Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_19

Quoted from rgd-1990-07-04-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1990-08-10 (publisher).

Art. 19.Conditions d'obtentionPour obtenir la licence de parachutiste, le candidat doit: être âgé de 17 ans;être titulaire d'une licence d'entraînement en cours de validité;avoir suivi un cours théorique de formation de parachutiste dans une école de parachutisme agréée par le Ministre des Transports;justifier d'une expérience d'au moins 15 sauts certifiés par un instructeur;réussir à une épreuve théorique,organisée par le Ministre des Transports et portant sur les points suivants et étant en relation avec le parachutisme:la météorologie;la législation;l'équipement;la technique du saut;la théorie sur la chute libre.Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.La demande d'admission à l'épreuve théorique doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.produire un constat d'aptitude pratique sur une formule à retirer auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.Les modalités des épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.

Text digest 19ebc3f105bed3fc79f72ba8bd4762a9e4cc15aa66073ec7a93402b2f4e6bcef, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_19

Cite this article

Usual citation
Art. 19 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990
With its permalink
Art. 19 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_19)
Evidence form
Art. 19 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 août 1990
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_19

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1990-08-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 36 de 1990 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1990/a36)

Date de publication (éditeur) : 1990-08-06

Empreinte du texte (SHA-256) : 19ebc3f105bed3fc79f72ba8bd4762a9e4cc15aa66073ec7a93402b2f4e6bcef

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 1990-08-10 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo.

How to read this

rgd-1990-07-04-n2, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1990-08-10 (publisher)

/lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra

23 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Les parachutistes, ainsi que les personnes qui veulent instruire les parachutistes, doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires d'une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences ou de qualifications.

    Text digest f364043f75209f37ebef75a8f0cd3b5f2af88c23d93eac022f33bb4a58e0f826, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Sont instituées les licences et la qualification luxembourgeoises suivantes:licence d'entraînement;licence de parachutiste;qualification d'instructeur.

    Text digest 230c35700239b07244b54de0ed8a3338822b63f0457fcd36db290ef6086a87dc, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.Nul ne peut entreprendre l'apprentissage pratique en vue de l'obtention d'une licence s'il n'a pas reçu la licence d'entraînement requise ni exercer du parachutisme s'il n'a pas préalablement obtenu la licence de parachutiste.

    Text digest f34226fc8c95248a81c84c7a0f95cd6659c47204e97180c91fd8656d2db93c26, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.L'instruction ne peut être donnée que dans une école de parachutisme autorisée ou agréée par le Ministre des Transports.

    Text digest a3d2c9c1d6b12612896c34f6f1efa6ad7efa50e217aaf80b38ea25abefa8f5df, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Les titulaires d'une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement leurs activités à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou une organisation reconnue par cet Etat.Cette disposition ne s'applique pas à la qualification d'instructeur. Toutefois, exceptionnellement et sur demande motivée d'une école de parachutisme agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d'une licence ou qualification d'instructeur étrangère valable, à exercer les activités spécifiées dans la demande.L'exercice de ces activités ne sera que temporaire et ne pourra dépasser la durée de 12 mois.

    Text digest 4f09d1068b6f85d2a4631b10cbd25546cc92f79d4d1e86c8306022541f71de7c, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d'une licence étrangère, désirant obtenir la licence correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques.Il peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences étrangères.Ces dispositions ne sont pas applicables aux titulaires d'une licence ou d'une qualification d'instructeur étrangère.Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences sont fixées par le Ministre desTransports.

    Text digest 6dda6cb94306341f499d0d79098c98668786efcc3558d7144b74fbe5d4569aaf, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.Les licences et qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable.Par le fait même qu'il utilise une licence ou une qualification, l'intéressé s'engage à déclarer à l'autorité compétente tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.

