Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_2

Quoted from rgd-2003-09-26-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2003-10-31 (publisher).

Art. 2.Deux exemplaires du dossier relatif à la construction de l'immeuble, qui doit comporter le cahier des charges et les plans d'architectes de l'immeuble, sont communiqués par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble à la commission de l'aménagement artistique instituée à l'article 3 du présent règlement qui émet un avis dans le cadre des missions lui attribuées aux articles 3 et 4.Le dossier est transmis à la commission, de préférence au moment de la finalisation des plans de détail et au plus tard lors de la finition du gros-oeuvre de l'édifice.

Text digest 8930583c1a8b82c456bda1122cd43a8386faa96bd69cc43e4c09b4fd295df0ea, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_2

Cite this article

Usual citation
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2003, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 octobre 2003
With its permalink
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2003, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 octobre 2003 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_2)
Evidence form
Art. 2 du règlement grand-ducal du 26 septembre 2003, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 31 octobre 2003
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 26 septembre 2003 déterminant le pourcentage du coût global d'un immeuble, réalisé par l'Etat ou par les communes ou les établissements publics financé ou subventionné pour une part importante par l'Etat, à affecter à l'acquisition d'oeuvres artistiques ainsi que les modalités d'appréciation et d'exécution des dispositions relatives aux commandes publiques prévues par la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2003-10-31 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 155 de 2003 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2003/a155)

Date de publication (éditeur) : 2003-10-27

Empreinte du texte (SHA-256) : 8930583c1a8b82c456bda1122cd43a8386faa96bd69cc43e4c09b4fd295df0ea

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2003-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held. The publisher's record names 1 consolidated version of this act, whose text this site does not hold:

  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/consolide/20110712, applicable from 2011-07-12 to 2014-12-27 (publisher)

The publisher's record gives 2015-10-04 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo.

How to read this

rgd-2003-09-26-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2003-10-31 (publisher)

/lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra

5 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le pourcentage tel que prévu à l'article 13 de la loi du 30 juillet 1999 concernant le statut de l'artiste professionnel indépendant et l'intermittent du spectacle etla promotion de la création artistique (ci-après appelée «loi») est fixé à 1,5 pour cent.

    Text digest d39561386d12ca6133f9fb4779675070b9d12716eed1984267bef5a75b792ee4, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Deux exemplaires du dossier relatif à la construction de l'immeuble, qui doit comporter le cahier des charges et les plans d'architectes de l'immeuble, sont communiqués par l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble à la commission de l'aménagement artistique instituée à l'article 3 du présent règlement qui émet un avis dans le cadre des missions lui attribuées aux articles 3 et 4.Le dossier est transmis à la commission, de préférence au moment de la finalisation des plans de détail et au plus tard lors de la finition du gros-oeuvre de l'édifice.

