ;Centre pour le développement socio-émotionnel ;Centre pour le développement des apprentissages ;Centre pour le développement moteur et corporel ;Centre pour le développement intellectuel ;Centre pour le développement des enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme ;Centre du suivi des enfants et jeunes intellectuellement précoces.Une dénomination particulière peut leur être attribuée par voie de règlement grand-ducal.Sans préjudice des dispositions du chapitre 6, les Centres fonctionnent sous forme d’un réseau, afin de créer des synergies et de garantir une utilisation et une répartition efficace et efficiente des ressources qui leur sont attribuées.
Text digest
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Art. 4.Pour l’ensemble des Centres, il est créé une agence de transition à la vie active, ci-après dénommée « agence ».L’agence assure la mise en réseau et la coordination de l’offre propédeutique professionnelle des Centres, engage des actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, l’insertion sur le marché du travail, l’admission dans un atelier protégé ou dans une structure d’activités de jour des jeunes à besoins éducatifs spécifiques.Les jeunes à besoins éducatifs spécifiques et les parents concernés, ainsi que les éventuels employeurs sont guidés, accompagnés et conseillés dans le contexte des alternatives de transition susmentionnées.L’agence est dirigée par un directeur.
Text digest
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Art. 5.Afin de garantir le droit à la formation des enfants et des jeunes à besoins éducatifs spécifiques et de favoriser, par là, leur développement général, leur autonomie et leur épanouissement personnel, les Centres peuvent avoir pour mission :au niveau du développement de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques :d’assurer une aide précoce et de soutenir les services d’intervention et d’aide précoce pour enfants ;de procéder à un dépistage systématique dans le domaine spécifique du Centre ;d’établir ou de faire établir un diagnostic spécialisé ;d’organiser des phases d’observation et d’émettre un avis quant à la proposition de scolarisation et d’orientation de l’enfant ou du jeune ;de conseiller, sur sa demande, l’organisme œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréé, le personnel intervenant dans son service agréé ou d’émettre des recommandations relatives à l’assistance d’un enfant fréquentant un tel service ;d’émettre des recommandations relatives à l’assistance ou d’assurer une intervention spécialisée ambulatoire dans une classe d’une école ou d’un lycée ;d’établir un plan éducatif individualisé pour chaque élève bénéficiant d’une prise en charge spécialisée et d’en assurer le suivi. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente ;de dispenser un enseignement différencié et individualisé en fonction des besoins éducatifs spécifiques de l’élève ;d’organiser des interventions spécialisées ambulatoires ou un enseignement différencié et individualisé sous forme décentralisée moyennant des annexes ;de contribuer à la mise en place d’une structure de vie sous forme d’internat ;de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme de rééducation et de thérapie de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;de planifier et de mettre en œuvre une prise en charge spécialisée sous forme d’ateliers d’apprentissage spécifiques ou d’ateliers d’apprentissage complétant l’offre scolaire régulière ; d’organiser une offre propédeutique professionnelle ;d’accompagner les jeunes à besoins éducatifs spécifiques dans leur passage vers la vie active par des contacts avec des employeurs futurs et la coordination de stages afférents ;de contribuer à l’organisation de la formation des adultes dans le domaine spécifique du Centre.au niveau de l’information et de l’accompagnement des parents :de conseiller les parents sur les prises en charge spécialisées et les autres interventions desquelles peuvent bénéficier leur enfant ;de conseiller et de guider les parents dans les sujets ayant trait à l’éducation de leur enfant ;de désigner, au sein du personnel du Centre assurant la prise en charge spécialisée, une personne assurant le suivi du dossier de l’enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques ;d’être la plateforme assurant la mise en réseau des parents ;d’informer les parents sur les thématiques de la psycho-pédagogie spécialisée.au niveau des écoles et des lycées :de contribuer, en ce qui concerne le domaine spécifique du Centre, à l’élaboration de recommandations et de lignes directrices ministérielles ;d’assurer le suivi des conseils et recommandations émis dans le cadre du point 1°, lettres e) et f), visé ci-dessus ;de promouvoir l’information et la sensibilisation des écoles et lycées en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;de contribuer à l’organisation d’activités de loisirs ;de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et lycées, ainsi que dans les Centres ;de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.en matière de recherche scientifique dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes :de suivre activement l’évolution