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art_14
Quoted from loi-2021-06-12-a442, fra, the state applying from 2021-06-13.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2021.Text digest 3bdb8688adb9be2fbb4c4f8c63a94d955d6d024eb7d55816c1b85071a9eaf295, body digest 01d1ac6ba6b1f2f6055cd714e4acbfb17469aabeeb7bbe0a5d0241647f015b15, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/06/12/a442/jo, /lu-legilux/loi-2021-06-12-a442/2021-06-13--cac8fcec83153231758a49180ddedeac762775ae123bc57e9a10f8842eff6595/fra/art_14
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- Art. 14 de la loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 13 juin 2021
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- Art. 14 de la loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 13 juin 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-06-12-a442/2021-06-13--cac8fcec83153231758a49180ddedeac762775ae123bc57e9a10f8842eff6595/fra/art_14)
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- Art. 14 de la loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, dans sa version applicable au 13 juin 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2021-06-12-a442/2021-06-13--cac8fcec83153231758a49180ddedeac762775ae123bc57e9a10f8842eff6595/fra/art_14
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/06/12/a442/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Version : applicable à partir du 2021-06-13 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 442 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a442)
Date de publication (éditeur) : 2021-06-12
Empreinte du texte (SHA-256) : 3bdb8688adb9be2fbb4c4f8c63a94d955d6d024eb7d55816c1b85071a9eaf295
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/06/12/a442/jo.
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loi-2021-06-12-a442, fra, the state applying from 2021-06-13
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art_1er
Art. 1er.L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les points 14° à 28° nouveaux libellés comme suit :« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;« service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis ou prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;« personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter ;« personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater ;« schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;« test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;« test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;« test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat de test Covid-19, tel que visé à l’article 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer au Luxembourg ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d’un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d’un certificat tel que visé à l’article 3quater. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et d’un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées.« code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées. ».
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art_5
Art. 5.L’actuel article 3bis de la même loi, qui devient l’article 3sexies, est modifié comme suit :Le paragraphe 1er est abrogé ;Au paragraphe 2, à la première phrase, les termes « en outre » sont supprimés ;Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « paragraphe 1er » ;Les paragraphes 2 et 3 sont renumérotés en paragraphes 1er et 2.
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Art. 6.À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première et troisième phrases, le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ;Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, sauf pour les activités qui se déroulent sous le régime Covid check. Le port du masque est également obligatoire dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. » Le paragraphe 3 est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés comme suit :le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 ;le paragraphe 5 devient le paragraphe 4 ;le paragraphe 6 devient le paragraphe 5 ;le paragraphe 7 devient le paragraphe 6 ;le paragraphe 8 devient le paragraphe 7 ;Au paragraphe 3 nouveau sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « paragraphe 4 », le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » et le terme « dix » est remplacé par celui de « cinquante » ;Au même alinéa, à la deuxième phrase, les termes « et du port du masque » sont supprimés ;À l’alinéa 2, les termes « paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « paragraphe 4 », le terme « onze » est remplacé par ceux de « cinquante et un » et les termes « cent cinquante » sont remplacés par ceux de « trois cents » ;À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « Les conditions énumérées aux alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’organisateur opte pour le régime Covid check. » Le paragraphe 4 nouveau est modifié comme suit : « (4)Tout rassemblement au-delà de trois cents personnes est interdit.Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces trois cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de trois cents personnes sans pouvoir dépasser la limite maximale de deux mille personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé.Le protocole doit être notifié à la Direction de la santé par voie de lettre recommandée avec accusé de réception par l’organisateur de l’événement visé à l’alinéa 3. La Direction de la santé dispose d’un délai de dix jours ouvrables dès réception du protocole pour accepter celui-ci. Passé ce délai, le silence de la part de la Direction de la santé vaut acceptation du protocole.En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentaire de cinq jours est accordé pour s’y conformer.Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu’énoncé à l’alinéa 3 respecte les conditions suivantes :renseigner un référent Covid-19 en charge de la mise en œuvre du protocole sanitaire et qui sert d’interlocuteur en cas de contrôle ;préciser si l’événement a lieu à l’extérieur ou à l’intérieur, si celui-ci a un caractère unique ou répétitif ;renseigner le nombre de personnes pouvant être accueillies en même temps ;préciser les mesures sanitaires prévues et imposées au personnel et aux visiteurs ainsi que les moyens d’affichage de ces informations de manière visible aux points d’entrées ;mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes à l’entrée, à l’intérieur et à la sortie du lieu accueillant l’événement. » Le paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, est modifié comme suit :À la phrase liminaire, les termes « paragraphes 2 et 4 » sont remplacés par les termes « paragraphes 2 et 3 » ;Au point 4°, le terme « professionnelle » est supprimé ;Le paragraphe 7 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « paragraphe 3 » et les termes « paragraphe 5 » sont remplacés par les termes « paragraphe 4 » ;Au paragraphe 7 nouveau, alinéa 2, première phrase, il est ajouté après le terme « parascolaires » le bout de phrase « , lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. » ;À la suite du paragraphe 7 nouveau, il est inséré un nouveau paragraphe 8 libellé comme suit :« (8)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite, sauf si ces activités ont lieu dans le cadre ou à l’occasion de manifestations ou d’événements se déroulant sous le régime Covid check. ».