    Text digest d1283e611777425dc5eca8699115b774ac90d57f6e3460671bf5e284e2b14956, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre des Transports.Le Ministre des Transports peut refuser ou retirer les licences, qualifications, validations et autorisations prévues aux articles 1er et 5 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement: s'il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d'inhabileté, de maladresse ou de négligence suffisamment graves pour faire admettre qu'il n'offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne;si le titulaire présente des signes d'alcoolisme ou d'intoxication;si l'intéressé refuse d'exécuter la décision du Ministre des Transports l'invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé par le ministre des transports;s'il est constaté qu'il a fait une fausse déclaration lors de l'examen médical prévu à l'art. 16 du présent règlement;s'il est constaté que l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d'une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation;si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires, en raison d'infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l'examen ou des épreuves à l'art. 10 ci-après;si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises;si l'intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d'infractions à la réglementation de la navigation aérienne. La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être refusée, s'il s'est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu'une nouvelle condamnation ne soit intervenue;si l'intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation.

    Text digest 590581b901991ba47ef18312db1630bae543c5f3e30a2bf547e71d8eacf39364, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.Les décisions prévues à l'art.8 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences.La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée.Si l'intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d'Etat compétent.En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d'Etat fait restituer les licences en question.Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validation ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports.

    Text digest f321bd94b574cabe8387a14ff3e69d5b1761bf9b52c17ae7f04ab5da5a19ac58, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Le Ministre des Transports peut soumettre le titulaire d'une licence, qualification, validation ou de toutes autres autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissances ou d'habileté en vue de constater si l'intéressé possède l'aptitude physique ou mentale ainsi que les connaissances ou l'habileté requises.

    Text digest 974e79fe7625fb3572e3093e4bc48cedc48e0aa206b20738b58c11df648ab754, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.Le Ministre des Transports peut suspendre la licence, la qualification, la validation ou toute autre autorisation et en restreindre la portée: jusqu'à la date des résultats définitifs de l'examen médical ou des épreuves prévus à l'art. 10 ci-dessus.La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l'intéressé s'abstient de se présenter à l'examen médical ou aux épreuves auxquelles il est convoqué;pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l'art. 8 ci-dessus sous h) et i).

    Text digest 1a78228eb21e0b60a6ae65dbaf7507907ba158bce1b32a01ca746fcb16447fe2, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Ecoles.L'exploitation d'une école de parachutisme est subordonnée à autorisation du Ministre des Transports. Une telle autorisation n'est accordée que si le requérant prouve qu'une organisation d'exploitation pourvue de personnel administratif, enseignant et technique compétent, d'installations, de documentation, de matériel d'écolage, de locaux et d'infrastructure garantit une instruction appropriée.Le Ministre des Transports peut fixer les modalités sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d'instructions doivent satisfaire.L'autorisation, qui est toujours personnelle, est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur demande.

    Text digest 073eadca9ae032f01d1aa2d50afa5e3972784aba9ba357930c9e4ca24fd7901f, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.Le Ministre des Transports surveille l'exploitation des écoles. La direction de l'école doit faire chaque année rapport au Ministre des Transports sur la marche de l'enseignement. Toute modification essentielle ainsi que tout événement extraordinaire concernant la marche de l'enseignement doivent être immédiatement signalés.

    Text digest 354acc3d48578a2e198c76d8776c3e87cbb798fca05d1bea3ef1e6b9f82a0620, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.Le Ministre des Transports peut suspendre ou retirer l'autorisation d'instruire, lorsque les conditions requises pour une exploitation sûre et réglementaire de l'école ne sont plus remplies ou que la direction de l'école enfreint les prescriptions ou les devoirs découlant de l'autorisation.

    Text digest 907aa579846ca80900ea6184aa73ab90689de6960eab330a224c08370030e00a, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_14

  15. art_16

    Art. 16.Conditions d'obtentionPour obtenir la licence d'entraînement, le candidat doit: être âgé de 16 ans au moins;satisfaire aux conditions médicales fixées aux titres XVI du règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;produire 3 photographies récentes de 35 x 45 mm, la tête prise de face, ayant au moins 20 mm de hauteur;produire un certificat d'aptitude d'une école de parachutisme agréée par le Ministre des Transports.Le candidat mineur devra produire, en outre, l'autorisation écrite de son père ou de son représentant légal.

    Text digest 3e76a7d5d85b22f9f6cf6749483604ffdedfc03361f509e6bd4311df111b04f8, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_16

  16. art_17

    Art. 17.Validité – Revalidation de la licenceLa licence est valable 24 mois, mais expire avec le certificat médical.Elle est renouvelable sur présentation d'un nouveau certificat médical.

