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art_139
Quoted from loi-2019-05-28-a389, fra, the state applying from 2019-08-01.
Art. 139.Évaluation par les pairs(1)La Direction de la santé soumet au moins tous les dix ans les éléments pertinents de ses missions, de sa structure organisationnelle et des dispositions de la loi et de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé à un examen international à réaliser par des pairs afin d’améliorer constamment la sûreté nucléaire, la radioprotection et la gestion des déchets radioactifs.(2)Les résultats de tout examen par des pairs sont publiés et communiqués aux États membres et à la Commission européenne dès lors qu’ils sont disponibles.(3)Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires de la Direction de la santé peuvent participer à des examens internationaux par des pairs dans d’autres pays aux fins d’amélioration continue de la sûreté nucléaire.Text digest 47068d605bb521eea511c5f671aef47825bfbfc133944f7b0193e4529c7063cb, body digest f34395813796fb1813a921e76028598fcb90521912e38e0383bb4c255f48a120, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo, /lu-legilux/loi-2019-05-28-a389/2019-08-01--209c39bb55f473dba110ff08a9460c9ddcb075479f56b173e3222ef88cca2912/fra/art_139
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- Art. 139 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
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- Art. 139 de la loi du 28 mai 2019, dans sa version applicable au 1er août 2019
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 28 mai 2019\n1. relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance ;\n2. relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation ;\n3. portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.\n
Version : applicable à partir du 2019-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 389 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a389)
Date de publication (éditeur) : 2019-06-07
Empreinte du texte (SHA-256) : 47068d605bb521eea511c5f671aef47825bfbfc133944f7b0193e4529c7063cb
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/28/a389/jo.
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Page 3 of 4: art_102 to art_151.
art_102
Art. 102.Contrôle de qualité(1)L’établissement fait réaliser un test d’acceptation avant la première mise en service de l’équipement radiologique médical ainsi qu’en cas de changement de propriétaire ou de l’adresse de l’installation. En outre, il assure un contrôle des performances de l’équipement radiologique médical à des intervalles réguliers et après chaque entretien susceptible d’influencer la qualité d’image ou la dose au patient. Lesdits tests et contrôles sont effectués sous l’autorité d’un expert en physique médicale.(2)Dans le cas d’un établissement de la classe III, lesdits tests et contrôles peuvent également être réalisés par une personne chargée de la radioprotection telle que visée à l’article 21, paragraphe 5.(3)Le contenu desdits tests et contrôles, leur fréquence ainsi que les performances minimales à atteindre sont précisés par règlement grand-ducal.(4)L’établissement fait parvenir à la Direction de la santé une copie des pièces documentant les résultats des tests d’acceptation et des contrôles des performances réalisés.
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Art. 103.Insuffisances ou défauts de performance(1)Aucun équipement radiologique médical ne peut rester en service s’il ne correspond plus aux critères définis à la présente section respectivement aux règlements pris en son exécution.(2)L’établissement ainsi que l’expert en physique médicale notifient sans délai à la Direction de la santé les insuffisances ou défauts de performance constatés.
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Art. 104.Contrôle de la dose délivrée aux patients(1)Les équipements doivent posséder des dispositifs ou fonctions permettant un contrôle des doses délivrées aux patients.(2)L’utilisation d’appareils de fluoroscopie sans dispositifs de contrôle automatique du débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent est interdite.(3)Les types de dispositifs ou fonctions que doivent posséder les différents types d’équipements radiologiques, les types d’informations qu’ils doivent fournir au médecin réalisateur ou enregistrer ou transmettre à d’autres dispositifs ou fonctions sont précisés par règlement grand-ducal.
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Art. 105.Femmes enceintes(1)Avant l’exposition à des fins médicales d’une femme, le médecin réalisateur recherche s’il existe un éventuel état de grossesse, à moins que cette possibilité ne puisse manifestement être exclue ou qu’elle ne soit pas pertinente pour la procédure radiologique.(2)Si la femme est en état de grossesse ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue et en particulier lorsque les zones abdominale et pelvienne sont concernées par l’exposition à des fins médicales, une attention particulière est accordée à la justification et à l’optimisation. La justification tient compte du degré d’urgence et l’optimisation de l’exposition de la femme enceinte ainsi que de celle de l’enfant à naître.(3)En cas d’exposition médicale réalisée chez une femme enceinte concernant les zones abdominale et pelvienne, le médecin réalisateur :demande à un expert en physique médicale une estimation de la dose délivrée à l’enfant à naître ;délivre à la femme enceinte une information relative au risque pour l’enfant à naître.
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Art. 106.Femmes allaitantes(1)Avant l’administration à des fins diagnostiques ou thérapeutiques de radionucléides à une femme, le médecin demandeur et le médecin-spécialiste en médecine nucléaire se renseignent pour savoir si la femme allaite.(2)Dans le cas d’une femme qui allaite, une attention particulière est accordée à la justification, notamment l’urgence, et à l’optimisation, en tenant compte à la fois de l’exposition de la mère et de l’enfant allaité. Le médecin réalisateur est tenu d’informer la patiente allaitante des risques liés à l’exposition, de conseiller à la femme de suspendre l’allaitement pendant une durée adaptée et de lui remettre des instructions.(3)Un règlement grand-ducal précise les informations minimales qui doivent être présentes dans ces instructions.
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Art. 107.Mesures de préventionL’établissement prend les mesures utiles et nécessaires pour attirer l’attention des femmes devant être soumises à l’exposition à des fins médicales sur la nécessité d’informer le médecin demandeur et le médecin réalisateur de l’existence ou de la possibilité d’une grossesse ainsi que de l’allaitement, moyennant l’affichage de mises en garde dans les installations radiologiques.
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Art. 108.Doses individuellesLa répartition des estimations de doses individuelles générées lors d’expositions à des fins médicales est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la répartition par âge et par genre des personnes exposées.
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Art. 109.Compétence de la Direction de la santéLes estimations de dose sont réalisées par la Direction de la santé sur base des données qui lui sont transmises par les établissements conformément à l’article 97.
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Art. 110.Responsabilités de l’établissement(1)L’établissement s’assure que toutes les mesures raisonnables soient prises afin de réduire la probabilité et l’ampleur des expositions accidentelles ou non intentionnelles des personnes soumises à une exposition à des fins médicales.(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 145, l’établissement s’assure que des dispositions soient prises pour informer le médecin demandeur et le médecin réalisateur, et le patient ou son représentant, des expositions non intentionnelles ou accidentelles qui sont cliniquement significatives et des résultats de l’analyse de telles expositions.
