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art_61
Quoted from loi-2018-08-01-a689, fra, the state applying from 2018-08-20.
Art. 61.Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducaleÀ l’article 43 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l’alinéa 6 est remplacé comme suit : « L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. »Text digest 4a8e3d90de21e1621066ec3921e2e9ff2cd2ba5638c52576da0d38ba18f135d9, body digest 6449406331a44522e85cf3489542b1ff02ff85251985bd6d89a6ee6fa2106e9f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a689/jo, /lu-legilux/loi-2018-08-01-a689/2018-08-20--d31606f36b290201c23ceef020bae72af6ad5f61238ee074c7e83b7e7914d8a3/fra/art_61
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- Art. 61 de la loi du 1er août 2018, dans sa version applicable au 20 août 2018
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- Art. 61 de la loi du 1er août 2018, dans sa version applicable au 20 août 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-01-a689/2018-08-20--d31606f36b290201c23ceef020bae72af6ad5f61238ee074c7e83b7e7914d8a3/fra/art_61
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a689/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et portant modification\n1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ;\n2° de la loi modifiée du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ;\n3° de la loi du 20 décembre 2002 portant approbation - de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; - de l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains États membres de l'Union européenne de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; \n4° de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ;\n5° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;\n6° de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du Code d'instruction criminelle ;\n7° de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement ;\n8° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ;\n9° de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;\n10° de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;\n11° de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ;\n12° de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État ;\n13° de la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière ;\n14° de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et\n15° de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.
Version : applicable à partir du 2018-08-20 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 689 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a689)
Date de publication (éditeur) : 2018-08-16
Empreinte du texte (SHA-256) : 4a8e3d90de21e1621066ec3921e2e9ff2cd2ba5638c52576da0d38ba18f135d9
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a689/jo.
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loi-2018-08-01-a689, fra, the state applying from 2018-08-20
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art_54
Art. 54.Loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergementÀ l’article 3 de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement, la première phrase est remplacée comme suit : « Le logeur est obligé de communiquer à la Police grand-ducale la fiche d'hébergement concernant les personnes hébergées aux fins de la prévention et de la détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. »
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Art. 55.Loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaireÀ l’article 8 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, la deuxième phrase du point 2 est remplacée comme suit : « Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; »
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art_58
Art. 58.Loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'ÉtatLa loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État est modifiée comme suit :À l’article 9, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Sous réserve des conditions définies à l'alinéa 1er, le SRE peut échanger directement des données à caractère personnel avec des services de renseignement étrangers, y compris au moyen d'installations communes de transmission, conformément aux articles 34 et 38 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » À l’article 10, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Le SRE procède au traitement de données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » À l’article 10, paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » À l’article 10, paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le directeur est responsable du traitement des données visées aux paragraphes 1er et 2. Il désigne un chargé de la protection des données qui est compétent sous son autorité de l'application conforme de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la mise en œuvre des mesures de sécurité des traitements auxquels procède le SRE. »
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Art. 59.Loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'ÉtatLa loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État est modifiée comme suit :À l’article 3, le paragraphe 11 est remplacé comme suit : « (11)Pendant l'exercice de la mission des experts, le directeur du Service de renseignement de l'État est le responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point 8), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, et les Archives nationales sont considérées comme sous-traitant du Service de renseignement de l'État au sens de l'article 2, point 9), de la même loi. » À l’article 3, paragraphe 15, la première est remplacée comme suit : « Le rapport final ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel ni aucun élément susceptible permettant l'identification d'une personne sauf consentement exprès de la personne concernée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, lettre a), du règlement (UE) n° 2016/679. » À l’article 4, paragraphe 2, le point 1 est remplacé comme suit : « les banques de données historiques recensées au sens de l'article 3, paragraphe 6, point 2, sont versées définitivement aux Archives nationales tel que prévu à l'article 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État et sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679. Les Archives nationales deviennent responsables de traitement de ces données à partir de la date de versement définitif ; » À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés comme suit : « (1)L’accès d’une personne concernée à des données la concernant pendant l'exercice de la mission des experts s’effectue conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 16 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.(2)Des données à caractère personnel, constatées au cours de la mission des experts et couvrant des personnes qui ont déjà introduit une demande d'accès, sont communiquées à la personne concernée conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er. » À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5)Dans l'exercice de leur mission, les experts disposent d'un accès intégral aux banques de données historiques du Service de renseignement de l'État ainsi qu'un accès aux données à caractère personnel et traitent ces données conformément au principe de légitimité au sens de l'article 5, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 2016/679. »
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Art. 60.Loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policièreLa loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière est modifiée comme suit :À l’article 1er, point 3), les mots « des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des données à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du chapitre V de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ».À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2)La transmission des données et informations se fait dans une forme permettant à la Commission nationale pour la protection des données de vérifier si toutes les conditions requises par la loi étaient remplies au moment de la transmission. La documentation de la transmission est conservée pendant une durée de deux ans. » À l’article 26, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1)Les données et informations transmises à l’administration de l’État concernée font partie du traitement des données à caractère personnel dont l’administration ou son représentant est le responsable du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). La Commission nationale pour la protection des données est compétente pour vérifier l’application des dispositions du règlement précité et de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » L’article 28 est remplacé comme suit : « La Commission nationale pour la protection des données contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par la présente loi. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre de la présente loi. »
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Art. 61.Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducaleÀ l’article 43 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l’alinéa 6 est remplacé comme suit : « L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. »
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Art. 62.Loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la PoliceL’article 15 de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police est modifié comme suit :Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3)Dans le cadre des missions énoncées aux articles 4, 7 et 9, l’IGP a accès aux données retraçant les accès aux traitements des données à caractère personnel dont le responsable du traitement est le directeur général de la Police. » Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6)L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. »
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Art. 63.Dispositions transitoires et mise en conformité(1)À titre exceptionnel et lorsque cela exige des efforts disproportionnés, les systèmes de traitements de données à caractère personnel automatisés installés avant le 6 mai 2016 sont mis en conformité avec l'article 24 au plus tard le 6 mai 2023.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, et dans des circonstances exceptionnelles, un système donné de traitement de données à caractère personnel automatisé visé au paragraphe 1er peut être mis en conformité avec l'article 24 jusqu’à une date butoir à déterminer par une décision du Gouvernement en conseil et située après le 6 mai 2023 lorsque, à défaut de cela, de graves difficultés se posent pour le fonctionnement du système de traitement automatisé en question. La date butoir ne peut être fixée au-delà du 6 mai 2026.
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Art. 64.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. »
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