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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_43

Quoted from loi-2020-12-19-a1061, fra, the state applying from 2020-01-01.

Art. 43.Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.1) Fonds d’investissements publics administratifs :3e bâtiment administratif au Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer) Château de Berg : rénovation Centre d’accueil à Mullerthal-Berdorf Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovation et nouvelle construction Dépôt de munitions au Herrenberg Foyer d’accueil pour toxicomanes à Luxembourg Site Verlorenkost Site LimpertsbergBâtiment Robert Schuman – transformation et nouvelle construction Maison de Cassal Bâtiment administratif à Remich Centre opérationnel et administratif des Services de secours et de la Police à Esch-sur-Alzette Administration des ponts et chaussées à Redange – nouvel hangar centralisé Administration des ponts et chaussées site MonkelerAdministration des ponts et chaussées au Windhof – nouveau hall pour le dépôt Bâtiment administratif pour l’E.S.M. (European Stability Mecanism) Cour des comptes européenne au Kirchberg Bâtiment administratif Luxembourg-Bonnevoie Rénovation du champ de tir au Bleesdall Dépôt central Culture Nouveau commissariat Police à Esch-sur-Alzette (boulevard Kennedy) Hangar pour drones au Herrenberg Commissariat de Police à Dudelange – nouveau bâtiment Police et bâtiment administratif à Rédange Cité policière Grand-Duc Henri – 2e phase (Bâtiment Ferrero) Nouvelle École de Police Musée de la Police Bâtiment administratif à Mersch – quartier de la gare2) Fonds d’investissements publics scolaires :Lycée technique de Bonnevoie : nouveau bâtiment Nordstaad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre Sportlycée Lycée à Mondorf-les-Bains (École Internationale à Mondorf-les-Bains) Lycée à Howald Campus à Walferdange Université du Luxembourg, Faculté de droit, d’économie et de finance et Institut Max Planck à Luxembourg-Kirchberg Lycée technique à Ettelbruck – réaménagement et extension de l’ancien Lycée technique agricole Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg École fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg Lycée à Clervaux – extension Enseignement fondamental de l’école internationale à Clervaux et l’internat Lycée technique du Centre - rénovation Lycée École de commerce et de gestion au Geesseknaeppchen – rénovation/nouvelle construction Athénée - hall des sports3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociauxCIPA à Bofferdange : agrandissement Domaine thermal à Mondorf-les-Bains : rénovation et mise en conformité Foyer Ste Claire à Echternach – mise en conformité Infrastructures d’accueil pour enfants et jeunes à Pétange CIPA à Echternach - transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production Domaine thermal à Mondorf-les-Bains – La Roseraie Fondation Kräizbierg à Dudelange - mise en conformité Centre Emile Mayrisch Barrage d’Esch-sur-Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation

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Art. 43 de la loi du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
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Art. 43 de la loi du 19 décembre 2020, dans sa version applicable au 1er janvier 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_43

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant :\n\n1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ;\n2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;\n3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ;\n4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ;\n5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ;\n6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ;\n7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;\n8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;\n9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;\n10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;\n11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ;\n12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ;\n13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant\na) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;\nb) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;\nc) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;\n14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ;\n15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ;\n16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ;\n17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ;\n18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\n19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ;\n20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;\n21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ;\n22° la loi modifiée du 23 décembre 2016\n1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement;\n2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;\n23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ;\n24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;\n25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat\n\net portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique.\n

Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1061 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a1061)

Date de publication (éditeur) : 2020-12-23

Empreinte du texte (SHA-256) : 1b9a5706f2fa3385157abbcdf660c330d8fc900a0f9fa247965f3d74db475516

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo.

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loi-2020-12-19-a1061, fra, the state applying from 2020-01-01

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  1. Page 1: art_2 to art_57
  2. Page 2: art_58

Page 1 of 2: art_2 to art_57.

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    art_2

    Art. 2.Prorogation des lois établissant les impôtsLes impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2020 sont recouvrés pendant l’exercice 2021 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 20.

