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art_31

Quoted from rgd-1993-01-13-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-01-24 (publisher).

Art. 31.Le titulaire d’une licence de pilote privé d’avion ne pourra remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote que si ce titulaire en a reçu l’autorisation, qui sera :la qualification de classe appropriée prévue à l’article 29 ouune qualification de type dans les cas visés à l’article 30.Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont limités aux fonctions de copilote, cette limitation sera indiquée dans la qualification.

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Art. 31 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993
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Art. 31 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_31)
Evidence form
Art. 31 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 24 janvier 1993
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_31

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/01/13/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1993-01-24 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 2 de 1993 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1993/a2)

Date de publication (éditeur) : 1993-01-20

Empreinte du texte (SHA-256) : 2551254e7c2a758a57adfeb1858456fd69e26011d031507d82b8ec336273aa07

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rgd-1993-01-13-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-01-24 (publisher)

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Contents
  1. Page 1: art_1er to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_154

Page 1 of 3: art_1er to art_50.

  1. art_1er

    Art. 1er.Pour l’application du présent règlement les termes et les expressions énumérés ci-dessous ont les significations suivantes :Acrobaties aériennes. Manoeuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d’assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. Aérodyne. Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques, l’aérodyne étant plus lourd que l’air.Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.Aéronef ultra-léger motorisé (ULM). Un aéronef ultra-léger motorisé multi-axes est un aéronef contrôlé en vol par des commandes aérodynamiques agissant autour de deux axes au moins.Un aéronef ultra-léger motorisé pendulaire est un aéronef contrôlé en vol essentiellement par déplacement du centre de gravité provoqué par le pilote. Aéronef (Catégorie d’). Classification des aéronefs d’après des caractéristiques fondamentales spécifiées, par exemple : avion, planeur, ballon libre. Aéronef (Type d’). Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol.Aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote. Type d’aéronef dont le Ministre des Transports a déterminé, lors du processus de certification, qu’il peut être mis en oeuvre en toute sécurité par un équipage minimal d’un seul pilote.Aérostat. Tout aéronef dont la sustentation en vol est principalement due à sa flottabilité dans l’air, l’aérostat étant plus léger que l’air.Attestation médicale. Document établi par un médecin-examinateur agréé par le Ministre des Transports et témoignant que le candidat ou le titulaire d’une licence satisfait à des conditions déterminées d’aptitude physique et mentale. Cette attestation est délivrée à la suite d’une évaluation, faite par le médecin-examinateur qui a procédé préalablement à l’examen du candidat ou du titulaire de ladite licence.Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.Ballon. Aérostat non entraîné par un organe moteur.Note.– Aux fins du présent règlement, cette définition s’applique aux ballons libres.Catégorie d’exploitation I. Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), et une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.Conclusions de médecins agréés. Conclusions d’un ou plusieurs experts médicaux agréés par le Ministre des Transports pour connaître du cas examiné, en consultation avec des spécialistes de l’exploitation aérienne ou tous autres experts dont l’avis est nécessaire.Copilote. Titulaire d’une licence de pilote exerçant toutes les fonctions de pilote autres que celles du pilote commandant de bord. Toutefois est exclu de cette définition un pilote qui se trouverait à bord d’un aéronef dans le seul but de recevoir une instruction en vol.Dirigeable. Aérostat entraîné par un organe moteur.Ecole agréée. Tout organisme autorisé à dispenser un écolage théorique et pratique en vue de l’obtention de licences et de qualifications du personnel de conduite des aéronefs.Entraîneur primaire de vol aux instruments. Appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l’environnement du poste d’équipage d’un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.Instruction homologuée. Instruction donnée d’après un programme déterminé et par un personnel qualifié dans le cadre d’une école agréée.Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol.Motoplaneur. Aérodyne qui présente les caractéristiques d’un planeur lorsque l’organe moteur est mis à l’arrêt.Nuit. Temps compris entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant le lever du soleil. Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol.Piloter. Manoeuvrer les commandes d’un aéronef pendant le temps de vol.Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne.Planeur. Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.Planeur ultra-léger. Aéronef non motopropulsé, apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l’énergie musculaire du pilote et l’énergie potentielle.Qualification. Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et s’intégrant à celle-ci, indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence.Temps aux instruments. Temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol.Temps aux instruments au sol. Temps pendant lequel un pilote effectue au sol un vol fictif aux instruments dans un entraîneur primaire de vol aux instruments homologué par le Ministre des Transports.Temps de vol. Total du temps décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.Temps de vol aux instruments. Temps pendant lequel l’aéronef est piloté uniquement aux instruments, sans aucun point de référence extérieur.Temps de vol en solo. Temps de vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant de l’aéronef.Temps de vol sur planeur. Total du temps de vol sur un planeur, remorqué ou non, compté à partir du moment où le planeur commence à se déplacer en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol.Temps d’instruction en double commande. Temps de vol pendant lequel une personne reçcoit,d’un pilote dûment autorisé, une instruction de vol à bord de l’aéronef.Validation d’une licence. Mesure prise par le Ministre des Transports quand, au lieu ou avant de délivrer une nouvelle licence, il reconnaît à une licence délivrée par un Etat contractant la même valeur qu’à celles qui sont délivrées par lui.Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