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Art. 111.RadiothérapieEn radiothérapie, le programme d’assurance de la qualité inclut une étude du risque d’exposition accidentelle ou non intentionnelle.
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Art. 112.Tâches de l’établissementAfin d’assurer la protection opérationnelle des personnes du public en situation normale, l’établissement est tenu d’assurer le respect des principes de protection sanitaire de la population dans le domaine de la radioprotection et d’accomplir les tâches suivantes au sein de son établissement :obtenir et maintenir un niveau optimal de protection des personnes du public ;réceptionner du matériel adéquat et des procédures adaptées de mesure et d’évaluation de l’exposition des personnes du public et de la contamination radioactive de l’environnement ;contrôler l’efficacité et l’entretien du matériel visé au point b) et assurer l’étalonnage périodique des instruments de mesure ;pour l’exécution des tâches visées aux points a) à c) demander l’avis d’un expert en radioprotection dans les cas prévus par l’article 63.
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Art. 113.Estimation des doses reçues par les personnes du public(1)La Direction de la santé surveille l’exposition de la population aux rayonnements ionisants en mettant en œuvre :l’estimation des doses auxquelles est soumise la population du fait de pratiques autorisées ;un répertoire des pratiques pour lesquelles il est procédé à une évaluation des doses auxquelles sont soumises les personnes du public. Cette évaluation est menée de manière réaliste ou consiste en une évaluation de détection.(2)Les modalités pour procéder à l’évaluation des doses auxquelles sont exposées les personnes du public sont précisées par règlement grand-ducal.
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Art. 114.Intervention d’urgence sur site(1)L’établissement notifie sans délai à la Direction de la santé toute urgence liée aux pratiques dont il a la responsabilité et prend toutes les mesures appropriées pour en limiter les conséquences.(2)Tout établissement où sont mises en œuvre des pratiques autorisées impliquant des substances radioactives relevant de la classe I et II est tenu d’élaborer un plan d’intervention interne pour faire face aux différents types de situations d’urgence radiologique.(3)Les modalités d’application et d’exécution du plan d’intervention interne sont précisées par règlement grand-ducal.
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Art. 115.Intervention d’urgence hors site(1)Il est établi un plan d’intervention d’urgence pour la mise en place de mesures protectrices en cas d’urgence nucléaire ou radiologique à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire luxembourgeois.(2)Le plan est conçu de telle manière qu’il est proportionné aux résultats d’une évaluation des situations d’exposition d’urgence potentielles en liaison avec une installation ou une activité humaine spécifique et qu’il permet une intervention efficace dans les situations d’exposition d’urgence liées à des événements imprévus.Il doit avoir pour but d’éviter l’apparition de réactions tissulaires produisant des effets déterministes graves sur tous les membres de la population touchés et de réduire le risque d’effets stochastiques, compte tenu des principes généraux de radioprotection.Les éléments qui doivent figurer dans le plan d’intervention d’urgence et les éléments de radioprotection du système de gestion des urgences sont précisés par règlement grand-ducal.(3)Le plan d’intervention d’urgence est adopté et rendu exécutoire par le Gouvernement en conseil.(4)Conformément à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, les autorités administratives identifiées dans le plan d’intervention d’urgence sont tenues de coopérer en accord avec leurs missions à la réalisation des objectifs fixés par le plan d’intervention d’urgence. À cet effet, ces autorités administratives tiennent à jour des plans opérationnels qui leur permettent de concourir à la mise en œuvre des dispositions du plan. Les administrations communales y prêtent également leur concours.(5)L’exécution du plan d’intervention d’urgence relève du Premier ministre, du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et du ministre ayant la Santé dans ses attributions, chacun agissant dans son domaine. Conformément à la stratégie optimisée de protection dans le cadre du plan d’intervention d’urgence, la mise en place de mesures protectrices appropriées tient compte des caractéristiques réelles de l’urgence et du niveau de référence fixé à l’article 9.(6)Le plan d’intervention d’urgence fait l’objet d’exercices réguliers, de réexamens et, le cas échéant, de modifications, en tenant compte des enseignements tirés de situations d’exposition d’urgence passées et des résultats de la participation à des exercices d’alerte en situation d’urgence aux niveaux national et international.(7)Le plan d’intervention d’urgence est annuellement soumis à un réexamen et, le cas échéant, à des modifications, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre des exercices dont il est question au paragraphe 6, de l’évolution des résultats de la recherche et de l’expérience en matière d’urgence nucléaire.
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Art. 116.Coopération internationale(1)Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures protectrices prévues par le plan d’intervention d’urgence, est établie et renforcée une collaboration étroite avec les États membres de l’Union européenne et les pays tiers permettant un échange rapide d’informations en cas d’urgence.Un règlement grand-ducal précise les modalités de la mise en œuvre des échanges visés au présent paragraphe.(2)En cas d’urgence risquant d’avoir des conséquences radiologiques au Grand-Duché de Luxembourg et lors de la transition d’une situation d’exposition d’urgence à une situation d’exposition existante, la Direction de la santé assure l’échange d’informations et la coopération avec :les autorités de radioprotection du pays où l’accident s’est produit ;l’Agence internationale de l’énergie atomique ;le système d’alerte de la Commission européenne.(3)En cas de pertes, vols ou découvertes de sources radioactives d’un établissement de la classe I ou II, la Direction de la santé échange rapidement des informations et coopère avec les autres États membres de l’Union européenne, les pays tiers concernés et les organismes internationaux cités au paragraphe 2.(4)Les échanges d’informations visés aux paragraphes 2 et 3 portent également sur les enquêtes y afférentes, sans préjudice des exigences de confidentialité à respecter en la matière.(5)Les ministres visés à l’article 115, paragraphe 5, agissant chacun dans son domaine, assurent une coopération avec les pays voisins lors de tout réexamen des zones de planification, ainsi que l’échange des informations sur les mesures prévues ou précautions prises en dehors des zones de planification.
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Art. 117.Information des personnes du public affectées ou susceptibles d’être affectées en cas d’urgence(1)Le Gouvernement en conseil veille à ce que la population susceptible d’être affectée en cas d’urgence soit informée sur les mesures de protection sanitaire qui lui seraient applicables, ainsi que sur le comportement qu’elle aurait à adopter en cas d’urgence.(2)Dès la survenance d’un cas d’urgence, la population effectivement affectée est informée sans délai injustifié sur les données de la situation d’urgence, sur le comportement à adopter et, en fonction du cas d’espèce, sur les mesures de protection sanitaire qui lui sont applicables.(3)Un règlement grand-ducal précise les informations et les modalités de la mise en œuvre de l’information des personnes du public visées au présent article.