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    art_4

    Art. 4.Introduction d’un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg(1)Il est introduit un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après « prélèvement immobilier », perçu annuellement au profit de l’État, auquel sont soumis les véhicules d’investissement, par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. L’Administration des contributions directes a dans ses attributions le contrôle, l’établissement et la perception du prélèvement immobilier.(2)Au sens du présent article, on entend par :« bien immobilier » : un immeuble au sens des articles 517 à 526 du Code civil ; « revenu provenant d’un bien immobilier » : les revenus suivants :un revenu provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, une plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, et un revenu résultant de l’aliénation de parts ;« revenu provenant de la location d’un bien immobilier » : le loyer brut, hors taxe sur la valeur ajoutée, provenant de la location et de l’affermage de biens immobiliers ; « plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier » : la différence positive entre le prix du bien immobilier qui figure dans l’acte notarié dressé lors de l’aliénation du bien immobilier et le prix retenu au moment de l’acquisition, de l’apport ou de la constitution du bien immobilier qui est aliéné ;« aliénation » : le transfert de propriété qui est réalisé lors d’opérations telles que la vente, l’échange, l’apport, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution ; « revenu résultant de l’aliénation de parts » : la différence positive entre le prix de l’aliénation des parts correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’aliénation des parts et le prix d’acquisition de ces parts correspondant à la proportion de la valeur de ce bien immobilier au moment de l’acquisition de ces parts ou, en cas d’acquisition, de constitution ou d’apport du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg dans le chef de l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou du fonds commun de placement ultérieurement à l’acquisition des parts, correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier au moment de cette acquisition, apport, ou constitution du bien immobilier dans le chef de cet organisme ou de ce fonds commun de placement ; « véhicule d’investissement » : les entités suivantes, ayant une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés :les organismes de placement collectif relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ; les fonds d’investissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ; les fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple.(3)Les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes :Le prélèvement immobilier est dû sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg s’ils sont perçus ou réalisés par un véhicule d’investissement. Lorsqu’un revenu provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est perçu ou réalisé par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, et qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans cet organisme ou ce fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, ce revenu est considéré comme étant perçu ou réalisé par le véhicule d’investissement, dans les conditions précisées aux paragraphes ci-après.(4)Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont attribués au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et perçus par le véhicule d’investissement sont intégralement soumis au prélèvement immobilier. Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination des revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de ces revenus correspondant à la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement pendant l’année civile dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient pendant l’année civile à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.(5)La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est attribuée au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et réalisée par un véhicule d’investissement est intégralement soumise au prélèvement immobilier. Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de cette plus-value correspondant à la quote-part de parts que détient le véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.(6)Le revenu résultant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :L’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, sont à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans ce premier organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans ce premier fonds commun de placement. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, le revenu provenant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement comme suit :L’aliénation de parts par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, et pour autant qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans ce premier organisme ou dans ce premier fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, est à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement qui a aliéné des parts ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts. (7)Le prélèvement immobilier est à déclarer et payer par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes :Le taux du prélèvement immobilier est fixé à 20 pour cent du montant des revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg soumis au prélèvement immobilier. Le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier est tenu de déclarer au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes le prélèvement immobilier après la fin de chaque année civile, au plus tard le 31 mai qui suit l’année civile de la perception ou de la réalisation des revenus provenant d’un bien immobilier, pour l’ensemble des revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, perçus ou réalisés pendant l’année civile, et déterminés selon les dispositions du présent article. Le véhicule d’investissement est tenu de verser le prélèvement immobilier au bureau de recette Ettelbruck de l’Administration des contributions directes au plus tard le 10 juin qui suit.La déclaration par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier se fait dans la forme prescrite et contient les revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, une ventilation par bien immobilier, ainsi que le montant du prélèvement immobilier opéré. Le véhicule d’investissement doit joindre à la déclaration un rapport dans lequel un réviseur d’entreprises agréé certifie que les revenus provenant d’un bien immobilier ont été déterminés conformément aux dispositions du présent article et fournit le détail des calculs y relatifs. En cas de non-déclaration, de déclaration tardive, ou de déclaration incomplète ou inexacte par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier, le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 211 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Sur demande du bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier ainsi que l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, doivent être en mesure de fournir tout élément pertinent pour étayer les montants des revenus provenant d’un bien immobilier et du prélèvement immobilier déclaré. Par dérogation au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), la disposition prévue à la phrase qui précède est d’application correspondante au fonds commun de placement dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Au cas où le prélèvement immobilier a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement du prélèvement versé indûment pourra être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant du prélèvement immobilier en question, par le véhicule d’investissement au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.Le défaut de paiement du prélèvement immobilier par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Le Trésor a pour le recouvrement du prélèvement immobilier les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes. Le prélèvement immobilier n’est pas déductible lors de la détermination du montant des revenus provenant d’un bien immobilier, ni imputable ni déductible par quiconque.(8)Dans tous les cas où le présent article n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de prélèvement immobilier.(9)Les véhicules d’investissement, qu’ils perçoivent ou réalisent des revenus provenant d’un bien immobilier ou qu’ils ne perçoivent ou ne réalisent pas de tels revenus au cours des années civiles 2020 et 2021, doivent informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022, sur leur détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur la détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement à un moment quelconque au cours des années civiles 2020 et 2021, ou sur leur absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur l’absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement au cours de toute l’année civile 2020 ou de toute l’année civile 2021.Les véhicules d’investissement qui, au cours des années civiles 2020 et 2021, ont changé ou changent de forme pour se constituer sous la forme d’un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou sous la forme d’un fonds commun de placement, et ont détenu au moment de ce changement de forme au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ou ont détenu au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement doivent en informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022.Les véhicules d’investissement peuvent encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’ils n’ont pas communiqué l’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe dans le délai y visé. La décision portant fixation de cette amende est prise par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes et elle peut être attaquée par voie de réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). La remise d’une déclaration du prélèvement immobilier par un véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier au plus tard le 31 mai 2022 conformément au paragraphe 7, numéros 2 et 3, vaut respect de l’obligation d’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

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  3. art_5

    Art. 5.Introduction d’un abattement pour réductions de loyer accordéesLe revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, réalisé par un contribuable au sens des articles 2, 159 et 160, alinéa 1er de la même loi, qui est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un associé d’un organisme au sens de l’article 175 de la même loi lorsque cet organisme est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un copropriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, du fait de la mise en location de ce bien immobilier sur la base d’un contrat de bail commercial au sens de l’article 1762-3 du Code civil est, sur demande, réduit dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après, d’un abattement de revenu qualifié d’abattement pour réductions de loyer accordées lorsque le propriétaire renonce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2020 par des locataires personnes physiques ou morales. Lorsque le revenu net mentionné à la phrase précédente est établi en commun conformément au paragraphe 215 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), le montant de l’abattement est déterminé proportionnellement à la quote-part de propriété du contribuable et est déduit de la quote-part de revenu attribuée au contribuable.La renonciation au loyer ou à une partie du loyer dû au titre de l’année civile 2020, documentée par des documents probants, doit être motivée par la situation précaire du locataire, engendrée par la situation économique dans le contexte de la pandémie Covid-19.L’abattement est accordé par immeuble ou partie d’immeuble donné en location et par contrat de bail commercial. Le montant de l’abattement correspond au double du montant du loyer auquel il est renoncé définitivement par le propriétaire. Entrent seuls en ligne de compte en vue de la détermination du montant de l’abattement les montants des loyers dus pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Des augmentations de loyer prenant effet au cours de l’année civile 2020 ne sont prises en considération que si ces augmentations étaient déjà fixées contractuellement avant la date du 18 mars 2020.L’abattement ne peut cependant pas dépasser 15 000 euros par immeuble ou partie d’immeuble donné en location.L’abattement est porté en déduction du revenu net de la catégorie de revenu dans laquelle rangent les revenus relatifs à l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné, sans que l’abattement par immeuble ou partie d’immeuble ne puisse être supérieur aux recettes ou aux produits diminués préalablement des dépenses d’exploitation ou des frais d’obtention en relation avec le bien immobilier donné en location. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’abattement est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette des revenus de l’année d’imposition au titre de laquelle les loyers auxquels il est renoncé et qui donnent droit à l’abattement auraient été soumis à l’impôt sur le revenu.Par loyer au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le prix du bail hors charges locatives dues par le locataire.En ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt commercial, le bénéfice commercial déterminé d’après les critères applicables en matière de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le revenu des collectivités, mis en compte pour déterminer le bénéfice d’exploitation tel que défini au paragraphe 7 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») est à considérer comme le bénéfice commercial après déduction de l’abattement visé par la présente disposition.

