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art_43
Quoted from loi-2022-02-25-a80, fra, the state applying from 2022-03-03.
Art. 43.(1)Toute publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est soumise à l’autorisation préalable du ministre.Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.(2)L’autorisation est refusée lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection ou à la mise en valeur des immeubles mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er.Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.(3)Toute publicité installée en violation de la loi est enlevée et les lieux sont rétablis dans leur état antérieur.Text digest d1969d52df4bc43fe5d405a9f24363733196a5ef73f41062563a573a58f916c2, body digest f1641668603c7ba66171304f287d586c191a695b6fb988b6e057669536ffa424, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo, /lu-legilux/loi-2022-02-25-a80/2022-03-03--58951e05f6b31af410e5e6661172f45047a6d708f7f24a18142ecd8ab114e731/fra/art_43
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- Art. 43 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
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- Art. 43 de la loi du 25 février 2022, dans sa version applicable au 3 mars 2022
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant :\n1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ;\n2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ;\n3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;\n4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
Version : applicable à partir du 2022-03-03 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 80 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a80)
Date de publication (éditeur) : 2022-03-03
Empreinte du texte (SHA-256) : d1969d52df4bc43fe5d405a9f24363733196a5ef73f41062563a573a58f916c2
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/02/25/a80/jo.
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art_1er
Art. 1er.La présente loi a pour objectifs : la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ;la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ;de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun.
Text digest
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Art. 2.Au sens de la présente loi, l’on entend par :« patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel ;« conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel ;« protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou la mise en valeur de ce bien ;« patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens de la présente loi ;« patrimoine archéologique » : les vestiges, biens meubles et immeubles, et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ;« patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. En font partie des constructions réalisées par l’homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes ;« patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 ;« patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ;« zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible de comprendre des éléments faisant partie du patrimoine archéologique. Dans la zone d’observation archéologique, on distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique, regroupées dans la « sous-zone » ;« sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique ;« site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace ;« potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine archéologique soient conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le passé, la topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la surface du terrain, les sources historiques ainsi que tout autre indice scientifique ;« opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai et qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;« opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;« opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique non encore découverts ou mal connus et qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de diagnostic ;« fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ;« travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai » : les travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ;« opérateur archéologique » : toute personne morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ;« maître d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ;« ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel ou social, pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;« sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;« secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ;« biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la science et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970, et approuvée par la loi du 17 décembre 2014, ci-après « Convention de l’UNESCO » ;« collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’État, aux instituts culturels de l’État tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean ; « transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;« introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, ci-après « règlement (UE) 2019/880 » ;« importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880 ;« exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de l’Union européenne ;« État membre d’expédition » : l’État membre à partir duquel est transféré le bien culturel vers le Grand-Duché de Luxembourg. »
Text digest
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Art. 3.L’Institut national de recherches archéologiques établit et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments du patrimoine archéologique.L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées, dénommée carte archéologique.Le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », communique la partie graphique de l’inventaire du patrimoine archéologique au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées.La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de recherches archéologiques, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant.
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Art. 4.(1)Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement, l’Institut national de recherches archéologiques établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique.Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation des incidences de ces travaux sur le patrimoine archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique :les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ;les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ;les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.(2)Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique :les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;les travaux d’infrastructure urgents.(3)La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique :les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ;les travaux d’assainissement de la voirie existante.(4)Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents y relatifs font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. Dans les trois jours de la publication précitée, le ministre fait publier un avis de cette publication dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les contributions des intéressés qui s’appuient sur des éléments historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.(5)La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement grand-ducal.La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement communal ou un aménagement urbain.
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Art. 5.Pour tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai lui soumis pour évaluation, le ministre prescrit, en fonction de la potentialité archéologique du terrain :une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute potentialité archéologique. Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la demande d’évaluation ; ouune opération de fouille d’archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la suite d’une opération de diagnostic archéologique, soit directement à la suite d’une demande d’évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites archéologiques connus. Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du rapport final d’opération de diagnostic ou de la demande d’évaluation ;une levée de contrainte archéologique sur des terrains ayant une faible potentialité archéologique.En l’absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé et le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question.