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Art. 118.Programme de surveillance de l’environnement(1)La Direction de la santé maintient un programme de surveillance de l’environnement. Ce programme contient la mesure des débits de dose externes dus aux substances radioactives dans l’environnement et de la concentration de radionucléides dans les milieux ambiants.(2)Un règlement grand-ducal précise les critères auxquels doit répondre le programme de surveillance de l’environnement.
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Art. 119.Programmes relatifs aux situations d’exposition existantes(1)La Direction de la santé est chargée de répertorier et d’évaluer les situations d’exposition existantes provenant :d’activités humaines antérieures qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle règlementaire ;d’une urgence, après que la fin de la situation d’exposition d’urgence a été déclarée, comme le prévoit le système de gestion des urgences ;de résidus d’activités humaines antérieures dont l’établissement n’est plus responsable ;de matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments ;de produits qui contiennent des radionucléides provenant d’une zone contaminée ou contenant des radionucléides naturels, à l’exception des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de l’eau potable.(2)Les situations d’exposition existantes mentionnées au paragraphe 1er sont préoccupantes d’un point de vue de la radioprotection s’il ne peut pas être démontré qu’aucune personne n’est susceptible d’être soumise à une exposition annuelle dépassant 1 millisievert.(3)Les situations d’exposition existantes qui sont préoccupantes d’un point de vue de la radioprotection et pour lesquelles la responsabilité peut être attribuée sont soumises aux exigences établies par la loi pour les établissements de la classe IV.
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Art. 120.Stratégies pour la gestion de zones contaminées(1)Si une contamination antérieure ou récente de l’environnement constitue une menace pour la santé humaine, et sans préjudice des dispositions applicables aux situations post-accidentelles, la Direction de la santé met en place des stratégies de protection optimisées en matière de gestion de ces zones contaminées, qui prévoient les éléments suivants :des objectifs, dont les buts à long terme de la stratégie et les niveaux de référence correspondants, conformément à l’article 9 ;une délimitation des zones touchées et un recensement des personnes du public affectées ;une étude visant à déterminer si des mesures protectrices doivent s’appliquer aux zones et personnes du public affectées et un examen de leur portée ;une étude visant à déterminer s’il faut empêcher ou limiter l’accès aux zones touchées ou imposer des restrictions ayant une incidence sur les conditions de vie dans ces zones ;une évaluation de l’exposition de différents groupes de population et des moyens accessibles aux individus pour limiter leur niveau d’exposition.(2)Dans les zones de contamination durable dans lesquelles l’installation d’habitants et la reprise des activités économiques ont été autorisées, la Direction de la santé met en place, en concertation avec les parties intéressées, un système pour contrôler l’exposition afin d’établir des conditions de vie qui peuvent être considérées comme normales. Ce système comprend au moins :l’établissement de niveaux de référence appropriés ;la mise en place d’une infrastructure permettant le maintien de mesures d’autoprotection, telles que la fourniture d’informations, des conseils et de la surveillance, dans les zones touchées ;s’il y a lieu, des mesures de remédiation ;s’il y a lieu, des zones délimitées.
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Art. 121.Stratégie de gestion d’une situation post-accidentelle(1)Il est établi une stratégie de gestion post-accidentelle concernant la transition d’une situation d’exposition d’urgence à une situation d’exposition existante, y compris la récupération et la remédiation.(2)Les parties directement concernées sont entendues en leur avis avant l’adoption de la stratégie de gestion post-accidentelle.(3)La stratégie de gestion post-accidentelle est adoptée par le Gouvernement en conseil.(4)Conformément à la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, les autorités administratives identifiées dans la stratégie de gestion post-accidentelle sont tenues de coopérer en accord avec leurs missions à la réalisation des objectifs fixés par la stratégie de gestion post-accidentelle.
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Art. 122.Stratégie sur la gestion post-accidentelleLa stratégie de gestion post-accidentelle traite des aspects suivants :les objectifs poursuivis ;les stratégies garantissant que la gestion de la situation post-accidentelle est appropriée et proportionnée aux risques et à l’efficacité des mesures protectrices ;la définition des niveaux de référence et la définition d’un zonage conforme aux niveaux de référence ;la définition des mesures protectrices ;l’attribution des rôles des administrations concernées dans la mise en œuvre des mesures protectrices et de remédiation, ainsi que la coordination entre les parties concernées par la mise en œuvre de ces mesures ;la définition de critères permettant à décider la nature, l’ampleur et la durée de toutes les mesures protectrices ;la définition d’une cellule chargée :d’évaluer régulièrement l’effet dosimétrique résultant de la mise en œuvre des stratégies visées au point a) ;de proposer des mesures supplémentaires afin d’optimiser la protection et de réduire les expositions qui seraient encore supérieures au niveau de référence ;d’évaluer de manière régulière les mesures de remédiation et mesures protectrices disponibles pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que l’efficacité des mesures prévues et mises en œuvre ;la définition d’une cellule de communication et d’information chargée de fournir aux populations exposées des informations sur les risques potentiels pour la santé et sur les moyens disponibles de limiter leur exposition ;la définition d’une cellule chargée d’établir des conseils relatifs à la gestion des expositions au niveau individuel ou local ;l’association des parties intéressées aux décisions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de la situation post-accidentelle ;la coopération, le cas échéant, avec d’autres États membres de l’Union européenne et avec des pays tiers.
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Art. 123.Zones radon(1)Sont établies des zones radon permettant des mesures ciblées de prévention ou de réduction du radon, afin de protéger contre le risque de cancer du poumon résultant d’une exposition prolongée au radon à l’intérieur des bâtiments.(2)Un règlement grand-ducal précise les zones radon visées au paragraphe 1er dans lesquelles la concentration de radon dans un nombre important de bâtiments dépasse, en moyenne annuelle, le niveau de référence fixé à l’article 9.