dans les domaines de la psycho-pédagogie spécialisée et des disciplines adjuvantes et d’émettre des recommandations afférentes aux responsables politiques ;de contribuer à la création et à la gestion d’un centre de documentation spécialisé en matière de psycho-pédagogie spécialisée ;de suivre et de s’impliquer dans la recherche et l’innovation de leur domaine spécifique ;de contribuer à l’élaboration du matériel scolaire subsidiaire et à la mise en place d’aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves.en matière de mise en réseau au niveau des écoles, des lycées et des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique agréés :de contribuer aux formations initiale et continue en matière de psycho-pédagogie spécialisée du personnel employé dans les écoles et les lycées, les services agréés, ainsi que dans les Centres ;de mettre en réseau les prestataires de thérapies et de prises en charge dans le domaine spécifique du Centre.en matière de mise en réseau au niveau national et international :de s’impliquer dans la mise en réseau des Centres au Grand-Duché de Luxembourg ;d’assurer la collaboration des Centres avec l’Office national de l’enfance et d’autres entités étatiques ;d’être la plateforme de contact des acteurs et des prestataires d’un même domaine spécifique et ne relevant pas de l’autorité directe de l’État ;de s’impliquer dans la mise en réseau au niveau de la Grande Région et au niveau international.Les interventions spécialisées des professionnels de la santé auprès des élèves à besoins éducatifs spécifiques se font sous la surveillance de médecins prévus à l’article 51.Parmi les missions énumérées, celles propres à chaque Centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
Text digest
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Art. 6.Chaque Centre comprend les unités suivantes qui interviennent en ambulatoire ou en son sein :une unité d’enseignement ;une unité de diagnostic, de conseil et de suivi ;une unité de rééducation et de thérapie ;une unité administrative et technique.
Text digest
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Art. 7.Dans les limites fixées par la loi, chaque Centre et l’agence disposent d’une autonomie au niveau pédagogique.
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Art. 8.Les aides auxiliaires techniques relatives aux besoins spécifiques des élèves, le matériel scolaire, le transport scolaire et la restauration sont pris en charge par l’État.
Text digest
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Art. 9.Le transport scolaire est organisé conjointement par le ministre et le ministre ayant les Transports dans ses attributions, de manière à ce que la durée des trajets et l’équipement des moyens de transport concorde avec les besoins spécifiques des élèves.Les contrats de transport relatifs au transport scolaire sont conclus par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, le ministre entendu en son avis.
Text digest
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Art. 10.Tout Centre offre la possibilité de restauration. Une cuisine peut être rattachée à un Centre.
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Art. 11.Le directeur du Centre et le directeur de l’agence visée à l’article 4 sont assistés par un comité local de sécurité, tel que défini à l’article 7 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et les écoles. Le comité de sécurité comprend le directeur ou son représentant, qui le préside, deux représentants du corps enseignant et deux représentants du personnel technique.Les directeurs désignent une ou plusieurs personnes pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels dans l’établissement. Ces personnes font d’office fonction de délégués à la sécurité.
Text digest
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Art. 12.Le directeur du Centre et le directeur de l’agence sont responsables du bon fonctionnement du Centre, de l’agence et de l’accomplissement de leurs missions.Ils exercent le pouvoir hiérarchique sur le personnel du Centre et de l’agence et organisent les prises en charge spécialisées dispensées par le personnel.Ils représentent le Centre et l’agence envers les tiers.Les interventions spécialisées ambulatoires sont inspectées conjointement par le directeur du Centre et le directeur de la région à laquelle appartient l’école que fréquente l’élève concerné ou le directeur du lycée que fréquente l’élève concerné.Au sein du Centre, le directeur inspecte les cours donnés en classe et contrôle la mise en œuvre des plans d’études. Le directeur du Centre surveille la mise en œuvre des projets et actions pédagogiques du Centre et dirige les activités visant à assurer la prise en charge, la surveillance et la sécurité. Le directeur veille au développement scolaire.Le directeur du Centre et le directeur de l’agence promeuvent la formation continue du personnel du Centre et de l’agence dans le domaine spécifique du Centre ou de l’agence.
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Art. 13.Le directeur du Centre peut être assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint. Il remplace le directeur en cas d’absence de ce dernier.
