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art_72

Quoted from loi-2018-08-01-a686, fra, the state applying from 2018-08-20.

Art. 72.La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est abrogée.

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Art. 72 de la loi du 1er août 2018, dans sa version applicable au 20 août 2018
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Art. 72 de la loi du 1er août 2018, dans sa version applicable au 20 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_72

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.

Version : applicable à partir du 2018-08-20 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 686 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a686)

Date de publication (éditeur) : 2018-08-16

Empreinte du texte (SHA-256) : fb645eb58b277e56e27881a6d785024f4f810e17d2095cb8a8e9859adc136d25

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo.

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loi-2018-08-01-a686, fra, the state applying from 2018-08-20

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76 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_1er to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_77

Page 2 of 2: art_51 to art_77.

  1. art_51

    Art. 51.Quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant à la CNPD, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.

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  2. art_52

    Art. 52.La CNPD peut ordonner, aux frais de la personne sanctionnée, la publication intégrale ou par extraits de ses décisions à l’exception des décisions relatives au prononcé d’astreintes, et sous réserve que :les voies de recours contre la décision sont épuisées ; etla publication ne risque pas de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

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  3. art_53

    Art. 53.(1)Les pouvoirs conférés à la CNPD en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 et des articles 14, 48, 49 et 52 de la présente loi sont soumis au délai de prescription de cinq ans.(2)La prescription court à compter du jour où la violation du règlement (UE) 2016/679, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la présente loi a pris fin.(3)La prescription est interrompue par tout acte de la CNPD. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié au responsable de traitement ou sous-traitant ayant participé au traitement.(4)La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que la CNPD ait prononcé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.(5)La prescription est suspendue aussi longtemps que la décision de la CNPD fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal administratif.

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  4. art_54

    Art. 54.(1)Les amendes et les astreintes prononcées en application des articles 48 et 49 se prescriront par cinq années révolues.(2)La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.(3)La prescription de l’exécution de la décision est interrompue :par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ;par tout acte de l’Administration de l’enregistrement et des domaines visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.(4)La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.(5)La prescription de l’exécution de la décision est suspendue :aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision juridictionnelle.

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  5. art_55

    Art. 55.Un recours contre les décisions de la CNPD prises en application de la présente loi est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

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  6. art_56

    Art. 56.Il est créé une administration dénommée « Commissariat du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État », désignée ci-après par le terme « Commissariat ».Le Commissariat est placé sous l’autorité du Premier Ministre, Ministre d’État.

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  7. art_57

    Art. 57.Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs d’administration compétents désignent un ou plusieurs délégués à la protection des données.Les ministres du ressort ou, sous leur autorité, les chefs d’administration compétents, peuvent désigner le Commissariat comme leur délégué à la protection des données.La désignation est notifiée au Commissariat.

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  8. art_58

    Art. 58.Le Commissariat peut également assurer la fonction de délégué à la protection des données pour les communes.Les collèges des bourgmestre et échevins peuvent désigner le Commissariat comme leur délégué à la protection des données. La désignation est notifiée au Commissariat.

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  9. art_59

    Art. 59.Le Commissariat a pour mission :de développer la protection des données à caractère personnel au sein de l’administration étatique ;de promouvoir les bonnes pratiques à travers l’administration étatique et de stimuler la sensibilisation des agents ;de contribuer à une mise en œuvre cohérente des politiques dans ce domaine :en proposant au Gouvernement un programme de gestion de la conformité des activités de traitement de données des entités de l’administration étatique avec la législation applicable, en guidant et accompagnant les chefs d’administration compétents dans la mise en place des mesures appropriées, de procédures et lignes de conduite pour les agents de l’État ;en assistant les délégués à la protection des données de l’administration étatique ;en conseillant, sur demande, les membres du Gouvernement ;d’assurer, en cas d’application de l’article 57, alinéa 2, la fonction de délégué à la protection des données telle que définie à l’article 38 du règlement (UE) 2016/679 avec les missions décrites à l’article 39 du règlement (UE) 2016/679 ;de collaborer étroitement avec le ministre ayant la Protection des données dans ses attributions.

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  10. art_60

    Art. 60.Le Commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État. Le commissaire peut être assisté d’un commissaire adjoint.

