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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_5

Quoted from loi-2018-08-10-a797, fra, the state applying from 2018-09-16.

Art. 5.L’étranger majeur capable peut adresser une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition :de remplir les conditions prévues à l’article 1er ;d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande.

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Art. 5 de la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
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Art. 5 de la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil, dans sa version applicable au 16 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a797/2018-09-16--4ab1c41e560fc753451981bd7e083f1bfc9430b06ed07e328feabef0cbe52f65/fra/art_5)
Evidence form
Art. 5 de la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2018-08-10-a797/2018-09-16--4ab1c41e560fc753451981bd7e083f1bfc9430b06ed07e328feabef0cbe52f65/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a797/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil.

Version : applicable à partir du 2018-09-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 797 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a797)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-12

Empreinte du texte (SHA-256) : 25f7ca67c03976c16d64d2e731c86354f34836062b88b77115bc6ae89a55b8e0

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a797/jo.

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loi-2018-08-10-a797, fra, the state applying from 2018-09-16

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  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Toute personne luxembourgeoise majeure capable peut demander à modifier la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms, en adressant une demande au ministre ayant la Justice dans ses attributions.(2)La personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.

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  2. art_2

    Art. 2.Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de cinq ans accomplis qui remplit les conditions de l’article 1er peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions.(2)La demande fait état de l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal. Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms corrélatifs demandés au moment de la présentation au Ministère de la justice prévue à l’article 12, paragraphe 2.(3)En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1, paragraphe 4 du Code civil.Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.

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  4. art_4

    Art. 4.Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue sur la demande de modification du sexe et du ou des prénoms dans l’intérêt de l’enfant selon les conditions fixées à l’article 99-1 du Code civil.Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, l’article 2 est applicable.

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  5. art_5

    Art. 5.L’étranger majeur capable peut adresser une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition :de remplir les conditions prévues à l’article 1er ;d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande.

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  6. art_6

    Art. 6.(1)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal d’un mineur étranger de cinq ans accomplis peuvent adresser une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur concerné au ministre ayant la Justice dans ses attributions, à condition :pour le mineur de remplir les conditions prévues à l’article 1er ;pour le mineur d’avoir eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;qu’au moins un des titulaires de l’autorité parentale non-luxembourgeois ou le représentant légal non-luxembourgeois ait eu une résidence habituelle et un séjour régulier au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins douze mois consécutifs et précédant immédiatement la demande ;que la demande fasse état de l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal.(2)L’article 3, paragraphe 3 et l’article 4 sont applicables, sous condition de respect des points 2 et 3 du paragraphe 1er.

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  7. art_7

    Art. 7.(1)Le majeur capable bénéficiant du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride peut faire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms dans les conditions prévues à l’article 5.(2)Si le bénéficiaire du statut de réfugié, de celui conféré par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride est un mineur, les titulaires de l’autorité parentale ou son représentant légal peuvent faire une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms dans les conditions prévues à l’article 6.

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  8. art_8

    Art. 8.Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent dans les conditions prévues à l’article 99-3 du Code civil. Il en est de même pour le curateur de la personne majeure en curatelle.

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  9. art_9

    Art. 9.Majorité et minorité s’entendent au sens de la loi luxembourgeoise.

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  10. art_10

    Art. 10.(1)La résidence habituelle de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminée en application des dispositions de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.(2)Le séjour régulier de l’intéressé au Grand-Duché de Luxembourg est déterminé en application des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.(3)La période entre le jour du dépôt de la demande de protection internationale ou de la demande de reconnaissance du statut d’apatride et celui de l’octroi du statut de réfugié, de celui de la protection subsidiaire ou de celui d’apatride est assimilée à une résidence habituelle et à un séjour régulier au sens de la présente loi.