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  2. art_2

    Art. 2.Les pilotes d’avion, d’aéronef ultra-léger motorisé, de planeur, d’aérostat et de tout autre aéronef non visé par le présent règlement, mais identique à l’une des catégories d’aéronefs prémentionnées, ainsi que les personnes qui veulent instruire du personnel navigant, doivent, pour exercer leurs activités, être titulaires d’une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences et de qualifications après réussite des candidats aux épreuves prévues par les dispositions du présent règlement.Cette autorisation permet à son titulaire d’exercer à titre exclusivement privé et non commercial les activités aéronautiques visées par le présent règlement.

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  3. art_3

    Art. 3.Sont instituées les licences luxembourgeoises suivantes :Pilote privé d’avionlicence d’entraînement de pilote privé d’avion licence de pilote privé d’avion Pilote d’aéronef ultra-léger motorisé licence d’entraînement de pilote d’aéronef ultra-léger motorisélicence de pilote d’aéronef ultra-léger motoriséPilote de planeur licence d’entraînement de pilote de planeur licence de pilote de planeur licence de pilote de planeur légerPilote d’aérostat licence d’entraînement de pilote d’aérostatlicence de pilote d’aérostat.

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  4. art_4

    Art. 4.Nul ne peut entreprendre l’apprentissage en vue de l’obtention d’une licence, s’il n’a pas reçu la licence d’entraînement requise, ni piloter un aéronef s’il n’a pas préalablement obtenu la licence et la, respectivement les qualifications afférentes.

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  5. art_5

    Art. 5.L’instruction ne peut être donnée que dans une école agréée.

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  6. art_6

    Art. 6.Les reconnaissances et validations des licences étrangères sont traitées suivant les dispositions ci-après:Les titulaires d’une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement une activité soumise à autorisation à bord d’aéronefs luxembourgeois et à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Les titulaires d’une licence étrangère valable, délivrée sous les mêmes conditions qu’au paragraphe a) ci-dessus, sont autorisés à exercer temporairement, en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, une activité soumise à autorisation à bord d’aéronefs luxembourgeois, si cette licence a été préalablement validée par écrit par le Ministre des Transports qui peut fixer l’étendue et la durée de la validation. Conformément à la directive No 91/670/CEE du 16 décembre 1991 du Conseil des Communautés Européennes toute personne, détentrice d’une licence de pilote privé délivrée par un Etat membre de la Communauté, est autorisée à piloter des aéronefs immatriculés dans un autre Etat membre. Cette limitation se limite à l’exercice des privilèges accordés au titulaire d’une licence de pilote privé limitée à l’exécution de vols VFR de jour et dans des aéronefs certifiés avec un équipage composé d’un seul pilote.Les dispositions des paragraphes a) b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas à la qualification d’instructeur.Toutefois, exceptionnellement et sur demande motivée d’une école agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d’une licence ou qualification d’instructeur étrangère valable, à exercer sur des aéronefs immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, les activités d’instruction dans le cadre de l’école agréée. L’exercice de ces activités d’instruction ne sera que temporaire et ne pourra pas dépasser la durée de 12 mois.

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  7. art_7

    Art. 7.Le Ministre des Transports peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences ou de qualification étrangères.Cette disposition n’est pas applicable aux titulaires d’une licence ou d’une qualification d’instructeur étrangère.Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d’une licence ou d’une qualification étrangère, désirant obtenir la licence ou la qualification correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques. Pourront encore être appelés à se soumettre à cet examen de contrôle les titulaires d’une validation luxembourgeoise visés à l’article 6, paragraphe b) ci-dessus.Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences et qualifications étrangères peuvent être fixées par le Ministre des Transports.