Text digest
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Art. 6.En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais contractuels dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné.Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminé par le maître d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive ne peut excéder six mois à compter de la date de début de l’opération d’archéologie préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries. Sont considérés comme intempéries, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur exceptionnelle à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries rende l’accomplissement de l’opération d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de recherches archéologiques.La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive peut être prolongée d’un commun accord entre l’Institut national de recherches archéologiques et le maître d’ouvrage et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres données scientifiques existantes.En cas de découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique pendant une opération de fouilles archéologiques, sur avis de la commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 109, ci-après « commission », le ministre peut prolonger la durée de réalisation de l’opération des fouilles archéologiques sans pour autant faire dépasser la durée totale de l’opération de fouilles archéologiques de cinq ans. Par découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique, il y a lieu d’entendre des éléments archéologiques qui :soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ; soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte de ce genre d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ;soit sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance extraordinairement nombreuse ;soit sont extraordinairement difficiles à fouiller et documenter lors d’une fouille archéologique et nécessitent la mise en place de moyens techniques spéciaux.Le propriétaire du terrain sur lequel la découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique est effectuée a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par le retard dans les travaux causés par la décision du ministre de prolonger la durée de réalisation des opérations de fouilles archéologiques. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles.Dès l’achèvement des opérations d’archéologie préventive et au plus tard à l’expiration des délais précités, le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question.
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Art. 7.À défaut de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai précis, des opérations de diagnostic archéologique peuvent être effectuées à la demande de l’État et des communes, en tant que propriétaires de terrain, ou de tout autre propriétaire de terrain.
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Art. 8.Le ministre établit un cahier des charges sur les procédures scientifiques et techniques à respecter pour toutes les opérations d’archéologie préventive.Le cahier des charges contient :le type d’opération d’archéologie préventive ;les objectifs scientifiques de l’opération d’archéologie préventive ;les moyens techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ;la composition indicative de l’équipe ainsi que la qualification et l’expérience professionnelle requise pour le personnel ;les principes méthodologiques et techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ;la durée minimale de l’opération d’archéologie préventive en jours de travail par personne ;le cas échéant, des prescriptions spécifiques pour le projet en question.
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Art. 9.(1)Les opérations d’archéologie préventive sont effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques, en collaboration avec un autre institut culturel, ou par un opérateur archéologique qui a été préalablement agréé.L’agrément est attribué par décision du ministre à l’opérateur archéologique qui remplit les conditions suivantes :disposer du personnel nécessaire pour accomplir des tâches administratives, scientifiques et techniques ;justifier d’une connaissance satisfaisante des méthodes archéologiques et d’une expérience professionnelle ;disposer des moyens techniques appropriés ;avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ;avoir l’aptitude requise pour rédiger les rapports dans une des langues officielles du Luxembourg et les moyens nécessaires pour élaborer la documentation de l’opération archéologique ;jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire.Le ministre peut limiter l’agrément à des époques archéologiques spécifiques, à des tâches techniques ou scientifiques déterminées ou à un projet spécifique.L’agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable. La demande de renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément.Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire :ne satisfait plus aux conditions prévues à l’alinéa 2, points 1° à 6° ; oune respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément ; oune respecte pas les prescriptions émises dans le cahier des charges, l’autorisation ministérielle pour l’opération archéologique ou les recommandations données par les agents de l’État.Les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal.L’opérateur archéologique réalise l’opération d’archéologie préventive sous le contrôle technique et scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques.(2)Les opérations d’archéologie programmées sont effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques, en collaboration avec un autre institut culturel, par des institutions de recherche scientifique ou par des personnes ou organismes pouvant justifier l’intérêt scientifique de l’opération archéologique et pouvant prouver des connaissances scientifiques et moyens techniques adéquats.
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Art. 10.L’Institut national de recherches archéologiques peut effectuer des visites de terrains après consentement écrit et préalable du propriétaire des terrains dans le cadre de l’évaluation archéologique prévue à l’article 5 et pendant la réalisation de toute autre opération d’archéologie préventive. L’Institut national de recherches archéologiques peut également effectuer des visites de terrains dans les conditions précitées pendant une opération d’archéologie programmée ainsi que lors d’une découverte fortuite.En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation du terrain à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
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Art. 11.Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles de détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y compris les opérations d’archéologie préventive ainsi que les opérations d’archéologie programmée, nécessitent une autorisation ministérielle préalable.Le cahier des charges visé à l’article 8 fait partie de l’autorisation ministérielle. Le ministre envoie une copie de l’autorisation ministérielle aux communes concernées.Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle préalable.