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  4. art_6

    Art. 6.Traitement fiscal de certaines indemnités d’urgence accordées pendant l’état de crise déclaré le 18 mars 2020Les indemnités accordées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 et en vertu du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont exemptes d’impôt.

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  5. art_7

    Art. 7.Introduction d’une disposition spécifique relative à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenuLorsque l’octroi du régime d’intégration fiscale au sens de l’article 164bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu entraîne la dissolution d’un groupe intégré existant au sens de l’article 164bis, alinéa 2 de cette même loi, le changement du régime d’intégration fiscale se fait exceptionnellement sans entraîner des conséquences fiscales au niveau de l’imposition des membres individuels du groupe intégré dissous si les conditions suivantes se trouvent simultanément remplies :la société mère intégrante du groupe intégré dissous devient la société filiale intégrante du nouveau groupe intégré ; le changement de régime s’opère au plus tard au titre de l’année d’imposition 2022 ; le changement de régime élargit le périmètre du groupe intégré dissous ; les membres du nouveau groupe intégré se lient pour une période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. Pour ceux qui faisaient déjà partie du groupe intégré dissous, la détermination de la période minimale des cinq exercices d’exploitation est faite comme si le changement de régime n’avait pas eu lieu.

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    art_9

    Art. 9.Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifÀ l’article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :« (3)Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économique durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, « règlement (UE) 2020/852 »), qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.Afin de pouvoir bénéficier d’un des taux visés aux alinéas 1er à 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l’exercice de l’OPC, et qui est publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, est contrôlée conformément aux exigences découlant de l’article 154, paragraphe 1er, par un réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable selon la norme d’audit internationale adoptée par l’Institut des réviseurs d’entreprises en vertu de l’article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Cette part et le pourcentage correspondant à cette part par rapport à la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples sont à inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d’assurance.Une attestation certifiée par le réviseur d’entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d’assurance établis conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5, est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d’abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d’assurance. Sans préjudice de l’article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l’attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable à la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, et évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l’attestation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Pour une période transitoire prenant fin le 1er janvier 2022, les déclarants voulant bénéficier des taux visés aux alinéas 1er à 4, soumettront par voie électronique leur déclaration trimestrielle au taux de 0,05 pour cent, ainsi qu’une déclaration rectificative sur une formule mise à disposition sous forme papier ou sous forme électronique par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ».

    Text digest 6a592413c7cbbbe239360b1abfc7b3c2b0340d119f26c70820114832ff08add7, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_9

  7. art_10

    Art. 10.Modification des droits d’enregistrement et des droits de transcription relatifs aux apports d’immeubles à une société civile ou commerciale(1)Le chapitre Ier, paragraphe III, point 2°, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines est supprimé.(2)Le chapitre Ier, paragraphe VI, de l’annexe de la loi précitée du 23 décembre 1913 est complété par un point 5° libellé comme suit :« 5° L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux. ». (3)La loi du 19 décembre 2008 – portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement – portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – modifiant : • la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. • la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif • la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation • la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) • la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep • la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés – et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, est modifiée comme suit :L’article 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :« L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux, donne ouverture aux droits d’enregistrement au taux fixé au chapitre Ier, paragraphe VI, de l’annexe à la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et aux droits de transcription au taux fixé au chapitre II, paragraphe III, de ladite annexe à la loi précitée du 23 décembre 1913. ».À l’article 7, alinéa 1er, le terme « cinq » est remplacé par le terme « dix ».

    Text digest c21ac28842e396364b9cd892ab8264e154f954e40fdc2c2f24837d16a2dbf3d0, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_10

  8. art_11

    Art. 11.Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »)La loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») est modifiée comme suit :(1)À l’article 2 est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit :« (3) Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. ».(2)L’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit :« Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ».

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  9. art_12

    Art. 12.Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)Il est inséré un nouveau paragraphe 202a dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») libellé comme suit :« § 202a.(1) Le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires peut prononcer une astreinte à l’encontre de l’employeur qui ne remplit pas son obligation de consultation prévue par l’article 143, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.(2) L’astreinte individuelle ne dépasse pas 10 000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un délai minimum d’un mois doit être observé entre deux astreintes.(3) Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe 202 s’appliquent à l’astreinte prononcée en vertu du présent paragraphe. ».

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  10. art_13

    Art. 13.Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutéeLa loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :(1)À l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième tiret, les termes « ou qu’ils ont parcouru moins de 6 000 kilomètres » sont remplacés par ceux de « ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres » .(2)À l’article 57, paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, les termes « trente mille » sont remplacés par ceux de « trente-cinq mille ».

    Text digest 6bf4d760bbe08949a8f8ff61e5f8e220aa1701e67e6d5062d134b848ab7a895e, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_13

  11. art_14

    Art. 14.Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de successionL’article 28 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est complété comme suit :« La preuve de la qualité d’héritier à l’égard de tout tiers détenteur de biens de la succession résulte de ce certificat indiquant la part échue à tout héritier dans la succession. Le certificat ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».

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    art_16

    Art. 16.Modification de la loi modifiée du 1er février 1939 sur l’impôt dans l’intérêt du service d’incendieLa loi modifiée du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » est modifiée comme suit :(1)L’article 6 est remplacé par la disposition suivante :« Art. 6 : Exigibilité. Le montant de l’impôt, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3, devient exigible le premier jour du mois qui suit le trimestre civil visé à l’article 3, paragraphe 1er. ».(2)Sont insérés les articles 6bis et 6ter rédigés comme suit :« Art. 6bis :Obligations déclaratives.Doit être déposée une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable, par une des personnes suivantes :l’assureur ; le représentant fiscal tenu au paiement de l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, au nom et pour compte de l’assureur.La déclaration visée à l’alinéa 1er est à établir pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être transmise avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Art. 6ter :Obligations de paiement.La personne visée à l’article 6bis, alinéa 1er, doit payer à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le montant de l’impôt devenu exigible lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 6bis, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 6bis, alinéa 2 ; le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. ».

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  13. art_17

    Art. 17.Modification de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secoursL’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours est remplacé par la disposition suivante :« Art. 8.Le redevable de l’impôt doit déposer une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.La déclaration visée à l’alinéa 1er doit être transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ».

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  14. art_18

    Art. 18.Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance socialeÀ l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale les termes « le montant des fonds » sont remplacés par les termes « les sommes et effets » .