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  11. art_61

    Art. 61.(1)Le cadre du personnel comprend un commissaire du Gouvernement, un commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil, ainsi que des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.(3)Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État ou de commissaire du Gouvernement adjoint doivent disposer de connaissances spécialisées de la législation et des pratiques de protection des données et remplir les conditions d’admission au groupe de traitement A1.

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  12. art_62

    Art. 62.Le traitement mis en œuvre aux seules fins de journalisme ou d’expression universitaire, artistique ou littéraire n’est pas soumis :à la prohibition de traiter les catégories particulières de données telle que prévue à l’article 9, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/679 ;aux limitations concernant le traitement de données judiciaires prévues à l’article 10 du règlement (UE) 2016/679 ;lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée ou avec le fait dans lequel elle est impliquée de façon volontaire ;au chapitre V relatif aux transferts vers des pays tiers ou à des organisations internationales du règlement (UE) 2016/679 ;à l’obligation d’information de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée ;à l’obligation d’information de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, lorsque son application compromettrait soit la collecte des données, soit une publication en projet, soit la mise à disposition du public, de quelque manière que ce soit de ces données ou fournirait des indications permettant d’identifier les sources d’information ;au droit d’accès de la personne concernée qui est différé et limité en ce qu’il ne peut pas porter sur des informations relatives à l’origine des données et qui permettraient d’identifier une source. Sous cette réserve l’accès doit être exercé par l’intermédiaire de la CNPD en présence du président du Conseil de presse ou de son représentant, ou le président du Conseil de presse dûment appelé.

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  13. art_63

    Art. 63.Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, le responsable du traitement peut déroger aux droits de la personne concernée prévus aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 dans la mesure où ces droits risquent de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques, sous réserve de mettre en place des mesures appropriées telles que visées à l’article 65.

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  14. art_64

    Art. 64.Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel telles que définies à l’article 9, paragraphe 1er du règlement (UE) 2016/679, peut être mis en œuvre pour les finalités prévues à l’article 9, paragraphe 2, point j) de ce même règlement, si le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 65.

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  15. art_65

    Art. 65.Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable d’un traitement mis en œuvre à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, doit mettre en œuvre les mesures appropriées additionnelles suivantes :la désignation d’un délégué à la protection des données ;la réalisation d’une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel ;l’anonymisation, la pseudonymisation au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 ou d’autres mesures de séparation fonctionnelle garantissant que les données collectées à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, ne puissent être utilisées pour prendre des décisions ou des actions à l’égard des personnes concernées ;le recours à un tiers de confiance fonctionnellement indépendant du responsable du traitement pour l’anonymisation ou la pseudonymisation des données ;le chiffrement des données à caractère personnel en transit et au repos, ainsi qu’une gestion des clés conformes à l’état de l’art ;l’utilisation de technologies renforçant la protection de la vie privée des personnes concernées ;la mise en place de restrictions de l’accès aux données à caractère personnel au sein du responsable du traitement ;des fichiers de journalisation qui permettent d’établir le motif, la date et l’heure de la consultation et l’identification de la personne qui a collecté, modifié ou supprimé les données à caractère personnel ;la sensibilisation du personnel participant au traitement des données à caractère personnel et au secret professionnel ;l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place à travers un audit indépendant ;l’établissement au préalable d’un plan de gestion des données ;l’adoption de codes de conduite sectoriels tels que prévus à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679 approuvés par la Commission européenne en vertu de l’article 40, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/679.Le responsable de traitement doit documenter et justifier pour chaque projet à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques l’exclusion, le cas échéant, d’une ou plusieurs des mesures énumérées à cet article.

    Text digest bb0da0f0f842ec033cdc59b60ac76c06734c73b368ca509088ee008bfd1f3e09, body digest a3fc862e8d0ad1f0dde846cde532ec2a0d78d1021291e912afa28a72feda38df, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_65

  16. art_66

    Art. 66.Le traitement de données génétiques aux fins de l’exercice des droits propres au responsable du traitement en matière de droit du travail et d’assurance est interdit.

