Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_124

Quoted from rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher).

Art. 124.Qualifications de type - AptitudeEpreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigantLe candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant, conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.

Text digest d5421ff874cc8a603cb4e8bef33f9eb2a75c1a676bea25a1a1afc9fc346e4bf8, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_124

Cite this article

Usual citation
Art. 124 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
With its permalink
Art. 124 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_124)
Evidence form
Art. 124 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_124

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2004-06-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 86 de 2004 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2004/a86)

Date de publication (éditeur) : 2004-06-14

Empreinte du texte (SHA-256) : d5421ff874cc8a603cb4e8bef33f9eb2a75c1a676bea25a1a1afc9fc346e4bf8

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2004-06-18 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo.

How to read this

rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher)

/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra

209 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_2 to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_150
  4. Page 4: art_151 to art_199
  5. Page 5: art_200 to art_207

Page 3 of 5: art_101 to art_150.

  1. art_101

    Art. 101.Qualification CRI(SPA) - Conditions(a)Avions multimoteursTout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions multimoteurs doit : (1) avoir accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion;(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 5 heures d'instruction sur l'avion pertinent ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3, 5 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.(b)Avions monomoteursTout candidat à la délivrance d'une qualification de CRI(SPA) avions monomoteurs doit :(1) avoir accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion;(2) avoir accompli au moins 50 heures de vol en tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avion pertinent(e), dont 15 heures au moins doivent être effectuées dans les 12 mois qui précèdent la demande;(3) avoir suivi une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, comprenant au moins 3 heures d'instruction sur l'avion concerné ou sur un simulateur de vol approuvé, dispensée par un instructeur approuvé à cet effet; et(4) avoir réussi une épreuve pratique d'aptitude conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 91 et 94 et des sections 1, 2, 3 et 7 de l’appendice 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.(c)Avant que les privilèges de la qualification ne soient étendus à un autre type ou une autre classe d'avion, le titulaire doit avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 10 heures de vol sur avions de la classe ou du type pertinent(e) ou, sous réserve de l’accord de l’Autorité, sur un type similaire. Pour que les privilèges de la qualification de CRI avions monomoteurs soient étendus aux avions multimoteurs, les conditions prévues au paragraphe (a) ci dessus doivent être remplies.

    Text digest fbb4f41d1118efdbc744f65a765755f3a9946c3acdf8799c7e57f86639bdf823, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_101

  2. art_102

    Art. 102.Qualification CRI(SPA) - Revalidation et renouvellement(a)Pour la revalidation d'une qualification CRI(SPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification de classe :(1) dispensé au moins 10 heures d'instruction en vol ou(2) dispensé une formation de remise à niveau à la satisfaction de l’Autorité, ou(3) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A).(b)Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir, dans les 12 mois précédant la demande:(1) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur CRI(A) à la satisfaction de l’Autorité; et(2) réussi au titre de contrôle de compétence la partie appropriée (multimoteurs ou monomoteurs) de l'épreuve pratique d'aptitude définie à l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

    Text digest c9c12e60f652769362250556dc5057abb2ea47f20152ee8dc566fe32d33d1871, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_102

  3. art_103

    Art. 103.Qualification d'instructeur de vol aux instruments (avion) (IRI(A)) - PrivilègesLes privilèges du titulaire d’une qualification IRI(A) sont limités à l’instruction en vol en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avions).

    Text digest 91b3a559df3097aecad7aa6458cbc784e8202dab53310f61c13a2f8a3b21f8c2, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_103

  4. art_104

    Art. 104.Qualification IRI(A) - Conditions Tout candidat à une qualification d'instructeur IRI(A) doit avoir :(a) accompli au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 heures sur avions;(b) suivi de manière complète et satisfaisante une formation approuvée dans le cadre d’un organisme FTO, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, comprenant une instruction théorique et au minimum 10 heures d'instruction en vol sur avion, sur simulateur de vol ou sur FNPT II; et (c) réussi l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement.

    Text digest 64fe1fd0f774ea107c5b4e02bdd4797a8e12c57a66ea7453a5c01fee197dbdc0, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_104

  5. art_105

    Art. 105.Qualification IRI(A) - Revalidation et renouvellement(a)Pour la revalidation d'une qualification IRI(A), le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (a).(b)Si la qualification est expirée, le titulaire doit remplir les conditions définies à l’article 96 (b), et toutes les autres conditions déterminées par l’Autorité.

    Text digest 3d446760b4a9073d40675e7a5190498b77006197f73579d7348a22f7c89db5a1, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_105

  6. art_106

    Art. 106.Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(A)) - PrivilègesLes privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(A) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC).

    Text digest 8f2ab08a9b21f15011c27b0b785617d141a3734353dd6236dd4899763dbbcb10, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_106

  7. art_107

    Art. 107.Autorisation SFI(A) - Conditions(a)Tout candidat à une autorisation d'instructeur SFI(A) doit:(1) être ou avoir été titulaire d'une licence professionnelle de pilote délivrée ou reconnue conformément aux dispositions du présent règlement ou d'une licence professionnelle de pilote OACI acceptée par l’Autorité; (2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote d'avions multipilotes;(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(A); (6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur sur le type d'avion concerné.(b)Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A).