    Text digest bd446ad05076a5cd12bc221e3f56cfce2463682ebcde75c8a3f21e93fc5d5054, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_18

  15. art_19

    Art. 19.Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliquesL’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les mots « directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par les mots « directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».Aux alinéas 2 et 3 du même paragraphe, les mots « directive modifiée 2009/28/CE » sont remplacés par « directive 2018/2001/UE ».

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  16. art_20

    Art. 20.Abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économiqueLa loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est abrogée.

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  17. art_21

    Art. 21.Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasseL’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2021 au paiement d’une taxe de 150 euros.

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  18. art_22

    Art. 22.Crédits pour rémunérations et pensionsLes crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 23 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

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  19. art_23

    Art. 23.Nouveaux engagements de personnel(1)Au cours de l’année 2021, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2020. Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2021 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.(3) Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2021 : à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 1026 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ; aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ; à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ; dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujet à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive par le Service psychosocial de la fonction publique pour faire cesser un comportement de harcèlement.à l’engagement de 443 agents actuellement occupés, à tâche complète ou partielle, par différents services de l’État et engagés à durée déterminée ou sous d’autres régimes, respectivement par la Cour Grand-Ducale ou par l’établissement public dénommé Communauté des transports.(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 2021, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs. (5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.Par dérogation aux alinéas 1 à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.(6)La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.

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    art_25

    Art. 25.Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande RégionPar dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 23, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2021 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

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  21. art_26

    Art. 26.Transferts de créditsPar dérogation à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2021 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

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  22. art_27

    Art. 27.Indemnités pour pertes de caisseLe ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

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  23. art_28

    Art. 28.Avances : marchés à caractère militaireLa limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

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  24. art_29

    Art. 29.Recettes et dépenses pour ordre : droits de douaneAu cours de l’exercice 2021, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

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  25. art_30

    Art. 30.Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliéesAu cours de l’exercice 2021, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

    Text digest 7620fa158ca97d89287762b0f98a5d94824d635b388bf5a8b4db7b27a4eb292c, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_30

  26. art_31

    Art. 31.Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenneLes recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

    Text digest 0b21d163398f463f599619882a61cbd8b70242e22ab4698fb5025c1adcbca996, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_31

  27. art_32

    Art. 32.Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail(1)Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuro-psychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.(2)Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.

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  28. art_33

    Art. 33.Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunicationsLe produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

    Text digest 22c86d701bb719eb84d7de3093a2a7ecdf6f189c4d5daa22bb1910c8b678d263, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_33

  29. art_34

    Art. 34.Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité socialeLe paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

    Text digest 6188ada990b875b84586edb383b568169c4e4315c8a6da63ead6878dbd66e3ee, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_34

  30. art_35

    Art. 35.Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi(1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 :les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ; les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.(2)Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.

    Text digest 4c416967702c6be676f7939c6c2fefd93bed99ce4c77198b35e8ea5e268da390, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_35

  31. art_36

    Art. 36.Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue duréeLe nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L 541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2021.

    Text digest 1387167ae0e25fa064059ec7c0f517656b8b86adfd91c74e6b0989cffff42fa6, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_36

  32. art_37

    Art. 37.Fonds communal de péréquation conjoncturale(1)Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2021 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2020 au titre de ce ou de ces prêts.(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2021, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2019.

    Text digest a25985de99275420d435e1cc7dbe7e1e8bb8b11e49224ad5ecf38686207ea882, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_37

  33. art_38

    Art. 38. Modification de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnairesÀ l’article 12, paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires sont remplacés comme suit :« Pour les cours individuels des branches qui sont déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l’enseignant à l’élève, sans dépasser la durée hebdomadaire fixée par règlement grand-ducal. Pour les cours collectifs des branches déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à :la durée effective du cours dispensé par l’enseignant pour les cours de musique de chambre, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal ; quatre minutes d’enseignement par élève par heure de cours pour tous les autres cours collectifs, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. Les orchestres, les chorales et les ensembles qui fonctionnent comme tels ne sont pas pris en considération.Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. ».

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  34. art_39

    Art. 39.Dispositions concernant le fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familialesÀ l’article 50, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, les modifications suivantes sont apportées : La lettre b) est remplacée par le libellé suivant :des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » ;La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :des communes et organismes visés à l’article 14 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. ».

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    art_43

    Art. 43.Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.1) Fonds d’investissements publics administratifs :3e bâtiment administratif au Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer) Château de Berg : rénovation Centre d’accueil à Mullerthal-Berdorf Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovation et nouvelle construction Dépôt de munitions au Herrenberg Foyer d’accueil pour toxicomanes à Luxembourg Site Verlorenkost Site LimpertsbergBâtiment Robert Schuman – transformation et nouvelle construction Maison de Cassal Bâtiment administratif à Remich Centre opérationnel et administratif des Services de secours et de la Police à Esch-sur-Alzette Administration des ponts et chaussées à Redange – nouvel hangar centralisé Administration des ponts et chaussées site MonkelerAdministration des ponts et chaussées au Windhof – nouveau hall pour le dépôt Bâtiment administratif pour l’E.S.M. (European Stability Mecanism) Cour des comptes européenne au Kirchberg Bâtiment administratif Luxembourg-Bonnevoie Rénovation du champ de tir au Bleesdall Dépôt central Culture Nouveau commissariat Police à Esch-sur-Alzette (boulevard Kennedy) Hangar pour drones au Herrenberg Commissariat de Police à Dudelange – nouveau bâtiment Police et bâtiment administratif à Rédange Cité policière Grand-Duc Henri – 2e phase (Bâtiment Ferrero) Nouvelle École de Police Musée de la Police Bâtiment administratif à Mersch – quartier de la gare2) Fonds d’investissements publics scolaires :Lycée technique de Bonnevoie : nouveau bâtiment Nordstaad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre Sportlycée Lycée à Mondorf-les-Bains (École Internationale à Mondorf-les-Bains) Lycée à Howald Campus à Walferdange Université du Luxembourg, Faculté de droit, d’économie et de finance et Institut Max Planck à Luxembourg-Kirchberg Lycée technique à Ettelbruck – réaménagement et extension de l’ancien Lycée technique agricole Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg École fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg Lycée à Clervaux – extension Enseignement fondamental de l’école internationale à Clervaux et l’internat Lycée technique du Centre - rénovation Lycée École de commerce et de gestion au Geesseknaeppchen – rénovation/nouvelle construction Athénée - hall des sports3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociauxCIPA à Bofferdange : agrandissement Domaine thermal à Mondorf-les-Bains : rénovation et mise en conformité Foyer Ste Claire à Echternach – mise en conformité Infrastructures d’accueil pour enfants et jeunes à Pétange CIPA à Echternach - transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production Domaine thermal à Mondorf-les-Bains – La Roseraie Fondation Kräizbierg à Dudelange - mise en conformité Centre Emile Mayrisch Barrage d’Esch-sur-Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation

