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art_11

Quoted from loi-2018-07-20-a728, fra, the state applying from 2018-09-01.

Art. 11.À l’article 50 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit : « (4)Le nombre des composants du nom est limité à deux. »

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Art. 11 de la loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 1er septembre 2018
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Art. 11 de la loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 1er septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a728/2018-09-01--ecc098bb384aa02c1983dbdeb32de33681d0128047d4274d97918ff7fef5ce8f/fra/art_11)
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Art. 11 de la loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 1er septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-07-20-a728/2018-09-01--ecc098bb384aa02c1983dbdeb32de33681d0128047d4274d97918ff7fef5ce8f/fra/art_11

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a728/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 20 juillet 2018 portant modification de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

Version : applicable à partir du 2018-09-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 728 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a728)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-28

Empreinte du texte (SHA-256) : 814ae893601c68ecc90a00510ea47a3b754c3bed8d51ec8c38eb09ef0861fc1f

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a728/jo.

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loi-2018-07-20-a728, fra, the state applying from 2018-09-01

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14 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’article 19, paragraphe 1er, de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifié comme suit : « (1) À l’appui de sa demande de naturalisation, le candidat remet à l’officier de l’état civil les documents suivants :une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ;une copie de son passeport en cours de validité et, s’il y a lieu, de celui de ses enfants mineurs ; à défaut de passeport, un autre titre d’identité ou de voyage peut être produit ;une notice biographique, rédigée avec exactitude et signée par le candidat ou son représentant légal ;l’autorisation pour le ministre de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ;les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de naturalisation ;un certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ;un certificat attestant la participation au cours « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » ou la réussite de l’examen sanctionnant ce cours ;le cas échéant, l’autorisation du juge des tutelles pour introduire une procédure de naturalisation ;le cas échéant, la décision du ministre portant dispense. »

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  2. art_2

    Art. 2.L’article 21, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : « (1)Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. »

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  3. art_3

    Art. 3.L’article 34, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :Le point 4° prend la teneur suivante : « l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; » Le point 5° est modifié comme suit : « les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure d’option ; cette disposition n’est pas applicable lorsque le candidat est mineur ; »

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  4. art_4

    Art. 4.L’article 35 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 35.(1)La procédure d’option est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2)Dans les cas visés aux articles 26 et 86, le mineur et ses représentants légaux doivent comparaître en personne devant l’officier de l’état civil et signer conjointement la déclaration d’option.La signature par procuration est interdite.(3)L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(4)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(5)La déclaration d’option est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(6)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration d’option et les pièces justificatives.(7)La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration d’option est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée. »

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  5. art_5

    Art. 5.À l’article 37, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : « lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure d’option. »

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  6. art_6

    Art. 6.À l’article 38 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (1)En cas d’annulation de la déclaration d’option, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. »

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  7. art_7

    Art. 7.À l’article 41 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :Le point 6° prend la teneur suivante : « dans le cas visé à l’article 39 :un certificat de perte de la nationalité luxembourgeoise ;l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etles extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ; » Le point 8° est modifié comme suit : « dans le cas visé à l’article 89 :un certificat attestant la qualité de descendant en ligne directe d’un aïeul luxembourgeois à la date du 1er janvier 1900 ;l’autorisation pour l’officier de l’état civil de demander le bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent ; etles extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étranger(s) dont le candidat possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étranger(s) où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la procédure de recouvrement ; »

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  8. art_8

    Art. 8.L’article 42 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 42.(1)La procédure de recouvrement est introduite par une déclaration à faire devant l’officier de l’état civil dans les conditions déterminées par les articles 65 et 66.(2)L’officier de l’état civil, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent.(3)Lorsque le dossier présenté par le candidat est incomplet, l’officier de l’état civil invite le candidat à produire, endéans les trois mois, les documents manquants.(4)La déclaration de recouvrement est actée par l’officier de l’état civil lorsque le candidat remplit les conditions légales et produit les documents requis dans le délai imparti.(5)L’officier de l’état civil transmet, directement et sans délai, au ministre une copie intégrale de la déclaration de recouvrement et les pièces justificatives.(6)La notification de la décision portant refus d’acter la déclaration de recouvrement est faite par l’officier de l’état civil à la personne concernée.  »

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  9. art_9

    Art. 9.À l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : « lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de recouvrement. »

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  10. art_10

    Art. 10.À l’article 45 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (1)En cas d’annulation de la déclaration de recouvrement, le ministre prononce également une interdiction d’introduire une procédure de naturalisation, d’option ou de recouvrement endéans les quinze années à compter du jour de l’arrêté ministériel lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude. »

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  11. art_11

    Art. 11.À l’article 50 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui est libellé comme suit : « (4)Le nombre des composants du nom est limité à deux. »

    Text digest 814ae893601c68ecc90a00510ea47a3b754c3bed8d51ec8c38eb09ef0861fc1f, body digest da93a68a8558a78cb1852d210a4ddb5519858ee78b7539356f1b1a5459c9d16b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a728/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a728/2018-09-01--ecc098bb384aa02c1983dbdeb32de33681d0128047d4274d97918ff7fef5ce8f/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.À l’article 51 de la même loi, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 qui est libellé comme suit : « (3)Le nombre des composants du nom est limité à deux. »

    Text digest 8b8067d414f9614ceab26e5368092f57df711e7ddf85b2bf1ccf6e9fe7acad88, body digest da93a68a8558a78cb1852d210a4ddb5519858ee78b7539356f1b1a5459c9d16b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a728/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a728/2018-09-01--ecc098bb384aa02c1983dbdeb32de33681d0128047d4274d97918ff7fef5ce8f/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.À l’article 61, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est modifié comme suit : « lorsque la personne concernée a fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la procédure de renonciation. »

    Text digest db2fb5e8c2dab4c490c91eb0f54a4ee3729074352fa819575cd18c03d2a9baec, body digest da93a68a8558a78cb1852d210a4ddb5519858ee78b7539356f1b1a5459c9d16b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/20/a728/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-20-a728/2018-09-01--ecc098bb384aa02c1983dbdeb32de33681d0128047d4274d97918ff7fef5ce8f/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.L’article 71 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 71.(1)Le ministre délivre un certificat de nationalité luxembourgeoise :en cas de doute ou de contestation visant la qualité de Luxembourgeois ;s’il est exigé dans le cadre d’une procédure d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise ou de renonciation à cette nationalité ; ous’il est exigé par une autorité publique étrangère.(2)Le certificat de nationalité luxembourgeoise indique que l’intéressé possède la qualité de Luxembourgeois et que le ministre n’a pas connaissance d’une perte de cette qualité.Sur demande de l’intéressé, il peut y être ajouté la disposition légale en application de laquelle la nationalité luxembourgeoise lui a été attribuée et la date à partir de laquelle celui-ci possède la qualité de Luxembourgeois.(3)Sur demande de la personne qui possède, outre la nationalité luxembourgeoise, une ou plusieurs autres nationalités, le certificat de nationalité luxembourgeoise peut être établi aux nom et prénoms portés en application de la législation du pays étranger lorsqu’ils diffèrent de ceux indiqués dans l’acte de naissance dressé ou transcrit au Grand-Duché de Luxembourg.Sur demande de la personne intéressée, qui produit à cet effet le certificat de nationalité luxembourgeoise, le procureur d’État peut ordonner à l’officier de l’état civil la rectification des actes de l’état civil dans le sens indiqué par l’alinéa qui précède. (4)Le certificat de nationalité luxembourgeoise fait foi jusqu’à la preuve du contraire. »

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