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Art. 12.L’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique est soumis à une autorisation ministérielle.L’autorisation ministérielle est délivrée à condition pour le demandeur :d’avoir suivi une formation de base auprès de l’Institut national de recherches archéologiques ou une formation par un institut étranger reconnue équivalente par l’Institut national de recherches archéologiques sanctionnée par un certificat ;d’effectuer la recherche dans un but scientifique ;de procéder à la recherche en étroite collaboration avec l’Institut national de recherches archéologiques.
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Art. 13.Tout vendeur, tout annonceur de publicités et tout fabricant de détecteurs de métaux insère le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4, de la loi précitée du 25 février 2022. »
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Art. 14.(1)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive sont à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié à charge de l’État à l’exception des frais liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d’ouvrage.(2)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie programmée effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques sont à charge de l’État.
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Art. 15.(1)En cas de mise au jour d’éléments immeubles du patrimoine archéologique, une procédure de classement de ces biens peut être engagée conformément aux articles 19 et 20. Le Gouvernement en conseil peut également, en se conformant aux prescriptions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État l’expropriation en tout ou partie du terrain pour cause d’utilité publique.(2)En cas de mise au jour d’éléments mobiliers du patrimoine archéologique, ceux-ci sont confiés à l’Institut national de recherches archéologiques pendant le délai nécessaire à leur inventorisation et à des fins d’étude scientifique qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’inventorisation. Sans préjudice d’une procédure de classement de ces biens qui peut être engagée dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 45 à 49, le ministre notifie leurs droits prévus aux articles 552 et 716 du Code civil au propriétaire du terrain sur lequel les éléments meubles ont été mis au jour et, en cas de découverte fortuite, à l’auteur de la découverte dès l’inventorisation des éléments. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’auteur de la découverte n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’auteur de la découverte n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des éléments mobiliers du patrimoine archéologique mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’auteur de la découverte comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les éléments mobiliers du patrimoine archéologique sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.Les éléments qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions de la part de l’Institut national de recherches archéologiques sur les mesures conservatoires à adopter par le propriétaire et les conditions d’un transfert de propriété, destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par l’Institut national de recherches archéologiques.
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Art. 16.Lorsque par suite de travaux ou de tout autre fait quelconque des éléments du patrimoine archéologique sont découverts, l’auteur de la découverte et le propriétaire du terrain sur lequel la découverte a été faite veillent à la conservation provisoire des éléments du patrimoine archéologique découverts et doivent en informer l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes.Par conservation provisoire au sens de l’alinéa qui précède, on entend :l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné ;le maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert.Par auteur au sens de l’alinéa qui précède, on entend toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui découvre des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque.
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Art. 17.Il est interdit de déplacer tout élément du patrimoine archéologique découvert à moins d’avoir obtenu l’accord écrit préalable du ministre.Face à un risque de dégradation de l’état de conservation des découvertes, le ministre peut faire exécuter d’urgence des travaux jugés indispensables ou des mesures nécessaires à la protection et conservation de celles-ci. Le propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’intervention des agents de l’Institut national de recherches archéologiques. Aucune indemnité n’est due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation ministérielle prévue à l’article 4, paragraphe 1er, ou lors de recherches archéologiques non autorisées conformément à l’article 11. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans à compter de la date du rapport final de l’intervention.
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Art. 18.Les éléments immeubles relevant du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission et le conseil communal entendus en leur avis.La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique est entamée par le ministre au vu de l’inventaire du patrimoine archéologique.Une demande de protection peut être adressée au ministre par :les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique ;la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé ;une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel ;tout particulier ;la commission.Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
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Art. 19.(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.(2)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national de recherches archéologiques, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 29 à 33 et 37 à 40 et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leur avis. Les avis et observations du propriétaire et des autres organes consultés sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.La notification de l’intention de classer le bien immeuble est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.(4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 29 à 33 et 37 à 40 s’appliquent de plein droit aux biens immeubles concernés et suivent le bien immeuble en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.(5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national est prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention.Passé ce délai, la procédure devient caduque.
