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art_101
Quoted from loi-2021-02-05-a121, fra, the state applying from 2021-02-22.
Art. 101.Examinateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques(1)Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1er, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux connaissances linguistiques générales peut être reconnu par l’Administration sur la base d’un certificat confirmant l’aptitude aux examens relatifs aux connaissances linguistiques générales. La certification y relative relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le « Cadre Européen de compétence linguistique » établi par le Conseil de l’Europe.L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des connaissances linguistiques est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer.(2)Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1er, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux compétences relatives à un mode de communication et une terminologie spécifiques à l’activité ferroviaire et aux procédures de sécurité peut être reconnu par l’Administration.Les demandes de reconnaissance en tant qu’examinateur apte à faire passer des examens portant sur un mode de communication et une terminologie propres à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires sont soumises pour l’infrastructure nationale à laquelle s’appliquent ce mode de communication et cette terminologie à l’Administration.Text digest 15f5f72e492b1187842891135c6dde5022883538794c919aab0398287214f894, body digest 5e4110b14adcb7ef29a4ce7acce55dc4b3df8a144153167833ddadd82e11020f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo, /lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_101
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- Art. 101 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
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- Art. 101 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_101)
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- Art. 101 de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train, dans sa version applicable au 22 février 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-02-05-a121/2021-02-22--e104092eed7049325e10820776ed38926839e8624fede867ec185b696ba2aedb/fra/art_101
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train.
Version : applicable à partir du 2021-02-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 121 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a121)
Date de publication (éditeur) : 2021-02-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 15f5f72e492b1187842891135c6dde5022883538794c919aab0398287214f894
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/02/05/a121/jo.
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loi-2021-02-05-a121, fra, the state applying from 2021-02-22
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art_97
Art. 97.Validité, modification et renouvellement de la déclaration de reconnaissance comme examinateur(1)La déclaration de reconnaissance d’un examinateur est valable pour une période de cinq ans.L’Administration peut, dans des cas motivés, raccourcir la durée de validité concernant tout ou partie des domaines de compétence indiquées dans la déclaration de reconnaissance.(2)Tout examinateur est tenu de :présenter à l’Administration pour l’année révolue au plus tard le 31 mars de l’année suivante un bilan annuel des examens réalisés par domaine de compétences précisant le nombre d’examens réalisés, le nombre de candidat-conducteurs et le nombre de certificats délivrés aux candidats-conducteurs et aux conducteurs, ainsi que le barème tarifaire énonçant le système de tarification des services fournis ;réaliser annuellement au moins dix examens par domaine de compétence pour lequel il est reconnu ;respecter les exigences relatives aux contrôles assurés régulièrement par l’Administration conformément à l’article 103.(3)Le titulaire d’une déclaration de reconnaissance valide peut à tout moment faire une demande de modification en vue d’ajouter un ou plusieurs domaines de compétence. Une déclaration de reconnaissance modifiée est délivrée par l’Administration sur la base des documents complémentaires appropriés fournis par le demandeur. La date d’expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée reste inchangée.(4).Dans le cas où des changements nécessitent une modification de la déclaration de reconnaissance parce que les conditions concernant un ou plusieurs des domaines de compétence indiqués sur la déclaration ne sont plus satisfaites, l’examinateur reconnu cesse immédiatement de faire passer des examens dans ces domaines et en informe par écrit l’Administration. L’Administration étudie l’information et délivre une déclaration de reconnaissance modifiée dans un délai de 6 semaines après réception de tous les documents utiles. La date d’expiration de la déclaration de reconnaissance modifiée reste inchangée.(5).Le renouvellement d’une déclaration de reconnaissance s’effectue sur demande de l’examinateur au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité.Le renouvellement d’une déclaration de reconnaissance s’effectue sur demande de l’examinateur et la déclaration renouvelée est délivrée par l’Administration selon les mêmes conditions que la déclaration de reconnaissance initiale.L’Administration établit une procédure simplifiée conservant les conditions applicables à la reconnaissance précédente.Dans tous les cas, l’examinateur sollicitant un renouvellement présente des relevés des compétences acquises durant la période de validité précédente et des examens menés au cours des deux dernières années. Lorsque la période de validité précédente a été ramenée à moins de deux ans conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, il présente des relevés couvrant l’ensemble de la période.