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  11. art_11

    Art. 11.(1)Nonobstant l’article 99 du Code civil et la loi modifiée du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms, le ministre ayant la Justice dans ses attributions est compétent pour statuer sur les demandes visées aux articles 1er, 3, paragraphe 1er, 5, 6 et 7.(2)La demande de modification d’un ou de plusieurs prénoms est présentée au ministre ayant la Justice dans ses attributions conjointement avec la demande de modification de la mention du sexe. La décision sur la modification corrélative du ou des prénoms est prise par le ministre ayant la Justice dans ses attributions dans les formes prévues par la présente loi.(3)S’il existe un doute quant à la réalité des conditions prévues à l’article 1er, le ministre ayant la Justice dans ses attributions en informe le procureur général d’État, qui fournit un avis.(4)Les demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms sont accordées ou refusées par arrêté ministériel.(5)La notification de l’arrêté ministériel est faite par le ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou à défaut, à l’officier de l’état civil de la commune de résidence habituelle, ainsi qu’à la personne concernée.

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  12. art_12

    Art. 12.(1)La personne intéressée majeure se présente en personne sur convocation au Ministère de la justice pour vérification d’identité munie d’une carte d’identité nationale ou du passeport.(2)Si la demande concerne un mineur, celui-ci ainsi que les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur se présentent ensemble en personne munis d’une carte d’identité nationale ou du passeport.Le mineur âgé de douze ans accomplis marque son accord pour la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms corrélatifs demandés.(3)Les personnes intéressées luxembourgeoises qui résident en dehors du Grand-Duché de Luxembourg peuvent se présenter devant le consulat luxembourgeois ou la section consulaire de l’ambassade luxembourgeoise compétente selon leur lieu de résidence pour vérification d’identité sur demande motivée adressée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.

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  13. art_13

    Art. 13.(1)La modification de la mention du sexe et du ou des prénoms d’un parent ne modifie en rien le lien de filiation avec ses enfants, ni les droits et obligations qui en découlent.(2)Aucune mention relative à la modification de la mention du sexe du parent n’est portée sur l’acte de naissance des descendants.(3)Si la personne intéressée conçoit un enfant ou donne naissance à un enfant après le changement de sexe, la filiation de cet enfant sera établie, en application des dispositions du Code civil, sur base du sexe biologique de la personne intéressée.(4)La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers.

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  14. art_14

    Art. 14.(1)Les recours exercés contre les arrêtés ministériels portant refus de modification de la mention du sexe et de modification corrélative d’un ou de plusieurs prénoms sont de la compétence du tribunal administratif qui statue comme juge du fond, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Le délai pour agir en justice est de trois mois à compter de la notification de la décision.(2)Un appel contre les décisions du tribunal administratif peut être interjeté devant la Cour administrative dans les formes et délais de droit commun.

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  15. art_15

    Art. 15.Le ministre ayant la Justice dans ses attributions annule la modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par arrêté ministériel lorsque la ou les personnes concernées ont fait de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude dans le cadre de la demande.Avant toute décision, la personne concernée est invitée à fournir des explications écrites.

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  16. art_16

    Art. 16.(1)La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms dans les conditions prévues par la présente loi peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs.(2)Cette demande est introduite devant le tribunal d’arrondissement compétent dans les formes et conditions prévues à l’article 99-2 du Code civil.

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  17. art_17

    Art. 17.Pour une demande relevant des articles 1er, 5 et 7, paragraphe 1er, l'intéressé majeur luxembourgeois ou étranger doit remettre les documents suivants :une demande faisant état de son consentement libre et éclairé, accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés ;une copie intégrale de son acte de naissance de moins de trois mois ;une copie du passeport en cours de validité, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit d’un résident de l’Union européenne ;une attestation de l’autorité compétente que la personne n’est pas soumise à une mesure de tutelle ou de curatelle établie par le service du répertoire civil ;un extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour le demandeur luxembourgeois ; ouun extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour le demandeur étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ; ouun extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;le cas échéant, une information signifiée au préalable au conjoint ou au partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, quant à l’intention de demander une modification de la mention du sexe ;le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3, accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.

