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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_5

Quoted from loi-2020-04-03-a230, fra, the state applying from 2021-06-01.

Art. 5.Forme et octroi de l’aide(1)L’aide prévue à l’article 3 peut uniquement prendre la forme d’une avance remboursable. L’octroi de l’aide sur base de la présente loi doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2021.(2)Le remboursement de l’aide se fait sur base d’un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice fiscal durant lequel l’aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l’avance doit être fait à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, tel que publié par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.(3)Le remboursement de l’aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l’avance remboursable, sauf demande contraire de l’entreprise.(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
  1. [9] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
  2. [5] Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

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Art. 5 de la loi du 3 avril 2020
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Art. 5 de la loi du 3 avril 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-04-03-a230/2021-06-01--024ac25db8dfa2cadfe8290b9151019a1ff7cd278eb49668543f5d0543104c26/fra/art_5)
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Art. 5 de la loi du 3 avril 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-04-03-a230/2021-06-01--024ac25db8dfa2cadfe8290b9151019a1ff7cd278eb49668543f5d0543104c26/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/consolide/20210601

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/06/2021 : Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

Version : applicable à partir du 2021-06-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 230 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a230)

Date de publication (éditeur) : 2020-04-03

Empreinte du texte (SHA-256) : 22a50a70586650a64b4a2f408b403a2648521497d03a83e4ba10d1a4c8fc5ffe

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2021-06-01 in fra.

loi-2020-04-03-a230, fra, the state applying from 2021-06-01

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/04/03/a230/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

10 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 7 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Champ d’application(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l’Économie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire.(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi les secteurs et aides suivants :les secteurs de la pêche et de l’aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;le secteur de la production primaire de produits agricoles ;le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque :le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés ;les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.(3)Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-06-01.

    1. [1] Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

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  2. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_3

    Art. 3.Aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire(1)Une aide en faveur des entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur un certain type d’activité économique au cours d’une période déterminée a été constaté par règlement grand-ducal ;l’entreprise rencontre des difficultés financières temporaires ;l’entreprise exerçait son activité économique déjà avant l’événement imprévisible ; il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible visé au point 1° et les difficultés financières temporaires de l’entreprise.(2)Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les charges de loyer de l’entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1°. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l’entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d’impôt.Sont également admissibles les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle exercée en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée.Sont assimilés aux frais de personnel les revenus payés par une association, une société ou un autre groupement formé par un ou plusieurs indépendants à des personnes exerçant leur activité au sein de cette association, société ou autre groupement en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée.Les charges de loyer visées à l’alinéa 1er sont plafonnées au montant mensuel de 10 000 euros par entreprise unique.(3)L’intensité maximale de l’aide peut s’élever jusqu’à 50 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser le montant maximal d’aide de 800 000 euros par entreprise unique. (4)L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-06-01.

    1. [2] Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

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  3. art_4

    Art. 4.Modalités de demandeUne demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite avant le 1er novembre 2021. La demande doit contenir :le nom de l’entreprise requérante ;les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 4° sont remplies ;la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ;la liste des coûts admissibles de l’entreprise et leur montant calculé conformément à l’article 3 ;un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés financières temporaires de l’entreprise pendant la période déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1er, point 1° ;une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 8, paragraphe 4.La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
    1. [8] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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  4. art_5

    Art. 5.Forme et octroi de l’aide(1)L’aide prévue à l’article 3 peut uniquement prendre la forme d’une avance remboursable. L’octroi de l’aide sur base de la présente loi doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2021.(2)Le remboursement de l’aide se fait sur base d’un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice fiscal durant lequel l’aide a été octroyée et des exercices fiscaux qui suivent. Le remboursement de l’avance doit être fait à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, tel que publié par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.(3)Le remboursement de l’aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l’avance remboursable, sauf demande contraire de l’entreprise.(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
    1. [9] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
    2. [5] Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.

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  5. art_6

    Art. 6.Règles de cumulLes présentes aides peuvent être cumulées avec tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond fixé dans la section 3.1. de la communication précitée.
    1. [10] Loi du 1er juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° de la loi modifiée du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 ; 3° de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ; 4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

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  6. art_7

    Art. 7.Dispositions financières et budgétairesL’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-06-01.

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  7. art_8

    Art. 8.Sanctions et restitution(1)L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue à l’article 3 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée.(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l’aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l’article 3.(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-06-01.

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  8. art_9

    Art. 9.Dispositions pénalesLes personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 8.

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  9. art_10

    Art. 10.Dispositions modificativesLa loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :L’article 5, paragraphe 3, est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 qui se lisent comme suit : « Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques.Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal.Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » L’article 6, paragraphe 4, est complété par trois nouveaux alinéas 2 à 4 qui se lisent comme suit : « L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l’alinéa 1er, et ce :pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; ets’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses services.Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation.Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » L’article 8 est modifié comme suit : « Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. »

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  10. art_11

    Art. 11.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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