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Art. 20.(1)L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection.L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor.Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, les usufruitiers, l’emphytéote et le superficiaire de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté.Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées.(2)La liste des biens immeubles relevant du patrimoine archéologique et classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 21.(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par arrêté du ministre. (2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :du ministre ;des propriétaires ;de la commission ;de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.(3)L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire du bien immeuble ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement et est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
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Art. 22.Les éléments mobiliers du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 44 à 48 et déclassés suivant la procédure prévue à l’article 62.
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Art. 23.(1)L’Institut national pour le patrimoine architectural établit et tient à jour un inventaire du patrimoine architectural pour une ou plusieurs communes, recensant avec précision et moyennant une documentation appropriée les biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural et qui sont susceptibles de faire l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou de faire partie d’un secteur protégé d’intérêt national.Pour pouvoir être inventorié comme bien immeuble susceptible de faire l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national, un bien immeuble doit être authentique pour avoir connu peu de modifications et avoir gardé des éléments de son époque. Outre ce critère d’authenticité, un bien immeuble doit être représentatif et significatif au vu d’au moins un des critères suivants :Histoire de l’architecture, de l’art ou de l’ingénierie : biens représentant de façon exemplaire une certaine époque, un certain courant ou en illustrent l’apogée ;Genre : biens à fonction et destination initiales reconnaissables ;Typologie : biens se caractérisant par leur composition et constitution spécifiques ;Rareté : biens ayant été réalisés en nombre restreint ou qui sont devenus peu nombreux au fil du temps ;Période de réalisation : biens ayant repris et transposé le style artistique ou l’esprit de l’époque de leur réalisation ;Histoire industrielle, artisanale, économique ou scientifique : biens témoignant du développement technique de leur époque de réalisation ou qui sont représentatifs du développement d’un lieu ou d’une région ;Lieu de mémoire : biens rappelant une personnalité ou un évènement important pour l’histoire du pays ;Histoire politique et institutionnelle, nationale ou européenne : biens témoignant de l’organisation et de l’exercice du pouvoir et des institutions politiques tant au niveau national qu’international ;Histoire militaire : biens rappelant des actions de défense, des faits de guerre ou représentant l’évolution des techniques militaires ;Histoire sociale ou des cultes : biens illustrant la vie, le travail ou la vie spirituelle et religieuse ainsi que les traditions et les coutumes de différentes époques ;Œuvre architecturale, artistique ou technique : biens ayant été conçus par un ou plusieurs créateurs reconnus pour la qualité de leur œuvre ;Typicité du lieu ou du paysage : biens typiques pour une partie du territoire national, en fonction des spécificités géographique et géologique des lieux ;Histoire locale, de l’habitat ou de l’urbanisation : biens témoignant des caractéristiques spécifiques d’un lieu ou d’une région et qui sont significatifs du point de vue de la composition urbaine ou rurale ;Évolution et développement des objets et sites : biens ayant connu des transformations au cours du temps et qui témoignent de l’évolution du bâti en affichant des unités stratigraphiques, caractéristiques pour différentes époques.Les critères énumérés aux points de l’alinéa 2 peuvent s’appliquer de manière cumulative et le poids de chaque critère peut varier selon l’objet inventorié.(2)Dans le cadre de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine architectural, les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.Avant le début de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine architectural sur le territoire d’une commune, l’Institut national pour le patrimoine architectural informe la commune concernée.En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de démolition ou d’altération du bien immeuble ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés aux points du paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation du bien immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.(3)Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine architectural doit contenir.
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Art. 24.(1)Le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d’intérêt national sont proposés par le ministre pour une ou plusieurs communes, de l’accord du Gouvernement en conseil, la commission demandée en son avis. À défaut d’avis reçu de la commission endéans les trois mois à compter de l’envoi de la demande, le ministre peut continuer la procédure.(2)Si le ministre propose la création de secteurs protégés d’intérêt national, il joint à l’inventaire du patrimoine architectural un dossier qui a trait à la création de secteurs protégés d’intérêt national et qui comprend pour chaque secteur protégé d’intérêt national :une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération ;le nom de la commune ou des communes sur le territoire desquelles le secteur se greffe avec l’indication de sections cadastrales correspondantes ;une carte topographique à l’échelle pouvant être 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère ayant la Culture dans ses attributions et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant la Culture dans ses attributions et de l’Institut national pour le patrimoine architectural ; cette carte comporte le tracé des limites du secteur à protéger ; seule la carte déposée au ministère ayant la Culture dans ses attributions fait foi ;un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation des alentours du patrimoine architectural et les mesures de gestion proposées ;les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs d’immeubles situés dans le secteur protégé d’intérêt national conformément à l’article 27.(3)L’avant-projet de règlement grand-ducal relatif aux classements comme patrimoine culturel national et, le cas échéant, à la création de secteurs protégés d’intérêt national est joint à l’inventaire du patrimoine architectural.
