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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_4

Quoted from loi-2020-07-31-a662, fra, the state applying from 2020-08-09.

Art. 4.(1)L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie.(2)L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, comprend un total d’au moins 400 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.(3)L’enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit :six semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier ;deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ;deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropédiatrie ou neuroradiologie.(4)Au moins un semestre de l’enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l’étranger.

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Art. 4 de la loi du 31 juillet 2020, dans sa version applicable au 9 août 2020
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Art. 4 de la loi du 31 juillet 2020, dans sa version applicable au 9 août 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-31-a662/2020-08-09--531117db7e7cb85b39dd2cfd2948595a2dda0a17b3d0bc0c0f5f39476d9c88c8/fra/art_4)
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Art. 4 de la loi du 31 juillet 2020, dans sa version applicable au 9 août 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-07-31-a662/2020-08-09--531117db7e7cb85b39dd2cfd2948595a2dda0a17b3d0bc0c0f5f39476d9c88c8/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/31/a662/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 31 juillet 2020 portant\n1° organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ;\n2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;\n3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Version : applicable à partir du 2020-08-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 662 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a662)

Date de publication (éditeur) : 2020-08-05

Empreinte du texte (SHA-256) : 16a343fc8887914c2455511f05745c6fd0519f9facf3a4196697bba0c6bdfbb2

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/31/a662/jo.

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loi-2020-07-31-a662, fra, the state applying from 2020-08-09

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  1. art_1er

    Art. 1er.(1)L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale.(2)L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, comprend un total d’au moins 400 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.(3)L’enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit :quatre semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l’oncologie médicale, dont un semestre dans un service spécialisé dans le domaine de l’hématologie ;trois semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la médecine interne ;deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ;un semestre dans des services spécialisés dans le domaine de la radiothérapie ou de l’anatomopathologie ou des soins palliatifs ou de la chirurgie oncologique.(4)Au moins un semestre de l’enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l’étranger.

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  2. art_2

    Art. 2.L’enseignement théorique visé à l’article 1er, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes :méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en oncologie médicale ;principes et application pratique des différents domaines de la pathologie en médecine interne ;organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en oncologie médicale au Luxembourg ;principes de biologie cellulaire et moléculaire, cellules souches et différenciation des lignées, mort cellulaire et oncogenèse, angiogenèse, cytogénétique, génomique, histopathologie et oncologie médicale appliqués à l’hématologie et à la cancérologie, et leur implication dans la médecine personnalisée ;cancérogenèse physique, chimique et virale, croissance et progression tumorale, métastases ;principes d’immunologie, d’immunothérapie et de l’auto-immunité ;principes de chirurgie oncologique et de radiothérapie oncologique ;pharmacologie des médicaments usuels en hématologie et cancérologie ainsi que des agents biologiques utilisés en thérapeutique, facteurs de croissance, cytokines et anticorps monoclonaux, immunophénotypage ;toxicités et complications des traitements et iatrogénie ;explorations par les techniques d’imagerie en hématologie et cancérologie ;hémostase ;épidémiologie, physiopathologie, cyto- et histopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des différentes tumeurs ;traitements adaptés au patient multimorbide ;oncogériatrie ;oncologie médicale pédiatrique et de l’adolescence ;cancers au cours de la grossesse ;principes généraux des thérapeutiques en oncohématologie : chimiothérapie, hormonothérapies, biothérapies et de la chirurgie oncologique, introduction à la radiobiologie et à la radiothérapie, traitements supportifs et palliatifs et soins continus ;prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ;aspects psychologiques et sociaux ;indications et principes des auto- et allogreffes de moelle, transplantation d’organes en oncologie médicale ;personnes en situation d’handicap ;santé digitale ;radioprotection et bon usage de l’imagerie médicale ;innovations diagnostiques et thérapeutiques ;entretien motivationnel et écoute empathique.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale donne la garantie que l’étudiant, désigné ci-après « médecin en voie de formation », a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d’un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de l’oncologie médicale ;la connaissance de l’oncologie médicale : la prévention, le diagnostic clinique, le traitement médical et les mesures de réadaptation pour toutes les affections néoplasiques, les soins palliatifs ainsi que les contrôles de suivi ;la connaissance des bases générales des autres disciplines de la médecine des tumeurs malignes ;la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l’exercice de l’oncologie médicale au Luxembourg ;l’aptitude d’adapter ses connaissances dans le domaine de la médecine interne à celui de l’oncologie ;l’aptitude d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d’autres professionnels de la santé ;l’aptitude d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ;l’aptitude d’initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ;l’aptitude d’initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d’autrui dans le champ scientifique ou professionnel.(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale en vue de l’acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie.(2)L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, comprend un total d’au moins 400 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.(3)L’enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit :six semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier ;deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ;deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropédiatrie ou neuroradiologie.(4)Au moins un semestre de l’enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l’étranger.