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Art. 124.Radon sur les lieux de travail(1)Tout employeur fait mesurer l’exposition au radon sur les lieux de travail situés dans une des zones radon visées à l’article 123.(2)Tout employeur fait mesurer l’exposition au radon sur des lieux de travail spécifiques qui sont précisés par règlement grand-ducal.(3)Si, sur un lieu de travail, la concentration de radon en moyenne annuelle dépasse le niveau de référence fixé à l’article 9, des mesures de remédiation doivent être entamées en vue de réduire la concentration de radon en moyenne annuelle. L’employeur fait contrôler l’efficacité de ces actions par une mesure de l’exposition au radon.(4)Les mesures de l’exposition au radon visées aux paragraphes 1er et 2 sont à réaliser avant le 1er janvier 2028 et doivent se répéter chaque fois après la réalisation de modifications importantes des bâtiments. Les résultats sont à communiquer à la Direction de la santé.(5)Tout employeur est tenu de notifier à la Direction de la santé le ou les lieux de travail dans lesquels la concentration de radon en moyenne annuelle continue de dépasser le niveau de référence fixé à l’article 9 malgré les mesures prises pour réduire la concentration de radon.(6)Lorsque, sur les lieux de travail visés au paragraphe 5, l’exposition d’un ou de plusieurs travailleurs est susceptible de dépasser un seuil précisé par règlement grand-ducal, l’employeur doit assurer pour ces travailleurs :une surveillance de la concentration de radon adaptée aux différentes zones et aux différentes conditions de travail ;une estimation des doses individuelles résultant de l’exposition au radon pour chaque travailleur exposé en tenant compte de la durée réelle de l’exposition et suivant les méthodes précisées par règlement grand-ducal, ainsi que la communication des doses individuelles au travailleur concerné ;la mise en œuvre de la surveillance médicale suivant les dispositions de l’article 70 ;une information appropriée des personnes concernées dans le domaine de la radioprotection.
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Art. 125.Radon dans les logements(1)La Direction de la santé met à disposition les informations sur l’exposition au radon à l’intérieur des bâtiments et les risques sanitaires qui y sont associés, ainsi que sur l’importance de la mesure de l’exposition au radon et les moyens techniques permettant d’abaisser les concentrations de radon existantes.(2)En vue de l’assainissement des maisons exposées de façon prononcée aux émanations du radon, les propriétaires des habitations et logements dans lesquels la concentration de radon en moyenne annuelle continue de dépasser le niveau de référence fixé à l’article 9 ont droit aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.(3)Un règlement grand-ducal précise les conditions et les modalités de la mise en place des mesures de surveillance du radon dans les habitations et logements.
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Art. 126.Plan d’action radon(1)Le ministre établit et met en œuvre un plan d’action national pour faire face aux risques à long terme dus à l’exposition au radon dans les logements, les bâtiments ouverts au public et les lieux de travail pour toutes les formes d’entrée du radon, que ce dernier provienne du sol, des matériaux de construction ou de l’eau.(2)Le plan d’action est mis à jour tous les dix ans.(3)Un règlement grand-ducal précise les éléments du plan d’action visé au paragraphe 1er ainsi que les modalités de son élaboration.
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Art. 127.Mesures de la concentration d’activité du radon dans l’air(1)Les mesures de la concentration d’activité du radon dans l’air peuvent être réalisées par la Direction de la santé ou par tout laboratoire autorisé à cette fin par le ministre.(2)Un règlement grand-ducal précise :les modalités d’assurance de la qualité à mettre en œuvre et la procédure d’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1er ;le prix des mesures de la concentration d’activité du radon dans l’air réalisées par la Direction de la santé.
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Art. 128.Recensement des pratiques impliquant des matières radioactives naturelles(1)L’établissement où sont mises en œuvre des pratiques impliquant des matières radioactives naturelles et pouvant conduire à une présence de radionucléides naturels dans l’eau susceptible de nuire à la qualité des ressources en eau potable ou entraînant, pour les travailleurs ou les personnes du public, une exposition susceptible de dépasser 1 millisievert par an est tenu de procéder à :la notification des pratiques auprès de la Direction de la santé ;la mise en œuvre de la surveillance médicale suivant les dispositions de l’article 70 ;l’information de toute personne avant d’entrer dans une zone de l’établissement où sont mises en œuvre ces pratiques ;la formation appropriée dans le domaine de la radioprotection des travailleurs exposés ;la mise en place de l’optimisation conformément à l’article 6.(2)Un règlement grand-ducal précise les secteurs industriels pour lesquels l’établissement doit assurer une évaluation de l’exposition des travailleurs et du public.(3)Dans les secteurs industriels visés au paragraphe 2, l’établissement compare les concentrations des radionucléides naturels présents dans les matières premières, produits, résidus ou déchets aux valeurs d’exemption fixées afin de déterminer si ces matériaux sont susceptibles d’engendrer l’appartenance de l’établissement à une des classes définies aux articles 40 à 43.(4)Lorsque la Direction de la santé dispose pour une activité industrielle ne figurant pas parmi les secteurs visés au paragraphe 2 d’éléments montrant que les matières premières utilisées, les produits fabriqués, les résidus ou déchets générés par cette activité sont susceptibles de contenir des radionucléides naturels, en concentration significative, non utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile, elle peut demander au responsable de cette activité une caractérisation radiologique de ces matières, produits, résidus ou déchets.
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Art. 129.Protection contre le rayonnement gamma provenant de matériaux de construction(1)Pour toute situation d’exposition existante, le niveau de référence applicable à l’exposition externe au rayonnement gamma provenant de matériaux de construction, qui s’ajoute à l’exposition externe à l’extérieur, est de 1 millisievert par an.(2)Tout producteur et tout vendeur d’un matériau de construction préoccupant sur le plan de la radioprotection est tenu, avant la mise sur le marché de ce matériau, de déterminer les concentrations d’activité des radionucléides primordiaux Ra-226, Th-232 et K-40 et de fournir à tout acheteur les informations sur les résultats des mesures et sur l’indice de concentration d’activité.Un règlement grand-ducal précise la liste des matériaux de construction préoccupants sur le plan de la radioprotection et la méthode de calcul de l’indice de concentration d’activité.(3)L’utilisation de matériaux de construction dans la construction de maisons ou de locaux à l’intérieur desquels séjournent des personnes est interdite si l’indice de concentration d’activité est supérieur à un, sauf si l’architecte peut démontrer que l’exposition reste inférieure au niveau de référence. La démonstration doit être réalisée au cas par cas par un expert en radioprotection et soumise à la Direction de la santé pour validation.