    Text digest d5dd642a0cab0f9f32209c0843011650bf13a691b4d0c6f0aa027720e7139b32, body digest a3fc862e8d0ad1f0dde846cde532ec2a0d78d1021291e912afa28a72feda38df, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_66

  17. art_67

    Art. 67.(1)Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettres e) et f) du règlement (UE) 2016/679 doivent être exercés auprès ou à l’égard d’un avocat conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.(2)Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettre e) du règlement (UE) 2016/679 doivent être exercés auprès ou à l’égard d’un notaire conformément aux règles prévues à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat.(3)Les pouvoirs d’accès de la CNPD tels que prévus à l’article 58, paragraphe 1er, lettres e) et f) du règlement (UE) 2016/679 doivent être exercés auprès ou à l’égard d’un professionnel visé par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, conformément à l’article 28, paragraphe 8, de cette loi.(4)Conformément à l’article 90, paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/679, les règles prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont applicables qu'aux données à caractère personnel que l’avocat, le notaire ou le professionnel visé par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit a reçues ou a obtenues dans le cadre d'une activité couverte par son secret professionnel.

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  18. art_68

    Art. 68.Toute référence à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel est remplacée par une référence au règlement (UE) 2016/679, à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et la présente loi.

    Text digest bcae0ddec668453fda9d6072127242359a3e0c599f58124d68f6cf721c763764, body digest a3fc862e8d0ad1f0dde846cde532ec2a0d78d1021291e912afa28a72feda38df, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_68

  19. art_69

    Art. 69.La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est complétée comme suit :L’article 12 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, point 8° la mention « de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » est supprimée et les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » sont ajoutés après les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat chargé de l’instruction disciplinaire, » ;Au paragraphe 1er, point 9° la mention de « et de commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État » est ajoutée après celle de « commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » ;Au paragraphe 1er, point 16° la mention « président de la Commission nationale pour la protection des données » est remplacée par « commissaire à la protection des données » ;Au paragraphe 1er, point 23° la mention « , de président de la Commission nationale pour la protection des données » est ajoutée après « de président de l’association d’assurance contre les accidents » .L’article 16, paragraphe 3, lettre g), est supprimé.L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit :au grade 16, la fonction de « membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » est supprimée et la fonction de « commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » est ajoutée après celle de « commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, » ;au grade 17, la fonction de « président de la Commission nationale pour la protection des données » est remplacée par « commissaires à la protection des données » et la fonction de « commissaire du Gouvernement à la protection des données auprès de l’État, » est ajoutée après celle de « commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, » ;au grade 18, la fonction de « président de la Commission nationale pour la protection des données » est ajoutée.L’Annexe B - B2) Allongements - est modifiée comme suit :au paragraphe 1er, les termes « de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » sont supprimés ;au paragraphe 1er, les termes « de commissaire du Gouvernement adjoint à la protection des données auprès de l’État, » sont ajoutés après « de commissaire du Gouvernement adjoint du commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, » et les termes « , de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données » sont supprimés.

    Text digest cd449e35b45c1817515c06f72dd1943d98d7190267682d6c6c1c696a35a1c096, body digest a3fc862e8d0ad1f0dde846cde532ec2a0d78d1021291e912afa28a72feda38df, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_69

  20. art_70

    Art. 70.L’intitulé du titre VI du livre II du Code du travail prend la teneur suivante : « Titre VITraitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail. »

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    art_72

    Art. 72.La loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est abrogée.

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  22. art_73

    Art. 73.La CNPD continue la personnalité juridique, y compris le personnel et les engagements juridiques, de la Commission nationale pour la protection des données telle que créée par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

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  23. art_74

    Art. 74.La durée du mandat des membres du collège et des membres suppléants, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est calculée à partir de la date de nomination de leur mandat en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

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  24. art_75

    Art. 75.Les membres du collège, nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le nouveau grade au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon ou, à défaut d’un tel échelon, au dernier échelon du grade auquel ils ont été reclassés, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.

    Text digest 3113c794df130ba6003688c9a1cf25238a2cfc75f669a621a1e295d3248a0ccd, body digest a3fc862e8d0ad1f0dde846cde532ec2a0d78d1021291e912afa28a72feda38df, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a686/2018-08-20--797a190481413e9d842b71b7db02b2ae0058d1894a0ba7bfc92f6afdee9110a2/fra/art_75

  25. art_76

    Art. 76.En cas de non-renouvellement ou de révocation d’un mandat d’un membre du collège, nommé pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la présente loi, celui-ci devient conseiller général auprès de la CNPD avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base, à savoir le grade 17 pour le président et le grade 16 pour les deux autres membres, à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

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  26. art_77

    Art. 77.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ».

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