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art_2
Quoted from loi-2022-05-10-a227, fra, the state applying from 2022-05-14.
Art. 2.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :L’article 5bis est modifié comme suit :au paragraphe 1er, les termes « et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes précédés d’une virgule « février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 » ;au paragraphe 2, les termes « à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes « aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 » ;À l’article 6, paragraphe 1er, après le point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule, et sont insérés à la suite du point 4° les points 5° et 6° nouveaux qui prennent la teneur suivante :pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » ;L’article 7 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, après les termes « février 2022 » sont ajoutés les termes, précédés d’une virgule, « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. » ;À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante :« Par dérogation à l’alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L’entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022.Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ;L’article 8, paragraphe 1er, est modifié comme suit :À l’alinéa 2, le terme « février » est remplacé par le terme « juin » ;À la suite de l’alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :« L’aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l’entreprise aura satisfait à l’obligation prévue à l’article 7, alinéa 5. ».Text digest 646ade7dc8d2c40b4fb06dac636732a87fb57c6629e249475548c53c44f725e0, body digest a0d1364aa23ddc8d51a73da23ef1bdbaf767825f67d0adc8260e6a14ead29e1f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/05/10/a227/jo, /lu-legilux/loi-2022-05-10-a227/2022-05-14--65da1eeaf490e4b35ff83562009fc92ebe0417820ceb28821621a8975f4cb59c/fra/art_2
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- Art. 2 de la loi du 10 mai 2022, dans sa version applicable au 14 mai 2022
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/05/10/a227/jo
Intitulé (éditeur) : Loi du 10 mai 2022 portant modification de :\n1° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;\n2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.\n
Version : applicable à partir du 2022-05-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 227 de 2022 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2022/a227)
Date de publication (éditeur) : 2022-05-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 646ade7dc8d2c40b4fb06dac636732a87fb57c6629e249475548c53c44f725e0
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/05/10/a227/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2022-05-14 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/05/10/a227/jo.
loi-2022-05-10-a227, fra, the state applying from 2022-05-14
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art_2
Art. 2.La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :L’article 5bis est modifié comme suit :au paragraphe 1er, les termes « et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes précédés d’une virgule « février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 » ;au paragraphe 2, les termes « à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 » sont remplacés par les termes « aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 » ;À l’article 6, paragraphe 1er, après le point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule, et sont insérés à la suite du point 4° les points 5° et 6° nouveaux qui prennent la teneur suivante :pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » ;L’article 7 est modifié comme suit :À l’alinéa 2, après les termes « février 2022 » sont ajoutés les termes, précédés d’une virgule, « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. » ;À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante :« Par dérogation à l’alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L’entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022.Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ;L’article 8, paragraphe 1er, est modifié comme suit :À l’alinéa 2, le terme « février » est remplacé par le terme « juin » ;À la suite de l’alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :« L’aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l’entreprise aura satisfait à l’obligation prévue à l’article 7, alinéa 5. ».
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Art. 3.Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.
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