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Art. 14.Le directeur du Centre peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie du Centre par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète. L’attaché à la direction est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de trois années sur proposition du directeur.Le directeur de l’agence peut se faire assister dans la mise en œuvre de l’autonomie de l’agence par un membre du personnel attaché à la direction à tâche partielle ou complète nommé conformément à l’alinéa 1er.
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Art. 15.Les modalités de la médecine scolaire des Centres sont régies par la loi modifiée du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.
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Art. 16.Les calendriers des vacances et congés scolaires des Centres sont fixés par règlement grand-ducal.
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Art. 17.La scolarisation d’un élève dans un Centre se fait conformément au plan d’études de l’enseignement fondamental et aux programmes et grilles des horaires hebdomadaires de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général. L’adaptation des objets, des contenus et des objectifs visés, ainsi que des moyens et des méthodes pour les atteindre se font conformément aux recommandations et lignes directrices ministérielles et aux besoins éducatifs spécifiques de chaque élève pris en charge. À cet effet, les intervenants assurant la prise en charge spécialisée de l’élève établissent un plan éducatif individualisé. Si la prise en charge se fait sous forme d’intervention spécialisée ambulatoire, le plan éducatif individualisé est élaboré conjointement avec le personnel de l’école ou du lycée que l’élève fréquente.
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Art. 18.(1)Dans chaque Centre est créée une cellule de développement scolaire réunissant des membres du personnel du Centre et la direction. Les membres de la cellule de développement scolaire sont désignés par le directeur du Centre pour une durée de trois ans renouvelables. Elle est présidée par le directeur du Centre et peut s’adjoindre des experts externes.(2)Les missions de la cellule de développement scolaire sont les suivantes :analyser et interpréter les données scolaires du Centre ;identifier les besoins prioritaires du Centre ;définir des stratégies de développement scolaire ;élaborer le plan de développement scolaire ;assurer la communication interne et externe ;élaborer, en concertation avec les délégués du personnel enseignant et socio-éducatif du Centre, un plan trisannuel de la formation continue du personnel du Centre, actualisé chaque année.(3)La cellule de développement scolaire élabore un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par « PDS ». Le PDS, qui porte sur trois années scolaires, vise prioritairement le développement du profil du Centre en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire, ainsi que sur l’offre scolaire et parascolaire existante. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.Le PDS est soumis pour avis au personnel enseignant, socio-éducatif et administratif du Centre réuni en conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire et soumis une deuxième fois à la conférence plénière. En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur du Centre. En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur du Centre constate l’incapacité de se mettre d’accord et la décision finale lui incombe. Le PDS est arrêté par le ministre.Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant, actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire informe la conférence plénière sur l’état d’avancement du PDS.
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Art. 19.Des classes peuvent être organisées dans un Centre, une école ou un lycée. La responsabilité pédagogique dans ces classes revient au directeur du Centre. La responsabilité organisationnelle revient au directeur de la région à laquelle appartient l’école et au directeur de l’établissement concerné.Le fonctionnement de ces classes est établi d’un commun accord entre les responsables respectifs.
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Art. 20.Les parents ou l’élève majeur peuvent s’adresser à un Centre pour un entretien de clarification ou de guidance. Si les parties impliquées en constatent l’utilité et en cas d’accord mutuel, un diagnostic spécialisé peut être convenu.
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Art. 21.La Commission nationale d’inclusion visée au chapitre 7, ci-après dénommée « la CNI », est saisie de toute demande en vue d’une intervention spécialisée ambulatoire ou d’une scolarisation spécialisée.
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Art. 22.La demande peut être introduite par une commission d’inclusion, moyennant un dossier et à condition que les parents aient marqué leur accord par écrit. Le dossier comprend :un bilan scolaire ;un bilan développemental ;un bilan psychologique ;un relevé chronologique des mesures mises en place antérieurement ;la décision motivée de la commission d’inclusion de saisir un ou plusieurs Centres ;l’accord écrit des parents.Chaque pièce renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée.La CNI peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier.
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Art. 23.Une demande motivée peut également être introduite par un organisme agréé œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique ou par le médecin traitant de l’enfant ou du jeune, pièces à l’appui, et à condition que les parents aient marqué leur accord.
