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art_6
Quoted from loi-2019-12-04-a907, fra, the state applying from 2020-01-01.
Art. 6.Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil.Text digest f7e19e1c5676f5be6fc66eeb0f58ea6f69eeb58bea43d25e89323b79a40ede39, body digest 5da4214df5295671f0e91e9d619096a2dd5056956f72b9ac8cc403e564acdead, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/04/a907/jo, /lu-legilux/loi-2019-12-04-a907/2020-01-01--fdb21b8b9c0fc7eee0009bdd0fe69ae5d174cd593f4ed1e7330d8f23195ba945/fra/art_6
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/04/a907/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;\n2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ;\n3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.\n
Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 907 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a907)
Date de publication (éditeur) : 2019-12-28
Empreinte du texte (SHA-256) : f7e19e1c5676f5be6fc66eeb0f58ea6f69eeb58bea43d25e89323b79a40ede39
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/12/04/a907/jo.
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loi-2019-12-04-a907, fra, the state applying from 2020-01-01
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art_1er
Art. 1er.Il est créé une administration dénommée Office national de l’accueil, ci-après « ONA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Asile dans ses attributions, ci-après « ministre ».Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
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Art. 2.(1)L’ONA a pour mission :d’organiser l’accueil des demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi précitée du 18 décembre 2015 ;de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;de promouvoir avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.(2)Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.(3)Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, lettre c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes.Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 13, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application.
Text digest
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Art. 3.Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés.Le directeur de l’ONA peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions de son administration, demander leur concours aux administrations de l’État, aux administrations communales et aux établissements publics.
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Art. 4.(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2, paragraphe 1er.Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement.Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100.000 € et 75 pour cent du coût total du projet ;la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet.En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2, paragraphe 1er.(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :les prestations à fournir par le bénéficiaire ;le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.(4)Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées :les frais courants d’entretien et de gestion ;les dépenses de personnel ;les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5.(7)L’État verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’État un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor.
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Art. 5.(1)Le cadre du personnel de l’ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.(2)Le directeur de l’ONA est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.(3)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de promotion du fonctionnaire ainsi que de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.
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Art. 6.Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil.
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Art. 7.L’article 1er, paragraphe 3, lettre e), de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est remplacé comme suit : « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; »
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art_9
Art. 9.À l’article 2, lettre k), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, les termes « l’Intégration » sont remplacés par les termes « l’Asile ».
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Art. 10.(1)Le personnel de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est repris dans le cadre du personnel de l‘Administration gouvernementale, avec affectation au Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ou de l’Office national de l’accueil.(2)Pendant la période transitoire prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et dans la mesure où l’application de cette disposition est plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie du cadre de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(3)Les fonctionnaires disposant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d’échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Les fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution accordé conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
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Art. 11.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ».
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