    Text digest 1b9a5706f2fa3385157abbcdf660c330d8fc900a0f9fa247965f3d74db475516, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_43

  36. art_44

    Art. 44.Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.Gare périphérique de Howald (espace public) Gare de Luxembourg - Modernisation des installations de sécurité en campagne y compris aux postes périphériquesGare de Bettembourg - Modernisation et renouvellement des installations de signalisation et de télécommunication Gare de Bettembourg - Modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires Triage de Bettembourg-Dudelange - Réaménagement des installations fixesGare Belval-Université - Modernisation et renouvellement complets des installations fixes Port de Mertert - Réaménagement des installations ferroviaires Ligne de Luxembourg à Troisvierges - Suppression des passages à niveau nos 15 et 16 Gare de Rodange - Réaménagement de la tête ouest Réaménagement complet de la ligne Bettembourg - Volmerange-les-Mines Gare de Kleinbettingen - Suppression du passage à niveau n° 85 Gare de Pétange - Renouvellement de voie et d’appareils de voie du faisceau de remisageGare de Wiltz - Adaptation des installations fixes Phase 1Gare de Dommeldange - Mise en conformité des infrastructures voyageurs Ligne de Luxembourg à Wasserbillig - Mise à double voie du tronçon de ligne entre Sandweiler-Contern et OetrangeMise à double voie du tronçon de ligne entre Berchem et Oetrange Construction d’un nouveau Centre de remisage et de maintenance à Rodange - CRM Sud Phase 2Nouveau atelier et magasin au Centre logistique de l’infrastructure ferroviaire à Bettembourg Gare d’Ettelbrück : Aménagement d’un faisceau de garage et d’une base de travaux Centre de formation à Luxembourg : rue de la Déportation à Luxembourg.

    Text digest a429e03b77a98a7d9674ea644ba716690e23b31127f7fcdeb12508a32dd6506e, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_44