    Text digest 8fafb740aebed5b15c532b632d4d6148eaa12db1188216f939fb95c3cf3cbd54, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_107

  8. art_108

    Art. 108.Autorisation SFI (A)- Revalidation et renouvellement(a)Pour la revalidation d'une autorisation SFI(A), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant la date d'expiration de l’autorisation :(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau/ de maintien de compétence; et(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type d’avion pertinent.(b)Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable; (2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(A) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;(3) dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(A) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(A); et (4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement sur un simulateur du type approprié.

    Text digest 0779615267ee1c1075a1f1ebe0146b43989019995b9ce079340205e8a74064ba, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_108

  9. art_109

    Art. 109.Sont instituées la licence de mécanicien navigant – F/EL et les qualifications et autorisations associées.

    Text digest 27d96debf6a26db01746f37ab10590cc024dad755c23ce304ff46066ba33a4df, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_109

  10. art_110

    Art. 110.Age minimal et conditions préalablesTout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit être âgé de 18 ans révolus et doit détenir une licence d’entraînement délivrée conformément aux articles 28, 29 et 30 du règlement.

    Text digest e97c12a2943f551e0210c6ef1295a5177b6a539c54a31962a2d999b66a1ad151, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_110

  11. art_111

    Art. 111.Aptitude physique et mentale Tout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit détenir un certificat médical de Classe 1 en état de validité. Pour exercer les privilèges de la licence de mécanicien navigant (F/EL), un certificat médical de Classe 1 en état de validité doit être détenu.

    Text digest 5363aa3c7fcd2f363a20df9a8dbb07d4d67720254f31df8e5879f007ac33045b, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_111

  12. art_112

    Art. 112.Privilèges et conditions(a)Privilèges Sous réserve de toutes autres limitations spécifiées dans la réglementation en vigueur, la licence de mécanicien navigant (F/EL) permet à son titulaire de remplir les fonctions de mécanicien navigant sur tous avions multipilotes requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant.(b)ConditionsTout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) qui remplit les conditions spécifiées aux articles 110, 111, et 113 à 115 est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) contenant la qualification de type de l’avion utilisé pour l’épreuve pratique d'aptitude.(c)Période de restriction(1) Les privilèges d’une licence de mécanicien navigant (F/EL) seront restreints jusqu’à ce que le candidat ait accompli 100 heures de vol en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E).(2) Sur l’expérience en vol requise de 100 heures, 50 heures peuvent être prises en compte au titre des heures de vol effectuées dans un simulateur en qualité de mécanicien navigant (F/E) sous la supervision d’un instructeur TRI(E). Sur ces 50 heures, 25 heures peuvent être accomplies en qualité de pilote d’avion.

    Text digest 068f1a58f278335440697cff3d044a8660c35b28bc3c854855bf7b8681fb3ec0, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_112

  13. art_113

    Art. 113.Connaissances théoriques et pratiquesLe candidat à la licence de mécanicien navigant (F/EL) doit :(a) (1) détenir un certificat de réussite à l’examen des connaissances théoriques ATPL(A) conformément à l’article 14 du règlement; ou (2) avoir réussi un examen des connaissances théoriques ATPL(A) OACI incluant les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ou détenir un certificat de radiotéléphonie, si les privilèges d’utiliser la radiotéléphonie ne sont pas inclus dans l’examen des connaissances théoriques ATPL(A);(b) (1) avoir suivi de façon complète et satisfaisante un cours de formation technique de maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 défini à l’appendice 1 de l’article 113, ou;(2) détenir un diplôme d’ingénieur aéronautique, ou avoir accompli un apprentissage reconnu en ingénierie aéronautique, ou une formation équivalente approuvée par l’Autorité, et avoir une expérience pratique de la maintenance d’avions JAR 25/FAR 25, BCAR ou Air 2051 ou;(3) détenir une licence de maintenance d’aéronef de classe B1/B2/C conforme au code JAR 66 ou une licence ou un agrément équivalent ;(c) avoir accompli le cours d’évaluation de vol défini à l’appendice 2 de l’article 113; (d) avoir démontré la capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 3 de l’article 113 de l’annexe 14.

    Text digest d96e217cf617d211a4bc36b49758a7482e51ec42692a8f80dc9b04cb1c4d66b1, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_113

  14. art_114

    Art. 114.Formation(a)Le candidat à la licence restreinte de mécanicien navigant (F/EL) doit avoir accompli dans un organisme de formation FTO une formation approuvée en vue de la délivrance d’une qualification de type sur un avion requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite comportant un mécanicien navigant.(b)Le candidat qui est ou a été titulaire d’une licence professionnelle de pilote d’avion assortie d’une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux normes OACI ou qui a une expérience équivalente en tant que pilote militaire est dispensé de suivre le cours d’évaluation de vol défini à l’article 113 (c) ci-dessus.