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Art. 7.À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « (1)La pratique d’activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d’être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas le nombre de dix personnes.Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes pratiquant une activité sportive ou de culture physique, une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique.Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroulent sous le régime Covid check. » Au paragraphe 4, le dernier alinéa est supprimé.Le paragraphe 6 est modifié comme suit : « (6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent ni aux sportifs d’élite déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d’entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni aux sportifs des cadres nationaux fédéraux toutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèves des centres de formation fédéraux, ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ni aux jeunes de moins de dix-neuf ans relevant d’un club sportif affilié à une fédération sportive agréée, ni aux sportifs licenciés pratiquant un sport de compétition individuel, ainsi qu’à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.La participation aux compétitions sportives est soumise à la présentation pour chaque sportif et encadrant d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un tel test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » Le paragraphe 7 est modifié comme suit : « (7)La participation aux activités physiques et sportives de la formation professionnelle de base et de la formation continue organisées par l’École de Police est soumise pour chaque membre du cadre policier et leurs encadrants à la présentation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif, sauf si ces activités se déroulent sous le régime Covid check.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de la réalisation d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».Le paragraphe 8 est modifié comme suit :« Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation sportive, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation sportive sous le régime Covid check. ».
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Art. 8.À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, le terme « quatre » est remplacé par celui de « dix » ;Le paragraphe 2 est modifié comme suit :« (2)Un maximum de cinquante personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activité musicale au sein d’un établissement accueillant des ensembles de musique ou en plein air à condition de respecter, de manière permanente, une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les différents acteurs musicaux. Ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque l’activité musicale se déroule sous le régime Covid check.Est considéré comme établissement accueillant des ensembles de musique, tout établissement configuré spécialement pour y exercer des activités musicales. ».Le paragraphe 4 est modifié comme suit :« (4)Toute activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons est interdite autour d’une activité ou manifestation musicale, sauf si l’activité occasionnelle et accessoire de restauration et de débit de boissons a lieu dans le cadre ou à l’occasion d’une activité ou manifestation musicale sous le régime Covid check. ».
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Art. 9.À l’article 7, paragraphe 1er, point 1°, de la même loi, il est ajouté in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :« Les personnes vaccinées ou rétablies sont exemptées de la mise en quarantaine ; ».
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Art. 10.L’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : « Les infractions :à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1°, 3° et 5° ;à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, 3° et 5° ;aux obligations découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et à l’article 2, paragraphe 2 ;à l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase ;à l’article 2, paragraphe 4 ;à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3 ;à l’article 4, paragraphe 4, alinéas 3, 4, 5 et 6 ;à l’article 4, paragraphe 8 ;à l’article 4bis, paragraphes 2, 3 et 8 ;à l’article 4quater, paragraphes 2 et 4 ;commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. »
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Art. 11.L’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :« (12)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2°, 4° et 6° ;de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, points 2°, 4° et 6° ;de l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, alinéas 1er et 2, 4 et 5, alinéa 1er ;de l’article 4quater, paragraphes 1er et 2 ;et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros.Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ».Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 300 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises. ».
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Art. 12.À l’article 16quater de la même loi, les termes « 30 juin » sont remplacés par ceux de « 31 décembre ».
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Art. 13.À l’article 18 de la même loi, les termes « 12 juin » sont remplacés par les termes « 15 juillet ».
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Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 13 juin 2021.
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