    Text digest 324af4cae9b0c9f81fc9c2348bdfa6561afb5c32583e4ed22c364155b880b415, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_17

  17. art_18

    Art. 18.Portée de la licenceLa licence de parachutiste permet à son titulaire d'exécuter de façon autonome des sauts en parachute.

    Text digest 77bed7158c2d560d00e57a4cf4466eb7795353d5b3aaf11974f436ec3ad5ca37, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_18

  18. art_19

    Art. 19.Conditions d'obtentionPour obtenir la licence de parachutiste, le candidat doit: être âgé de 17 ans;être titulaire d'une licence d'entraînement en cours de validité;avoir suivi un cours théorique de formation de parachutiste dans une école de parachutisme agréée par le Ministre des Transports;justifier d'une expérience d'au moins 15 sauts certifiés par un instructeur;réussir à une épreuve théorique,organisée par le Ministre des Transports et portant sur les points suivants et étant en relation avec le parachutisme:la météorologie;la législation;l'équipement;la technique du saut;la théorie sur la chute libre.Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.La demande d'admission à l'épreuve théorique doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.produire un constat d'aptitude pratique sur une formule à retirer auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.Les modalités des épreuves peuvent être précisées par le Ministre des Transports.

    Text digest 19ebc3f105bed3fc79f72ba8bd4762a9e4cc15aa66073ec7a93402b2f4e6bcef, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_19

  19. art_20

    Art. 20.Validité – Revalidation de la licenceLa licence est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.Elle est renouvelable sur présentation:du certificat médical prévu à l'article 16. 2) ci-dessus;du carnet de sauts justifiant au moins 10 sauts pendant les 24 derniers mois.Si cette condition n'est pas remplie, le candidat demandera une nouvelle licence d'entraînement. Il devra, avant d'obtenir la licence de parachutiste, réussir à nouveau l'épreuve pratique prévue à l'art. 19 sub 6).La revalidation de la licence est exclue, si elle n'a pas été demandée au cours des 3 ans qui suivent son échéance.

    Text digest 274c90bfa0cf07d06eb2b5ed642293971b01c447abe780b26617c4575ecdad8f, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_20

  20. art_21

    Art. 21.Portée de la qualificationL'instructeur est autorisé à donner aux candidats l'instruction théorique et pratique pour l'obtention ou la revalidation de la licence de parachutiste et de la qualification y associée.

    Text digest 66200b415695c0374caf0283f4fb9ca30e02ec4858f3cc9d6f27926e6f9988a7, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_21

  21. art_22

    Art. 22.Conditions d'obtentionPour obtenir la qualification d'instructeur, le candidat devra:être âgé de 21 ans au moins;être titulaire de la licence de parachutiste en cours de validité;avoir exécuté au moins 300 descentes en parachute;être titulaire de la licence de parachutiste depuis 3 ans au moins;avoir suivi un cours de formation d'instructeur de parachutistes, reconnu par le Ministre des Transports;avoir réussi à une épreuve théorique,organisée par le Ministre des Transports où le candidat justifiera de ses connaissances théoriques ainsi que des techniques pratiques de l'instruction et des méthodes d'évaluation des résultats obtenus par l'élève.Les modalités de ces épreuves peuvent être fixées par le Ministre des Transports.La demande d'admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des Transports – Service aéronautique.

    Text digest 7f5b0cfd4f7fe5234bc80bc2e59fa06ddd0d11c6e286abfe068451fa503f4dd2, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_22

  22. art_23

    Art. 23.Validité – Revalidation de la qualificationLa qualification expire et est renouvelable avec la licence de parachutiste.

    Text digest c51bea94864278ad9589fe7e7df1581f15fba2b0cd9e32053213838364a59e43, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_23

  23. art_24

    Art. 24.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Text digest 2dfdfac439021f20181625e866f87745836b900d445840da7775f8996f3e7899, body digest 47e9ff4a9d55599bac04d352d3b55e751e31ceaeee1cca79ef89440c4ca8f5ba, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1990/07/04/n2/jo, /lu-legilux/rgd-1990-07-04-n2/1990-08-10--3c13a24760d92df76dd46cc5ed171fb9e26b3c19e06b824275782f9637b9d83b/fra/art_24

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held