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loi-2021-08-06-a615, fra, the state applying from 2021-08-17

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  1. art_1er

    Art. 1er.La loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique est modifiée comme suit :À l’article 11 sont apportées les modifications suivantes :Au point 2, les termes « conseil et l’assistance techniques » sont remplacés par ceux de « conseil technique ».Il est inséré un point 8 libellé comme suit : « de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement secondaire public. » À l’article 15 sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Le directeur est choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». » Il est complété par les alinéas suivants : « Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement. » Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » À l’article 25 sont apportées les modifications suivantes :Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « (2)La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».(3)Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » L’article est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit : « (5)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN », sont affectés au SCRIPT. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l’autorité de ces derniers lors de l’organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies.Les I-CN ont pour missions :d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l’implémentation et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, dénommées ci-après « TIC » ; d’accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des apprentissages aux et par les médias ; de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l’animation pédagogique d’activités en rapport avec l’initiation des élèves à l’informatique ; d’accompagner et de soutenir le comité d’école et la communauté scolaire dans l’élaboration d’une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l’établissement scolaire ; de se concerter et de collaborer avec les instituteurs spécialisés en développement scolaire au sujet du développement scolaire dans le domaine de l’intégration des TIC ; de coordonner l’implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ; de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d’aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ; de collaborer et de s’échanger avec les autres collaborateurs et groupes de travail au sein du SCRIPT œuvrant dans les domaines des technologies numériques et des médias ; de collaborer et de s’échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné au sein du SCRIPT ; de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission.Les besoins en matière d’accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l’implémentation et de l’utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur du SCRIPT et ceci avant le 15 avril. Le directeur du SCRIPT se concerte avec le collège des directeurs de l’enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’I-CN à recruter.Le directeur du SCRIPT transmet les demandes de vacances de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d’I-CN sont publiés avant le 15 mai.La décision de l’affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature.Afin d’être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :être nommés à une fonction d’instituteur depuis au moins deux années ;être détenteurs d’un grade de « master » dans un domaine en relation avec l’enseignement et l’apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions.L’accès à cette fonction peut également se faire soit par la voie de la carrière ouverte selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien, soit par la voie expresse selon les conditions et modalités de l’article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l’article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et sont placés sous l’autorité du directeur du SCRIPT. »

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  2. art_2

    Art. 2.La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit :À l’article 11bis, le paragraphe 1er est complété par un point 3 libellé comme suit : « les instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommés ci-après « I-CN ». » L’article 11quater est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit : « (5)Le ministre affecte les I-CN au SCRIPT selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ; c) l’institution d’un Conseil scientifique. »

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  3. art_3

    Art. 3.La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit :L’article 2 est complété par un point 26 libellé comme suit : « instituteur spécialisé en compétences numériques, dénommé ci-après « I-CN » : un enseignant spécialisé affecté au SCRIPT et qui intervient au niveau des écoles fondamentales, et qui accompagne et soutient les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d’un enseignement et d’un apprentissage se basant sur l’utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. » À l’article 42 sont apportées les modifications suivantes :L’alinéa 1er est complété par un point 12 libellé comme suit :de coordonner les travaux d’élaboration et d’évaluation du PDS. » ;À l’alinéa 2, les mots « et 9 » sont remplacés par ceux de « , 9 et 12 ».L’article 68 est complété par un point 25 libellé comme suit : « des I-CN. »

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  4. art_4

    Art. 4.À l’article 103 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale sont apportées les modifications suivantes :Au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » Au paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le directeur est assisté dans ses fonctions de deux directeurs adjoints choisis parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ». Les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. »

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