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art_2
Quoted from loi-2018-07-25-a620, fra, the state applying from 2018-09-01.
Art. 2.Le CGPO est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.Text digest a43494c9ffb5f7601d983da066c1b91ef1c73be23ac9e6bacb40cd27727ae802, body digest fc1348901a799878fbd0150128cf372b5890e973c9c876900813203adc489c15, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/25/a620/jo, /lu-legilux/loi-2018-07-25-a620/2018-09-01--5580fdb980848898f96729c8a27d844fff4d4e483316c215a6f3d8d555ce9113/fra/art_2
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- Art. 2 de la loi du 25 juillet 2018, dans sa version applicable au 1er septembre 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/25/a620/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, portant modification\n1) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;\n2) de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n3) de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;\n4) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État ;\n5) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration\net portant abrogation de la loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État.
Version : applicable à partir du 2018-09-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 620 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a620)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-27
Empreinte du texte (SHA-256) : a43494c9ffb5f7601d983da066c1b91ef1c73be23ac9e6bacb40cd27727ae802
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loi-2018-07-25-a620, fra, the state applying from 2018-09-01
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art_1er
Art. 1er.Il est institué un Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, dénommé ci-après « CGPO », qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre ».
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Art. 2.Le CGPO est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence.
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Art. 3.Le CGPO est chargé des missions suivantes :développer, mettre en œuvre et faire évoluer une stratégie de qualité des processus de gestion de l’organisation et de gestion des ressources humaines au sein de l’État ;mettre à disposition des méthodes et outils de gestion et assister les administrations dans leurs démarches et projets d’organisation interne et de gestion des ressources humaines ;veiller au respect des lois et règlements applicables aux fonctionnaires, employés et salariés de l’État ;assurer une gestion centralisée de l’ensemble des données relatives aux ressources humaines de l’État ;assister le gouvernement dans la gestion prévisionnelle des besoins en personnel de l’État ;mettre en œuvre les procédures de recrutement centralisé auprès de l’État et assister les administrations dans leurs démarches de sélection des candidats ;calculer et allouer les traitements, indemnités, salaires et rémunérations accessoires des agents au service de l’État ;calculer et allouer les pensions relevant des régimes de pension spéciaux des fonctionnaires de l’État ;informer et conseiller les agents relevant des régimes spéciaux des fonctionnaires de l’État en matière de pension et établir les calculs prévisionnels de pension pour ces derniers ;gérer le Fonds de pension tel que prévu par l’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
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Art. 4.(1)Le cadre du personnel du CGPO comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.(2)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.(3)Les agents du CGPO peuvent être placés auprès d’une administration de l’État par une décision du ministre, prise sur avis du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du CGPO.
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Art. 5.Toute référence à l’Administration du personnel de l’État s’entend comme référence au Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État.
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Art. 6.(1)À l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les termes « le ministre du ressort ou son délégué » sont remplacés par les termes « respectivement le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ou leur délégué ».(2)L’article 62 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit :À l’alinéa 2, les termes « prise à charge » sont remplacés par les termes « prise en charge ».L’alinéa 5 est supprimé.(3)À l’article 1er, alinéa 2, septième tiret, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État, les termes « de premier inspecteur des finances, » sont supprimés.(4)À l’article 4 de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, le paragraphe 2 est abrogé.(5)L’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut changer d’administration est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 2, le fonctionnaire est nommé au grade de début du nouveau sous-groupe de traitement lorsque celui-ci est supérieur au grade dans lequel il était classé la veille de son changement d’administration. Il est classé à la même valeur d’échelon, avec maintien de son ancienneté d’échelon. La première nomination au sous-groupe de traitement précédent est considérée comme première nomination pour l’accès au niveau supérieur et la promotion au dernier grade du nouveau sous-groupe de traitement. »
Text digest
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Art. 7.La loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’État est abrogée.Les agents de l’État affectés ou détachés auprès de l’Administration du personnel de l’État sont repris dans le cadre du personnel du CGPO.Pendant la période transitoire prévue par l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, les carrières des fonctionnaires affectés à l’Administration du personnel de l’État et relevant de l’Administration gouvernementale continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie de l’Administration gouvernementale.
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Art. 8.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État ».
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Art. 9.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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