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Art. 24.Les parents et les élèves majeurs ont le droit d’adresser leur demande directement à la CNI.
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Art. 25.La CNI vérifie le bien-fondé des demandes et se prononce sur la suite à leur réserver. La CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’élève ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée de constituer un dossier, si, au vu des informations contenues dans la demande introduite en vertu des articles 23 et 24, elle ne peut pas se prononcer sur la suite à lui réserver.
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Art. 26.La CNI peut décider que les pièces d’un diagnostic établi en dehors de la présente loi peuvent se substituer à une ou toutes les pièces du dossier.
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Art. 27.Après vérification du dossier, la CNI se prononce sur la suite à réserver à la demande et décide si des Centres sont à charger de l’établissement d’un diagnostic spécialisé.En cas de besoin, la CNI peut demander à la commission d’inclusion compétente de lui présenter le dossier.
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Art. 28.Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés se fonde sur les pièces suivantes qui sont ajoutées au dossier :le rapport d’observation ;le bilan pédagogique ;le bilan psychologique spécialisé ;le bilan social ;et s’il y a lieu :le rapport scolaire spécialisé ;le rapport thérapeutique ou rééducatif ;le diagnostic médical ;des bilans d’experts externes.Chaque pièce renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée.
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Art. 29.Après la réalisation du diagnostic spécialisé, la CNI vérifie la conformité de la constitution du dossier, se prononce sur la suite à réserver à la demande et propose les mesures à entamer. Ces mesures ne peuvent pas être mises en œuvre sans l’accord des parents ou de l’élève majeur.
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Art. 30.Au cas où les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune exigent une prise en charge spécialisée qui ne peut pas être assurée par un des Centres mentionnés à l’article 3, la CNI peut proposer une inscription dans une institution scolaire au Grand-Duché ou à l’étranger. Dans ce cas, la CNI désigne une personne de référence ayant pour mission le suivi du dossier et sa prise en charge. Elle veille par ailleurs à l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’enfant ou du jeune en question. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la personne de référence soumet annuellement au moins un rapport à la CNI.Les frais de scolarité, d’hébergement, de séjour, de transport ainsi que ceux liés aux missions attribuées à la personne de référence sont dans ce cas pris en charge par l’État.
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Art. 31.(1)Chaque fois qu’elle l’estime nécessaire, la CNI peut demander aux Centres compétents de faire réévaluer l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. Il peut être décidé de procéder à la réalisation d’un diagnostic spécialisé par les Centres compétents.De même, la CNI peut charger la commission d’inclusion de l’école ou du lycée d’origine de l’enfant ou du jeune ou celle de l’école ou du lycée qu’elle aura désignée à constituer un dossier.(2)Lors des moments de transition, à savoir lorsque l’élève pris en charge par un ou plusieurs Centres atteint ses douze voire ses seize ans, les Centres procèdent à la réévaluation de l’adéquation de la prise en charge avec les besoins éducatifs spécifiques de l’élève. À cet effet, ils réalisent un diagnostic spécialisé, à moins que ce dernier ne fût réalisé endéans les trois dernières années.
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Art. 32.Le dossier de l’élève comprend les pièces prévues au chapitre 3. Le dossier est la propriété de l’élève et est confié pour gestion à la CNI. Une synthèse du dossier est transmise à la direction des Centres compétents et, s’il y a lieu, à celle de la région ou du lycée concernée.Sur simple demande, les parents peuvent consulter le dossier. Le président de la commission d’inclusion concernée a accès au dossier des élèves qui lui sont confiés.Le directeur du Centre établit la liste du personnel habilité à accéder au dossier des élèves qui lui sont confiés, les parents entendus en leur avis.
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Art. 33.L’intervention spécialisée ambulatoire ou la scolarisation spécialisée prend fin sur proposition des Centres, proposition étayée par l’avis d’orientation du conseil de classe et confirmée par la CNI.
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Art. 34.Dans le cas d’une scolarisation spécialisée, l’élève est inscrit à la fois dans un Centre, et dans son école ou lycée d’origine, voire dans une école ou un lycée désigné par la CNI.
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Art. 35.Les Centres contribuent à l’évaluation des élèves qu’ils prennent en charge. La certification se fait par l’école ou le lycée où l’élève est inscrit.
