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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_15

Quoted from loi-2020-07-24-a641, fra, the state applying from 2021-03-23.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

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Art. 15 de la loi du 24 juillet 2020
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Art. 15 de la loi du 24 juillet 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-24-a641/2021-03-23--73393b15948ce531be6b093f374859e69f0814b96ddb5cbbc8eb855544a4b99a/fra/art_15)
Evidence form
Art. 15 de la loi du 24 juillet 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-24-a641/2021-03-23--73393b15948ce531be6b093f374859e69f0814b96ddb5cbbc8eb855544a4b99a/fra/art_15

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/consolide/20210323

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 23/03/2021 : Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de :\n1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;\n2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ;\n3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.\n

Version : applicable à partir du 2021-03-23 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 641 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a641)

Date de publication (éditeur) : 2020-07-24

Empreinte du texte (SHA-256) : 9f5aa72d57f2a5a338864c169d4351547ce9d90240942793f05f6146e205ac02

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

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loi-2020-07-24-a641, fra, the state applying from 2021-03-23

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

13 articles quoted, 0 held without text, 2 not admitted; 12 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe.(2)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.Par dérogation, l’aide prévue à l’article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.(4)Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-03-23.

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  2. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_3

    Art. 3.Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :l’entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ;si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l’activité.l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;l’entreprise a subi une perte du chiffre d’affaires mensuel ou mensuel moyen d’au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019. Lorsque l’entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires se calcule par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 mai 2020.

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  3. art_4

    Art. 4.(1)Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants :1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019.Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles visées à l’annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l’aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité visée à l’article 1er.(2)Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés :pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité visée à l’article 1er.(4)Le montant de l’aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constaté conformément à l’article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique :10 000 euros par mois pour une microentreprise ;50 000 euros par mois pour une petite entreprise ;100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.

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  4. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_6

    Art. 6.(1)L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital et doit être octroyée avant le 30 juin 2021.L’aide est exempte d’impôts.(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.

    This article's own date is 2020-12-21; its state applies from 2021-03-23.

    1. [2] Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.

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  5. art_7

    Art. 7.L’aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec :des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; Wording the publisher marks deleted: les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; End of the wording marked deleted. tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », à condition que la valeur nominale totale de ces aides reste inférieure au plafond global par entreprise unique fixé dans la section 3.1. de la communication précitée, les chiffres utilisés étant des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements.les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.

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    1. [6] Loi du 23 mars 2021 portant modification de : 1. la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2. la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 3. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.
    2. [7] Loi du 23 mars 2021 portant modification de : 1. la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2. la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 3. la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.

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  6. art_8

    Art. 8.(1)L’entreprise doit restituer l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l’aide.

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  7. art_9

    Art. 9.Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide.

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  8. art_10

    Art. 10.Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.

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  9. art_11

    Art. 11.(1)Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le « Fonds ».(2)Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre.(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des aides par la présente loi, par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.(4)Le Fonds est alimenté par :des dotations budgétaires de l’État ;des dons.(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n’est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.(6)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l’intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi, de la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et l’intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l’État.

    This article's own date is 2020-12-21; its state applies from 2021-03-23.

    1. [3] Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.
    2. [4] Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.

    Text digest 8177685b2cb780122a6ab3e6cd58fbe2251eb7fe357c336f210499d96c0d62f6, body digest 9904b8ce4966534e8cb45dcd8f229877bd5bda826bfe83c741ea63aec1917494, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a641/consolide/20210323, /lu-legilux/loi-2020-07-24-a641/2021-03-23--73393b15948ce531be6b093f374859e69f0814b96ddb5cbbc8eb855544a4b99a/fra/art_11

  10. art_12

    Art. 12.La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est modifiée comme suit :Après l’article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001 nouveaux, libellés comme suit :« — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ;— 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ».Après l’article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l’article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme suit :« — 65.3.38.013 — Remboursement d’aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros ».Après l’article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l’article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme suit :« — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros. ».

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-03-23.

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  11. art_13

    Art. 13.L’article 112, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit : au Fonds de relance et de solidarité ».

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  12. art_14

    Art. 14.La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :L’article 1er, paragraphe 2, point 5° est remplacé comme suit :les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3.Par dérogation à l’alinéa 1er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. » ;À l’article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 » ;À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1er décembre » ;L’article 5 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 1er octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre » ;Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « (4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.  »

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  13. art_15

    Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

    This article's own date is 2020-01-01; its state applies from 2021-03-23.

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