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  8. art_8

    Art. 8.La licence et les qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable.Par le fait même qu’il utilise une licence ou une qualification, l’intéressé s’engage à déclarer à l’autorité compétente tout accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.

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  9. art_9

    Art. 9.Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont délivrées, prorogées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre des Transports.Le Ministre des Transports peut refuser ou retirer les licences, qualifications, validations et autorisations prévues aux articles 3 et 6 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement :s’il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d’inhabileté, de maladresse ou de négligence suffisamment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne ; si le titulaire présente des signes d’alcoolisme ou d’intoxication ; si l’intéressé refuse d’exécuter la décision du Ministre des transports l’invitant à produire un certificat médical récent établi par un médecin agréé par le Ministre des Transports ; s’il est constaté qu’il a fait une fausse déclaration lors de l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement ;s’il est constaté que l’intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d’une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation ; si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires à la conduite d’un aéronef, en raison d’infirmités constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l’examen ou des épreuves prévues à l’article 11 ci-après ; si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises ;si l’intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d’infractions à la réglementation de la navigation aérienne.La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être refusée, s’il s’est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu’une nouvelle condamnation définitive ne soit intervenue ; si l’intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation.

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  10. art_10

    Art. 10.Les décisions prévues à l’article 9 sont prises par le Ministre des Transports ou son délégué après enquête administrative et sur avis motivé de la commission des licences. La commission des licences, composée pour chaque affaire de trois membres au moins, nommés par le Ministre des Transports, a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté ou représenté par un avocat ou une personne dûment mandatée.Si l’intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recommandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.Les décisions du Ministre des Transports portant retrait des licences sont exécutées par le Procureur d’Etat compétent.En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d’Etat fait restituer les licences en question.Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validations ou de toute autre autorisation sont exécutées par le Ministre des Transports.

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  11. art_11

    Art. 11.Le Ministre des Transports peut soumettre le titulaire d’une licence, qualification, validation ou de toutes autres autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissance ou d’habileté en vue de constater si l’intéressé possède toujours l’aptitude physique ou mentale, ainsi que les connaissances ou l’habileté requises.

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  12. art_12

    Art. 12.Le Ministre des Transports peut suspendre la licence, la qualification, la validation ou toute autre autorisation et en restreindre la portée : jusqu’à la date des résultats définitifs de l’examen médical ou des épreuves prévus à l’article 11 ci-dessus.La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours, sauf si l’intéressé s’abstient de se présenter à l’examen médical ou aux épreuves auxquelles il est convoqué;pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l’article 9 ci-dessus sous h) et i).

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  13. art_13

    Art. 13.Prise en compte du temps de vol :Un élève-pilote ou titulaire d’une licence de pilote pourra faire prendre entièrement en compte le total du temps de vol en solo, du temps d’instruction en double commande et du temps de vol en qualité de pilote commandant de bord, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote ou pour l’obtention d’une licence de pilote d’un degré supérieur ;Le titulaire d’une licence de pilote qui remplit les fonctions de copilote d’un aéronef où la présence d’un copilote est exigée pourra faire prendre en compte 50 pour-cent au plus, du temps de vol ainsi accompli, à valoir sur le total du temps de vol exigé pour l’obtention d’une licence de pilote d’un degré supérieur ;Les heures de vol effectuées sur aéronefs ultra-légers motorisés ne pourront être prises en compte pour l’obtention ou la revalidation d’aucune autre licence ou qualification. De même, les heures de vol effectuées sur un aéronef autre qu’un aéronef ultra-léger motorisé ne pourront être prises en compte pour l’obtention ou la revalidation de la licence de pilote d’aéronef ultra-léger motorisé ;Toute ascension effectuée en aérostat à des fins d’instruction peut être entièrement portée au compte de l’instructeur et, au plus, de deux élèves pilotes.

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  14. art_14

    Art. 14.La comptabilisation du temps de vol se fera dans un carnet de modèle agréé par le Ministre des Transports.Le Ministre des Transports pourra préciser les conditions de la tenue de ce carnet.

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  15. art_15

    Art. 15.Les épreuves théoriques sont passées devant une commission à nommer par le Ministre des Transports.