    Text digest 1de67b247aad7804992a73b77be498f691d91f317acd4c52ffbd5ab68483d0d2, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_114

  15. art_115

    Art. 115.AptitudeTout candidat à une licence de mécanicien navigant (F/EL) doit démontrer la capacité d’exécuter, en qualité de mécanicien navigant à bord d'un avion multipilote, les procédures et les manœuvres décrites aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.

    Text digest 387ced3b75d29f3bf982668e8ca9f1becb9d320e9fc02fe0e5835645579befe4, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_115

  16. art_116

    Art. 116.Qualifications de typeListes des typesLes qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116 à l’annexe 14.Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 116.

    Text digest 542ae6ddc991b4005b1cea2e4304e087046893b770869b54b7f8d88f83ce7780, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_116

  17. art_117

    Art. 117.Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requisesLe titulaire d'une licence de mécanicien navigant (F/EL) ne doit agir en aucune manière en tant que mécanicien navigant s’il ne détient une qualification de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de type est délivrée, limitant les privilèges ou soumise à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.

    Text digest 817349eb89664c4e689c537a0ad4201b6e1bdc9bf7bb0242a0f95044cfebd04a, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_117

  18. art_118

    Art. 118.Autorisation spéciale de qualification de typePour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de type conformément à l’article 117. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.

    Text digest bb47ee7b5d1276a8b0e7194a9635b6e9e9d89a6602e53b97a62beb1416a93d85, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_118

  19. art_119

    Art. 119.Qualifications de type - Privilèges, nombre, variantes(a)PrivilègesSous réserve des dispositions prévues à l’article 116, les privilèges du titulaire d’une qualification de type permettent d'exercer la fonction de mécanicien navigant sur le type d’avion spécifié sur la qualification.(b)Nombre de qualifications de type détenuesIl n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.(c)VariantesSi aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis.(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du mécanicien navigant ou sur un document équivalent et signés par un TRI(E) ou SFI(E) selon le cas.(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.

    Text digest 122d83a422d1a8625749f7f9d70aec1e235678bf61c3b873509365956929d58f, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_119

  20. art_120

    Art. 120.Qualifications de type - Conditions(a)Généralités(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote requis d’être exploité avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant doit remplir les conditions définies aux articles 122,123 et 124 du règlement. (2) Toute formation à une qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans les 6 mois précédant le test d’aptitude. (3) Une qualification de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve de remplir les conditions de l’article 122. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction peut être levée lorsque le titulaire a accompli 500 heures de vol en qualité de F/E sur ce type et a rempli les conditions de revalidation définies à l’article 121.(4) Une qualification de type apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 122 aient été remplies.(b)Epreuve pratique d'aptitude(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 115 et 120, annexe 14.(2) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.

    Text digest 4e7e242eeda16bdfb588d85cf8ca77c71546f76b5769bc4c4f276a926523097e, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_120

  21. art_121

    Art. 121.Qualifications de type - Validité, revalidation et renouvellement(a)ValiditéLes qualifications de type ont une validité de 12 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration, si elle a été revalidée au cours de la période de validité.(b)RevalidationPour revalider une qualification de type, le candidat doit effectuer : (1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur du type d’avion pertinent, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et(2) au moins dix étapes en tant que mécanicien navigant sur un avion du type pertinent, ou une étape effectuée au cours de la période de validité de la qualification en tant que mécanicien navigant accompagné d'un examinateur TRE(E) sur un avion du type pertinent.(c)Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.(d)Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de type sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité, ou revalider cette qualification, sous réserve que les conditions correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 121 (b) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.(e)Qualifications expiréesSi la validité d'une qualification de type a expiré, le candidat doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, sur le type pertinent d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.

    Text digest 2a622b55f070ce39ce6a2c8c4ea44e3ea34a135fff230bd710c9dc6e2a8d07b1, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_121

  22. art_122

    Art. 122.Qualification de type – Conditions préalablesLe candidat à la délivrance initiale d’une qualification de type doit être titulaire d’un certificat de stage de formation au travail en équipage (MCC) . Si la formation au travail en équipage (MCC) est ajoutée à la formation de qualification de type, le certificat de stage de formation MCC ne sera pas requis.

    Text digest 2dae9b01cfe4ee09b5ec276b4cd1ff80d48081eba47c9005ad513e31f1f73d9a, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_122

  23. art_123

    Art. 123.Qualification de type - Formation théorique et en vol(a)Formation théorique et contrôle des connaissances Le candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14, et de l’appendice 1 de l’article 123 (a) du règlement, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissances requis pour opérer en toute sécurité le type d’avion considéré.(b)Formation en volLe candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l’appendice 2 des articles 115 et 120, annexe 14.(c)Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation(1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en soustraitance ou non, fourni par un exploitant ou un constructeur.(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité suivant les modalités précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement.(d) Formation au travail en équipage (MCC)La formation au travail en équipage (MCC) devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote.La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 4 heures de formation sur simulateur en complément à la formation à la qualification de type. Les détails de la formation MCC sont précisés dans l’appendice 1 de l’article 123 (d) à l’annexe 14.