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Art. 98.Identification et registre des examinateurs(1)Chaque examinateur reconnu est identifié par un numéro d’enregistrement individuel constitué par « LU-EX-aaaa-0000 », le champ « aaaa » étant l’année de délivrance de la reconnaissance et le champ « 0000 » un numéro progressif remis à zéro chaque année.(2)Le registre prévu à l’article 77, paragraphe 2, contient pour chaque examinateur les informations suivantes :le nom, l’adresse et la date de naissance de l’examinateur reconnu ;le ou les domaines de compétence pour lesquels l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens ;la ou les langues dans lesquelles l’examinateur est reconnu apte à faire passer des examens ;le numéro d’enregistrement individuel constitué tel que visé au paragraphe 1er ;lorsqu’un employeur présente une demande au nom de l’examinateur conformément à l’article 95, paragraphe 1er, le nom et l’adresse de l’employeur ;la date d’expiration de la déclaration de reconnaissance ;les coordonnées de personnes de contact.(3)Afin de tenir le registre à jour, un examinateur reconnu ou son employeur informe l’Administration de toute modification concernant les données consignées dans le registre.(4)Les modalités de prise de connaissance du registre et d’obtention d’une copie conforme des données sauvegardées sont communiquées par l’Administration dans la procédure établie par l’Administration.
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Art. 99.Contrôle par l’Administration des examinateurs(1)À tout moment, l’Administration peut effectuer des contrôles et prendre les mesures nécessaires pour vérifier si les examinateurs remplissent les conditions requises pour l’admission et le maintien aux fonctions qu’ils assurent.Les contrôles sont régulièrement assurés par l’Administration.(2)Lorsque les contrôles effectués en application des articles 83, 84 et 85 apportent la preuve qu’un examinateur ne satisfait plus aux conditions pour être reconnu, l’Administration retire ou suspend par décision motivée la déclaration de reconnaissance en cause.(3)Les mesures prises en exécution du paragraphe 2, comportent la mise à jour du registre prévu à l’article 79 paragraphe 2.(4)Si l’Administration estime qu’un examinateur reconnu par l’autorité compétente d’un autre État membre ne respecte pas les obligations énoncées par la directive (CE) 2007/59 et la décision (UE) n° 2011/765 précitées, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré la déclaration de reconnaissance et lui demande d’effectuer les contrôles requis.
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Art. 100.Suspension ou retrait de la reconnaissance et procédure de recours(1)L’Administration informe par écrit l’examinateur des raisons de sa décision. En cas de suspension ou de retrait, l’Administration indique clairement à l’examinateur quelles conditions ne sont plus satisfaites. L’Administration peut, avant que la suspension ou le retrait ne devienne définitif, accorder une période de préavis durant laquelle l’examinateur peut adapter ses pratiques afin de satisfaire aux conditions de la reconnaissance.Elle informe l’examinateur de la procédure de recours mise en place pour lui permettre de demander un réexamen de la décision.(2)En cas de différend au sujet de la décision de l’Administration, l’examinateur adresse sa requête au ministre ayant les Transports dans ses attributions.
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Art. 101.Examinateurs chargés d’évaluer les compétences linguistiques(1)Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1er, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux connaissances linguistiques générales peut être reconnu par l’Administration sur la base d’un certificat confirmant l’aptitude aux examens relatifs aux connaissances linguistiques générales. La certification y relative relève de la compétence d’un organisme conforme aux principes et à la méthode établis par le « Cadre Européen de compétence linguistique » établi par le Conseil de l’Europe.L’examinateur réalise les examens de manière à vérifier que le niveau exigé des connaissances linguistiques est en adéquation avec la fonction de sécurité à exercer.(2)Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1er, le demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs aux compétences relatives à un mode de communication et une terminologie spécifiques à l’activité ferroviaire et aux procédures de sécurité peut être reconnu par l’Administration.Les demandes de reconnaissance en tant qu’examinateur apte à faire passer des examens portant sur un mode de communication et une terminologie propres à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaires sont soumises pour l’infrastructure nationale à laquelle s’appliquent ce mode de communication et cette terminologie à l’Administration.
