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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_132

Quoted from loi-2022-02-25-a80, fra, the state applying from 2022-03-03.

Art. 132.(1)L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection.L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor.Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement.Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, l’occupant et les usufruitiers de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ainsi qu’aux communes concernées.(2)La liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(3)Les effets juridiques liés au statut de classement comme patrimoine culturel national sont ceux énumérés aux articles 30 à 40 et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement en vertu du présent article.

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Art. 132 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
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Art. 132 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_132

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo

Intitulé (éditeur) : Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.

Version : applicable à partir du 2022-03-03 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 80 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a80)

Date de publication (éditeur) : 2022-03-03

Empreinte du texte (SHA-256) : 7883f22f4ba437c7079898d36e3ea6a97f0b11ea27d5430da705f5b768fd0594

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo.

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/consolide/20250101, applicable from 2025-01-01 to 2025-04-29 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/consolide/20250429, applicable from 2025-04-29 (publisher)

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo.

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loi-2022-02-25-a80, fra, the state applying from 2022-03-03

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136 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_1er to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_136

Page 3 of 3: art_101 to art_136.

  1. art_101

    Art. 101.Une garantie de restitution peut être délivrée par le ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions à des entités étatiques étrangères dans le cadre de contrats de prêt à usage de biens culturels en provenance de l’étranger et prêtés à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration sur le territoire luxembourgeois :aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;aux établissements publics à vocation culturelle ; ouaux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’État.

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  2. art_102

    Art. 102.(1)La demande de garantie de restitution est adressée au ministre au plus tard trois mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.(2)La demande de garantie de restitution contient :une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels prêtés ;une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ;la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ;l’identité du bénéficiaire de la garantie de restitution. La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance.(3)La demande de garantie de restitution adressée au ministre est immédiatement transmise pour avis à la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 lorsque les biens culturels faisant l’objet de la garantie de restitution ont une valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci. L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie de restitution. Passé ce délai, la demande de garantie est censée être agréée.(4)La garantie de restitution est délivrée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux conditions suivantes :personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande ;l’importation du bien culturel n’est pas illicite ;la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans. La garantie de restitution fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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  3. art_103

    Art. 103.Pendant toute la durée de la garantie de restitution, la garantie a pour effet que :les actions en justice des tiers à l’égard des biens culturels sont irrecevables ;aucune procédure de classement des biens culturels ne peut être entamée ;les demandes de mesures conservatoires ainsi que les demandes de saisies des biens culturels sont irrecevables ;le retour des biens culturels prêtés n’est pas soumis aux dispositions relatives à l’exportation des biens culturels.La garantie de restitution ne peut pas être annulée ni retirée.

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  4. art_104

    Art. 104.(1)Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.(2)Lorsque le ministre décide de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, il notifie son intention à la commission. L’avis de la commission est produit dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription du ministre. Passé ce délai, l’intention d’inscription du ministre est censée être agréée.(3)L’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel du Grand-Duché de Luxembourg peut se faire à la demande écrite et motivée d’un groupe de personnes ou d’une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa transmission aux générations présentes et futures.Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre aux critères suivants :l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnaît comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et que le demandeur à l’inscription à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu par un ensemble représentatif de ces personnes ;l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de continuité ;l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ;l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable ;l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur.(4)Un élément inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel peut, après avis de la commission, être rayé de l’inventaire par décision du ministre :de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2, pour l’inscription sur l’inventaire, le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel demandés en leur avis ;à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel.Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du patrimoine immatériel par le ministre. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.(5)Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine immatériel doit contenir.(6)L’inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour après chaque nouvelle inscription et rendu accessible au public sur un support électronique installé à cet effet et par tout autre moyen approprié.

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  5. art_105

    Art. 105.Le ministre prend toute mesure propre à assurer la sauvegarde, la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine immatériel dans la société, en particulier grâce à :des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes ;des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; etdes moyens non formels de transmission des savoirs.

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  6. art_106

    Art. 106.L’autorisation prévue aux articles 10, 19, 23, 39, 46, 60 et 131 est accordée par le président du tribunal d’arrondissement qui est saisi par simple requête déposée au greffe. Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée. Une copie de la requête est jointe en tant qu’annexe à la convocation adressée au propriétaire. La convocation contient une reproduction de l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.