    Text digest 9ad4abbbd5553a3ea734d6ba786aa106786c5bb9662b6ce59abbb87f9dbd7d37, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_123

  24. art_124

    Art. 124.Qualifications de type - AptitudeEpreuve pratique d'aptitude pour mécanicien navigantLe candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour exploiter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de mécanicien navigant, conformément aux dispositions des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement.

    Text digest d5421ff874cc8a603cb4e8bef33f9eb2a75c1a676bea25a1a1afc9fc346e4bf8, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_124

  25. art_125

    Art. 125.Instruction - Généralités (a)Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance d’une licence ou qualification de mécanicien navigant s'il ne détient : (1) une licence de mécanicien navigant assortie d'une qualification d'instructeur; ou(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :lors de la mise en service de nouveaux avions; ou lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur.(b)Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification TRI(E) ou d'une autorisation SFI(E). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.

    Text digest a3a3b000726fbefc8a091f55be74374b5cb8b82864168d3201553d848d207ba9, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_125

  26. art_126

    Art. 126.Qualifications et autorisation d’instructeur - FonctionsDeux catégories d’instructeurs sont reconnues :(a) Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI (E));(b) Autorisation d'instructeur de mécanicien navigant sur entraîneur de vol synthétique - (SFI (E)).

    Text digest 5779efec0a6c1f4bdf94dfb748feb466a1e0b55c048273ab499bf2278f58f137, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_126

  27. art_127

    Art. 127.Qualifications d’instructeur - Généralités(a)Conditions préalablesSauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser.

    Text digest bfa856aa9f4fb20f4bfbfb137be7537db335b6b38e2dffbc2785d53bf72586ed, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_127

  28. art_128

    Art. 128.Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité (a)Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.(b) La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.(c)Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

    Text digest 004915f0f4ca6cfe16310ee8a89ca4ca07564f3e6e59faf822e2bde2448a3ef1, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_128

  29. art_129

    Art. 129.Qualification d'instructeur de mécanicien navigant (TRI(E)) – PrivilègesLes privilèges du titulaire d’une qualification d'instructeur de mécanicien navigant TRI(E) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant et d’une qualification de type MPA aux titulaires d’une licence de mécanicien navigant, ainsi que la formation au travail en équipage destinée aux mécaniciens navigants.

    Text digest cd86756731d014c1252b61c1683a808b7bcfd4363256244f7071a85372015460, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_129

  30. art_130

    Art. 130.TRI(E) – Conditions(a) Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:(1) avoir suivi dans le cadre d’un FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).(b)Avant que les privilèges de la qualification TRI(E) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI(E) approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un TRI(E).

    Text digest f702b2b6971f00e1bd94b685857867649cc81e570f0426cba839b412b962a74c, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_130

  31. art_131

    Art. 131.Qualification TRI(E) -Revalidation et renouvellement (a)Pour la revalidation d'une qualification TRI(E), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/de remise à niveau /de maintien de compétence :une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou(2) suivi une formation de remise à niveau TRI (E) acceptée par l’Autorité.(b)Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que mécanicien navigant sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(E) approuvée par l’Autorité et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).

    Text digest ff1a0c960a112012770b0e383ca52cce7079264a0a5775e1c94f84a542bed5e6, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_131

  32. art_132

    Art. 132.Autorisation d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol (SFI(E)) - PrivilègesLes privilèges du titulaire d’une autorisation d'instructeur SFI(E) permettent de dispenser l'instruction en vol simulé en vue de la délivrance de qualifications de type, ainsi que la formation au travail en équipage (MCC) destinée aux mécaniciens navigants.

    Text digest 27a9d36452e9d1dcbd3afc85efec80bd24a94325adae56ad2a60dddda03010c4, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_132

  33. art_133

    Art. 133.Autorisation SFI(E) - Conditions(a)Le candidat à une autorisation d'instructeur SFI(E) doit:(1) être ou avoir été titulaire d'une licence de mécanicien navigant conforme aux dispositions du présent règlement ou d'une licence de mécanicien navigant OACI approuvée par l’Autorité;(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de formation de qualification de type applicable;(3) avoir effectué au moins 1 500 heures de vol en tant que mécanicien navigant;(4) avoir suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL;(5) avoir dispensé, dans le cadre d’un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion correspondant et qui relève des responsabilités d’un instructeur TRI(E); (6) avoir réussi dans les 12 mois précédant la demande un contrôle de maintien de compétence conformément à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur de vol du type d'avion considéré; et(7) avoir accompli dans les 12 mois précédant la demande au moins 3 étapes en tant qu'observateur dans le poste de pilotage du type d'avion concerné.(b)Pour que les privilèges soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit:(1) avoir suivi de manière complète et satisfaisante la partie simulateur du programme de qualification de type correspondant;et(2) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E).