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  16. art_16

    Art. 16.Le Ministre des Transports établit une liste de personnes appelées à titre personnel en fonction de leurs connaissances, à faire subir, en tant qu’examinateurs, les épreuves pratiques de licences et de qualifications. Les examinateurs n’autorisent pas la présentation des épreuves sur des aéronefs ou dans des conditions ne permettant pas l’exécution du programme.

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  17. art_17

    Art. 17.Nul ne peut prendre part en qualité de membre de la commission d’examen ou d’examinateur à une épreuve à laquelle participe son conjoint ou l’un de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré.

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  18. art_18

    Art. 18.L’exploitation d’une école de pilotage est subordonnée à autorisation du Ministre des Transports. Une telle autorisation n’est accordée que si le requérant prouve qu’une organisation d’exploitation pourvue de personnel administratif, enseignant et technique compétent, d’installations, de documentation et de locaux garantit une instruction appropriée.Le requérant doit en outre prouver qu’il possède :un ou plusieurs aéronefs appropriés, entretenus réglementairement, inscrits dans le relevé des immatriculations luxembourgeois ;une autorisation d’utilisation d’un aérodrome lui permettant d’assurer l’écolage pratique des élèves. Les écoles dispensant un écolage pratique qui n’est pas lié à l’utilisation d’un aérodrome sont dispensées de cette disposition;tout autre équipement aéronautique approprié entretenu réglementairement.Exceptionnellement, et sur demande motivée, le Ministre des Transports peut autoriser l’instruction et la réception d’examens sur des aéronefs n’appartenant pas à une école agréée.Le Ministre des Transports peut fixer les modalités sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d’instruction doivent satisfaire.Au cas où une école de pilotage engage un instructeur de vol à tâche complète ou partielle, celui-ci doit être détenteur d’une licence de pilote professionnel validée par le Ministre des Transports.Par dérogation à l’article 2 ci-dessus le Ministre des Transports peut, sur demande de l’école agréée, autoriser l’instruction théorique des matières à enseigner par des personnes qui, de par leurs activités professionnelles, font état de leurs connaissances spécifiques en une ou plusieurs matières.

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  19. art_19

    Art. 19.Le Ministre des Transports surveille l’exploitation des écoles. La direction de l’école doit faire chaque année un rapport d’activité au Ministre des Transports.

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  20. art_20

    Art. 20.Le Ministre des Transports peut suspendre ou retirer l’autorisation d’instruire lorsque les conditions requises pour une exploitation sûre et réglementaire de l’école ne sont plus remplies ou que la direction de l’école enfreint les prescriptions ou les devoirs découlant de l’autorisation.

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  21. art_21

    Art. 21.Privilèges de la licenceLa licence d’entraînement autorise son titulaire à effectuer des vols en double commande avec un instructeur de vol, et des vols seul à bord sous la surveillance d’un instructeur de vol. L’instructeur de vol doit au moins être titulaire de la qualification d’instructeur aux vols VFR pour pilote privé d’avion. Le titulaire d’une licence d’entraînement est autorisé à utiliser une installation de radiotéléphonie de bord sous la surveillance ou d’après les directives de l’instructeur de vol.Pour accomplir des vols sur campagne seul à bord, l’élève-pilote doit être titulaire d’une inscription y relative dans sa licence d’entraînement.Pour obtenir cette inscription, le titulaire d’une licence d’entraînement doit prouver, à l’aide d’une attestation de son instructeur de vol, qu’il possède les connaissances théoriques et pratiques afférentes requises.Les modalités de ces vols seront fixées par le Ministre des Transports. Le titulaire d’une licence d’entraînement ou d’une licence d’aéronef ultra-léger motorisé, de planeur ou d’aérostat est dispensé d’obtenir la licence d’entraînement de pilote privé d’avion.

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  22. art_22

    Art. 22.Conditions d’obtention de la licencePour obtenir la licence d’entraînement, le candidat doit :être âgé de 16 ans au moins ; satisfaire aux conditions médicales prévues au Chapitre VIII du présent règlement ; produire 3 photographies récentes de 45x35 mm, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.Le candidat mineur devra produire en outre l’autorisation écrite de son père ou de son représentant légal.

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  23. art_23

    Art. 23.Validité - Revalidation de la licenceLa licence d’entraînement est valable 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.