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    art_46

    Art. 46.Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d’études(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.Division des travaux neufsOptimisation A4/A13 (échangeurs Ehlerange, Lankelz, Lallange et Foetz) et mise en place d’une voie bus séparée à confort élevé et d’une bande d’arrêt d’urgenceA4 : PC express entre échangeur Lankelz-Ehlerange/ZARE et échangeur FoetzA4 : Voie pour tram rapideA4 : PC express entre Foetz et LeudelangeA4 : Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et LeudelangePôle d’échange A4Pôle d’échange RaemerichÉchangeur Leudelange-SudPassage à gibier LeudelangeÉchangeur Leudelange-NordCouloir pour tram sur la N6 (route d’Arlon) / Pôle d’échange CHLRéaménagement multimodal de la N1 (Aéroport-Kalchesbréck-Cents)Couloir pour tram dans le cadre du réseau routier bd Merl - échangeur A6/A4 - bd Cessange - N4Contournement routier de DippachDescente vers la Vallée de l’AlzetteDesserte interurbaine Differdange-SanemTransformation/sécurisation de l’échangeur de SanemLiaison avec la Sarre - station de service et parkingContournement/Boulevard de Cessange (A4-N4)Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d’activités Eco-Cluster)Croix de Cessange : sécurisation à long termeBoulevard de Hollerich (liaison A4/N4-pont Buchler)Réaménagement A4/B4 et avenue du GeesseknaeppchenInfrastructures de transport « Southwest », Park and Ride Ouest et BouillonContournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)Élargissement du viaduc Haute-Syre (OA1135)N1 entre Irrgarten et aéroportGoulot d’étranglement à Colmar-Berg/Ettelbruck (B7)Modification raccordement à la N10 de la bretelle d’accès vers l’échangeur de SchengenAires de service et parkings dynamiquesOptimisation parking dynamique Aire de CapellenAménagements sécuritairesEntretien grande voirieEntretien OA grande voirieRéhabilitation de l’OA 1012 (autoroute A6) entre Kleinbettingen et KahlerModernisation tunnels existants Couloir pour bus A7 entre Waldhaff et KirchbergFacilités pour bus sur autoroute A1 entre Park and Ride Mesenich et le pôle d’échanges HoehenhofVoies combinées bus/covoiturage sur autoroutesCovoiturage sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) sur l’autoroute A6 entre la frontière belge et l’échangeur de Mamer (phase 1)Mesures « plan d’action national anti-bruit »Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l’objet d’une loi)Park and Ride et pôles d’échangeRéaménagement de l’échangeur Cargocenter (A1)Park House Hoehenhof et voirie connexeNouvel échangeur Zone nationale d’activités logistiques centre sur A1Réaménagement de l’échangeur de LeudelangeRéaménagement de l’échangeur de BridelRéaménagement de l’échangeur de SchoenfelsRéaménagement de l’échangeur WandhaffRéaménagement avenue de l’Europe entre Biff et Athus (PED) et suppression passage à niveau à RodangeOuvrage de franchissement pour un couloir écologique sur l’autoroute A13 entre la Croix de Bettembourg et l’échangeur de HellangeVoirie étatique dans le cadre du développement de la friche Esch-SchifflangeAudits de sécurité sur autoroutes TERN (Trans European Road Network)Recensement trafic transfrontalier sur le réseau autoroutierÉtudes en rapport avec le transport en commun par l’autorouteÉtudes diversesDivision de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du traficInspection et classification des autoroutes et tunnelsRefonte du tunnel Pénétrante Sud (TPS)Refonte du tunnel MarkusbergÉlargissement HelfenterbruckOptimisation / dédoublement A4 entre échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz (voie bus A4)Liaison Micheville - contournement RaemerichÉtudes diversesDivision des ouvrages d’artOA788 Pont passerelleOA115 Réhabilitation des piles du pont routier à BivelsOA1048 Viaduc haubanné - inspection décennaleÉtudes ponts à faible portéeÉtudes charges admissibles sur OA-PCH pour convois exceptionnelsBD-OA : Banque de données OA et études générales OAInspections et expertises d’ouvrages d’artOA1168 - Assainissement de la paroi rocheuse et du tunnel à Esch-sur-SûrePasserelles mobilité douceOA34 - Pont frontalier à Schengen (part luxembourgeoise)OA73 - CR 175 à SanemOA233 - N7 à Colmar-BergOA391 - N 10 à Mertert OA500 - N27 à Esch-sur-SureOA1110 - N15 à EttelbruckOA1065 - A13 à BettembourgOA376 Réhabilitation voûte et étanchéité à Dillingen (part luxembourgeoise)OA1037 HelfenterbruckOA1105 Réhabilitation du pont à LeudelangeÉtudes diversesDivision de la voirie de LuxembourgN1A Réaménagement de la « rue de Trèves » à LuxembourgN1 / CR134 Aménagement d’un passage inférieur sous la voie CFL entre la route de Wasserbillig (N1) et la « rue de la Moselle » (CR134)N1 / CR143 Élargissement du CR143 entre Potaschberg et Oberdonven et réaménagement de la bifurcation N1 / CR143 à PotaschbergN1/CR187 Réaménagement du carrefour à Roodt-sur-SyreN1 Nouvel accès CGDIS au FindelN1 Optimisation traversée à WasserbilligN2 Réaménagement de la « route de Luxembourg » à BousN3 Contournement à Alzingen, nouvelle N3 : module sudN4 Redressement « Boulevard Prince Henri » à Esch-sur-AlzetteN4 Réaménagement du carrefour à Esch-LallangeN4D/CR110 Réaménagement de la N4D et de la rue Jos Kieffer/CR110 à Lankelz/Esch-sur-AlzetteN4 Optimisation de l’installation de feux tricolores à l’intersection N4/CR179a à LeudelangeN5 Réaménagement de la N5 entre Dippach et le giratoire « Greivelsbarrière » avec réalisation d’une piste cyclableN5 Mise en place et optimisation de feux tricolores dans la traversée de BertrangeN5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)N6/N5 Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)N6 Mise en place et optimisation de feux tricolores entre Strassen et BertrangeN6 Mise en place et optimisation de feux tricolores entre Mamer et CapellenN6 Axe de délestage Pafebroch / Hirenknaeppchen / N6N6 Réaménagement sécuritaire de l’échangeur N6/A6 à Capellen (voir aussi part VB)N6 Réaménagement de la « route d’Arlon » entre le giratoire à « Mamer Ouest » et CapellenN6/N13 Redressement des N6/N13 à WindhofN6/CR106 Axe de desserte et de délestage à Steinfort entre le CR106 et la N6N6/A6/CR102 Aménagement d’un Park and Ride au droit de l’échangeur de Mamer - CapellenN6/CR102/N12 contournement d’Olm et de KehlenN7 Réaménagement de la N7 entre les 2 giratoires au MierscherbiergN7 Réaménagement entre « Place Dargent » et la « Rue de Beggen »N7 Apaisement du trafic et promotion de la mobilité douce sur la N7 Walferdange-MerschN10 Réaménagement de la N10 le long de l’esplanade de SchengenN11 Mise en état des bretelles de la N11 à GonderangeN12 Bypass giratoire à BridelN12 Traversée de BridelN12 Optimisation du carrefour N12/CR101 à KopstalN13 Aménagement de l’entrée en localité et d’une liaison cycliste entre le giratoire « Cité du Soleil » et le carrefour N13/CR161 à BettembourgN28 Raccordement N28 / N2 à BousN28 Optimisation de l’intersection à feux tricolores N28-CR132 à OetrangeN31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D.N31 Croisement « Rue de Turi » à Livange - accès vers la zone