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art_2
Art. 2.L’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile prend la teneur qui suit :« Art. 1017-8.Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse ;l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse ;l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école ;l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;l’interdiction de fréquenter certains endroits ;l’interdiction d’emprunter certains itinéraires ;l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles. »
Text digest
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Art. 3.La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :À partir du 16 septembre 2019, l’article 19 est remplacé comme suit :« Art. 19.(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a treize juges d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont quatre vice-présidents.Il y a un juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch.(2)Les juges d’instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années.Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. »À partir du 16 septembre 2019, l’article 25 est remplacé comme suit :« Art. 25.(1)Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend vingt chambres.(2)La répartition des affaires entre les différentes chambres se fait par le président du tribunal d’arrondissement.Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre. »À partir du 16 septembre 2019, l’article 33 est remplacé comme suit :« Art. 33.(1)La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de quatre conseillers à la Cour de cassation, de onze présidents de chambre à la Cour d’appel, de douze premiers conseillers et de treize conseillers à la Cour d’appel, d’un procureur général d’État, de deux procureurs généraux d’État adjoints, de cinq premiers avocats généraux, de cinq avocats généraux et d’un substitut.(2)Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.(3)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service.D’autres fonctionnaires et employés de l’État peuvent y être affectés. »À partir du 16 septembre 2019, l’article 33-1 est remplacé comme suit :« Art. 33-1.(1)Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13.Ce pool comprend trois premiers juges et trois juges.(2)Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.Ce pool comprend un premier substitut et deux substituts. »À partir du 16 septembre 2020, l’article 33-1 est remplacé comme suit :« Art. 33-1.(1)Il est créé auprès du président de la Cour supérieure de justice un pool de complément des magistrats du siège qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par les articles 6 et 13.Ce pool comprend quatre premiers juges et quatre juges.(2)Il est créé auprès du procureur général d’État un pool de complément des magistrats du ministère public qui effectuent des remplacements temporaires dans les conditions déterminées par l’article 138.Ce pool comprend deux premiers substituts et deux substituts. »À partir du 16 septembre 2018, l’article 35 est remplacé comme suit :« Art. 35.(1)La Cour de cassation comprend une chambre qui siège au nombre de cinq conseillers.(2)Elle est composée du président de la Cour de cassation et de quatre conseillers à la Cour de cassation.(3)En cas de vacance de poste ou d’empêchement d’un conseiller de la Cour de cassation, il est remplacé par un conseiller de la Cour d’appel.En cas d’empêchement de tous les conseillers de la Cour d’appel, la Cour de cassation se complète conformément à l’article 135.(4)Les fonctions du ministère public près de la Cour de cassation sont exercées par le procureur général d’État, les procureurs généraux d’État adjoints, les premiers avocats généraux et les avocats généraux.(5)Le greffier en chef de la Cour supérieure de justice fait le service de greffier à la Cour de cassation ; il peut être remplacé par l’un des greffiers de cette cour. »L’article 39 est remplacé comme suit :« Art. 39.(1)Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales, criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.(2)La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers, sous réserve des dispositions de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.(3)Lorsqu’un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la Cour supérieure de justice peut décider qu’un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats.Dans le cas où un ou plusieurs conseillers composant une chambre correctionnelle ou une chambre criminelle seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de l’arrêt, ils sont remplacés par le ou les conseillers supplémentaires, dans l’ordre de leur désignation par le président.(4)Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.(5)En cas d’empêchement, les conseillers des chambres criminelles sont remplacés conformément aux articles 133 et 134, alinéa 1er.(6)La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.(7)Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées.Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’État, partie des affaires attribuées à la chambre surchargée.(8)L’assemblée générale de la Cour supérieure de justice délègue, parmi ses membres, le président et les deux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi que leurs suppléants. »L’article 74-1 est remplacé comme suit :« Art. 74-1.Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7.La CRF comprend un substitut principal, trois premiers substituts et deux substituts.La CRF est placée sous la direction du substitut principal, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les trois premiers substituts remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ».La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux services et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. »À l’article 74-5, paragraphe 1er, le numéro « 74-3 » est remplacé par le numéro « 74-2 ».L’article 181 est remplacé comme suit : « Art. 181.(1)Le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d’État à l’exécution des peines bénéficie d’une indemnité spéciale de cinquante points indiciaires par mois.(2)Il est accordé une prime d’astreinte de :quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre ;quarante points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ;quarante points indiciaires par mois aux magistrats des parquets qui assurent le service de permanence, pendant la période de leur affectation régulière à ce service ;quarante points indiciaires par mois au juge d’instruction directeur et aux juges d’instruction ;trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés au greffe de la chambre de l’application des peines respectivement au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre ;trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés au greffe des cabinets des juges d’instruction ;(3)Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.(4)Les indemnités spéciales, primes d’astreinte et primes de risque sont non pensionnables. »
Text digest
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Art. 4.L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est remplacé comme suit :« Art. 11.Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées àl’article 1er, alinéa 3, conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur.Quant aux biens du mineur, le juge aux affaires familiales peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge aux affaires familiales est informé de la décision de placement par la voie du greffe.L’administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.Il n’est pas institué de subrogé-tuteur. L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.Les fonctions de l’administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement. »
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Art. 5.À l’article 11bis, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, in fine, de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État, le numéro « 2016/279 » est remplacé par le numéro « 2016/679 ».
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Art. 6.L’article 15 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est remplacé comme suit :« Art. 15.(1)Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice.Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci.(2)La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir :le procureur général d’État ;le président de la Cour supérieure de justice ;le président de la Cour administrative ;le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;le président du tribunal administratif ;un magistrat du Parquet général, désigné par le procureur général d’État ;le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État.La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative.(3)La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent.Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch désignent chacun un suppléant.Le suppléant du magistrat du Parquet général est désigné par le procureur général d’État.(4)La nomination des membres composant la commission est faite par arrêté grand-ducal.(5)La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.(6)Tous les actes de la commission doivent indiquer les circonstances de droit et de fait qui les justifient.(7)L’organisation du recrutement et de la formation est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 2, point 7°.Il est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration judiciaire, désignés par le procureur général d’État. »
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Art. 7.(1)L’indemnité spéciale visée à l’article 181, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est accordée à partir du 1er novembre 2018.(2)Les primes d’astreinte visées à l’article 181, paragraphe 2, points 1° et 5° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont accordées à partir du 16 septembre 2018.
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