    Text digest 9b15cdcc77ce75a0f2cec9c8d5942afaac1e966d982e3d4c6d7925010f3124de, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_133

  34. art_134

    Art. 134.Autorisation SFI (E)- Revalidation et renouvellement(a)Pour la revalidation d'une autorisation SFI(E), le candidat doit avoir dans les 12 mois précédant l'expiration de l’autorisation :(1) dispensé une séance de simulateur d’au moins 3 heures en tant que partie intégrante d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau / de maintien de compétence;(2) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.(b)Si l'autorisation est expirée, le candidat doit avoir :(1) suivi la partie simulateur de la formation de qualification de type applicable; (2) suivi de manière complète et satisfaisante une formation TRI(E) approuvée, et définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et(3) avoir dispensé, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI(E) désigné à cet effet par l’Autorité, une séance d'au moins 3 heures de simulateur du type d'avion considéré et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(E);(4) réussi un contrôle de compétence tel que défini à l'appendice 1 des articles 115 et 120, annexe 14 du règlement sur un simulateur du type d’avion considéré.

    Text digest 2c109b45629bc1aa8ad19b485db21db3ebd20b443128cba68b0d000c103b4084, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_134

  35. art_135

    Art. 135.Dispositions relatives aux contrôles(a)Autorisation d’examinateurL’Autorité désignera et autorisera en tant qu’examinateurs des personnes intègres dûment qualifiées qui feront passer en son nom des épreuves d’aptitude et des contrôles de compétence. Les qualifications minimales des examinateurs sont définies ci-après. Les responsabilités et les privilèges des examinateurs leur seront notifiés individuellement par écrit par l’Autorité.(b)Nombre d’examinateursL’Autorité déterminera l'effectif d’examinateurs nécessaire.(c)Liste et notification des examinateurs(1) L’Autorité tiendra à jour une liste de tous les examinateurs autorisés, spécifiant les fonctions pour lesquelles ils ont été autorisés. Cette liste sera diffusée aux organismes de formation FTO/TRTO des États membres des JAA. L’Autorité définira la procédure appropriée pour affecter ces examinateurs aux contrôles d’aptitude.(2) L’Autorité notifiera au candidat au contrôle d’aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) l’examinateur désigné pour ce contrôle.(d)Les examinateurs ne doivent pas faire passer d’épreuves aux candidats auxquels ils ont dispensé eux-mêmes une formation en vol pour cette licence ou cette qualification, à moins qu'ils n'aient reçu un accord explicite par écrit de l’Autorité.

    Text digest 3ad6c1de9fd45c7a6ab2064014cd04585e1d14b539dd70feee4880b7ac0b32a9, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_135

  36. art_136

    Art. 136.Examinateurs – FonctionsSept catégories d’examinateurs sont reconnues :(a) Examinateur de vol (FE(A))(b) Examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE(A))(c) Examinateur de qualification de type (TRE(A)) (d) Examinateur de qualification de classe (CRE(A))(e) Examinateur sur entraîneur synthétique de vol (SFE(A))(f) Examinateur d'instructeur de vol (FIE(A))(g) Examinateur de mécanicien navigant (TRE(E))

    Text digest d366bd008e8ce348d8bc04b29d355649119d6c3f4aaf71780166cea4d3fcb098, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_136

  37. art_137

    Art. 137.Examinateurs - Généralités(a)Conditions (1) Les examinateurs doivent être titulaires d’une licence et d’une qualification accordant des privilèges au moins équivalents à la licence et à la qualification pour lesquelles ils sont autorisés à conduire les épreuves d’aptitude ou les contrôles de compétence, et, sauf dispositions contraires, les privilèges d’instruire en vue de l’obtention ou du maintien de ces licences et qualifications.(2) Les examinateurs doivent posséder les qualifications requises pour agir en tant que pilote commandant de bord de l’aéronef utilisé lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence, ou le cas échéant, les qualifications requises pour agir en tant que mécanicien navigant lors d’une épreuve pratique d'aptitude ou d’un contrôle de compétence destinés aux mécaniciens navigants, et doivent remplir les conditions d'expérience définies aux articles 140 à 145 du présent règlement. Lorsqu'il n'existe pas d'examinateurs qualifiés qui soient disponibles, des examinateurs ou des inspecteurs qui ne sont pas titulaires des qualifications d'instructeur, de type ou de classe mentionnées ci-dessus peuvent être autorisés par l’Autorité.(3) Tout postulant à une autorisation d’examinateur doit avoir fait passer, sous supervision, au moins une épreuve pratique d'aptitude au cours de laquelle il tient le rôle d’un examinateur dont les privilèges correspondent à ceux de l’autorisation d’examinateur demandée. Cette épreuve comporte le briefing, la conduite de l’épreuve pratique d'aptitude, l’évaluation du “candidat” qui est supposé subir l’épreuve pratique d'aptitude, le débriefing et la constitution du dossier de ce “candidat”. Cette “épreuve d’habilitation d’examinateur” sera supervisée par un inspecteur de l’Autorité ou par un examinateur expérimenté autorisé à cet effet par l’Autorité.(b)Fonctions multiplesSous réserve qu’ils remplissent les conditions de qualification et d’expérience définies au présent chapitre pour chaque fonction exercée, les examinateurs ne sont pas limités à une fonction unique en tant qu’examinateurs FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) ou TRE(E).(c)Conformité avec la réglementation en vigueurLes examinateurs devront être autorisés conformément aux dispositions de l’article 135. L’examinateur doit se conformer aux dispositions correspondantes de standardisation des examinateurs, établies ou approuvées par l’Autorité, définies à l’appendice 1 de l’article 137, annexe 15 ainsi que précisées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.(d)Appositions sur la licenceSur les licences où les revalidations peuvent être apposées par l’examinateur, celui-ci devra : (1) remplir les rubriques suivantes:- qualifications, date du contrôle, date d’expiration de la validité, numéro de l’autorisation d’examinateur, signature;(2) communiquer l’original du formulaire de contrôle à l’Autorité de délivrance de la licence, et garder une copie pour son dossier personnel.