    Text digest 8930583c1a8b82c456bda1122cd43a8386faa96bd69cc43e4c09b4fd295df0ea, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Il est institué auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions une commission de l'aménagement artistique (ci-après appelée «commission») qui a pour mission:de proposer des concepts d'ensemble d'aménagement artistique relatifs aux immeubles;de donner son avis sur des oeuvres artistiques à intégrer dans les immeubles;de proposer des artistes en vue de la création de telles oeuvres;de veiller, à la demande de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, à l'installation adéquate des oeuvres artistiques dans les immeubles.Au cas où un concours d'idées devrait être lancé, les missions de la commission sont en outre celles décrites à l'article 4.(2)La commission est composée comme suit:deux représentants effectifs et un représentant suppléant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;un représentant effectif et un représentant suppléant de l'administration des Bâtiments publics;un représentant de l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble;un expert en arts plastiques ou en aménagement d'espaces;l'architecte en charge de la réalisation de l'immeuble ou, si plusieurs architectes sont en charge du projet, la personne désignée comme représentant ces architectes.Au cas où l'édifice est réalisé par une commune ou un établissement public, un représentant effectif du ministre ayant la Culture dans ses attributions est remplacé par un représentant de la commune ou de l'établissement public concerné.Les membres représentant respectivement le ministre ayant la Culture dans ses attributions et l'administration desBâtiments publics sont nommés par les ministres ayant respectivement la Culture et les Travaux publics dans leurs attributions (ci-après désignés «ministres»), ceci pour un terme renouvelable de quatre ans. En cas de vacance d'un de ces postes, les ministres nomment un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. Les autres membres sont nommés spécialement par les ministres pour l'étude et l'évaluation d'un ou de plusieurs dossiers déterminés. Les ministres désignent un président et un secrétaire parmi leurs représentants à la commission.(3)La commission se réunit aussi souvent que sa mission l'exige. Sauf en cas d'urgence, dont l'appréciation relève du président, les convocations pour les séances de la commission sont faites au moins huit jours à l'avance. L'ordre du jour fait partie intégrante de la convocation. Le président convoque aux séances, les dirige et coordonne les travaux.En l'absence du président, le membre doyen en âge assume ces tâches.La commission peut inspecter les immeubles en construction ou achevés. Elle peut librement consulter tous les plans et documents relatifs à la construction de l'immeuble et de l'aménagement des lieux.(4)La commission délibère valablement en présence d'au moins trois de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.Les décisions de la commission revêtent la forme d'avis, lesquels peuvent être accompagnés d'avis séparés émis par un ou plusieurs membres de la commission. Le président transmet les avis à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble et aux ministres.La commission peut se donner un règlement interne de fonctionnement et s'adjoindre un secrétaire administratif hors de son sein. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations et de ne pas divulguer les données inhérentes aux dossiers traités.(5)Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

    Text digest 3a7461b1dd32d90cccdcdd13927ea49d5235aa32704e9c4a27d4d883b1e54ca4, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.Des concours d'idées sont organisés dans les cas prévus par la loi. Ils ont pour objet soit de dégager un concept artistique d'ensemble pour un immeuble à réaliser, soit de dégager des projets artistiques pour différents lieux de l'immeuble.La commission avise les ministres sur la confection des dossiers à soumettre aux intéressés.Les ministres font un appel à projet dans au moins trois journaux de la presse nationale et internationale où est expliqué sommairement l'objet du concours. Dans l'appel est indiqué en quel endroit et sous quelles conditions les dossiers sont à retirer. Il y est encore indiqué la date d'échéance pour la soumission des projets. La période entre l'appel à projet et la date d'échéance ne peut être inférieure à trois mois.Les projets sont transmis à la commission qui les soumet à un jury composé de cinq membres nommés par les ministres et dont trois membres au moins sont des personnalités issues du monde des arts et/ou de l'architecture.Les ministres nomment un président parmi les membres du jury et qui est appelé à coordonner les travaux du jury.Les ministres peuvent élaborer un règlement interne de fonctionnement du jury.Parmi les dossiers lui soumis, le jury doit désigner un premier et un deuxième choix, motiver ces choix et proposer des adaptations à apporter éventuellement à ces choix.Le président transmet les résultats à l'autorité en charge de la réalisation de l'immeuble, aux ministres ainsi qu'à la commission.Les membres du jury ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

    Text digest aea6de92f4574c7c41645f49c7598d1e4c4829c35f93a4b10d7945f929464edc, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

    Text digest c5ca07489281a0c3ff82c408893b33d77c9b88a664ae81fce3034765e7511eec, body digest 719003c633512d253c353bfb33716a55c27fa883f0166ddd6022b446b072412b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/09/26/n1/jo, /lu-legilux/rgd-2003-09-26-n1/2003-10-31--f2c2261fdc970cf1377560ab3932d02db4d87e30e5ca2cc52d54557f9d636fa1/fra/art_5

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held: the publisher's record names 1 consolidated version of it, applicable from 2011-07-12 to 2014-12-27 (publisher); this index holds none of its text; the publisher's record gives 2015-10-04 as the act's end-of-force date (dateNoLongerInForce)