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Art. 25.(1)Le ministre adresse, aux fins d’enquête publique, l’inventaire du patrimoine architectural et, le cas échéant, le dossier ayant trait aux secteurs protégés d’intérêt national aux communes concernées et les informe de la date prévue pour la publication par le ministre sur un support électronique à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. La date ainsi prévue ne peut se situer à un délai inférieur à quinze jours à partir de la date de transmission. Une note reprenant les effets du classement comme patrimoine culturel national tels qu’énumérés aux articles 29 à 40 et l’information aux propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national font partie du dossier aux fins d’enquête publique.Dans la semaine qui précède la publication sur le support électronique à cet effet et accessible au public, le ministre fait publier un avis annonçant cette publication dans au moins deux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.(2)Au plus tard le jour de la publication de l’inventaire sur le support électronique prévu au paragraphe 1er, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours de l’inventaire et du dossier joint à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance, et publient l’inventaire et le dossier pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Sous réserve de l’article 24, paragraphe 2, point 3, seules les pièces déposées à la maison communale font foi.Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.(3)Dans un délai de quarante-cinq jours qui suivent la publication de l’inventaire sur le support électronique prévu au paragraphe 1er, sous peine de forclusion, les contributions au projet de classement et le cas échéant de création de secteurs protégés d’intérêt national doivent être déposées par le biais d’un assistant électronique à cet effet ou doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les contributions et l’avis du conseil communal, est transmis dans le mois de l’expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la publication au ministre qui continue la procédure suite à l’adaptation, le cas échéant, de l’avant-projet de règlement grand-ducal visé à l’article 24, paragraphe 3, sur base des contributions formulées à l’encontre du projet initial.
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Art. 26.Le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis.
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Art. 27.(1)Le règlement grand-ducal créant un secteur protégé d’intérêt national peut soumettre à autorisation du ministre les travaux suivants :construction nouvelle ;démolition ;déboisement autre que l’entretien ; transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un ou de plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national que le secteur protégé d’intérêt national a pour objet de mettre en valeur ;modification du contexte optique ou visuel des immeubles classés comme patrimoine national notamment par l’apposition d’une publicité au sens de l’article 43 sur un immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national.(2)La demande d’autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début de ces travaux.Un règlement grand-ducal définit les pièces à joindre à la demande d’autorisation et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de cette autorisation préalable du ministre.Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.(3)Les travaux sont effectués sous la surveillance de l’Institut national pour le patrimoine architectural.(4)Les effets de la protection liée à la création d’un secteur protégé d’intérêt national suivent les immeubles concernés en quelque main qu’ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national font mention des servitudes qui peuvent en découler. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d’éventuelles réparations civiles.
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Art. 28.À partir de la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, de l’inventaire du patrimoine architectural aux fins d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 2, et jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement, tous travaux généralement quelconques sur les immeubles concernés sont soumis à autorisation écrite du ministre conformément à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des travaux d’entretien.
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Art. 29.(1)Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national veille à la conservation de ce dernier.(2)Les effets du classement s’appliquent à l’égard des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, nus ou bâtis, pris en leur intégralité. Y sont inclus les immeubles par nature et les immeubles par destination incorporés.
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Art. 30.(1)L’immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être l’objet d’un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national, sans une autorisation écrite du ministre.(2)Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre.(3)La demande d’autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre avant le début envisagé de ces travaux.Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l’intéressé dans les quatre mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.(4)Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance de l’Institut national pour le patrimoine architectural. Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.(5)Les effets du classement suivent les immeubles concernés en quelque main qu’ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national font mention de cette mesure de classement et des servitudes qui peuvent en découler. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d’éventuelles réparations civiles.
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Art. 31.(1)Le Gouvernement en conseil peut, en se conformant aux prescriptions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’État l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement.Il en est de même pour les immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement.(2)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le ministre ait été appelé à présenter ses observations.