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  5. art_5

    Art. 5.L’enseignement théorique visé à l’article 4, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes :méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en neurologie ;organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en neurologie au Luxembourg ;anatomie, embryologie, développement et physiologie du système nerveux ;principes de génétique, d’immunologie et d’oncologie médicale appliqués au système nerveux ;pharmacologie des médicaments usuels en neurologie ;neuropsychologie et psychobiologie des comportements ;explorations fonctionnelles et explorations par les techniques d’imagerie en neurologie ;épidémiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du système nerveux : épilepsie, céphalées, maladies du système extrapyramidal, maladies neurodégénératives acquises et génétiques, tumeurs, maladies vasculaires, maladies infectieuses, maladies inflammatoires, maladies des nerfs périphériques et des muscles ;grands cadres sémiologiques et nosologiques en psychiatrie ;toxicomanies et dépendances ;prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ;aspects psychologiques et sociaux ;neurologie et gériatrie ;organisation et prise en charge des urgences en neurologie ;principes généraux de neurochirurgie et de neurotraumatologie ;personnes en situation d’handicap ;santé digitale ;radioprotection et bon usage de l’imagerie médicale ;innovations diagnostiques et thérapeutiques ;entretien motivationnel et écoute empathique.

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  6. art_6

    Art. 6.(1)Le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d’un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la neurologie ;la connaissance des aspects pathologiques de l’ensemble du système nerveux et de la transmission neuromusculaire et de la musculature ;la connaissance des notions d’anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique, y compris la musculature, et du système nerveux central et des vaisseaux sanguins afférents et efférents, ainsi que de la pathologie du système nerveux ;la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l’exercice de la neurologie au Luxembourg ;l’aptitude d’évaluer et de traiter de manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du système nerveux et de la musculature ;l’aptitude d’évaluer les principaux syndromes, complications et situations d’urgence neurologiques et d’initier ou d’entreprendre les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ;l’aptitude d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d’autres professionnels de la santé ;l’aptitude d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ;l’aptitude d’initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ;l’aptitude d’initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d’autrui dans le champ scientifique ou professionnel.(2)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie en vue de l’acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er.

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  7. art_7

    Art. 7.(1)L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale dotées de 240 crédits ECTS et comprenant un total de huit semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale.(2)L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, des études visées au paragraphe 1er comprend un total d’au moins 300 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.(3)L’enseignement clinique de la formation comprend un total de huit semestres répartis comme suit :quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ;deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la pédiatrie ou gynécologie ou médecine interne ou médecine d’urgences médicales ou chirurgicales ;deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou recherche clinique ou dans le domaine de la recherche en matière de soins primaires.(4)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, le médecin en voie de formation qui a suivi avec succès l’enseignement théorique visé au paragraphe 2 et l’enseignement clinique visé au paragraphe 3, points 1° et 2°, et qui a validé dans ces domaines 180 crédits ECTS se voit décerner un diplôme de master en médecine générale.

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  8. art_8

    Art. 8.L’enseignement théorique visé à l’article 7, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes :méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique en médecine générale ;épidémiologie et santé publique ;organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en médecine générale au Luxembourg ;médecine générale et champ d’application de celle-ci tout au long de la vie ;gestes et techniques en médecine générale ;situations courantes en médecine générale : stratégies diagnostiques et thérapeutiques, évaluation de celles-ci ;conditions de l’exercice professionnel en médecine générale et place des médecins-généralistes dans le système de santé ;formation à la prévention, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique ;préparation du médecin-généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la gestion du cabinet, à la formation médicale continue, à l’évaluation des pratiques professionnelles et à la recherche en médecine générale ;toxicomanies et dépendances ;prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ;aspects psychologiques et sociaux ;personnes en situation d’handicap ;santé digitale ;radioprotection et bon usage de l’imagerie médicale ;innovations diagnostiques et thérapeutiques ;entretien motivationnel et écoute empathique.