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  24. art_24

    Art. 24.Privilèges de la licenceLa licence de pilote privé d’avion permet à son titulaire de remplir, sans rémunération, dans les limites des qualifications y associées, les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote avec passagers sur tout avion utilisé pour des vols non payants.Le titulaire est autorisé d’utiliser une installation de radiotéléphonie de bord et d’effectuer, sous la surveillance d’un instructeur de vol, tous genres de vols d’entraînement.

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  25. art_25

    Art. 25.Conditions d’obtention de la licencePour obtenir la licence le candidat doit :être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité ;être âgé de 17 ans au moins ; justifier de l’expérience pratique suivante : au moins 40 heures de vol en qualité de pilote d’avion. Le Ministre des Transports déterminera si l’expérience acquise comme pilote à l’instruction sur un entraîneur primaire de vol aux instruments, qu’il aura homologué, est acceptable dans le total du temps de vol de 40 heures. La réduction correspondant à cette expérience sera limitée à un maximum de 5 heures.Lorsque le candidat a acquis une expérience de vol comme pilote d’aéronefs d’autres catégories, le Ministre des Transports déterminera si cette expérience est acceptable et, dans l’affirmative, la mesure dans laquelle il est possible de réduire en conséquence le nombre d’heures spécifié à l’alinéa ci-dessus,au moins 10 heures de vol en solo sur avion, sous la surveillance d’un instructeur de vol habilité, dont 5 heures de vol en solo sur campagne comprenant au moins un vol d’un minimum de 270 km au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents à l’étranger, avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès de l’administration.

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  26. art_26

    Art. 26.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes : Réglementation aéronautiqueréglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote privé d’avion ; règles de l’air ; méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne ;Connaissance générale des aéronefsprincipes de fonctionnement des groupes motopropulseurs, systèmes et instruments des avions ; limites d’emploi des avions et des groupes motopropulseurs ; renseignements opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés ;Préparation du vol et performanceseffets du chargement et du centrage sur les caractéristiques de vol ; calculs de masse et de centrage ;emploi et application pratique des données de performances, notamment au décollage et à l’atterrissage ;préparation et suivi du vol pour les vols VFR privés ; établissement et dépôt des plans de vol des services de la circulation aérienne ; procédures appropriées des services de la circulation aérienne et procédures de compte-rendu de position ; procédures de calage altimétrique ; vol dans les zones à forte densité de circulation ;Performances et limites humainesperformances et limites humaines applicables au pilote privé - avion ; Météorologieapplication de la météorologie aéronautique élémentaire ; utilisation et procédures d’obtention des renseignements météorologiques ; altimétrie ; Navigationaspects pratiques de la navigation aérienne et des techniques de navigation à l’estime ; emploi des cartes aéronautiques ;Procédures opérationnellesemploi de la documentation aéronautique telle que les publications d’information aéronautique (AIP), les NOTAM et les codes et abréviations aéronautiques ;précautions et procédures d’urgence appropriées, notamment mesures à prendre pour éviter les conditions météorologiques dangereuses, la turbulence de sillage et les autres dangers liés au vol ;Principes du vol principes du vol pour les avions ;Radiotéléphonieprocédures et phraséologie en langue anglaise de la radiotéléphonie pour les vols VFR ;mesures à prendre en cas d’interruption des communications ; communications de détresse et d’urgence ;connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;physique élémentaire de la propagation des ondes ; spectre des fréquences aéronautiques.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  27. art_27

    Art. 27.Epreuves pratiquesLe candidat aura reçcuune instruction en double commande sur avion, donnée par un instructeur de vol.Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :préparation du vol, notamment calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l’avion ; manoeuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer pour éviter les collisions ; pilotage de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs ;vol à vitesse faible ; reconnaissance du décrochage ou de l’amorce de décrochage et manoeuvres de rétablissement ;vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage engagé et manoeuvres de rétablissement ;décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; décollages aux performances maximales (terrain court et présence d’obstacles) ; atterrissages sur terrain court ;vol avec référence aux seuls instruments, y compris un virage de 180o en palier ;vol sur campagne comportant l’utilisation des repères visuels, de la navigation à l’estime et, s’il y en a, des aides de radionavigation ;manoeuvres d’urgence, notamment avec mauvais fonctionnement simulé des équipements de l’avion ;vols au départ et à destination d’aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséologie de la radiotéléphonie.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des transports.