d’activitésN31 Optimisation des feux tricolores à l’entrée de la Ville de DifferdangeN35 / N5 Réaménagement d’un Bypass en provenance de Bertrange (N35), en direction de Dippach (N5)N50 Réaménagement bd Roosevelt avec voies busCR101 Réaménagement du CR101 à Mamer (route de Holzem + rue du Commerce + rue Henri Kirpach)CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102CR103 Suppression PN81b à CapellenCR112 Redressement Buschdorf - BoevangeCR115 Réaménagement du CR 115 entre Bill et BissenCR118 Réaménagement Larochette - Christnach avec stabilisation murs de soutènement et talusCR119/CR126 Réaménagement du carrefour formé par les CR119 et CR126 au lieu-dit « Stafelter »CR122 Réaménagement « Rue Principale » à WormeldangeCR124 Suppression du PN18 à HeisdorfCR129 de Rodenbourg vers EschweilerCR132 Réaménagement Bettembourg - Peppange / Peppange - CrauthemCR141 Réaménagement « rue Boxbierg » à WasserbilligCR142 Réaménagement entre Potschberg et FlaxweilerCR142 Ahn - Niederanven avec stabilisation talusCR142 Réaménagement de la traversée d’OberdonvenCR164 Réaménagement à FoetzCR167 Reclassement « Kettegaass » à DalheimCR172 Réaménagement du Kiemelbach entre la rue des Champs et le CR172 à MondercangeCR179 Réaménagement tunnel « Rue de Cessange »CR217 Pôle d’échange au Glacis à proximité de l’arrêt Faïencerie-INLRestructuration réseau routier au centre de Dudelange en relation avec la suppression des PN 103A, 103B et 104AOA86 Reconstruction de l’OA à Obercorn et OA 840 Réhabilitation à Belvaux sur CFL (N13)OA265 Réhabilitation / Reconstruction de l’OA sur CFL à Bettembourg (N13)OA294 Reconstruction de l’OA à Dudelange (CR160)OA438 Reconstruction de l’OA à Betzdorf sous CFL (CR134)OA449 / OA450 Reconstruction de l’OA à Mertert sur CFL (CR134)OA561 Reconstruction de l’OA à Schrassig (CR132)OA688 Reconstruction de l’OA entre Alzingen et Syren sur CFL (CR154)OA730 Reconstruction de l’OA à Moutfort sur CFL (CR234)OA772 Réhabilitation de l’OA à Cents (N1a)VB N2 Pôle d’échange MoutfortVB N2 Facilités pour bus le long du Val de Hamm et du « Boulevard Patton »VB N3 Facilités bus dans traversée HesperangeVB N4 Cloche d’Or - Leudelange (Lot 6) VB N4 Réaménagement de la « route d’Esch » à LuxembourgVB N4 Carrefour Z.A. am Bann bret. éch. (Lots 2 3a 4a)VB N6 Pôle d’échange pour bus à WindhofVB N6 Mise en fluidité et priorisation des bus Steinfort et CapellenVB N6 Réaménagement sécuritaire échangeur N6/A6 à Capellen (voir aussi part RN)VB N7 Place Dargent - rue de BeggenVB N7 Couloir pour bus le long de la Côte d’EichVB N12 Couloir d’approche pour bus à Kopstal entre intersection CR103 et CR101VB N33 Facilités bus dans traversées de Kayl, Tétange et RumelangeVB N55 Pôle d’échange RollingergrundBus à haut niveau de service (BHNS) dans la région Sud (Dudelange - Rodange)Renaturation PétrussePC1 Décharge Strassen - PC13PC1 Pescatore - Pont AdolphePC2 Gonderange - JunglinsterPC5 Koedange - Godbrange - JunglinsterPC6 Bascharage - LingerPC6 Ellange Gare - ElvangePC6 Schifflange - Esch-sur-AlzettePC6 Hellange - Frisange - AspeltPC6 Entretien de la PC6 entre Lallange et SanemPC6 Liaison Allemagne - LuxembourgPC6 Remerschen - WintrangePC8 Niedercorn - PétangePC8 Bettembourg - Dudelange - KaylPC8 Kayl - RumelangePC9 Reckange/Mess - RoedgenPC9 Leudelange am BannPC10 Abweiler - LeudelangePC11 Alzingen - AspeltPC12 Kleinbettingen - SteinfortPC12 Bissen - BoevangePC12b ZAE RouschtPC13 Luxembourg (Ville haute) - Luxembourg (Merl)PC14 Kopstal - SchoenfelsPC14 Capellen - KehlenPC14 Kopstal - MamerPC14a Lintgen - PC14PC14b Keispelt - PC14PC15 Mersch - WalferdangePC24 Cruchten - SchrondweilerPC24 Schrondweiler - MedernachPC26 PC3 - Ehnen - GostingenPC26 Gostingen - Roodt/Syre - PC4PC27 Stadtbredimus - BousPC27 Bous - RollingPC27 Rolling - MoutfortPC27 Gare Cents - PulvermuhlePC27 Moutfort - Gare SandweilerPC28 Centre logistique - Bettembourg GarePC28 Capellen - PC12 SteinfortPC29 Junglinster - LintgenPC35 Bascharage - Dippach-GarePC37 Useldange - KeispeltPC38 Greivelsbarrière - HelfenterbruckÉtudes en rapport avec le transport en commun par la routeÉtudes diversesDivision de la voirie de DiekirchN7 Contournement Nord Diekirch N7 Sécurisation entre Fridhaff et WemperhardtN7/E421 Contournement de HosingenN7/E421 Contournement de HeinerscheidN7 Boulevard urbain entre Ettelbruck et DiekirchN7/N14/N17 Réorganisation du réseau routier au centre de la Ville de DiekirchN7 Réorganisation du trafic entre le lieu-dit Schmiede et WemperhardtN10 Mur de soutènement le long N10 entre Echternach et SteinheimN11 Renouvellement du drainage le long de la N11 entre Graulinster et EchternachN12 Contournement de TroisviergesN12 Réaménagement de la traversée de WincrangeN15 Contournement Ettelbruck - NiederfeulenN15/N26/CR318 Réaménagement du carrefour au lieu-dit SchumanN18 Aménagement du carrefour N18/CR332E/CR373A à LentzweilerN18 Aménagement du carrefour à Clervaux (place Benelux)N26 Aménagement de la place de village à BavigneCR135 Renforcement Givenich - Moersdorf avec reconstruction OA370CR137 Renforcement entre N11 et ConsdorfCR138 Renforcement entre Bech et HerbornCR139 Renforcement Osweiler - EchternachCR305 Renforcement Michelbouch - CarelshofCR305 Aménagement du croisement à MichelbouchCR314/N27 Sécurisation du carrefour à LultzhausenCR320 Réaménagement à WeilerCR322 Élargissement Lullange - DoennangeCR324 Redressement Pintsch - Bockholtz (avec recon.OA475)CR325 Aménagement Drauffelt - MecherCR326 CFL-ligne du Nord - suppression des PN39/40/41/41A à Enscherange et WilwerwiltzCR331 Réaménagement Kautenbach - AlscheidCR331A Redressement Merkholtz - Merkholtz/HalteCR335 Élargissement Weiswampach - BeilerCR337 Aménagement à HautbellainCR364 Aménagement de la sortie de Beaufort direction GrundhofCR365 Renforcement Kreuzenhoecht - ColbetteCR365A Aménagement Kreuzenhoecht - KobebourOA309/CR304 sur l’Attert à RedangeOA370/CR135 Givenich - Moersdorf (avec recon. CR135 Givenich - Moersdorf)OA475/CR343 sur la Pintsch (avec CR324 Pintsch - Bockholtz)PC3 Bollendorf/Pont - Grundhof PC3 Bettel - HoesdorfPC5 Reisdorf - ErmsdorfPC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)PC7 ZAE Fridhaff - DiekirchPC7A ZAE Fridhaff - Erpeldange/Sûre - PC15PC12 Optiminsation à UseldangePC15 Schieren - EttelbruckPC18 le long de la N27 Esch-sur-Sûre - Lultzhausen près de l’OA499PC18a Bavigne - LultzhausenPC17 Arsdorf - LultzhausenPC19 Niederfeulen - Esch-sur-SûrePC20 traversée de Wiltz (OA496 - rue J Simon)PC20 rue des Sports - Centre sportif à WiltzPC21 Niederfeulen - Warken - Ettelbruck (Feler Dielchen)PC21 Clervaux - WilwerwiltzPC22 passerelle sur la Sûre à GilsdorfPC23 passerelle sur la Sûre à BleesbruckPC23 Bavigne - PC20 WinselerPC23 Boulaide - BavignePC23 PC17 - Bigonville - BoulaidePC24 Cruchten - Medernach (Schrondweiler)PC25 Niederfeulen - Grosbous PC25 Grosbous - Useldange PC32 Ettelbruck - Centre hospitalier du Nord - Ettelbruck-GarePC34 Diekirch – campus LTA à GilsdorfPC36 Niederwampach - TroisviergesArrêts de bus à l’extérieur des agglomérationsÉtudes en rapport avec le transport commun par la routeÉtudes diverses