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Art. 36.Dans chaque Centre et dans l’agence, il est créé un comité du personnel, si son contingent en personnel dépasse dix personnes. Le comité du personnel est élu par et parmi les membres du personnel du Centre ou de l’agence à raison d’un représentant par tranche de dix membres des unités, telles que créées à l’article 6.Le comité du personnel a pour attributions :de représenter le personnel auprès de la direction et auprès du ministre ;de soumettre à la direction des propositions sur toutes les questions relatives aux prises en charge au sein du Centre ou de l’agence ;de soumettre à la direction des propositions pour le budget du Centre ou de l’agence ;de soumettre à la direction des propositions concernant la formation continue du personnel du Centre ou de l’agence ;d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches du personnel concerné ;d’organiser des activités culturelles et sociales.
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Art. 37.Pour chaque classe du Centre, il est institué un conseil de classe composé du directeur ou de son délégué et de tous les intervenants ayant contribué à la prise en charge spécialisée des élèves.Le conseil de classe a pour attributions :la concertation sur la mise en œuvre des enseignements ;la concertation sur le développement des élèves ;la concertation sur l’attitude au travail et l’attitude sociale des élèves ;la recommandation de mesures supplémentaires ;la concertation sur la progression des élèves ;l’émission de l’avis d’orientation.
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Art. 38.Le personnel du Centre ou de l’agence peut se réunir soit en conférence plénière, soit en conférence spécifique. La conférence plénière réunit le personnel du Centre ou de l’agence et la conférence spécifique réunit les membres d’une même unité, d’une même profession ou exerçant la même mission dans un Centre, dans l’agence ou dans le réseau.La conférence est convoquée sur initiative du directeur ou lorsqu’un quart du personnel concerné en fait la demande.La conférence donne son avis sur tous les sujets qui leur sont soumis par le ministre ou par la direction.
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Art. 39.Pour chaque Centre, il est créé un comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions :de représenter les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ;de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ;de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales.Les membres du comité des parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre sont élus par et parmi les parents des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre.
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Art. 40.Pour chaque Centre, il est créé un comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, pris en charge par le Centre, ayant pour attributions :de représenter les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre auprès de la direction ;de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions concernant le partenariat au sein du Centre ;de participer à l’organisation des activités culturelles et sociales.Les membres du comité des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques sont élus par et parmi les enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques pris en charge par le Centre.
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Art. 41.Il est créé un collège des directeurs des Centres, désigné par la suite « collège », composé des directeurs et des directeurs adjoints des Centres, du directeur et du directeur adjoint de l’agence, ainsi que d’un représentant du ministre. Ses membres désignent, pour un mandat renouvelable de deux ans, un président qui ne peut être qu’un des directeurs, membre du collège.Le collège assure la collaboration et les échanges réguliers entre les différents Centres, l’agence et leur personnel respectif et garantit la mise en réseau des Centres, telle que décrite à l’article 3, alinéa 3.
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Art. 42.Le collège désigne, parmi ses membres, son représentant au sein des collèges des directeurs de l’enseignement secondaire, ainsi que son représentant au sein du collège des directeurs de région.
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Art. 43.Le collège conseille le ministre dans toute question ayant trait aux Centres ou aux domaines de la psycho-pédagogie spécialisée en général.En outre, le collège concourt à la réalisation des missions suivantes :Au niveau de la coordination administrative :proposition de mesures administratives se rapportant aux Centres ;médiation en cas de situation conflictuelle ;apport d’une aide et assistance technique.Au niveau de la formation continue :promotion et coordination de la formation continue assurée par les Centres ou destinée aux collaborateurs des Centres ;création de synergies en vue d’une gestion efficace des moyens.Au niveau de recommandations et de lignes directrices ministérielles, la coordination de la mise en œuvre de recommandations et de lignes directrices ministérielles en matière de prise en charge en faveur des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.Au niveau de la communication et des relations publiques, la coordination et développement de sites web et de publications des Centres.Au niveau du développement de la qualité du réseau dans son ensemble :endossement d’un rôle d’impulsion ;élaboration de stratégies, de programmes et d’activités en étroite consultation avec les autres organismes du système scolaire et d’autres partenaires ;gestion de projets temporaires ou permanents du réseau ;gestion de campagnes ou organisation d’événements clés du réseau ou des Centres ;coordination de groupes de travail et de recherche ;représentation du réseau ou des Centres au niveau national et international.