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  28. art_28

    Art. 28.Validité - Revalidation de la licenceLa licence de pilote privé d’avion est valable pour une période de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical. Celui qui en demande la revalidation doit remplir les conditions suivantes :avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement ;avoir effectué, au cours de la période de validité précédente de la licence, 24 heures de vol au total en qualité de pilote commandant de bord, y compris 10 heures de vol effectuées sur le ou les avions dans la classe ou sur les types pour lesquels une qualification a été obtenue, si la revalidation de cette qualification est recherchée. La revalidation d’une qualification de classe «avions terrestres multimoteurs» respectivement «hydravions multimoteurs» entraîne automatiquement la revalidation de la qualification monomoteurs respective sauf pour les cas visés à l’article 30 b) ci-dessous.si les conditions de revalidation fixées sub b) ci-dessus ne sont pas remplies, le titulaire devra produire une attestation d’un examinateur, établissant : le maintien de sa compétence tant théorique que pratique, etavoir effectué, sous la surveillance d’un instructeur de vol, au moins 5 heures de vol, dont au moins 2 heures en tant que pilote commandant de bord, sous condition d’avoir satisfait à l’examen médical prévu au Chapitre IX du présent règlement.La revalidation de la licence est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  29. art_29

    Art. 29.Les qualifications de classe ci-après seront établies pour les avions dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’un seul pilote :avions terrestres monomoteurs ; hydravions monomoteurs ; avions terrestres multimoteurs ; hydravions multimoteurs.

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  30. art_30

    Art. 30.Des qualifications de type seront établies pour :chaque type d’aéronef dont l’équipage minimal de conduite certifié est d’au moins deux pilotes ; tout type d’aéronef pour lequel le Ministre des Transports le juge nécessaire.

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  31. art_31

    Art. 31.Le titulaire d’une licence de pilote privé d’avion ne pourra remplir les fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote que si ce titulaire en a reçu l’autorisation, qui sera :la qualification de classe appropriée prévue à l’article 29 ouune qualification de type dans les cas visés à l’article 30.Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont limités aux fonctions de copilote, cette limitation sera indiquée dans la qualification.

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  32. art_32

    Art. 32.Conditions d’obtention d’une qualification de classeLe candidat aura prouvé, sur un aéronef de la classe pour laquelle il sollicite la qualification, qu’il possède le niveau d’habileté exigé par sa licence.Le candidat devra :avoir acquis, en double commande, sur le type considéré d’aéronef et/ou de simulateur de vol, l’expérience des procédures et manoeuvres suivantes :procédures et manoeuvres de vol normales dans toutes les phases du vol ; procédures et manoeuvres d’exception et d’urgence en cas de panne ou de mauvais fonctionnement d’éléments tels que les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ;s’il y a lieu, procédures aux instruments, notamment procédures d’approche aux instruments, d’approche interrompue et d’atterrissage en conditions normales, exceptionnelles et d’urgence, y compris avec panne de moteur simulée ;avoir prouvé qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour remplir de façconsûre ses fonctions de pilote commandant de bord ;avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  33. art_33

    Art. 33.Conditions d’obtention d’une qualification de typeLe titulaire aura prouvé qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour satisfaire aux conditions de sa licence et remplir de façconsûre, ses fonctions de pilotage sur les aéronefs du type considéré.Le candidat devra :avoir acquis, en double commande, sur le type considéré d’aéronef et/ou de simulateur de vol, l’expérience des procédures et manoeuvres suivantes :procédures et manoeuvres de vol normales dans toutes les phases du vol ;procédures et manoeuvres d’exception et d’urgence en cas de panne ou de mauvais fonctionnement d’éléments tels que les groupes motopropulseurs, les systèmes et la cellule ;s’il y a lieu, procédures aux instruments, notamment procédures d’approche aux instruments, d’approche interrompue et d’atterrissage en conditions normales, exceptionnelles et d’urgence, y compris avec panne de moteur simulée ;procédures à suivre en cas d’incapacité de membres de l’équipage et procédures de coordination de l’équipage, y compris la répartition des tâches entre les pilotes ; collaboration des membres de l’équipage et emploi des listes de vérification ;avoir prouvé qu’il possède l’habileté et les connaissances requises pour remplir de façconsûre ses fonctions de pilote commandant de bord ou de copilote, selon le cas, sur les aéronefs du type considéré ; avoir réussi aux épreuves théoriques et pratiques.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  34. art_34

    Art. 34.Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont limités aux fonctions de copilote, cette limitation sera indiquée dans la qualification.