    Text digest ebaa9cb626c94c3676c21825e1164341760b8e12dd2545ee27d67a3509b90530, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_46

  38. art_47

    Art. 47.Fonds pour la gestion de l’eau – Participation aux frais d’études(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.(2)Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous : Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Luxembourg-Beggen. Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Pétange du Syndicat intercommunal SIACH.Mise en œuvre d’une solution de rechange d’envergure pour la protection d’eau potable.

    Text digest 770cef42a3b08a94ced7d6b9037b0e2debdbe660efa199270240022b5a987237, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_47

  39. art_48

    Art. 48.Modification du taux de cotisation pour la Mutualité des employeursPar dérogation à l’article 56 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation moyen des employeurs est fixé à 1,90 pour cent pour les exercices 2021, 2022 et 2023.

    Text digest ec5cb2ee0cdd1b3d73713d9d70d8ed95a2a622d888dbab3620cb89c5124e906a, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_48

  40. art_49

    Art. 49.Modification de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionaleL’article 14 de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale est abrogé.

    Text digest 518349383e8a0df13a1e43935207fc69004e4cf4cd97cf75e1a11c03b01197fe, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_49

  41. art_50

    Art. 50.Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logementLa loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifiée comme suit :L’article 4, paragraphe 5, alinéa 2, est modifié comme suit :« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. ».L’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit :L’alinéa 2, dernière phrase, est modifié comme suit :« Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023. » ;L’alinéa 4, dernière phrase, est modifié comme suit :« Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ; l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt. ».L’article 6, paragraphe 2, alinéa 3, est modifié comme suit :« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ; dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie,sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus. ».

    Text digest ff09b353a996dc608195416552a5fe9651021dffa92a1af3bf28f09a67ef7201, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_50

  42. art_51

    Art. 51.Constitution de services de l’État à gestion séparéeLes administrations suivantes sont constituées comme services de l’État à gestion séparée :Administrations dépendant du Ministère de la Culture :Musée national d’histoire et d’art ;Musée national d’histoire naturelle ; Centre national de l’audiovisuel ; Bibliothèque nationale ;Archives nationales ; Centre national de littératureAdministrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :Centre de logopédie ;Athénée de Luxembourg ; Lycée classique de Diekirch ; Lycée classique d’Echternach ; Lycée de garçons de Luxembourg ;Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette ; Lycée Robert Schuman ; Lycée Michel Rodange ; Lycée Hubert Clément ;Lycée Aline Mayrisch ; Lycée technique agricole ; Lycée des Arts et Métiers ; Lycée Guillaume Kroll ; Lycée technique d’Ettelbruck ; Lycée du Nord ;Maacher Lycée ; Lycée technique de Bonnevoie ; École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; Lycée Michel Lucius ; Lycée technique Mathias Adam ; Lycée Nic Biever ; École de commerce et de gestion – School of Business and Management ; Lycée technique pour professions de santé ;Lycée technique du Centre ; Lycée Josy Barthel ; Lycée technique de Lallange ; Atert-Lycée ; Lycée Ermesinde ; Lycée technique pour professions éducatives et sociales ;Service des restaurants scolaires ; Nordstad-Lycée ; École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ; Service de la formation professionnelle ; Institut national des langues ; École nationale pour adultes ; Lycée Bel-Val ; Sportlycée ; Service de la formation des adultes ; Lënster Lycée ; Centre de gestion informatique de l’éducation nationale ; Service national de la jeunesse ; Lycée Edward Steichen ;École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ; Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ; Lycée à Mondorf-les-Bains ; Centre pour le développement des compétences relatives à la vue.Administration dépendant du Ministère de l’Économie :Commissariat aux affaires maritimesAdministration dépendant du Ministère des Sports :École nationale de l’éducation physique et des sports Administration dépendant du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics :-Administration de la navigation aérienneAdministration dépendant du Ministère de la Digitalisation :Centre des technologies de l’information de l’ÉtatAdministration dépendant du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :Agence pour le développement de l’emploi Administration dépendant du Ministère d’ÉtatAutorité nationale de sécurité

    Text digest 58ad0d21c23da56ccd2c3ecd56099b727812b063f95e03fbafd32f5a8ebd065d, body digest c3cc3bb9582a54bd2ffb5b6a6cc0a7eea3e75780aa173e5aa63962b3231bbd9e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/19/a1061/jo, /lu-legilux/loi-2020-12-19-a1061/2020-01-01--cbd5121acb9d12321c1c7256b3fc873f391ee381483e63d9ae990da52ed07cdd/fra/art_51

  43. art_52

    Art. 52.Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2021Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 73, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.

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  44. art_53

    Art. 53.Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logementL’article 66-3, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit :« Une participation aux frais de gestion est accordée à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’État représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. La participation aux frais ne peut pas dépasser 120 euros par mois et par logement pour un premier contrat de mise à disposition. Ce plafond est augmenté de 20 euros par mois et par contrat de mise à disposition supplémentaire si plusieurs ménages occupent de façon simultanée un même logement. ».

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  45. art_54

    Art. 54.Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance À l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :« Un contrat d’assurance reste valable et son exécution reste soumise à la présente loi, au cas où une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen ou d’un pays tiers perd son autorisation de pratiquer des opérations d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg tout en gardant son agrément dans son État d’origine et que ce contrat a été valablement émis ou reconduit par une entreprise autorisée à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services au moment de l’émission ou de la reconduction de ce contrat. Un tel contrat ne peut toutefois faire l’objet d’une reconduction ni d’aucune opération d’assurance directe donnant lieu à l’émission de primes postérieurement à la perte de l’autorisation. ».

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  46. art_55

    Art. 55.Autorisation d’octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables.(1)Le gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAB) pour un montant maximum de 986,24 millions de droits de tirage spéciaux. L’autorisation prendra fin au 31 décembre 2025.L’article 4 de la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales est abrogé.(2)Le gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables au titre des accords d’emprunts bilatéraux (BBA) pour un montant maximum de 2,06 milliards d’euros. Ce montant est réduit à 887 millions d’euros à partir de l’entrée en vigueur des nouveaux accords d’emprunt (NAB). L’autorisation prendra fin au 31 décembre 2024.

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  47. art_56

    Art. 56.Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme(1)Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 2 500 millions d’euros au cours de l’année 2021 ou des années ultérieures.(2)Il est autorisé en outre, à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 1 300 millions d’euros, en vue du remboursement du principal de la dette publique venant à échéance au cours des années 2021 et 2022.

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  48. art_57

    Art. 57.Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 ».

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