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  18. art_18

    Art.18.Pour une demande relevant des articles 3, paragraphes 1er et 2, 6, paragraphe 1er et 7, paragraphe 2, les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur luxembourgeois ou étranger doivent remettre les documents suivants :une demande accompagnée de tout élément de preuve au soutien de celle-ci, en précisant le ou les prénoms corrélatifs demandés, signée par les titulaires de l’autorité parentale ou par le représentant légal et marquant leur accord ;une copie intégrale de l’acte de naissance du mineur de moins de trois mois ;une copie du passeport en cours de validité du mineur et des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal, ou bien une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité s’il s’agit de résidents de l’Union européenne ;un extrait du casier judiciaire luxembourgeois, délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal luxembourgeois ; ouun extrait du casier judiciaire luxembourgeois délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande, ainsi que les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont le demandeur possède ou a possédé la nationalité et du ou des pays étrangers où il a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années précédant immédiatement l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ; ouun extrait du casier judiciaire national délivré moins de trente jours avant l’introduction de la demande pour les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ;le cas échéant, une demande motivée pour se présenter devant le consulat ou la section consulaire de l’ambassade compétente pour vérification d’identité conformément à l’article 12, paragraphe 3, accompagnée d’une preuve de résidence à l’étranger.

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  19. art_19

    Art. 19.Sur demande, le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut accorder une dispense de remettre l’un ou l’autre des documents requis au titre des articles 17 et 18 lorsque le demandeur établit une impossibilité matérielle de les produire.En cas de dispense, l’intéressé peut rapporter la preuve des conditions légales par tous moyens.

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  20. art_20

    Art. 20.Une traduction à réaliser par un traducteur assermenté auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère est fournie par le demandeur dans le cadre des demandes susvisées lorsque le document demandé n’est pas établi dans une des langues visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

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  21. art_21

    Art. 21.Mention de l’arrêté ministériel portant modification de la mention du sexe et du ou des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de la seule personne concernée. Il en est de même pour les jugements de modification rendus en application de l’article 16.Lorsque l’acte de naissance du demandeur luxembourgeois a été dressé à l’étranger, cet acte est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune de sa résidence habituelle ou, à défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, sur ceux de la Ville de Luxembourg. Mention de l’arrêté ministériel accordant la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms est faite sur l’acte de naissance transcrit.

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  22. art_22

    Art. 22.Les décisions judiciaires et administratives de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, d’un ou de plusieurs prénoms régulièrement acquises à l’étranger sont portées en marge de l’acte de naissance.Le tribunal d’arrondissement statue sur les demandes en exequatur aux fins de l’inscription dans les registres de l’état civil.

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  23. art_23

    Art. 23.Le Code civil est modifié comme suit :La première phrase du 3e alinéa de l’article 45 est modifiée comme suit : « À l’exception des autorités publiques, de la personne que l’acte concerne, de son conjoint ou de son conjoint survivant, de son représentant légal, de ses ascendants, descendants ou héritiers légaux, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de moins de cent ans, et révélant une filiation illégitime ou adoptive ou une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs, s’il ne justifie pas d’un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime. » Au livre Ier, titre II, chapitre VI intitulé « De la rectification des actes de l’état civil », sont insérés après l’article 99 les articles 99-1, 99-2 et 99-3 nouveaux libellés comme suit :« Art. 99-1.(1)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur de moins de cinq ans accomplis peuvent introduire une requête devant le tribunal d’arrondissement compétent afin d’obtenir la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms du mineur. Le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant.(2)Les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe du mineur dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel le mineur se présente et dans lequel il est connu.Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également en cas de désaccord des parents d’un mineur de cinq ans accomplis concernant l’introduction d’une demande de modification de la mention du sexe et du ou des prénoms par voie administrative, si le parent le plus diligent saisit le tribunal d’arrondissement compétent qui statue dans l’intérêt de l’enfant.Art. 99-2.(1)La personne majeure ayant déjà obtenu une modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms par procédure judiciaire ou administrative peut introduire une nouvelle demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms corrélatifs par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.(2)Ladite personne intéressée démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue.Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.Art. 99-3.(1)Le tuteur de la personne majeure en tutelle peut introduire une demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil par requête devant le tribunal d’arrondissement compétent.(2)Le tuteur démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative au sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel la personne en tutelle se présente et dans lequel elle est connue.Les principaux de ces faits non cumulatifs, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :de se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;d’être connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical, professionnel ou associatif ;d’avoir obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.(3)Nonobstant les mesures d’instruction que le tribunal peut prendre, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.(4)Les paragraphes 1er à 3 s’appliquent également aux demandes de modification de la mention du sexe et d’un ou de plusieurs prénoms à l’état civil de la personne majeure en curatelle, qui sont à introduire par le curateur.

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