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Art. 32.À l’exception des servitudes légales en matière de sécurité, les servitudes légales grevant un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne lui sont pas applicables si elles entraînent des mesures contraires aux effets du classement.À moins qu’elle n’ait été établie avant l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune servitude conventionnelle sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être établie sans l’autorisation du ministre qui est annexée à la convention.Nul ne peut acquérir, par voie de prescription acquisitive, telle que prévue par les articles 2219 et suivants du Code civil, de droit sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
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Art. 33.Le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut être identifié par l’apposition d’un signe distinctif. Les conditions de l’apposition du signe distinctif sont fixées d’un commun accord avec le propriétaire du bien immeuble.
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Art. 34.(1)Des subventions peuvent être allouées aux communes, aux syndicats de communes, aux associations et à toute autre personne morale ou physique pour la restauration et la mise en valeur d’immeubles ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel qui ont gardé leur caractère typique ou historique et qui font l’objet d’une mesure de protection nationale ou communale.On entend par mesure de protection nationale, le classement d’un immeuble comme patrimoine culturel national ou l’intégration d’un immeuble dans un secteur protégé d’intérêt national d’après les procédures définies par la présente loi.On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.(2)Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l’aspect original de l’immeuble. Sont éligibles des travaux de façade, de toiture, de ferblanterie, de gros œuvre, de serrurerie, l’installation de fenêtres, la restauration ou le renouvellement de portes ainsi que divers travaux ayant comme but la sauvegarde de la substance historique. Peuvent encore être subsidiés des analyses scientifiques ainsi que des travaux d’architecte et d’ingénieur en vue d’une telle conservation ou restauration.(3)Les travaux éligibles peuvent être subventionnés comme suit :jusqu’à 25 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble protégé au niveau communal, non classé patrimoine culturel national, ou intégré dans un secteur protégé d’intérêt national ;jusqu’à 50 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé patrimoine culturel national ;au-delà de 50 % des frais encourus lorsqu’il s’agit d’un immeuble classé patrimoine culturel national et au vu d’un avis de la commission pour le patrimoine culturel.(4)La demande de subvention est introduite par le requérant, avant le début des travaux, auprès de l’Institut national pour le patrimoine architectural, moyennant un formulaire remis par cet institut. Sont à joindre à la demande des photos représentatives de tous les côtés de l’immeuble à restaurer. En fonction des travaux envisagés, des plans du projet sont encore à joindre.Au cas où le bâtiment ne bénéficie pas d’une mesure de protection nationale, le requérant produit un certificat de la commune qui prouve la mesure de protection communale de l’immeuble sur lequel des travaux sont envisagés.Suite à l’instruction de la demande par l’Institut national pour le patrimoine architectural, la visite des lieux et l’examen de devis à introduire par le requérant, le ministre peut adresser au requérant, sur avis de l’Institut national pour le patrimoine architectural et le cas échéant de la commission pour le patrimoine culturel, une promesse de subvention. Les immeubles ayant été recensés dans l’inventaire scientifique peuvent bénéficier d’une promesse de subvention.Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir.
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Art. 35.(1)Les travaux à subventionner sont suivis par l’Institut national pour le patrimoine architectural et ses observations doivent être respectées par le maître d’ouvrage au cours des travaux. Faute de ce faire, et sur le vu d’un constat dûment établi par l’Institut national pour le patrimoine architectural et à adresser au ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée.(2)Sur avis de l’Institut national pour le patrimoine architectural, le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le demandeur d’un formulaire et des factures acquittées relatives aux travaux.
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Art. 36.Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour des immeubles bénéficiant d’une protection nationale ou communale.
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Art. 37.Pour pouvoir constater la nécessité de travaux de conservation, le ministre peut faire procéder à des visites d’un immeuble classé comme patrimoine culturel national entre huit heures et dix-huit heures.Le propriétaire de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national en est informé, au moins quinze jours à l’avance, par une notification du ministre et en informe sans délai l’occupant éventuel concerné. En cas de refus du propriétaire de laisser procéder à une telle visite, le ministre ou celui qui le remplace peut visiter l’immeuble dans les conditions prévues à l’article 39.
