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art_4
Quoted from loi-2020-12-19-a1035, fra, the state applying from 2020-07-24 (the next state held applies from 2021-03-23).
Art. 4.Aux fins de la présente loi, on entend par :« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;« travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement.Text digest f11eacd264d5dbbfff78924cf632586ae4a6510f186aa866a34225fe87194cfa, body digest c6b1fdca539e319edccb0f4df89312691eb6c5aa807fc0493cd70cf96432fb15, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1035/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1035/2020-07-24--61203c4cfb641435f1f2a8aac7bb67503ef4578517863954d8a71fae26786eff/fra/art_4
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- Art. 4 de la loi du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 24 juillet 2020
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- Art. 4 de la loi du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 24 juillet 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-12-19-a1035/2020-07-24--61203c4cfb641435f1f2a8aac7bb67503ef4578517863954d8a71fae26786eff/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1035/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant :\n1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;\n2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;\n3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.\n
Version : applicable à partir du 2020-07-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1035 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a1035)
Date de publication (éditeur) : 2020-12-21
Empreinte du texte (SHA-256) : f11eacd264d5dbbfff78924cf632586ae4a6510f186aa866a34225fe87194cfa
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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loi-2020-12-19-a1035, fra, the state applying from 2020-07-24 (the next state held applies from 2021-03-23)
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art_1er
Art. 1er.L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l’article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d’obtention sont fixés par la présente loi.
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Art. 2.Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent :au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification : de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ;l’activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ;l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
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Art. 3.(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficier d’une aide au titre de la présente loi.Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.Par dérogation, l’aide prévue par la présente loi peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.(3)Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l’article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités. (4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
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Art. 4.Aux fins de la présente loi, on entend par :« commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;« produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ;« travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement.
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Art. 5.(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide ;elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ;elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ;si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’était pas encore en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;l’aide ne dépasse pas un plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.(2)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020 pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :l’entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6° ;le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er novembre 2020, est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;elle a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ;l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.(3)Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts.
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Art. 6.(1)Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019.Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de l’article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité éligible.(2)Les montants prévus au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont proratisés : pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ;pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité éligible.(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constatée conformément à l’article 5, paragraphe 1er, point 7°, ou à l’article 5, paragraphe 2, point 3°, sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique.Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l’entreprise a débuté l’activité au titre de laquelle elle demande l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 octobre 2020, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.
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Art. 7.Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 5, pour lequel une aide est sollicitée.Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai 2021 au plus tard et contenir les informations suivantes :le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés et le comptes de profits et pertes de l’exercice fiscal 2019 ;la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ;la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité éligible avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ;le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 6, paragraphe 3 ;une déclaration attestant le respect de l’article 5, paragraphe 1er, point 6° ;une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 3, paragraphe 4, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 3, paragraphe 1er ;une déclaration, le cas échéant, des aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande
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Art. 8.(1)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 30 juin 2021.(2)Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. (3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.
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art_10
Art. 10.(1)L’entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. (3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide.
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Art. 11.Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide.
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Art. 12.Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi.Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
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Art. 13.L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique.
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Art. 14.La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit :À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots « 1er décembre 2020 » remplacés par les mots « 1er juin 2021 » ;À l’article 5, paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ».
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art_16
Art. 16.La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit :À l’article 5, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 » ;À l’article 6, alinéa 2, les mots « dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » sont remplacés par « 15 février 2021 ».
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Art. 17.La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. ».
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Art. 18.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l’article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020.
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