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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from loi-2020-07-17-a643, fra, the state applying from 2020-08-01.

Art. 1er.À l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures sont ajoutés trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante : « (12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 :L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d’études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d’études officiellement prévus pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit de deux unités au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études.L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d’études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.L’étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres.Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire.(13)Par dérogation au paragraphe 10, l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l’aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle :avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d’études dans le même programme d’enseignement supérieur ;avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d’études, à condition de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d’études.L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d’études, est inscrit en première année d’un programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats obtenus. (14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l’étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. »

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Art. 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, dans sa version applicable au 1er août 2020
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Art. 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, dans sa version applicable au 1er août 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-17-a643/2020-08-01--3245e25025fc4a48fcceb5cf0d6b697fec22a1900ff2e9e0f4eded8177d5666f/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, dans sa version applicable au 1er août 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-17-a643/2020-08-01--3245e25025fc4a48fcceb5cf0d6b697fec22a1900ff2e9e0f4eded8177d5666f/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a643/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 17 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures.

Version : applicable à partir du 2020-08-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 643 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a643)

Date de publication (éditeur) : 2020-07-27

Empreinte du texte (SHA-256) : fc9913d87c861051d69d5911243c0ffa35bc725e2c96f617fc0db8644e70be74

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a643/jo.

The whole act at this version

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As published; may have been amended since; no consolidated text.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/17/a643/jo.

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loi-2020-07-17-a643, fra, the state applying from 2020-08-01

/lu-legilux/loi-2020-07-17-a643/2020-08-01--3245e25025fc4a48fcceb5cf0d6b697fec22a1900ff2e9e0f4eded8177d5666f/fra

2 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures sont ajoutés trois nouveaux paragraphes 12, 13 et 14 ayant la teneur suivante : « (12)Par dérogation aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, les dispositions ci-après s’appliquent à l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 :L’étudiant inscrit en premier cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d’études dépassant de trois unités au maximum la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.L’étudiant inscrit en deuxième cycle peut bénéficier de bourses et de prêts pour le nombre de semestres d’études officiellement prévus pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit. Ce nombre est augmenté soit de trois unités au cas où l’étudiant a accompli le premier cycle dans la durée officiellement prévue pour l’accomplissement de ce cycle d’études, soit de deux unités au cas où l’étudiant a dépassé d’une unité la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études, soit d’une unité au cas où l’étudiant a dépassé de deux unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du premier cycle d’études.L’étudiant inscrit en cycle unique peut bénéficier de bourses et de prêts pour un nombre de semestres d’études dépassant de trois unités la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études dans lequel il est inscrit.L’étudiant inscrit dans le cycle de formation à la recherche peut bénéficier de bourses et de prêts pour une durée maximale de neuf semestres.Lorsque l’étudiant veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire.(13)Par dérogation au paragraphe 10, l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2019/2020 doit avoir rempli une des conditions suivantes pour pouvoir bénéficier de l’aide financière à la quatrième année de ses études de premier cycle :avoir validé 60 crédits ECTS au moins lors des trois premières années d’études dans le même programme d’enseignement supérieur ;avoir validé 30 crédits ECTS au minimum au plus tard après la troisième année d’études, à condition de s’être réorienté après la première inscription à un programme d’enseignement supérieur ;être inscrit en deuxième année du programme d’enseignement supérieur, qui est défini en termes de durée d’études.L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 et qui, après trois années d’études, est inscrit en première année d’un programme d’enseignement supérieur se voit refuser l’aide financière quels que soient les résultats obtenus. (14)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 11, alinéa 2, et 13, le contrôle de la progression de l’étudiant en situation de handicap reconnue telle que définie au paragraphe 11 et ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 est réalisé au plus tard après quatre années de ses études de premier cycle. »

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  2. art_2

    Art. 2.La présente loi entre en vigueur le 1er août 2020.

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