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  7. art_107

    Art. 107.Les décisions administratives prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation conformément à la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

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  8. art_108

    Art. 108.Le propriétaire d’un bien immeuble ou meuble classé comme patrimoine culturel national a droit au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien lorsque ces servitudes et obligations entraînent un changement dans les attributs de la propriété du bien qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après la notification ou la publication de la mesure de classement comme patrimoine culturel national prévue aux articles 20 paragraphe 1er, 26, 47, paragraphe 1er et 132, paragraphe 1er.

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  9. art_109

    Art. 109.Il est institué une commission pour le patrimoine culturel qui peut être consultée pour toutes les mesures à prendre par le ministre en exécution des dispositions de la présente loi.La commission pour le patrimoine culturel propose les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel.Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.

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  10. art_110

    Art. 110.Il est institué une commission de circulation des biens culturels chargée de conseiller les ministres au sujet des demandes de garanties d’État et de garanties de restitution conformément aux articles 101 et 102.La commission de circulation des biens culturels est également chargée de conseiller le ministre sur des questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation des biens culturels.Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.

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  11. art_111

    Art. 111.Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le patrimoine architectural » qui est placé sous l’autorité du ministre.Le Fonds pour le patrimoine architectural a pour objet de contribuer par la participation financière à :la protection et la conservation des éléments du patrimoine architectural ;la valorisation et la sensibilisation quant aux éléments du patrimoine architectural.

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  12. art_112

    Art. 112.Le ministre est autorisé à y imputer :les dépenses en relation avec l’acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural ;les dépenses d’investissement à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l’État ;les dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’État dans l’intérêt de la conservation des biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler les édifices religieux. les subventions en capital allouées par l’État conformément aux articles 34 à 36 à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore des biens immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ;les subventions en capital allouées par l’État à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d’une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.

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  13. art_113

    Art. 113.(1)Le Fonds pour le patrimoine architectural est géré par l’Institut national pour le patrimoine architectural qui a pour mission :d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural ;d’ajuster le rythme des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural aux disponibilités financières de ce fonds ;d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement réalisés directement par l’État dans l’intérêt des biens dont il est propriétaire ;de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’État.(2)Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le ministre, l’État peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la conservation des biens du patrimoine architectural dont il n’est pas propriétaire.(3)Le Fonds pour le patrimoine architectural est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

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  14. art_114

    Art. 114.Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, un règlement grand-ducal peut instituer un comité d’accompagnement.Le comité d’accompagnement se compose de représentants du ministre, du ministre ayant dans ses attributions le Budget et du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.Le comité d’accompagnement a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.

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  15. art_115

    Art. 115.Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux.Est punie conformément à l’article 117, toute personne qui par infraction au présent article poursuit les travaux visés par l’interdiction ministérielle.

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  16. art_116

    Art. 116.(1)Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Institut national de recherches archéologiques, les agents du Ministère de la culture en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 73, alinéa 2, et 75, alinéa 2, ainsi que par les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.(2)Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.(3)Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».(4)À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire.(5)L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.

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  17. art_117

    Art. 117.Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros :toute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ;toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel ;toute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er, procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle ;toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ;toute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ;toute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er, ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ;n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ;toute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ;toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux soumis à une telle autorisation ;toute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ;toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à :un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ;un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle ;toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ;toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ;toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du territoire national ;toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ;toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ;toute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ;toute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’État ;toute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ;toute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un tel bien culturel et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ;toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ;toute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 65, omet, en plus des vérifications de l’article 64 :d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’État de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ;toute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ;toute personne qui, par infraction à l’article 68, alinéa 1er, procède au transfert définitif vers un autre État membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ;toute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ;toute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un État membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ;toute personne qui, par infraction à l’article 115 continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national pour le patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ;toute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ;toute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE) 116/2009, procède à l’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la l’Union européenne et omet de présenter une autorisation d’exportation à l’appui de la déclaration d’exportation lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation auprès du bureau de douane compétent pour l’acceptation de ladite déclaration ;toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880 procède à l’introduction de biens culturels visés à la partie A de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ;toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2019/880 procède à l’importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l’annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit :une licence d’importation délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 ; soitune déclaration de l’importateur présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880.La tentative est punissable d’une amende de 251 à 500 000 euros.En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

    Text digest 978cf8cbf63fd7ccc1ca40043598b2aca335b4b4bac2fa3144f831b3b83354dd, body digest f1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_117

  18. art_118

    Art. 118.Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

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  19. art_119

    Art. 119.Lorsque l’objet des infractions à l’article 72, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 3, point 1, alinéa 1er, et point 2, du règlement (UE) 2019/880 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armé, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.