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Art. 130.Contrôle des sources de rayonnement(1)L’établissement doit assurer le contrôle des sources de rayonnement en ce qui concerne leur localisation, leur utilisation et, lorsqu’elles ne sont plus requises, leur recyclage ou leur élimination.(2)Les établissements doivent tenir un registre des sources de rayonnement qui se trouvent sous leur responsabilité, y compris en ce qui concerne la localisation, le transfert et l’élimination ou le rejet. Dans ces registres sont consignés au moins les radionucléides concernés, l’activité au moment de la fabrication, le type de source ainsi que la localisation des sources.(3)L’accès à des sources de rayonnement doit être soumis à des procédures internes dans le but de garantir leur protection physique et d’éviter tout autre mauvais usage. L’établissement assure que les sources radioactives sont accessibles uniquement à des personnes qu’il a dûment autorisées et qu’elles sont stockées dans un local sécurisé lorsqu’elles sont hors d’usage.(4)Si un établissement n’utilise plus une source radioactive ou dans les cas visés à l’article 45, paragraphe 3, il se charge de l’élimination de cette source ou la remet à un autre établissement disposant d’une autorisation pour la détention et l’utilisation de cette source.(5)En cas de perte, de vol, de fuite importante, d’utilisation non autorisée ou de rejet d’une source de rayonnement, l’établissement en informe sans délai injustifié la Direction de la santé.(6)L’établissement doit veiller à ce que des essais appropriés, tels que des essais d’étanchéité répondant aux normes internationales, soient réalisés au moins tous les dix ans afin de contrôler et de conserver l’intégrité de chaque source scellée dont l’activité dépasse celle fixée pour les sources détenues par un établissement de la classe III. Toute source visée par ce paragraphe non couverte par un certificat d’agrément valable délivré par les autorités compétentes prévues à l’ADR doit être remplacée au plus tard vingt-cinq ans après sa date de fabrication.(7)La Direction de la santé tient un registre national des sources de rayonnement qui se trouvent sous la responsabilité d’un établissement. Dans ce registre sont consignés au moins les radionucléides concernés, l’activité au moment de la fabrication, le type de source ainsi que le nom de l’établissement, le numéro et la date d’autorisation.
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Art. 131.Suivi des sources scellées de haute activité(1)L’établissement assure que des fiches de suivi dûment remplies de toutes les sources scellées de haute activité soient tenues à jour.Un règlement grand-ducal précise les informations contenues dans les fiches de suivi.(2)L’établissement assure la transmission à la Direction de la santé, sous forme électronique ou écrite, d’une copie de la fiche de suivi visée au paragraphe 1er :dans le mois qui suit la réception de la source ;par la suite, une fois par an ;en cas de modification de la situation indiquée dans la fiche de suivi ;à la clôture des registres relatifs à une source déterminée, sans délai injustifié, lorsque l’établissement ne détient plus cette source, avec mention du nom de l’établissement ou de l’installation de stockage ou d’entreposage de déchets vers lequel cette source a été transférée ;dans le mois suivant la clôture, lorsque l’établissement ne détient plus aucune source.
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Art. 132.Contrôle des sources scellées de haute activité(1)L’établissement qui met en œuvre des pratiques utilisant des sources scellées de haute activité doit veiller à ce que :soit vérifié au moins une fois par mois que chaque source scellée de haute activité et, lorsqu’il y a lieu, les équipements contenant la source se trouvent toujours à leur lieu d’utilisation ou d’entreposage et qu’ils sont en bon état apparent ;chaque source scellée de haute activité fixe ou mobile fasse l’objet de mesures appropriées, étayées par des documents, tels que des protocoles et des procédures écrites, visant à empêcher l’accès non autorisé ainsi que la perte ou le vol de la source ou les dommages par le feu qu’elle pourrait subir ;soit procédé à une vérification de l’intégrité de chaque source scellée de haute activité après tout événement, dont un incendie, susceptible de l’avoir endommagée et soit informée la Direction de la santé de ces événements ainsi que des mesures prises ;soit renvoyée chaque source scellée de haute activité retirée des services au fournisseur, sauf autorisation contraire du ministre, dans un délai ne dépassant pas trois mois après le retrait du service ;soit assuré, avant un transfert, que le destinataire est titulaire d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente du pays destinataire en vue de l’importation et de la détention de chaque source scellée de haute activité en question.(2)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’identification et de marquage des sources scellées de haute activité qui sont à assurer par l’établissement.
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Art. 133.Contrôle des sources orphelines(1)La Direction de la santé publie des informations à destination du public visant à :sensibiliser l’opinion publique à la possibilité de découverte de sources orphelines ;illustrer les risques associés ;donner aux personnes qui suspectent l’existence d’une source orpheline ou dont elles ont connaissance des indications sur les mesures à prendre, y compris sur la manière d’informer la Direction de la santé.(2)La Direction de la santé encourage la mise en place de systèmes visant à détecter les sources orphelines ou une contamination radioactive dans des structures où elles sont généralement susceptibles de se trouver, par exemple dans les grands parcs à ferraille et les grandes installations de recyclage des métaux ou dans les nœuds de transport importants.(3)Tout responsable d’une des structures visées au paragraphe 2 est tenu envers ses cadres et travailleurs ainsi qu’envers le public d’une obligation portant sur :l’information qu’ils sont susceptibles d’être confrontés à une source radioactive ;le conseil et les instructions en matière de détection visuelle des sources et de leurs contenants ;l’information des données essentielles en ce qui concerne les rayonnements ionisants et leurs effets ;l’information et les instructions en ce qui concerne les mesures à prendre sur le site et les notifications à réaliser en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d’une source.(4)Les personnes morales qui mettent en service un système de détection élaborent un plan opérationnel comprenant les éléments du paragraphe 3, les moyens d’alerte et de notification, les mesures de première intervention et de sauvegarde, ainsi que la récupération, la gestion et l’élimination des sources orphelines. Ce plan est à approuver par la Direction de la santé.(5)Pour prévenir des situations d’urgence radiologique dues à des sources orphelines, la Direction de la santé est chargée :d’élaborer des plans et des mesures d’intervention appropriés, y compris de la récupération, de la gestion et de l’élimination des sources orphelines ;d’assurer la disponibilité sans délai injustifié d’une assistance technique spécialisée à la disposition des personnes qui ne participent pas habituellement à des opérations soumises à des exigences de radioprotection et qui soupçonnent la présence d’une source orpheline.
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Art. 134.Contamination des métaux(1)Toute personne ayant la responsabilité pour une installation de recyclage des métaux informe sans délai injustifié la Direction de la santé de toute fusion ou autre exploitation métallurgique d’une source orpheline dont elle suspecte l’existence ou dont elle a connaissance. Dans un tel cas, elle est responsable pour la gestion des matériaux contaminés, y compris pour la couverture des frais y associés.(2)L’utilisation, la mise sur le marché ou le stockage définitif de matériaux contaminés sont interdits sans analyse et approbation préalable de la Direction de la santé.