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Art. 38.Lorsque la conservation d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est compromise par l’inexécution de travaux de conservation, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder auxdits travaux.Cette mise en demeure est motivée et précise les travaux à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lequel ces travaux devront être effectués et la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
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Art. 39.À défaut d’un accord avec le propriétaire pour visiter le bien immeuble classé ou pour assurer l’exécution des travaux de conservation, le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, visiter ou occuper temporairement le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national pour assurer l’exécution de travaux de conservation qu’il décrit avec précision. Le ministre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural. Le propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national a le droit d’assister à la visite des lieux.Lorsque l’immeuble est habité, l’occupation pour assurer l’exécution de travaux de conservation ne peut se faire qu’en partie afin de garantir à l’occupant un espace pour vivre comprenant au moins une chambre à coucher, une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec toilette. Jusqu’à cinq occupants dans un immeuble ou un lot habitable de l’immeuble, la pièce de séjour a une surface minimale de 10 mètres carrés, augmentée de 1,5 mètre carré par occupant supplémentaire. L’exigence relative à une pièce de séjour séparée n’est pas requise lorsque l’immeuble concerné respectivement le lot habitable de l’immeuble concerné comprend une cuisine équipée d’une surface minimale de 13 mètres carrés augmentée de 1,5 mètre carré par occupant supplémentaire, qui n’est pas affectée par les travaux.La durée de l’occupation temporaire, totale ou partielle, ne peut pas excéder vingt-quatre mois.Le locataire du bien immeuble occupé pour l’exécution de travaux de conservation par l’État a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’exécution, sur autorisation judicaire, des travaux de conservation par l’État. La demande d’indemnité est adressée au ministre. À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des travaux arrêté dans un rapport.
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Art. 40.Au cas où l’État doit supporter tout ou une partie du coût total des travaux de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait exécutés lui-même.Au cas où l’État a versé une indemnité au locataire de l’immeuble affecté par les travaux de conservation telle que prévue à l’article 39, il a le droit de se retourner contre le propriétaire pour lui réclamer sa part dans la réparation du dommage causé au locataire par son inexécution.
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Art. 41.(1)Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par règlement grand-ducal.(2)La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :du ministre ;des propriétaires ;de la commission ;de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.
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Art. 42.Au sens de la présente loi, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques.Tout support dont le principal objet est de recevoir ces inscriptions, images, formes, enseignes ou sources lumineuses ou acoustiques est assimilé à une publicité.Les dispositions de la présente section s’appliquent à la publicité au contenu immuable ou variable, installée sur un support fixe ou mobile et visible de la voie publique ou de la voie ouverte à la circulation publique. Elles ne s’appliquent pas à la publicité située à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité ou si l’effet de la publicité est tourné vers l’extérieur du local.
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Art. 43.(1)Toute publicité établie sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est soumise à l’autorisation préalable du ministre.Toute demande d’autorisation est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de faire apposer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.(2)L’autorisation est refusée lorsque la publicité nuit à la conservation, à la protection ou à la mise en valeur des immeubles mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er.Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.(3)Toute publicité installée en violation de la loi est enlevée et les lieux sont rétablis dans leur état antérieur.
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Art. 44.(1)Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en son avis.(2)Peuvent être classés comme patrimoine culturel national :les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ;les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ;les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ;les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ;les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Grand-Duché de Luxembourg ;les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoises ;les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ;les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et ayant plus de cinquante ans d’âge ;les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ;les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ;la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ;la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ;la médaille ou décoration décernée à une personnalité luxembourgeoise dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celles qui continuent à appartenir aux États étrangers ;les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel.(3)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont à considérer comme trésors nationaux au sens de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Art. 45.La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien culturel est entamée par le ministre.Une demande de protection peut être adressée au ministre par :les propriétaires d’un bien culturel ;une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;une commune ;tout particulier ;la commission.Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.
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Art. 46.(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.(2)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement comme patrimoine culturel national, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention de classer son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 49 à 61 et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.La notification de l’intention de classer le bien culturel est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.(4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection au propriétaire, tous les effets de la protection prévus aux articles 49 à 61 s’appliquent de plein droit au bien culturel concerné et suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.(5)La décision quant au classement du bien culturel comme patrimoine culturel national est prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention.Passé ce délai, la procédure devient caduque.
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Art. 47.L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de classement. L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé.
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Art. 48.La liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Art. 49.À compter du jour où le ministre notifie son intention de classement comme patrimoine culturel national aux propriétaires intéressés, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit aux biens culturels et suivent le bien culturel classé en quelques mains qu’il passe. Les effets du classement comme patrimoine culturel national cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés comme patrimoine culturel national qui redeviennent des meubles proprement dits.
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Art. 50.Le propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national veille à la conservation de ce dernier.
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