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Art. 102.Modalités de l’examen(1)L’examinateur communique au candidat à l’examen la ou les dates d’examen ainsi que le ou les lieux et dans un délai raisonnable.(2)Le candidat à l’examen présente une demande d’inscription à l’examen sous la forme écrite à l’examinateur dirigeant l’examen. L’inscription peut être réalisée au nom du candidat-conducteur par son employeur moyennant un cahier des charges à envoyer à l’examinateur.(3)L’examinateur communique au préalable par écrit le règlement de l’examen au candidat-conducteur qui comprend :les documents requis pour l’inscription à l’examen et la ou les dates d’inscription ;le déroulement et les règles de conduite à observer par le postulant pendant l’examen ;les principes d’évaluation et d’attribution des points ;les conditions de réussite et les suites en cas d’une ou plusieurs notes insuffisantes ;les délais de réexamen en cas d’une ou de plusieurs notes insuffisantes ;les méthodes et délais de communication des résultats ;la procédure de recours visée au paragraphe 8.(4)Les examens sont réalisés de manière transparente et ont une durée adéquate pour démontrer que tous les sujets pertinents relatifs à la fonction de sécurité sont couverts. Les méthodes d’examen sont adaptées selon l’objectif attendu de chaque domaine de compétences à examiner.(5)L’examinateur est responsable :du choix des méthodes d’examen ;du contenu des questions à poser ;de la vérification de l’identité du candidat à l’examen préalablement à l’examen ;de l’évaluation des réponses ;de la confidentialité des questions.Les méthodes d’évaluation sont harmonisées. La confidentialité des questions est garantie moyennant un système de gestion informatisé.Les examens peuvent être réalisés sur ordinateur. Des simulateurs peuvent être utilisés dans le cadre des examens pour des situations particulières.(6)Au cas où l’examen est organisé par plusieurs examinateurs, l’examen est dirigé par un examinateur principal selon les dispositions du présent chapitre.(7)Les examens font l’objet d’un bilan d’examen à délivrer au candidat-conducteur. Les données intéressant le bilan d’examen sont conservées pendant dix ans par l’examinateur par tous moyens et consultables à tout moment par l’Administration, sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.(8)Les conducteurs et candidats-conducteurs sont autorisés à voir les résultats de l’évaluation concernant l’examen qu’ils ont passé et à demander qu’ils soient revus en cas d’avis négatif les concernant.
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Art. 103.Contrôle de qualité et supervision par l’AdministrationAfin de s’acquitter de ses tâches de surveillance conformément aux articles 83, 84 et 85 l’Administration peut exiger :l’accès à tous les documents utiles ;l’adoption d’une procédure selon laquelle certaines informations sont fournies régulièrement ;la désignation par elle d’observateurs lors des examens.Au cas où des irrégularités sont constatées lors desdits contrôles, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l’Administration.
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Art. 104.SanctionsQuiconque empêche ou entrave sciemment l’accomplissement des missions incombant à l’Administration conformément à l’article 3 est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
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Art. 105.Dispositions transitoires relatives aux autorisations portant sur les véhicules(1)Par dérogation aux articles 18, 21 et 24, l’Administration peut continuer à délivrer des autorisations conformément à la directive (CE) 2008/57 précitée jusqu’au 31 octobre 2020.(2)Les annexes IV, V, VII et IX de la directive (CE) 2008/57 précitée s’appliquent jusqu’à la date d’entrée en application des actes d’exécution correspondants visés à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 14, paragraphe 10, et à l’article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797 précitée.
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Art. 106.Dispositions transitoires relatives aux certificats de sécurité et agrément de sécurité (1)L’annexe V de la directive (CE) 2004/49/CE précitée s’applique jusqu’à la date de mise en application des actes d’exécution visés à l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 précitée.(2)Par dérogation à l’article 51, le ministre, sur base des dossiers instruits par l’Administration, peut continuer à délivrer des certificats conformément à la directive (CE)2004/49 précitée jusqu’au 31 octobre 2020.(3)Les certificats de sécurité et les agréments de sécurité délivrés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont valables jusqu’à leur date d’expiration.
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Art. 107.Dispositions transitoires relatives à la certification des conducteursLes conducteurs autorisés à circuler conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en application de la présente loi peuvent poursuivre leurs activités sur la base de leurs droits jusqu’à leurs échéances.La certification des candidats-conducteurs ayant entamé un programme de formation avant l’entrée en application de la présente loi est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes au moment de l’entrée en formation.
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Art. 108.Dispositions transitoires relatives aux organismes désignésPar dérogation à l’article 15, paragraphe 8, alinéa 2, lettre b), un organisme qui détient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi un agrément délivré sur base de la directive (CE) 2008/57 précitée et qui ne peut pas présenter un tel certificat d’accréditation est autorisé à présenter des preuves alternatives afin de démontrer le respect des exigences de l’article 42. Dans ce cas, la désignation de l’organisme est limitée au 31 octobre 2021.
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Art. 109.AbrogationEst abrogée la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.Les références faites au texte abrogé s’entendent comme faites à la présente loi.
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Art. 110.Motivation des décisionsToutes les décisions prises en application de la présente loi sont motivées. Elles sont notifiées à l’intéressé dans les meilleurs délais.
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Art. 111.Compétence des tribunauxEn cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution de la présente loi, les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en connaitre.
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Art. 112.Référence à la loiLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train ».
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