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Art. 135.Campagnes de récupération des sources orphelinesLa Direction de la santé organise des campagnes de récupération des sources orphelines qui résultent d’activités humaines antérieures.
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Art. 136.Garantie financière pour les sources orphelinesSi le détenteur d’une source orpheline n’est pas identifié, l’État prend en charge les frais d’intervention relatifs à la récupération des sources orphelines.
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Art. 137.Compétence en sûreté nucléaire(1)Dans le but d’établir et de maintenir une compétence technique et scientifique sur les questions liées à la sûreté nucléaire et la préparation à des situations d’exposition d’urgence, la Direction de la santé :assure une veille permanente en matière de sûreté nucléaire, prenant en compte les évolutions au niveau international ;fournit des informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires à la population ;s’engage dans des activités de coopération sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires avec les autorités de réglementation compétentes des pays voisins exploitant une installation nucléaire en proximité du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et établit pour ces installations des échanges directs avec les opérateurs ;élabore des avis motivés sur la sûreté des installations nucléaires ;encourage une culture et un niveau de sûreté élevé dans le cadre des négociations visées au point f) ;participe à la définition des exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection et est entendue en son avis pour toute décision prise sur base de la loi ;prend des dispositions en matière d’éducation et de formation pour son personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires afin d’acquérir, de maintenir et de développer toutes les compétences et qualifications nécessaires en matière de sûreté nucléaire.(2)En cas de situation d’exposition d’urgence, la Direction de la santé :analyse l’ampleur et l’évolution de la radioactivité dans l’environnement et son impact sur la population ;propose la délimitation du périmètre concerné ;met en place un dispositif de surveillance des expositions ;recommande des mesures protectrices.
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Art. 138.Autoévaluations(1)La Direction de la santé organise périodiquement et au moins tous les dix ans des autoévaluations afin d’évaluer si elle possède les compétences juridiques, les qualifications ainsi que les ressources humaines et financières nécessaires pour remplir les missions qui lui sont attribuées par la loi.(2)Les conclusions de l’autoévaluation sont publiées sous forme de rapport.
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Art. 139.Évaluation par les pairs(1)La Direction de la santé soumet au moins tous les dix ans les éléments pertinents de ses missions, de sa structure organisationnelle et des dispositions de la loi et de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé à un examen international à réaliser par des pairs afin d’améliorer constamment la sûreté nucléaire, la radioprotection et la gestion des déchets radioactifs.(2)Les résultats de tout examen par des pairs sont publiés et communiqués aux États membres et à la Commission européenne dès lors qu’ils sont disponibles.(3)Les experts en radioprotection et les ingénieurs nucléaires de la Direction de la santé peuvent participer à des examens internationaux par des pairs dans d’autres pays aux fins d’amélioration continue de la sûreté nucléaire.
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Art. 140.Évaluations thématiques sur la sûreté nucléaire(1)Dans le cadre de l’examen collectif d’évaluations nationales réalisées sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire des installations nucléaires européennes, la Direction de la santé assure la participation :à la définition du thème spécifique et de la portée de l’examen ;à l’examen collectif par les pairs des évaluations nationales ;à la proposition de mesures appropriées afin d’assurer le suivi des conclusions pertinentes tirées du processus d’examen par les pairs.(2)La Direction de la santé veille à ce que des dispositions soient prises afin qu’un examen thématique par les pairs ait lieu au moins tous les six ans.(3)En cas d’accident aboutissant à des situations qui nécessiteraient des mesures d’intervention d’urgence hors site ou des mesures de protection de la population, la Direction de la santé fait organiser ou se charge d’organiser un examen international par les pairs sans délai injustifié.
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Art. 141.Principes en matière de gestion des déchets radioactifs(1)Tout établissement est tenu de maintenir la production de déchets radioactifs au niveau le plus bas qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, en termes d’activité et de volume, au moyen de mesures de conception appropriées et de pratiques d’exploitation et de démantèlement, y compris le recyclage et la réutilisation des substances. En cas de mise en œuvre de pratiques produisant des déchets radioactifs de façon systématique et planifiée, l’établissement doit disposer d’une solution d’évacuation définitive pour ces déchets radioactifs.(2)Les coûts de gestion des déchets radioactifs sont supportés par ceux qui ont produit ces déchets radioactifs.(3)Tout établissement assure la documentation, fondée sur des données probantes, du processus décisionnel et de toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs. Il assure la gestion des déchets radioactifs de manière sûre, y compris à long terme, grâce à des dispositifs passifs de sûreté et met en œuvre les mesures selon une approche graduée.(4)Tout établissement de gestion de déchets radioactifs fait évaluer et vérifier régulièrement et améliorer de manière continue, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, et ce de manière systématique et vérifiable.La démonstration de la sûreté couvre la mise en place, l’exploitation, le démantèlement et, le cas échéant, la fermeture. La portée de la démonstration de la sûreté est en rapport avec la complexité de l’opération et l’ampleur des risques associés aux déchets radioactifs.(5)Les dispositions des paragraphes 3 et 4 font partie de systèmes de gestion intégrés, comprenant une garantie de la qualité, qui accordent la priorité requise à la sûreté pour l’ensemble de la gestion des déchets radioactifs.(6)La Direction de la santé informe le public dans les domaines relevant de sa compétence et publie sur son site internet le plan national pour la gestion des déchets radioactifs visé à l’article 142.
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Art. 142.Plan national pour la gestion des déchets radioactifs(1)Le ministre maintient et veille à la mise en œuvre d’un plan national en matière de gestion des déchets radioactifs. Ce plan est applicable à tous les types de déchets radioactifs susceptibles d’exister sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et couvre toutes les étapes de la gestion des déchets radioactifs.(2)Le plan national est :régulièrement mis à jour, en tenant compte du progrès technique et de l’évolution des connaissances scientifiques, le cas échéant, ainsi que des recommandations, des enseignements et des bonnes pratiques qui résultent de l’évaluation dont il est question aux articles 138 et 139 ;soumis à une évaluation périodique, en tenant compte de l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation, des enseignements tirés du processus décisionnel ainsi que de l’évolution de la technologie et de la recherche dans ce domaine.Un rapport avec les résultats et conclusions de l’évaluation, qui contient, le cas échéant, des propositions de modification du cadre national, est publié.(3)Toute nouvelle version du plan national est notifiée à la Commission européenne.(4)Un règlement grand-ducal précise le contenu et les modalités de la mise en œuvre du plan national.