    Text digest 7142021273818e794f98f54123f8bf111f3b8ac2a5ce791124a4f1a1829d7938, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_137

  38. art_138

    Art. 138.Examinateurs - ValiditéUne autorisation d'examinateur a une durée de validité maximale de trois ans, et peut être revalidée si l’Autorité le juge nécessaire, conformément à l’article 137.

    Text digest 19f9127db9ead529ba91ce0e3444279ee2408e6738847ecc5f703ad622760f6c, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_138

  39. art_139

    Art. 139.Examinateurs de vol (avion) FE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur FE (A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une licence de pilote et des qualifications associées de type ou de classe, ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe sous réserve d'avoir rempli les conditions suivantes :(a) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 1000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction en vol;(b) pour la conduite de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence CPL (A), ainsi que des contrôles de compétence en vue de la revalidation et du renouvellement des qualifications associées de type ou de classe, avoir effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 250 heures d’instruction de vol.

    Text digest 1133f942bb0624c9d99c53d7732db326c575b847d9c1545f21d44f16e3387b1e, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_139

  40. art_140

    Art. 140.Examinateurs de qualification de type (avion) TRE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur TRE(A) permettent de conduire :(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de type avions multipilotes,(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation des qualifications de type multipilote et de vol aux instruments,(c) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence ATPL,sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes, dont au minimum 500 heures en tant que pilote commandant de bord, et qu’il détienne ou ait détenu une autorisation TRI(A), ou une autorisation particulière.

    Text digest 1303fe62e1018112f4f645baafaaf36d984eb1b940053e2059fa3c330e7e7849, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_140

  41. art_141

    Art. 141.Examinateurs de qualification de classe (avion) CRE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur CRE (A) permettent de conduire :(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de qualifications de classe et de type avions monopilotes;(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation de qualifications de classe et de type avions monopilotes et de la revalidation de qualifications de vol aux instruments; sous réserve que l'examinateur, soit détienne une licence professionnelle de pilote, soit ait détenu une licence professionnelle de pilote d’avion et détienne une licence de pilote privé d’avion, et ait effectué au minimum 500 heures en tant que pilote d'avions.

    Text digest 8cfdd777cb43700487bfffcec0cf9195f9c5ae6e0dba1e6065f5ad67d2630016, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_141

  42. art_142

    Art. 142.Examinateurs de qualification de vol aux instruments (avion) IRE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur IRE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures de vol en tant que pilote d’avions, dont au minimum 450 heures en conditions IFR, dont 250 heures en tant qu’instructeur de vol.

    Text digest 0b39473fd9cbbb91fa8f2280dd011ff5c287a3190aadc9aa69a914e6145e787f, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_142

  43. art_143

    Art. 143.Examinateurs sur entraîneur synthétique de vol (avion) SFE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur SFE (A) permettent d'effectuer dans un simulateur de vol les contrôles de compétence pour la qualification de type et de vol aux instruments avions multipilotes, sous réserve que l’examinateur détienne un ATPL (A), qu'il ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes et qu’il détienne les privilèges d’un SFI(A).

    Text digest d0fff9020751951a358d90b8150f4ed0e2918d141bba7e8ff5efb914dcb127ea, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_143

  44. art_144

    Art. 144.Examinateur d’instructeur de vol (avion) FIE(A) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur FIE(A) permettent de conduire l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de vol, ainsi que les contrôles de compétence en vue de la revalidation de cette qualification, sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 2000 heures en tant que pilote d’avions, y compris au minimum 100 heures de vol d’instruction en vue de la délivrance d’une qualification FI(A).

    Text digest 24894235cb624f5e3e75e65e652d49b9fc5a7c7e0973285bfc9113a4c9fa0595, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_144

  45. art_145

    Art. 145.Examinateurs de mécanicien navigant (TRE(E)) - Conditions/PrivilègesLes privilèges d’un examinateur TRE(E) permettent de conduire :(a) l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la licence de mécanicien navigant et des qualifications de type associées,(b) les contrôles de compétence en vue de la revalidation ou du renouvellement des qualifications de type associées;sous réserve que l’examinateur ait effectué au minimum 1500 heures de vol en tant que mécanicien navigant à bord d’avions requis d’être exploités avec un équipage minimal de conduite incluant un mécanicien navigant et qu’il soit titulaire d’une qualification TRI(E).