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  9. art_9

    Art. 9.(1)Le diplôme de master en médecine générale et le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donnent la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d’un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la médecine générale ;les connaissances et aptitudes nécessaires pour cerner la problématique individuelle de l’enfant et de l’adulte malade à travers l’identification des problèmes qui se présentent en médecine ambulatoire, ainsi que l’identification des stades précoces de la maladie, afin de différencier les pathologies banales fréquentes des maladies plus rares pouvant avoir un pronostic grave ou fatal ;les connaissances et aptitudes nécessaires pour effectuer des visites à domicile et évaluer l’environnement psychosocial ainsi que l’intégration de ces notions dans la prise en charge du patient ;les connaissances et aptitudes requises pour effectuer la fonction de coordination nécessaire pour un médecin de famille en vue de l’accompagnement du patient tout au long de la vie moyennant une utilisation des techniques médicales à bon escient ;la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l’exercice de la médecine générale au Luxembourg ;l’aptitude d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d’autres professionnels de la santé, ainsi qu’avec les services sociaux existants afin d’appréhender et de gérer les situations nécessitant une concertation médicale et une prise en charge interdisciplinaire, y compris en situation d’urgence ;l’aptitude d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation.(2)Additionnellement aux connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er, le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :l’aptitude d’initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ;l’aptitude d’initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d’autrui dans le champ scientifique ou professionnel.(3)Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme de master en médecine générale et au diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale en vue de l’acquisition des connaissances et aptitudes visées aux paragraphes 1er et 2.

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  10. art_10

    Art. 10.Outre les conditions visées à l’article 34 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, l’admission aux formations visées au présent chapitre est subordonnée à :la possession d’un des titres de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;la possession d’une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, attestant que le candidat remplit les conditions d’exercice visées à l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

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  11. art_11

    Art. 11.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’accès, l’admission et l’inscription aux programmes d’études visés par la présente loi, l’organisation des programmes, les modalités d’évaluation et les modalités d’attribution des diplômes d’études spécialisées en médecine sont définis par les articles 32, paragraphes 4 à 7, 34, 35, paragraphes 2 à 5, et 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.Les dispositions des articles 3, 6 et 9 ayant trait au carnet de stage sont précisées dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg.

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  12. art_12

    Art. 12.L’enseignement clinique des formations visées au chapitre 1er comporte une participation active du médecin en voie de formation à l’activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille. À l’exception des enseignements cliniques visés à l’article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l’article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l’article 7, paragraphe 3, point 3°, les enseignements cliniques se déroulent sous la responsabilité d’un maître de stage disposant de l’agrément visé à l’article 13.

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  13. art_13

    Art. 13.(1)Peut être autorisé en tant que maître de stage par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, sur avis de la commission d’agrément visée au paragraphe 3, pour une durée de trois ans renouvelable, tout médecin autorisé à exercer la médecine au Luxembourg, répondant aux conditions suivantes :être autorisé à exercer au Luxembourg la profession de médecin et avoir pratiqué effectivement dans sa spécialité sur le territoire de l’Union européenne au cours des cinq dernières années ;faire preuve d’activités de formation continue régulières et pouvoir se prévaloir d’une formation pédagogique dans le domaine de l’encadrement du médecin en voie de formation ;faire preuve d’activités de consultations, de visites médicales et de services de garde ;pratiquer une médecine scientifiquement étayée ;s’engager à faire participer le médecin en voie de formation aux activités médicales d’une façon active ;ne pas avoir subi de sanction déontologique.En vue du renouvellement de l’agrément du maître de stage, une évaluation de l’exercice des fonctions de celui-ci est organisée par la commission d’agrément visée au paragraphe 3. La commission d’agrément soumet au ministre ayant la Santé dans ses attributions un avis concernant l’opportunité du renouvellement de l’agrément du maître de stage.(2)Les enseignements cliniques effectués à l’étranger ne peuvent être effectués que sous la responsabilité d’un maître de stage disposant d’un agrément en tant que maître de stage pour études spécialisées en médecine délivré par les autorités compétentes étrangères respectives.(3)Il est institué une commission d’agrément composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Cette commission est nommée pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.La commission d’agrément se compose des membres suivants :un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions ;un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l’Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en oncologie médicale, proposé par le recteur de l’Université du Luxembourg ;un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l’Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neurologie, proposé par le recteur de l’Université du Luxembourg ;un enseignant intervenant dans la formation médicale auprès de l’Université du Luxembourg et autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-généraliste, proposé par le recteur de l’Université du Luxembourg.

    Text digest 0dcb95a072309aa5c5105aa784738b28e1626745f4bba2892993945ebe490002, body digest 52feb4937abeae1111334482e99167f9234b11a92bd0fc025f88cc67baf289ad, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/31/a662/jo, /lu-legilux/loi-2020-07-31-a662/2020-08-09--531117db7e7cb85b39dd2cfd2948595a2dda0a17b3d0bc0c0f5f39476d9c88c8/fra/art_13

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    art_15

    Art. 15.Le maître de stage agréé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, touche une indemnité mensuelle de 300 euros pour la supervision de l’activité d’enseignement clinique d’un médecin en voie de formation. Cette indemnité lui est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.Le maître de stage ne peut pas superviser en même temps plus de deux médecins en voie de formation. Il doit veiller à garantir en toutes circonstances une continuité dans la supervision du médecin en voie de formation et veiller à encadrer celui-ci de manière à garantir qu’il puisse acquérir et développer des connaissances et des aptitudes médicales et cliniques.