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Art. 143.Transferts de déchets radioactifs(1)Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le ministre maintient un système de surveillance et de contrôle pour tout transfert transfrontalier de déchets radioactifs et de combustible usé.(2)Est assujetti à une autorisation du ministre :toute exportation de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé vers un État membre de l’Union européenne ou vers un pays tiers ;toute importation de déchets radioactifs d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;tout transit de déchets radioactifs à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;tout transit de déchets radioactifs à travers l’Union européenne si le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de première importation.(3)Le ministre retire l’autorisation visée au paragraphe 2 lorsque les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies.(4)Un règlement grand-ducal précise la procédure à suivre :pour obtenir l’autorisation prévue au paragraphe 2 ;en cas de non-exécution du transfert prévu au paragraphe 3.
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Art. 144.Principe de transparence(1)La Direction de la santé veille à ce que les informations concernant la justification des pratiques ainsi que la réglementation des sources de rayonnement ionisant et de la radioprotection soient mises à la disposition des établissements, des travailleurs, des personnes du public ainsi que des patients et des autres personnes soumises à une exposition à des fins médicales.(2)La Direction de la santé informe le public dans les domaines relevant de sa compétence, conformément aux obligations découlant de la loi et de ses règlements d’exécution.
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Art. 145.Événements significatifs(1)Tout établissement des classes I et II doit assurer la mise en œuvre d’un système d’enregistrement et d’analyse d’événements significatifs entraînant ou susceptibles d’entraîner :une exposition accidentelle ;une exposition d’une personne au-delà des limites opérationnelles ou en dehors des conditions d’exploitation qui sont énoncées dans les conditions d’autorisation en ce qui concerne l’exposition professionnelle ou l’exposition du public ;des expositions à des fins médicales accidentelles ou non intentionnelles.(2)L’établissement est tenu de déclarer auprès de la Direction de la santé tout événement significatif visé au paragraphe 1er au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la constatation.(3)L’établissement doit communiquer dans un délai de quatre semaines les résultats des enquêtes et les mesures correctives prises pour éviter de tels événements à l’avenir.(4)La Direction de la santé publie les informations relatives aux enseignements tirés d’événements significatifs qui présentent un intérêt aux fins de la radioprotection ou dans le cadre d’une exposition à des fins médicales.
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Art. 146.Documentation(1)La Direction de la santé met en place et maintient un système de documentation comprenant les documents relatifs aux procédures d’autorisation et de notification, les informations relatives aux contrôles et inspections, les déclarations faites en application des articles 124 et 145 ainsi que les documents relatifs à la cessation d’une pratique.(2)Les documents sont conservés aussi longtemps que les pratiques qu’ils concernent sont mises en œuvre, puis archivés pendant une durée complémentaire de vingt années à partir de la cessation de la pratique afin de pouvoir retracer toutes les étapes des pratiques et des expositions subies par une ou des personnes du public.
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Art. 147.Inspections(1)La Direction de la santé met en œuvre un programme d’inspection pour faire respecter les dispositions adoptées en application de la loi et de ses règlements d’exécution et pour lancer des opérations de surveillance et adopter des mesures correctives en tant que de besoin.Le programme d’inspection tient compte de l’ampleur potentielle et de la nature des risques liés aux pratiques, d’une évaluation générale des problèmes de radioprotection que posent les pratiques et du niveau de la conformité des dispositions adoptées en application de la loi et de ses règlements d’exécution.(2)Les fonctionnaires et employés de l’État de la division de la radioprotection de la Direction de la santé relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale » peuvent procéder, sans avertissement préalable obligatoire, à des inspections pour s’assurer du respect des dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution dans tous les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application de la loi.En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord explicite du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation.Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.(3)L’établissement doit assurer le libre accès aux agents visés au paragraphe 2 dans tous les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application de la loi. Il a le droit d’accompagner les agents visés au paragraphe 2 lors de la visite et les assiste en vue du bon déroulement de l’inspection.(4)Dans le cadre de leur mission d’inspection, les agents visés au paragraphe 2 peuvent effectuer le prélèvement d’échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des substances trouvées dans les locaux, établissements, terrains et moyens de transport dans lesquels des sources de rayonnement sont mises en œuvre. Ils doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications nécessaires.Tout propriétaire ou détenteur de sources de rayonnement est tenu de faciliter et d’apporter son concours aux inspections prévues par le présent article.(5)L’agent ayant réalisé l’inspection consigne les résultats de chaque inspection dans un rapport d’inspection.Ce rapport peut comporter des observations, le constat de non-conformités et un délai pour remédier aux non-conformités.Une copie du rapport d’inspection est transmise :à l’établissement ;à l’employeur des travailleurs extérieurs et au travailleur concerné s’il est établi à son compte.(6)La Direction de la santé publie les grandes lignes du programme d’inspection et les principaux résultats des inspections et partage, avec les fournisseurs de sources de rayonnement et, le cas échéant, avec les autorités des États membres de l’Union européenne et pays tiers ou des organisations internationales, les informations en matière de protection et de sûreté relatives aux enseignements marquants tirés des inspections et des événements significatifs.
