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art_7
Quoted from loi-2019-04-08-a237, fra, the state applying from 2019-04-15.
Art. 7.Les articles 1er, 2, point 8º, et 3 à 6 entrent en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne, se retire de l’Union européenne sans qu’un accord, visé à l’article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu.Text digest 57d6b2ee712bea0614a7b8da9d133d35f96c72bac57367a4a2fbdd22e5bb2bb9, body digest d3aac1e7a37bc4ae8159fbabe2ca7e56f3a607afa128b4d403ba5186096a268a, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo, /lu-legilux/loi-2019-04-08-a237/2019-04-15--7826963ce7e255acd9908463d0af60146ab8a43329c18a70c13c7f280836306e/fra/art_7
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- Art. 7 de la loi du 8 avril 2019, dans sa version applicable au 15 avril 2019
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- Art. 7 de la loi du 8 avril 2019, dans sa version applicable au 15 avril 2019
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant :\n1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\n2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; \n3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; \n4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;\n5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et\n6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.
Version : applicable à partir du 2019-04-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 237 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a237)
Date de publication (éditeur) : 2019-04-11
Empreinte du texte (SHA-256) : 57d6b2ee712bea0614a7b8da9d133d35f96c72bac57367a4a2fbdd22e5bb2bb9
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2019-04-15 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo.
loi-2019-04-08-a237, fra, the state applying from 2019-04-15
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art_2
Art. 2.La loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifiée comme suit :À l’article 2, paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :« Le titre V ne s’applique pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, sans préjudice des articles 112, paragraphe 3, 113, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 4, et 114. » ;À l’article 107, il est inséré un point 1bis) nouveau, libellé comme suit:« 1bis) « système de pays tiers » : un accord formel :convenu entre trois participants ou davantage, sans compter l'opérateur de ce système, auxquels peuvent s'ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu'elle soit effectuée par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale ou non, ou pour l'exécution des ordres de transfert entre participants ;qui est régi par les lois d'un pays tiers ;à condition que le système soit :soumis à la surveillance d'une autorité de surveillance d'un État dont la banque centrale détient une participation dans le capital de la Banque des règlements internationaux ; etadmis par la Banque centrale du Luxembourg sur le tableau des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers sur demande de l’opérateur du système ou d'un participant audit système établi au Luxembourg ; » ;À l’article 108, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :« Le présent titre ne s’applique pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, sans préjudice des articles 112, paragraphe 3, 113, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 4, et 114. » ;À l’article 110, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit :« (3)La Banque centrale du Luxembourg admet les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers qui répondent aux exigences précisées à l’article 107, point 1bis). La Banque centrale du Luxembourg tient le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers visés à l’article 107, point 1bis). Le tableau est accessible sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au moins à la fin de chaque année. » ;L’article 112 est modifié comme suit :À l’intitulé et aux paragraphes 1er et 2, les mots « ou point 1bis) » sont ajoutés après les mots « l’article 107, point 1) » ;Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :« Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d’opérateurs de système ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 2, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un pays tiers dont le système a été admis par la Banque centrale du Luxembourg sur la liste tenue conformément à l’article 110, paragraphe 3, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de ce pays tiers. » ;L'article 113 est modifié comme suit :À l’intitulé, les mots « ou point 1bis) » sont ajoutés après les mots « l’article 107, point 1) » ;Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou un système de pays tiers au sens de l’article 107, point 1bis) » sont insérés entre les mots « d’un autre État membre » et les mots « , les droits et obligations » ;Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des chapitres 1 et 2 de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou des dispositions visées à l’article 61, paragraphe (18), de cette loi » sont remplacés par les mots « de la partie II, titres II et III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » ;Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier » sont remplacés par les mots « de la partie II de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement » ;Au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :« Lorsqu'il s'agit d'un participant luxembourgeois à un système de pays tiers, la Banque centrale du Luxembourg veille à notifier sans délai à l'opérateur dudit système la requête ou la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un participant luxembourgeois. » ;À l’article 114, à l’intitulé, les mots « ou point 1bis) » sont ajoutés après les mots « l’article 107, point 1) » ;À l’article 116, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit :« (9)En cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne sans conclusion d’un accord de retrait sur base de l’article 50, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, la CSSF peut prendre les mesures visées aux alinéas 2 et 3 afin de préserver le bon fonctionnement ou la stabilité des marchés financiers ou de garantir la protection des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique.Par dérogation à l’article 22, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne, les dispositions de l’article 21 à des établissements de paiement de droit britannique qui fournissent des services de paiement au Luxembourg par voie de libre prestation de services, par voie d’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne.Par dérogation à l’article 24-16, la CSSF peut appliquer, pour une durée maximale de vingt-et-un mois à partir de la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne, les dispositions de l’article 24-15 à des établissements de monnaie électronique de droit britannique qui exercent l’activité d’émission de monnaie électronique ou fournissent des services de paiement au Luxembourg par voie de libre prestation de services ou par voie d’établissement d’une succursale, ou qui ont recours à un agent ou à un intermédiaire conformément à la présente loi, au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne.Les mesures prises par la CSSF en vertu des alinéas 2 et 3 s’appliquent aux contrats en cours au moment du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne ainsi qu’aux contrats conclus après la date du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne si ces contrats présentent un lien étroit avec les contrats en cours au moment du retrait. ».
Text digest
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art_7
Art. 7.Les articles 1er, 2, point 8º, et 3 à 6 entrent en vigueur le jour où le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne, se retire de l’Union européenne sans qu’un accord, visé à l’article 50, paragraphe 2, du Traité, ait été conclu.
Text digest
57d6b2ee712bea0614a7b8da9d133d35f96c72bac57367a4a2fbdd22e5bb2bb9, body digestd3aac1e7a37bc4ae8159fbabe2ca7e56f3a607afa128b4d403ba5186096a268a, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/04/08/a237/jo,/lu-legilux/loi-2019-04-08-a237/2019-04-15--7826963ce7e255acd9908463d0af60146ab8a43329c18a70c13c7f280836306e/fra/art_7
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