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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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loi-2020-06-20-a542, fra, the state applying from 2020-06-25 (the next state held applies from 2020-07-28)

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13 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des documents ou des données stockées(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de documents ou de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.(2)La personne qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Elle communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités par courrier, par télécopie ou par courrier électronique, dans le délai indiqué dans l’ordonnance, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie et accuse réception des documents ou données sollicités par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique. Une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie est jointe à l’accusé de réception.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.

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  2. art_2

    Art. 2.Notification des ordonnances de perquisition et de saisie concernant des fonds ou des biens(1)Par dérogation aux articles 65 et 66 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisie de fonds ou de biens par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.(2)La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception.(3)Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.

    Text digest f19377a8185d4979e0bff8646f5c0391f58932534be5c610fb28258c015a3ae0, body digest a54fc31cfd44759982fbe96921f943342f4bd53903774792e154d1e70bd4d36b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-06-25--e978efc3a47b4944e5fceff4bb89218776c84e2e98be29e953e5402ec12e7b5d/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Auditions de témoins(1)Les auditions de témoins par un officier ou agent de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre de l’instruction préparatoire peuvent avoir lieu par des moyens de télécommunication audiovisuelle ou par audioconférence.(2)L’officier ou l’agent de police judiciaire qui procède à l’audition s’assure par tous les moyens de l’identité de la personne entendue. Il relate ces vérifications au procès-verbal d’audition.(3)À la fin de l’audition, l’officier ou l’agent de police judiciaire donne lecture du procès-verbal et demande à la personne entendue si elle en approuve le contenu ou si elle souhaite faire consigner des observations. Il relate les réponses données au procès-verbal. L’approbation orale par la personne entendue, constatée au procès-verbal, tient lieu de signature.(4)L’audition fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou, en cas d’audioconférence, d’un enregistrement audio, qui est joint au dossier et qui sert de moyen de preuve. La transcription de l’audition n’est obligatoire qu’en cas de contestation ultérieure de ses déclarations par la personne entendue, ou dans l’hypothèse où la personne entendue, son mandataire ou la partie civile en fait la demande.

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  4. art_4

    Art. 4.Assistance par un avocat d’une personne privée de libertéPar dérogation à l’article 3-6, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale, le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée au sens de l’article 3-6 du Code de procédure pénale et son avocat ne pourra être fait.

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  5. art_5

    Art. 5.Procédure applicable aux demandes en nullité, en restitution, de mise en liberté provisoire et de remise de personne(1)Par dérogation aux dispositions citées ci-après, les demandes suivantes sont jugées sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public :les demandes en nullité prévues par les articles 48-2, paragraphe 2, et 126 du Code de procédure pénale ;les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ; les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ;les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale et à l’article 9 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et à l’article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition ;les demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;les demandes en mainlevée de l’instruction dans le cadre de l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;les requêtes du ministère public en remise d’une personne recherchée sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ;les demandes en mainlevée d’arrestation prévues par l’article 19 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les procédures relatives à l’avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d’appel prévu par l’article 21 de la loi précitée du 20 juin 2001, etles recours prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et par l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide internationale en matière pénale.(2)Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de la demande. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et à défaut à celles-ci en personne. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception des réquisitions du ministère public.(3)Le présent article s’applique aux demandes déposées, mais non encore jugées, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

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  6. art_6

    Art. 6.Procédure d’appel contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction ou par la chambre du conseil(1)Par dérogation à l’article 133 du Code de procédure pénale, aux articles 9 et 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, à l’article 20 de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition, à l’article 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant 1° transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 2° modification du Code de procédure pénale ; 3° modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide internationale en matière pénale, et à l’article 9-3 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :L’appel contre les ordonnances du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal est formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe y compris par courrier électronique Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.La chambre du conseil de la Cour d’appel statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.(2)Le présent article s’applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe 1er.