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Art. 148.Mesures administratives(1)L’autorisation visée aux articles 16, 23, 25 ou 127 est suspendue ou retirée par le ministre :si l’expert en radioprotection ne s’acquitte pas de ses obligations prévues aux articles 17, paragraphe 4, et 103, paragraphe 2 ;si l’expert en radioprotection ou l’expert en physique médicale ne respecte pas ses obligations de formation continue définies à l’article 22 ou si ces derniers ne fournissent pas la preuve de l’accomplissement de la formation continue ;si les médecins-spécialistes ou médecins-dentistes visés aux articles 23, paragraphe 2, et 25, paragraphe 3, ne respectent pas leurs obligations de formation continue prévues par l’article 27 ;si un laboratoire ne peut plus garantir l’assurance de la qualité des mesures du radon selon l’article 127.(2)L’autorisation visée aux articles 44 ou 56 est suspendue ou retirée, en tout ou en partie, par le ministre si l’établissement :ne garantit pas l’indépendance de l’expert en radioprotection des services de production et des services opérationnels telle que prévue par l’article 17, paragraphe 1er ;ne désigne pas de personne chargée de la radioprotection ou ne lui accorde pas les moyens nécessaires pour s’acquitter de ses missions ou désigne une personne chargée de la radioprotection ne disposant pas des formations prévues aux articles 21 et 22 ;laisse intervenir des personnes dans le domaine des expositions ne disposant pas des formations prévues par l’article 29 ;n’assure pas que les travailleurs visés à l’article 30 aient reçu les informations y précisées ;ne respecte pas une ou plusieurs conditions d’autorisation visées aux articles 45 ou 57 ;procède sans autorisation à l’élimination, au recyclage ou à la réutilisation des substances radioactives mentionnées à l’article 51, paragraphe 3, ou contrevient à l’interdiction visée au paragraphe 6 du même article ;ne sollicite pas les conseils d’un expert en radioprotection sur les questions visées à l’article 63 ;ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 46, paragraphe 1er, 53, paragraphe 1er, 61, paragraphe 2, 68, paragraphes 1er et 2, 69, paragraphes 1er et 5, 74, paragraphe 2, 81, paragraphe 1er, 88, 89, 91, paragraphe 1er, 93, 94, 97, paragraphe 1er, 99, 100, paragraphe 1er, 101, 102, paragraphes 1er et 4, 103, 104, paragraphes 1er et 3, 107, 112, 130, paragraphes 1er à 4 et 6, 131, 132, paragraphe 1er, 145, paragraphes 1er à 3 ;n’a pas pris les mesures en vue d’assurer le respect des articles 83, paragraphe 1er, et 84, paragraphe 2.Si l’autorisation est accordée pour la mise en œuvre de plusieurs pratiques, la suspension ou le retrait partiel ne s’applique qu’aux pratiques dont la mise en œuvre n’est pas conforme à la loi.(3)Le ministre ordonne la suspension ou la cessation de l’opération :si le médecin-spécialiste utilise des rayons X à des fins de radiologie interventionnelle sans avoir suivi une formation telle que prévue par l’article 24 ;si les médecins-spécialistes en radiologie, en radiodiagnostic, en radiothérapie et en médecine nucléaire ne respectent pas leurs obligations de formation continue telles que prévues par l’article 27 ;si le médecin du travail chargé de la surveillance médicale des travailleurs exposés n’observe pas les dispositions prévues aux articles 70 à 73 ou s’il ne respecte pas ses obligations de formation prévues aux articles 19 et 22 ;si l’établissement ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par l’article 128.(4)Avant de procéder aux mesures prévues aux paragraphes 1er à 3, le ministre doit impartir aux personnes concernées un délai pour se conformer aux dispositions légales, délai qui ne peut être supérieur à six mois.(5)La durée totale des mesures de suspension telles que visées aux paragraphes 1er à 3 ne peut pas dépasser deux ans.Ces mesures de suspension sont levées lorsque le manquement constaté aux dispositions de la loi a cessé.À défaut de régularisation endéans le délai mentionné dans la décision de suspension, le ministre procède au retrait de l’autorisation ou, pour les cas visés au paragraphe 3, émet une décision prononçant l’arrêt de l’opération.(6)Les mesures prises par le ministre en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
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Art. 149.Sanctions pénales(1)Sera puni d’une amende de 251 à 50 000 euros :l’établissement qui, sciemment ou par négligence, n’assure pas le respect des limites de dose prévues aux articles 11 à 14 ;celui qui contrevient aux interdictions prévues par les articles 34, paragraphe 5, et 35, points c), f), g), h) et i) ;l’établissement qui importe ou exporte des substances radioactives, sans y être autorisé, conformément à l’article 56 ;l’établissement qui, sciemment ou par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par l’article 65 ou qui contrevient à l’interdiction prévue par l’article 104, paragraphe 2 ;le médecin réalisateur qui met en œuvre des expositions à des fins médicales pour la recherche médicale ou biomédicale sans y être autorisé conformément à l’article 78 ;le médecin réalisateur qui contrevient à la disposition prévue par l’article 79, paragraphe 2 ;l’employeur qui, sciemment ou par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par l’article 124, paragraphes 1er à 3, 5 et 6 ;celui qui réalise, sans y être autorisé, les mesures prévues par l’article 127, paragraphe 1er ;celui qui ne respecte pas une mesure de suspension ou de cessation prise en application de l’article 148, paragraphe 3.La même sanction s’applique en cas d’entrave aux activités d’inspection visées à l’article 147.(2)Indépendamment des peines plus fortes prévues par le Code pénal, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement :celui qui exerce, sans y être autorisé, une des professions visées à l’article 16 ;le médecin-spécialiste ou médecin-dentiste qui, sans y être autorisé, met en œuvre les expositions à des fins médicales visées aux articles 23, paragraphe 2, ou 25, paragraphe 3 ;celui qui exploite un établissement appartenant à une des classes I à III sans y être autorisé conformément à l’article 44 ;celui qui, sans y être autorisé, procède ou tente de procéder à l’élimination, au recyclage ou à la réutilisation des substances radioactives mentionnées à l’article 51, paragraphe 4 ;l’établissement qui ne s’acquitte pas de l’obligation prévue par l’article 54, paragraphe 2 ;celui qui effectue des opérations de transport sans y être autorisé conformément à l’article 56, paragraphe 1er, ou des transferts de déchets radioactifs sans y être autorisé conformément à l’article 143, paragraphe 2 ;l’établissement qui, sciemment ou par négligence, ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 114, paragraphe 1er, et 130, paragraphe 5 ;l’établissement qui, sciemment ou par négligence, contrevient aux dispositions prévues par l’article 134 ;l’établissement qui ne supporte pas les coûts de gestion des déchets radioactifs produits ou qui n’assure pas leur gestion de manière sûre conformément à l’article 141, paragraphes 2 et 3.(3)Indépendamment des peines plus fortes prévues par le Code pénal, est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 2 500 euros à 500 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui contrevient aux interdictions prévues à l’article 35, points a), b), d) et e).(4)En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double du maximum.
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Art. 150.Modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santéLa loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé est modifiée comme suit :L’article 7 est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires et employés de l’État de la division de la radioprotection de la Direction de la santé relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Administration générale » sont chargés de veiller à l’observation des lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations. » À l’article 8, au paragraphe 3, l’alinéa 3 est modifié comme suit : « Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction aux lois et règlements ayant trait à la protection des personnes et des biens contre les dangers résultant des radiations ionisantes et non-ionisantes, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 8, paragraphe 1er, troisième phrase, ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les locaux, établissements, terrains et moyens de transport assujettis au champ d’application des lois et règlements ayant trait à la radioprotection. »
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Art. 151.Dispositions abrogatoiresSont abrogées :la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes ;la loi modifiée du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants.
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