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Art. 44.Dans la mise en œuvre de ses missions, le collège est soutenu par un coordinateur-secrétaire. Le coordinateur-secrétaire est désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », et pouvant se prévaloir d’une expérience de cinq ans au moins dans la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
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Art. 45.Le ministre dote le collège dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
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Art. 46.(1)Il est créé la CNI qui comprend :un représentant du ministre en tant que président ;un représentant du ministre en tant que coordinateur-secrétaire ;deux représentants des Centres ;un psychologue ;un assistant social ;un représentant du ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ;un médecin spécialiste en psychiatrie infantile ou en pédiatrie désigné par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;le président du collège ;un représentant de l’Office national de l’enfance ;À ces personnes s’ajoutent :un représentant du comité des parents concerné, tel que créé à l’article 39 ;en cas de délibération concernant un élève de l’enseignement fondamental, le président de la commission d’inclusion concernée, un membre de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, l’I-EBS de l’école concernée et le responsable de l’organisme œuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique agréé fréquenté par l’élève, s’il y a lieu ;pour une délibération concernant un élève de l’enseignement secondaire classique ou secondaire général, le président de la commission d’inclusion de l’enseignement secondaire concernée et un représentant du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires concerné ;le directeur et le personnel de l’unité de diagnostic des Centres concernés.Les personnes visées à l’alinéa 1er, points 12° à 15° n’ont pas de voix délibérative.Le président, prévu à l’alinéa 1er, point 1°, est choisi parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.Le coordinateur-secrétaire, prévu à l’alinéa 1er, point 2°, est choisi parmi les fonctionnaires ou employés de l’État des catégories de traitement ou d’indemnité A, sous-groupe de traitement « enseignement » ou « psycho-social », pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la prise en charge spécialisée d’enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.Les membres de la CNI sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une durée de trois ans.(2)Il est créé un bureau de la CNI composé des membres prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° à 5°, qui assume les missions confiées à la CNI conformément aux articles 22 et 25 à 27.(3)Le fonctionnement de la CNI est fixé par règlement grand-ducal.
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Art. 47.En complément des missions lui confiées dans le chapitre 3, la CNI assure les missions suivantes :formuler des avis et des recommandations au ministre ;définir et fixer les procédures de fonctionnement des commissions d’inclusion ;assurer l’accompagnement et la formation des secrétaires des commissions d’inclusion ;contrôler le fonctionnement des commissions d’inclusion ;collaborer et s’échanger avec la Commission des aménagements raisonnables ;rassembler les statistiques en relation avec la scolarisation et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques ;établir annuellement un rapport sur l’inclusion scolaire et sociale des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;contribuer aux travaux de la commission d’experts mentionnée à l’article 53 ;concilier les parties en cas de litige.
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Art. 48.Le ministre dote la CNI dans la limite des crédits budgétaires des ressources humaines et budgétaires ainsi que des infrastructures nécessaires à son fonctionnement.
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Art. 49.Afin de pouvoir remplir leurs missions, chaque Centre et l’agence doivent disposer d’un cadre du personnel qualifié en nombre suffisant. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente, ainsi que le contingent des besoins en personnel de chaque Centre et de l’agence, sont fixés en considération :des besoins spécifiques déclarés par les Centres et l’agence dans le cadre de l’exercice des missions qui leurs sont conférées par la loi ;l’augmentation du nombre d’enfants et de jeunes à besoins éducatifs spécifiques à prendre en charge par les Centres et l’agence ;des standards internationaux en matière de psycho-pédagogie spécialisée précisant le taux d’encadrement ;des orientations vers les Centres proposées par la CNI ;de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires globaux prévisibles ;de la tâche du personnel ;de la réalisation progressive des missions ;des besoins en personnel nécessaires pour assurer les remplacements ;des réformes organiques ou pédagogiques ou de toutes autres mesures ou situations susceptibles d’influencer les besoins en personnel.Les conditions et modalités des niveaux de qualification et du contingent des besoins en personnel sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
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Art. 50.(1)Le cadre du personnel de chaque Centre et de l’agence comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(2)Il peut comprendre un directeur adjoint.(3)Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés et des salariés de l’État.
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