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art_6

Quoted from rgd-2002-06-26-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2002-07-14 (publisher).

Art. 6.Le bureau arrête la date et l'ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l'activité du conseil.Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l'exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n'ont pas voix délibérative.Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau.

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Usual citation
Art. 6 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002
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Art. 6 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_6)
Evidence form
Art. 6 du règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 14 juillet 2002
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2002-06-26-n4/2002-07-14--358adf663f187b16c03f6286a3a54ee0a4ed3e4e1077bdedf60b81ca016185e3/fra/art_6

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 26 juin 2002 portant organisation du Conseil Supérieur de l'Education Nationale.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2002-07-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 68 de 2002 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2002/a68)

Date de publication (éditeur) : 2002-07-10

Empreinte du texte (SHA-256) : aaf34432e3f9094d937fd3637cd8d1d64acb8493ab841b85cdd6c7efe105477f

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20040329, applicable from 2004-03-29 to 2013-07-01 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20130701, applicable from 2013-07-01 to 2024-01-01 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2002/06/26/n4/consolide/20240101, applicable from 2024-01-01 (publisher)

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How to read this

rgd-2002-06-26-n4, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2002-07-14 (publisher)

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  1. art_1er

    Art. 1er.Dans le présent règlement, le terme «ministre» désigne le ministre qui a dans ses attributions l'Éducation nationale et le terme «conseil» désigne le Conseil Supérieur de l'Éducation Nationale.

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  2. art_2

    Art. 2.Le conseil est un organe consultatif habilité à se prononcer, soit à la demande du ministre, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions ayant trait à l'éducation nationale et plus particulièrement sur celles qui touchent les grandes orientations du système éducatif.Il conseille le ministre sur les réformes et innovations jugées importantes tant par le ministre que par le conseil. A cet effet, il participe activement à l'élaboration de concepts d'instruction, d'éducation et de formation initiale et continue.Le conseil est informé régulièrement sur toutes les mesures que le Gouvernement compte introduire par voie législative et réglementaire dans les domaines de l'éducation nationale.

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  3. art_3

    Art. 3.Le conseil se compose de 36 membres nommés par le ministre pour un terme renouvelable de quatre ans, sur proposition des organismes et associations représentant les partenaires de la vie scolaire. Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant. Il remplace le membre effectif au cas où celui-ci serait empêché et, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à couvrir, lorsque le membre effectif cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil.Chacun des quatre groupes de partenaires de la vie scolaire est représenté au sein du conseil par neuf membres.La composition du conseil est arrêtée comme suit : Groupe des parents, des étudiants et des élèves :deux représentants des parents d’élèves de l’enseignement préscolaire et primaireun représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaireun représentant des parents d’élèves de l’enseignement secondaire technique un représentant des élèves de l’enseignement secondaireun représentant des élèves de l’enseignement secondaire techniquedeux représentants des associations des étudiantsun représentant à désigner par le ministre Groupe du personnel enseignantun représentant des enseignants de l’enseignement préscolairedeux représentants des enseignants de l’enseignement primaireun représentant des enseignants de l’éducation différenciéeun représentant des enseignants de l’enseignement secondairedeux représentants des enseignants de l’enseignement secondaire techniqueun représentant du Conseil national de l’Enseignement Supérieurun représentant à désigner par le ministreGroupe des autorités en rapport avec l’Ecoleun représentant du Collège des Inspecteurs de l’enseignement primaireun délégué du Ministre de l’Intérieurun représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaireun représentant du Collège des Directeurs de l’enseignement secondaire techniqueun représentant de l’enseignement supérieurun représentant de l’enseignement privé un délégué du Ministre de la Santé, compétent en matière de médecine scolaireun représentant des cultes reconnusun représentant des communes à désigner par le SyvicolGroupe du monde économique, social, associatif et cultureldeux représentants du Conseil Économique et Socialdeux représentants des chambres professionnellesun représentant du monde associatif culturel proposé par le ministre ayant dans ses attributions la cultureun représentant du monde associatif sportif proposé par le ministre ayant dans ses attributions le sportun représentant du monde associatif de la famille ou de la jeunesse proposé par le ministre ayant dans ses attributions la famille et le ministre ayant dans ses attributions la jeunesseun représentant du monde associatif de la promotion féminine proposé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminineun représentant à désigner par le ministre.

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  4. art_4

    Art. 4.Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des Députés et de membre du Conseil d'État.Au conseil nul ne peut représenter plus d'un groupe de partenaires.Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ne peut plus faire partie du conseil.

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  5. art_5

    Art. 5.Chaque groupe de partenaires propose, parmi ses représentants au conseil, une personne pour faire partie du bureau du conseil qui est composé de quatre membres, à savoir d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire général, nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de deux ans.

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  6. art_6

    Art. 6.Le bureau arrête la date et l'ordre du jour des séances du conseil. Il assure la gestion des affaires courantes du conseil et se prononce sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement et l'activité du conseil.Un secrétariat administratif assiste le conseil et le bureau dans l'exercice de leurs fonctions. Ce secrétariat comprend un secrétaire administratif et le cas échéant un ou deux secrétaires administratifs adjoints choisis en dehors des membres du conseil et qui n'ont pas voix délibérative.Les membres du secrétariat administratif sont nommés par le ministre. Ils agissent conformément aux directives du bureau.

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  7. art_7

    Art. 7.Les modalités de fonctionnement, d'élection, de convocation, de délibération et de vote du conseil sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur établi par le conseil et soumis à l'approbation du ministre.

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  8. art_8

    Art. 8.Le conseil peut instituer des commissions ou groupes de travail chargés soit d'une mission permanente, soit de l'étude d'un problème particulier. Il peut recourir, sur autorisation préalable du ministre, à la consultation d'experts.Le conseil peut proposer des travaux de recherche sur les problèmes à l'étude et peut, avec l'accord préalable du ministre, déléguer des membres à des activités d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales ayant trait à l'éducation nationale.

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  9. art_9

    Art. 9.Le montant des indemnités et jetons de présence revenant aux membres du conseil, aux membres du secrétariat administratif ainsi qu'aux experts est fixé à 24,79 € par séance.

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  10. art_10

    Art. 10.Notre Ministre de l'Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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