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  15. art_16

    Art. 16.(1)Les enseignements cliniques visés au chapitre 1er doivent être réalisés dans un ou plusieurs des lieux suivants :le cabinet médical du maître de stage ;un établissement hospitalier autorisé conformément à la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;les services du Corps grand-ducal d’incendie et de secours réalisant les missions visées à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les enseignements cliniques visés à l’article 1er, paragraphe 3, point 3°, à l’article 4, paragraphe 3, point 2°, et à l’article 7, paragraphe 3, point 3°, doivent être réalisés dans un ou plusieurs des lieux suivants :l’Université du Luxembourg ;un centre de recherche public visé par la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics ;un organisme visé à l’article 3, paragraphe 2, point 2, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public ;un organisme visé à l’article 3, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public et bénéficiant d’un agrément tel que visé à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi.(3)Les équipements et infrastructures des locaux visés aux paragraphes 1er et 2 doivent permettre au médecin en voie de formation d’acquérir les connaissances et aptitudes prévues au chapitre 1er.(4)Les enseignements cliniques effectués à l’étranger ne peuvent être effectués que dans des locaux reconnus en tant que lieu de stage pour études spécialisées en médecine par les autorités compétentes étrangères respectives.

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  16. art_17

    Art. 17.(1)Les établissements hospitaliers sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, visés à l’article 16, paragraphe 1er, touchent un forfait de 250 euros par mois pour chaque médecin en voie de formation effectuant en leur sein l’enseignement clinique conformément au chapitre 1er, afin de participer aux frais directs et indirects liés à l’encadrement des médecins en voie de formation. Cette indemnité leur est versée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.(2)Les établissements hospitaliers visés au paragraphe 1er touchent un forfait équivalent à 33 pour cent du salaire social minimum qualifié par mois pour chaque médecin en voie de formation qui ne tombe pas sous les dispositions du chapitre 1er. Ce forfait leur est versé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.

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  17. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_19

    Art. 19.La loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit :À l’article 10, alinéa 1er, la lettre b) est remplacée par les dispositions suivantes :pour les médecins ayant une formation de base, les médecins spécialistes, les infirmiers, les médecins-dentistes, les médecins-dentistes spécialistes, les médecins-vétérinaires, les sages-femmes, les pharmaciens et les architectes, lorsque le migrant ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux articles 23, 27, 33, 37, 39, 43 et 49 ; ».À l’article 10, alinéa 1er, la lettre d) est remplacée par les dispositions suivantes :sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1er, et des articles 23 et 27, pour les médecins, infirmiers, médecins-dentistes, médecins-vétérinaires, sages-femmes, pharmaciens et architectes détenant un titre de formation spécialisée, qui doivent avoir suivi la formation conduisant à la possession d’un titre figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE précitée, points 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 et 5.7.1, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question ; ».À l’article 10 est ajouté un alinéa 3 ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 2, sont toutefois pris en considération pour les besoins du présent chapitre les titres de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste obtenus dans un pays tiers pour l’accès aux professions de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste dans une des spécialités médicales visées au chapitre 1er de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. » À l’article 25 est ajouté un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : « (5)L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-spécialiste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. » À l’article 28 est ajouté un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : « (5)L’Université du Luxembourg organise la formation de médecin-généraliste, qui est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine et qui répond aux critères fixés par la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg. » À l’article 69, au tableau du cadre luxembourgeois des qualifications, au niveau 8, la ligne « Doctorat » est complétée par une ligne intitulée « Diplôme d’études spécialisées en médecine ».

    Text digest e42eda13d8e56f3156aa95ce4f190543febdc2e3a2dcc57453363a1f7ed22acc, body digest 52feb4937abeae1111334482e99167f9234b11a92bd0fc025f88cc67baf289ad, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/31/a662/jo, /lu-legilux/loi-2020-07-31-a662/2020-08-09--531117db7e7cb85b39dd2cfd2948595a2dda0a17b3d0bc0c0f5f39476d9c88c8/fra/art_19

  18. art_20

    Art. 20.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ».

    Text digest 199862714925181131fe29791030e63593f5c10264a1aa477a894764009b39f4, body digest 52feb4937abeae1111334482e99167f9234b11a92bd0fc025f88cc67baf289ad, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/07/31/a662/jo, /lu-legilux/loi-2020-07-31-a662/2020-08-09--531117db7e7cb85b39dd2cfd2948595a2dda0a17b3d0bc0c0f5f39476d9c88c8/fra/art_20

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