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  20. art_120

    Art. 120.Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.

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  21. art_121

    Art. 121.Les articles 17-1 à 17-4 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie sont abrogés.

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  22. art_122

    Art. 122.La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est modifiée comme suit : Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national pour le patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ;L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er.Les instituts culturels de l’État comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national pour le patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques » ;À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’État établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel » ;Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III.Musée national d’histoire et d’artArt. 12.Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions :de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ;de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ;d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ;de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ;de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ;de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ;L’article 13 est modifié comme suit :« Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants :Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »les collections d’archéologie préhistorique, les collections d’archéologie protohistorique,les collections d’archéologie gallo-romaine,les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale,la section d’histoire luxembourgeoise,la section des arts décoratifs et populaires,la section des beaux-arts,la section d’art contemporain,le cabinet des médailles,le cabinet des estampes,le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg.Département « Services spéciaux »le service de la restauration et des ateliers,le service des publics,le service de la bibliothèque et des archivesle service de la régie et de la gestion des dépôts,le service informatique,le service des relations publiques,le service des publications,le service de la numérisation et de l’inventaire. » ;Le chapitre V est modifié comme suit : V.Institut national pour le patrimoine architecturalArt. 16.L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions :l’étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux ;l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ;de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ;de surveiller l’exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d’assister les maîtres d’ouvrages ;d’organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ;de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural ; Art. 17.L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique ; Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante :« Art. 24bis.(1)L’Institut national de recherches archéologiques a pour missions :d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ;d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel;d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ;de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national pour le patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ;d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ;de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ;de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ;de coopérer avec l’Institut national pour le patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ;de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale(2)L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants :Département « Archéologie territoriale » ;Département « Recherche archéologique ».

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  23. art_123

    Art. 123.L’article 7, paragraphe 7, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : « (7)Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article »

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  24. art_124

    Art. 124.Les articles 12, 14 et 15 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage sont abrogés.

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  25. art_125

    Art. 125.Sont abrogées :la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique ; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ;la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

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  26. art_126

    Art. 126.Les travaux en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et financés par le Fonds pour les monuments historiques, continueront à bénéficier du Fonds pour le patrimoine architectural.

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  27. art_127

    Art. 127.Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles classés comme monuments nationaux en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement de la loi précitée du 18 juillet 1983.

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  28. art_128

    Art. 128.Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux continuent à être traités comme immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire au sens de cette loi avec tous les effets juridiques liés à ce statut jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de protection de la loi modifiée du 18 juillet 1983.

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  29. art_129

    Art. 129.(1)Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir.Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé a été publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er.(2)Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé.

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  30. art_130

    Art. 130.Tant que le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal conformément à l’article 26, les biens immeubles situés sur le territoire de cette commune et relevant du patrimoine architectural pour répondre aux critères prévus à l’article 23 peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre.La procédure de classement d’un bien immeuble comme patrimoine culturel national peut être entamée par le ministre sur demande lui adressée par :les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine architectural ;la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé ;tout particulier ;une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine respectivement la promotion de la culture du bâti ;la commission.Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.

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  31. art_131

    Art. 131.(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.(2)À compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations.Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée.(4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 30 à 40 s’appliquent de plein droit aux immeubles concernés et suivent le bien immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les neuf mois qui suivent cette notification.(5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les neuf mois de la notification de son intention de classement.Passé ce délai, la procédure devient caduque.

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  32. art_132

    Art. 132.(1)L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection.L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor.Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement.Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, l’occupant et les usufruitiers de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ainsi qu’aux communes concernées.(2)La liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(3)Les effets juridiques liés au statut de classement comme patrimoine culturel national sont ceux énumérés aux articles 30 à 40 et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement en vertu du présent article.

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  33. art_133

    Art. 133.(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national en application des articles 127 et 129 à 132 peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par arrêté du ministre.(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :du ministre ;des propriétaires ;de la commission ;de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.(3)L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire du bien immeuble ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement et est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.

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  34. art_134

    Art. 134.À partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les objets mobiliers classés en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi.

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  35. art_135

    Art. 135.La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ».

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  36. art_136

    Art. 136.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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