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art_75
Quoted from loi-2021-07-21-a566, fra, the state applying from 2021-07-31.
Art. 75.À l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots « à l’article 21 de la directive 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ».Text digest fbce4bcdd62d7351b10ddd81e12abd99464033c4afb683639e9a340c7e035882, body digest aa157e676e424a482be0dd35a9e2d2f5aa5b7cb425299b8a697b7631061f17bd, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a566/jo, /lu-legilux/loi-2021-07-21-a566/2021-07-31--8450a4c7aee091bd8d463ba0cc649d75da42d4d3c11678d550bc818746b341ba/fra/art_75
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- Art. 75 de la loi du 21 juillet 2021, dans sa version applicable au 31 juillet 2021
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- Art. 75 de la loi du 21 juillet 2021, dans sa version applicable au 31 juillet 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a566/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 21 juillet 2021 portant :\n1° modification de :\na) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;\nb) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;\nc) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;\nd) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;\ne) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;\nf) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de\ng) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;\n2° transposition :\na) de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;\nb) partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;\nc) de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et\nd) de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et\n3° mise en œuvre :\na) du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;\nb) de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n°1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n°1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n°600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.
Version : applicable à partir du 2021-07-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 566 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a566)
Date de publication (éditeur) : 2021-07-27
Empreinte du texte (SHA-256) : fbce4bcdd62d7351b10ddd81e12abd99464033c4afb683639e9a340c7e035882
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a566/jo.
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loi-2021-07-21-a566, fra, the state applying from 2021-07-31
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art_68
Art. 68.À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « 29-7, » sont remplacés par les mots « 29-7, paragraphe 1er, ».
Text digest
c70d67fed989f4e85787194824001aea1483702fdcb46ec8199cf2ddb5557b29, body digestaa157e676e424a482be0dd35a9e2d2f5aa5b7cb425299b8a697b7631061f17bd, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2021/07/21/a566/jo,/lu-legilux/loi-2021-07-21-a566/2021-07-31--8450a4c7aee091bd8d463ba0cc649d75da42d4d3c11678d550bc818746b341ba/fra/art_68art_69
Art. 69.À l’article 64-2 de la même loi, les mots « et 63-2 » sont remplacés par les mots « , 63-2 et 63-2ter ».
Text digest
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art_71
Art. 71.À l’annexe I de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :« Les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2013/36/UE. ».
Text digest
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Art. 72.La section D de l’annexe II de la même loi est abrogée.
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Art. 73. À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :« (7)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».
Text digest
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Art. 74.À l’article 3-1, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, le mot « , exhaustives » est inséré entre les mots « des informations appropriées » et les mots « et fiables ».
Text digest
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Art. 75.À l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots « à l’article 21 de la directive 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ».
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Art. 76.À l’article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les mots « l’article 21 de la directive 2006/49/CE » sont remplacés par les mots « l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ».
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Art. 77.À l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un nouvel alinéa, qui prend la teneur suivante :« Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. ».
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art_79
Art. 79.L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :« Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. » ;Sont insérés trois nouveaux paragraphes 5 à 7, qui prennent la teneur suivante :« (5)Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des États membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.(6)Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5.(7)Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 5 sont sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».
Text digest
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Art. 80.À l’article 110, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :« Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA. ».
Text digest
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art_82
Art. 82.À l’article 208, point 17, de la même loi, la référence « 2004/39/CE, » est remplacée par les références « 2014/65/UE, 2019/2034, ».
Text digest
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Art. 83.À l’annexe III de la même loi, le point final est supprimé à la suite des mots « institutions de retraite professionnelle (IRP) » et il est inséré, dans une nouvelle ligne, un libellé de la teneur suivante :« « Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. ».
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Art. 84. À l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE » sont remplacés par les mots « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ».
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Art. 85.À l’article 45, paragraphe 2, point 7, lettre a), de la même loi, les mots « et à l’article 38-20 » sont insérés entre les mots « à l’article 38-5 » et les mots « de la loi modifiée du 5 avril 1993 ».
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Art. 86.À l’article 46 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :« (3)Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ; les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».
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Art. 87. L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit :Le point 16 prend la teneur suivante :« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;Il est inséré à la suite du point 23, un nouveau point 23bis, libellé comme suit :« 23bis.« groupe principalement commercial » : tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; » ;Au point 24, les mots « , ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil » sont insérés après les mots « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » » ;Le point 44 est supprimé.
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Art. 88.L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, point 2, les mots « à l’article 24-9 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-8 » ;Au paragraphe 6, les mots « à l’article 24-9 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-8 ».
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Art. 89.L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, point 2, les mots « à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-9 » ; Au paragraphe 6, les mots « à l’article 24-10 » sont remplacés par les mots « à l’article 24-9 ».
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Art. 90.À l’article 56 de la même loi, les mots « , aux PSCD » sont supprimés.
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Art. 91.L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :« La CSSF fixe et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. » ;Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :« Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas :aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ;aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière ;aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, alinéa 4, lettre c), de la directive 2014/65/UE ;aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :« (3)La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.La CSSF réexamine les limites de positions visées à l’alinéa 1er en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. » ;Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :« (5)Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres États membres sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour ces instruments, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières sont négociés, et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique. » ;Au paragraphe 6, les points 2, 3 et 4 prennent la teneur suivante :obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; etexiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. ».
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Art. 92.L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :« L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;Le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante :« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. ».
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Art. 93.L’article 61 de la même loi est complété par la phrase suivante :« L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février 2023. ».
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Art. 94.L’article 2, point 3°, s’applique à partir du 10 novembre 2021.Les articles suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 :Article 1er, points 1° à 5°, 12°, 21°, 28° et 29° ;Article 5 ;Article 7, points 2° et 3° ;Article 9 ;Article 11, point 1° ;Article 17 ;Article 39 ;Article 40, point 3° ;Article 42, point 1° ;Article 52, point 1° ;Article 58, points 1° à 6° ;Article 64 ;Article 68 ;Article 70, uniquement à l’égard du nouvel article 70 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;Article 72 ; Article 73 ;Article 87, point 4° ; et Article 90.
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