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  7. art_7

    Art. 7.Procédure d’appel contre les jugements des tribunaux d’arrondissement autres que sur le fond(1)Par dérogation aux articles 203, 221 et 222 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :L’appel contre les jugements de la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d’arrondissement ayant statué sur :les demandes en restitution d’objets saisis prévues à l’article 68 du Code de procédure pénale ;les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues à l’article 111 du Code de procédure pénale ;les demandes de mise en liberté provisoire prévues à l’article 116 du Code de procédure pénale, etles demandes en mainlevée de saisie et d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,est formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal d’arrondissement par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.La Cour d’appel, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public.(2)Le présent article s’applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe 1er.

    Text digest 1e7e9bc0f480bb3f528402903ec10a80752af1eed239c10ec0a875c009ec2921, body digest a54fc31cfd44759982fbe96921f943342f4bd53903774792e154d1e70bd4d36b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-06-25--e978efc3a47b4944e5fceff4bb89218776c84e2e98be29e953e5402ec12e7b5d/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Procédure d’appel contre les décisions du juge de police en matière d’interdiction de conduire provisoire(1)Par dérogation à l’article 172 du Code procédure pénale, les dispositions procédurales suivantes sont applicables :L’appel contre les décisions du juge de police ayant statué sur les demandes en mainlevée d’interdictions de conduire provisoires prévues à l’article 14, paragraphe 5, point 2°, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est formé par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal de police par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique.Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites qui sont prises dans les trois jours ouvrables après la réception de l’appel. Celles-ci sont communiquées aux avocats des parties et, à défaut d’avocats, aux parties. Les parties ou leurs avocats sont en droit d’y répliquer par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cette réplique doit avoir été reçue par le greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables après la réception par l’avocat ou la partie des réquisitions du ministère public.La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, statue sur dossier, sans comparution des parties, de leurs avocats et du ministère public. (2)Le présent article s’applique aux appels formés, mais non encore jugées, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.L’appelant dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour transmettre par tous les moyens un exposé sommaire écrit des moyens au greffe, y compris par courrier électronique. Cet exposé sommaire est communiqué au ministère public, à la suite de quoi il est procédé conformément au paragraphe 1er.

    Text digest d6681f9829e3013c428e1483025a56ffea45eb624bda2de3b6d08dd2fec48ba2, body digest a54fc31cfd44759982fbe96921f943342f4bd53903774792e154d1e70bd4d36b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/jo, /lu-legilux/loi-2020-06-20-a542/2020-06-25--e978efc3a47b4944e5fceff4bb89218776c84e2e98be29e953e5402ec12e7b5d/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Procédure d’appel contre les jugements rendus quant au fond(1)Par dérogation à l’article 203, alinéa 4, première phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code de procédure pénale, appel contre les jugements des tribunaux de police et contre les jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matières correctionnelle et criminelle est interjeté par les parties et par le ministère public par tous moyens écrits, y compris par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Cette disposition s’applique également à l’appel à interjeter par voie de requête prévu à l’article 204 du Code de procédure pénale. Le guichet du greffe accuse sans délai réception de l’appel par le même moyen écrit par lequel appel a été interjeté.(2)L’écrit visé au paragraphe 1er doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.(3)Les informations et la notification prévues par l’article 203, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, sont également effectuées par tous moyens écrits, y compris par courrier électronique.(4)Lorsque l’appelant est détenu et a déclaré son appel à un membre de l’administration pénitentiaire conformément à l’article 203, alinéa 6, du Code de procédure pénale, la transmission de l’acte d’appel par le centre pénitentiaire au guichet du greffe de la juridiction peut également être effectuée par courrier électronique.

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  10. art_10

    Art. 10.Exécution fractionnée des peines privatives de libertéPar dérogation à l’article 679 du Code de procédure pénale, l’exécution fractionnée des peines peut être ordonnée pour des peines privatives de liberté inférieures ou égales à trois ans, ainsi que pour des peines initialement y supérieures mais dont la durée restant à purger est inférieure ou égale à trois ans.

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  11. art_11

    Art. 11.Saisine de la chambre de l’application des peinesLe recours visé à l’article 698 du Code de procédure pénale peut être introduit par écrit transmis par tous les moyens au greffe, y compris par courrier électronique.

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  12. art_12

    Art. 12.Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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  13. art_13

    Art. 13.CessationLes dispositions de la présente loi cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2020.

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