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  35. art_35

    Art. 35.La réussite aux épreuves imposées pour l’obtention d’une licence de pilote d’avion confère au candidat la qualification pour la classe et/ou le type de l’avion utilisé lors de ces épreuves.

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  36. art_36

    Art. 36.Une qualification supplémentaire est délivrée au candidat qui satisfait, pour un avion d’une autre classe ou d’un autre type selon le cas, aux épreuves de connaissance de l’avion et d’habileté à le piloter prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus.

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  37. art_37

    Art. 37.Validité - Revalidation de la qualificationLes conditions de revalidation des qualifications de classe et de type sont définies à l’article 28 b) ci-dessus.La revalidation d’une qualification de classe et de type est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  38. art_38

    Art. 38.Privilèges de la qualificationLa qualification de vol de nuit permet à son titulaire d’effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR.Toutefois, il ne pourra transporter des passagers pendant la nuit s’il n’a pas effectué, dans les six mois précédant immédiatement le vol au cours duquel des passagers doivent être transportés, au moins 5 décollages et 5 atterrissages de nuit.

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  39. art_39

    Art. 39.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification de vol de nuit le requérant doit :avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne ;avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d’instruction reconnu par le Ministre des Transports pour acquérir l’habileté requise ; avoir accompli au moins 10 heures de vol de nuit comprenant au moins 30 décollages et atterrissages ainsi qu’un vol de nuit de navigation d’une distance d’au moins 90 km ;avoir satisfait à des épreuves théoriques et pratiques.

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  40. art_40

    Art. 40.Epreuves théoriquesLe candidat justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :Réglementation aéronautiqueréglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote privé d’avion ; règles de l’air ; méthodes et procédures appropriées des services de la circulation aérienne ; balisage lumineux : description et principe de fonctionnement des différents types (approche, piste, voie de circulation, aire de trafic, obstacles, etc.) ;feux réglementaires des aéronefsNavigationpratique de la navigation à l’estime, de la navigation au radar et de la radionavigation ;radionavigation : principe de fonctionnement des installations de radionavigation (ADF/NDB,VOR, DME)principe de fonctionnement du Radar (PSR, SSR) Radiotéléphonieprocédures de communication en radiotéléphonie et expressions conventionnelles appropriées, particulièrement en ce qui concerne les comptes rendus de position ;mesures à prendre en cas d’interruption des communications ;communications de détresse et d’urgence ;connaissance suffisante des moyens simples de radionavigation (radiogoniométrie) ;physique élémentaire de la propagation des ondes ;spectre des fréquences aéronautiques;procédures de communication en radiotéléphonie et expressions conventionnelles appropriées, particulièrement en ce qui concerne les comptes rendus de position.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  41. art_41

    Art. 41.Epreuves pratiquesLe candidat aura reçu une instruction en double commande sur avion, donnée par un instructeur de vol habilité.Il justifiera - à un niveau correspondant aux privilèges qui lui seront accordés - de ses connaissances dans les matières suivantes :Instruction techniquefonctionnement et interprétation des instrumentslecture et réactionalimentationpannes possibles des systèmes et instruments;Instruction en volExercices de basevols à cap et altitude constantsvols à cap constant en montée et en descentechangements de cap à altitude constante et en virage standard;Exercices combinés–   virages en montée et en descente, à vitesse constante et avec passage au vol de croisière à la sortie du virage–   vol lent avec volets sortis à vitesse constante;Tolérancesen cap +/- 10oen altitude +/- 100 ften vitesse +/- 10 ktbille au centre.Le candidat montrera, entre autre, qu’il sait se conformer aux règles appropriées relatives au service du contrôle de la circulation aérienne, notamment, son habileté à suivre le plan de vol en vigueur en maintenant le cap, la vitesse et le niveau.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  42. art_42

    Art. 42.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification de vol de nuit est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.Celui qui en demande la revalidation doit : avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification, ouà défaut, produire une attestation d’un instructeur, établissant le maintien de sa compétence tant théorique que pratique et avoir effectué au moins 10 décollages et atterrissages de nuit sous la surveillance d’un instructeur.La revalidation de la qualification de vol de nuit est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

    Text digest fe467282bd66784aba3724b2e72c754560a558c1155864e55597d290ac08315c, body digest a6e12637e8fcdf999ee1d12750331e9d55307c644bd9c4e410572e8003422ff5, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/01/13/n1/jo, /lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_42

  43. art_43

    Art. 43.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification d’acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.