    Text digest 49fd1df27ec407fb748e694f0c3949af27fe52b939e9d8cb3c348c028eab6b88, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_145

  46. art_146

    Art. 146.Section de Médecine Aéronautique (SMA)(a)Mise en œuvre L’Autorité disposera d’un ou de plusieurs médecins expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique. Ces médecins seront dûment mandatés pour agir pour le compte de l’Autorité. Ce personnel constituera la Section de Médecine Aéronautique (SMA).(b)Secret médicalLe secret médical doit toujours être respecté. A cet effet, l’Autorité doit s’assurer que les communications orales, les rapports écrits et toutes informations médicales conservées, notamment sur support informatique, relatifs au demandeur ou détenteur de la licence, ne sont accessibles qu’à la Section de Médecine Aéronautique. La conclusion de l’expertise médicale sera transmise à l’Autorité. Les informations médicales peuvent être transmises à une Section de Médecine Aéronautique d’un autre État membre. L’intéressé ou son médecin doit avoir accès à son dossier médical conformément à la législation en vigueur.

    Text digest fdc9a10ea4f635e0139236428ca057af12243468d424f90c0fa51387bfabde35, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_146

  47. art_147

    Art. 147.Centre d’expertise de Médecine Aéronautique (CEMA).Les centres d’expertise de médecine aéronautique (CEMA) seront librement choisis, agréés ou réagréés par l’Autorité sur proposition de la Section de Médecine Aéronautique pour une période n’excédant pas trois ans. Un tel centre doit :(a) être situé sur le territoire national et être rattaché ou en liaison avec un hôpital ou un institut médical choisi à cet effet;(b) s’occuper de médecine aéronautique clinique et d’activités associées;c) disposer d’une équipe de médecins spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique, dirigée par un médecin examinateur agréé (MEA), responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats;(d) être équipé en appareillages spécialisés pour les examens approfondis nécessaires à la médecine aéronautique.L’Autorité détermine le nombre de centres de médecine aéronautique dont elle a besoin.

    Text digest ace12c8b6a2dc70bc5d14cdd185aec64b7f2c3ea6709737cf1fc7cf585a1fed1, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_147

  48. art_148

    Art. 148.Médecins Examinateurs Agréés (MEA)(a)NominationL’Autorité choisira et agréera des Médecins Examinateurs (MEA) admis à l’exercice légal de la médecine. Les médecins résidant dans un État non-membre des JAA et candidats à la fonction de Médecins Examinateurs Agréés (MEA) dans le cadre défini par le présent règlement peuvent en faire la demande à l’Autorité. Ces MEA ne pourront effectuer que les examens réguliers standards de revalidation ou de renouvellement de Classe 1 et resteront sous le contrôle de l’Autorité, à laquelle ils adresseront leurs rapports.(b)Nombre et emplacement de médecins examinateursL’Autorité déterminera le nombre et l’emplacement des médecins examinateurs dont elle a besoin en tenant compte du nombre de ses pilotes.(c)Accès à l’information médicaleUn MEA étant responsable de la coordination des examens et chargé de signer les rapports et certificats doit avoir accès à toute information médicale aéronautique antérieure détenue par la Section de Médecine Aéronautique concernant l’examen en cours.(d)Formation Les médecins, avant d’être agréés, doivent avoir reçu une formation en médecine aéronautique. Ils doivent acquérir une connaissance et une expérience pratique des conditions dans lesquelles les titulaires des licences et qualifications exercent leurs activités.(1) Formation de base en médecine aéronautique. Le contenu et la durée de la formation sont définis par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL:La formation de base des médecins chargés de la sélection et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 2 doit comporter au moins 60 heures de cours incluant des travaux pratiques techniques d’examen. La formation de base est sanctionnée par un examen final. Une attestation est remise au demandeur l’ayant passé avec succès. La possession d’un certificat de formation de base en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 2.(2) Formation supérieure en médecine aéronautiqueLa formation supérieure en médecine aéronautique des médecins chargés de l’examen, de l’évaluation et de la surveillance médicale du personnel navigant de Classe 1 doit comporter au moins 120 heures de cours (60 heures en plus de la formation de base) et de travaux pratiques, de stages de formation et de visites dans des centres d’expertise de médecine aéronautique, des hôpitaux, des centres de recherche, des centres de contrôle de trafic aérien, des simulateurs, des aéroports et des installations industrielles.Les stages de formation et les visites peuvent être répartis sur trois ans. La formation de base en médecine aéronautique est une des conditions nécessaires pour être admis à la formation supérieure, dont des précisions seront données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.Cette formation supérieure en médecine aéronautique est sanctionnée par un examen final dont la réussite se traduit par la remise d’une attestation au candidat. La possession d’un certificat de formation supérieure en Médecine Aéronautique ne donne pas automatiquement le droit à être agréé par une SMA comme MEA pour les examens de Classe 1 ou de Classe 2.(3) Recyclage en médecine aéronautiquePendant sa période d’agrément, le MEA est tenu d’effectuer une formation de recyclage reconnue d’au moins 20 heures. Six heures au moins doivent être effectuées sous le contrôle direct de la SMA. Dans ce cadre, la SMA peut accepter qu’un certain nombre d’heures soit consacré à la participation à des réunions scientifiques, des congrès, ainsi qu’à l’observation des activités du personnel navigant technique à l’intérieur du poste de pilotage, et dont les modalités et les précisions seront définies par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.(e)AgrémentLe MEA est agréé pour une période de trois ans au maximum. L’agrément peut être accordé par l’Autorité pour la réalisation des examens médicaux de Classe 1 ou de Classe 2 ou des deux. Pour maintenir son niveau de compétence et conserver son agrément, le MEA doit effectuer au moins 10 examens de médecine aéronautique par an. Pour le renouvellement de son agrément, le MEA doit avoir effectué un nombre adéquat d’examens de médecine aéronautique, à la satisfaction de la SMA, et doit également avoir entrepris un recyclage approprié pendant sa période d’agrément, conformément aux modalités prévues par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.L’agrément est automatiquement retiré dès que le MEA atteint l’âge de 70 ans.(f)Dispositions transitoiresLes MEA agréés avant la date de mise en vigueur du présent règlement devront suivre une formation de recyclage pour se familiariser avec les normes de médecine aéronautique prévues par le présent règlement mais pourront continuer à exercer les privilèges de leur agrément sans satisfaire aux exigences spécifiées à l’article 148 (d) (1) et (2).

