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art_3
Quoted from rgd-1993-09-02-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-09-28 (publisher).
Art. 3.Au sens du présent règlement, on entend par: matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation,à être plantées ou replantées;matériels initiaux: les matériels de multiplication:qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;qui sont destinés à la production de matériels de base;qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels de base: les matériels de multiplication:qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui sont destinés à la production de matériels certifiés;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières:qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 5;matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont destinés à la vente;commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;organisme officiel responsable: le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l'organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.Text digest 38f83bd951e4baac95e82d88d859472d17c9bea4d9a3eb18ae02c45301587afa, body digest f1ba1f510fc1f9891aba87c9bc96d2b1c1b2a5afb99c903a2e896c5f44f381b6, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo, /lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_3
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- Usual citation
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_3)
- Evidence form
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 28 septembre 1993
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-1993-09-02-n4/1993-09-28--8268061f1f8ab1b5beed93d7c2a61714034eda43c5e180382de868e94de24b24/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 1993-09-28 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 78 de 1993 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/1993/a78)
Date de publication (éditeur) : 1993-09-24
Empreinte du texte (SHA-256) : 38f83bd951e4baac95e82d88d859472d17c9bea4d9a3eb18ae02c45301587afa
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As published; may have been amended since; no consolidated text.
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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1993/09/02/n4/jo.
rgd-1993-09-02-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 1993-09-28 (publisher)
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art_1er
Art. 1er.Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à l'annexe.Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d'autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l'annexe sont ou doivent être greffés sur eux.La liste des genres et espèces figurant à l'annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l'Agriculture, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Text digest
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Art. 2.Le présent règlement n'est ni applicable aux matériels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers et s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.
Text digest
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Art. 3.Au sens du présent règlement, on entend par: matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation,à être plantées ou replantées;matériels initiaux: les matériels de multiplication:qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;qui sont destinés à la production de matériels de base;qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels de base: les matériels de multiplication:qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui sont destinés à la production de matériels certifiés;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières:qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d'étapes connu;qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu'elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l'article 5;qui, lors d'une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l'espèce concernée établie en application de l'article 5;matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l'objet d'essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence d'un virus ou d'un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d'utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d'étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n'a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d'agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l'absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d'étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l'espèce concernée, établie en application de l'article 5;fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont destinés à la vente;commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;organisme officiel responsable: le service de l'horticulture auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture;produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l'organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
Text digest
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Art. 4.L'organisme officiel responsable est chargé du contrôle des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale de droit public ou de droit privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
Text digest
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Art. 5.Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l'annexe une fiche comportant une référence aux conditions d'ordre phytosanitaire, fixées par la directive n° 77/93/CEE, applicables au genre ou à l'espèce concernés et fixant: les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l'état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, aux caractéristiques variétales;les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l'état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d'essai appliquées, au système de multiplication utilisé et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n'appartient pas à une variété, à l'aspect variétal;les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d'autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d'un matériel de multiplication du genre ou de l'espèce concerné.Sur les fiches mentionnant un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.) doivent figurer les virus et agents pathogènes apparentés concernés.
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Art. 6.Des contrôles sont assurés à tous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes fixées par le présent règlement soient respectées.Ces contrôles reposent sur les principes suivants:identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret,prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l'organisme officiel responsable en vue de vérifier s'ils respectent les normes définies par le présent règlement,enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l'organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins trois ans.Un règlement ministériel peut fixer les modalités d'application du présent article, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
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Art. 7.Par dérogation à l'article 6, l'organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel ou à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de son établissement de certaines dispositions de l'article 6.
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Art. 8.Si les fournisseurs constatent la présence d'un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l'article 5, ils sont tenus d'en informer immédiatement l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique.Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d'organismes nuisibles indiqués dans les fiches et de toutes les mesures prises à cette occasion.
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Art. 9.Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de présenter une demande d'agrément à l'organisme officiel responsable.L'organisme officiel responsable accorde l'agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu'ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement.Les prescriptions relatives à l'agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.Si un fournisseur ou un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.L'agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règlement.
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Art. 10.La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilité de l'organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.
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Art. 11.Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels CAC fixées dans la fiche visée à l'article 5. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être homologués que s'ils appartiennent à une variété officiellement reconnue visée à l'article 12 et s'ils satisfont aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 5. La variété et la catégorie doivent figurer dans le document officiel visé à l'article 14.Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués par l'organisme officiel responsable.Sans préjudice des dispositions de la directive n° 77/93/CEE et l'avis de l'organisme officiel responsable demandé, le présent article n'est pas applicable aux produits destinés à des: essais ou à des fins scientifiques,travaux de sélection,mesures visant la conservation de la diversité génétique.
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Art. 12.Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartient pas à une variété, il est fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être:soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y référant.Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l'organisme officiel responsable.Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.Des mesures d'application concernant les variétés visées au présent article peuvent être prises par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
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Art. 13.Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés.Si des produits d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l'origine de ses différents composants.
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Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 13 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes.Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l'article 5. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d'étiquetage et/ou de fermeture et d'emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l'article 5.Dans le cas de la fourniture des produits par le détaillant à un consommateur final non professionnel de produits, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.L'organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de l'application de certaines dispositions du présent article.
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Art. 15.En cas de difficultés d'approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement, l'organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent répondre normalement les produits.
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Art. 16.Les produits provenant d'un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article.
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Art. 17.L'organisme officiel responsable effectue des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement, y compris dans le domaine phytosanitaire.
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Art. 18.S'il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.
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Art. 19.Les modalités d'ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel.
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Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
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Art. 21.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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