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  44. art_44

    Art. 44.Conditions d’obtention de la qualification Pour obtenir la qualification d’acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:être titulaire d’une licence de pilote privé d’avion en cours de validité ;avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord ;avoir réussi à l’épreuve pratique. Le détenteur d’une licence de pilote de planeur associée d’une qualification d’acrobaties aériennes n’est pas dispensé de l’épreuve pratique pour l’obtention de la qualification d’acrobaties aériennes pour vol à moteur.

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  45. art_45

    Art. 45.Epreuve pratiqueLe candidat doit effectuer au moins 6 figures d’acrobaties aériennes choisies à partir d’un recueil de figures approuvé par le Ministre des Transports dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d’une durée d’au moins 10 secondes.Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l’examinateur.Les modalités de ces épreuves seront fixées par le Ministre des Transports.

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  46. art_46

    Art. 46.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification d’acrobaties aériennes est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité de la licence.Celui qui en demande la revalidation doit certifier, sur une formule prescrite, qu’il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l’obtention de sa qualification.La revalidation de la qualification d’acrobaties aériennes est exclue si elle n’a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

    Text digest 160dc920cbb38ce366b1f52823cb4f0c5628a5bded29f2f69fca31afe21dca0c, body digest a6e12637e8fcdf999ee1d12750331e9d55307c644bd9c4e410572e8003422ff5, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/01/13/n1/jo, /lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_46

  47. art_47

    Art. 47.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.Une autorisation spéciale du Ministre des Transports est nécessaire : pour tous les autres remorquagespour les remorquages avec passagers à bord de l’avion remorqueur.

    Text digest 400493ae7d6eefa3297b32ec06f1b6d226977bce09e6bd5643888e3592958f7e, body digest a6e12637e8fcdf999ee1d12750331e9d55307c644bd9c4e410572e8003422ff5, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/01/13/n1/jo, /lu-legilux/rgd-1993-01-13-n1/1993-01-24--495c98b34b40c47cf4dbeaff69f7dd771a69de1f1bf4957762b48ce365aee4ab/fra/art_47

  48. art_48

    Art. 48.Conditions d’obtention de la qualificationCelui qui sollicite une qualification de remorquage doit produire une attestation d’un instructeur habilité, certifiant qu’il a effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d’un instructeur habilité certifiant qu’il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d’un planeur remorqué par avion.

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  49. art_49

    Art. 49.Privilèges de la qualificationLe titulaire d’une qualification de vol aux instruments est autorisé à effectuer, en qualité de pilote commandant de bord et dans les limites des droits conférés par sa licence de pilote privé d’avion, des vols aux instruments dont les approches ILS sont limitées à la catégorie d’exploitation I ainsi que des vols VFR de nuit.Toutefois, il ne pourra transporter de passagers pendant la nuit s’il n’a pas effectué, dans les six mois précédant immédiatement le vol au cours duquel des passagers doivent être transportés, au moins 5 décollages et 5 atterrissages de nuit.

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  50. art_50

    Art. 50.Conditions d’obtention de la qualificationPour obtenir la qualification de vol aux instruments, le candidat doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d’une licence de pilote privé d’avion en cours de validité ; présenter le certificat médical prévu au Chapitre VIII du présent règlement ;être titulaire de la qualification de vol de nuit ou pouvoir prouver qu’il a bénéficié d’une instruction en double commande pour vol de nuit comprenant au moins 20 atterrissages de nuit ; le candidat aura accompli au moins 50 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord ;40 heures aux instruments sur avion dont au maximum 20 heures peuvent être effectuées sur un entraîneur primaire de vol aux instruments sous la surveillance d’un instructeur aux vols IFR ;avoir effectué, avec un instructeur aux vols IFR à bord, les procédures d’approche et de départ selon les règles de vol aux instruments, sur au moins 4 trajets et 4 aérodromes différents à l’étranger ; avoir réussi aux épreuves théoriques ; avoir réussi aux épreuves pratiques.Les conditions sub a) à g) ci-dessus doivent être remplies avant l’examen pratique.

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