    Text digest e4d365ce19d2108652eba0afd5f7cefd6578dd24609a3db4040c6665a421fd69, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_148

  49. art_149

    Art. 149.Examens aéromédicaux(a)Certificats médicaux de Classe 1Les examens d’admission pour l’obtention d’un certificat médical de la Classe 1 doivent être effectués dans un CEMA. Les examens de revalidation et de renouvellement peuvent être confiés à un MEA.(b)Certificats médicaux de Classe 2Les examens d’admission, de revalidation pour l’obtention et de renouvellement d’un certificat médical de la Classe 2 doivent être effectués dans un CEMA ou par un MEA.(c)Rapport d’examen de médecine aéronautiqueL’intéressé doit remplir le formulaire de demande de certificat fixé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.En conclusion de l’examen médical, le MEA doit soumettre sans retard un rapport complet signé à la SMA pour tout examen de Classe 1 et 2, à l’exception du cas où l’examen a été effectué dans un CEMA, auquel cas le responsable du CEMA peut signer le rapport et les certificats sur la base des conclusions établies par les médecins examinateurs du centre.(d)Obligations régulièresLe résumé des explorations particulières à effectuer lors des examens d’admission, des examens systématiques de revalidation ou de renouvellement et des examens approfondis de revalidation et de renouvellement, est indiqué par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

    Text digest 3144515098889eb24f2d2cd0b349d577a8fc5611ad5ff5d7ff81cf6ff4d09ff0, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_149

  50. art_150

    Art. 150.Certificats médicaux (a)Contenu du certificatLe certificat médical doit contenir les informations suivantes : Numéro de référence (attribué par l’Autorité) Classe du certificat Nom et prénom(s) Date de naissance Nationalité Date et lieu de l’examen médical d’admission Date du dernier examen médical approfondi Date du dernier électrocardiogramme Date du dernier audiogramme Dérogations, limitations, conditions Nom, numéro d’agrément et signature du MEA Date de l’examen généralSignature de l’intéressé(b)Délivrance des certificats médicaux initiaux Les certificats médicaux initiaux de Classe 1 doivent être délivrés par la SMA. La délivrance des certificats initiaux de Classe 2 est du ressort de la SMA ou peut être confiée par l’Autorité à un CEMA ou à un MEA.(c)Certificats médicaux de revalidation et de renouvellementLes certificats médicaux de Classe 1 ou 2 peuvent être délivrés par la SMA, un CEMA ou un MEA.(d)Utilisation des certificats(1) Sauf la disposition contraire prévue au paragraphe (b) ci-dessus, un certificat médical doit être remis à la personne examinée, éventuellement en double exemplaire, à la fin de l’examen et après constatation de son aptitude.(2) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter à la SMA pour des actions ultérieures si nécessaire.(3) Le détenteur d’un certificat médical doit le présenter au MEA lors de son renouvellement ou de sa revalidation.(e)Annotation, dérogation, limitation ou suspension de certificat,(1) quand un réexamen par la SMA a été effectué et qu’une dérogation a été accordée, conformément à l’article 155 ci-après, cette action sera portée sur le certificat médical en complément de toutes conditions éventuellement exigées, et elle sera notée sur la licence,(2) après délivrance d’un certificat médical par un CEMA ou MEA, la SMA peut, pour raison médicale dûment justifiée et notifiée à l’intéressé et au CEMA ou MEA, limiter ou suspendre ce certificat.(f)Refus de certificat(1) Tout candidat à qui un certificat a été refusé doit en être informé par écrit, conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que de son droit de réexamen par la SMA.(2) Les informations relatives à ce refus doivent être mises à disposition de l’Autorité dans un délai de 5 jours ouvrables et peuvent être transmises à d’autres Autorités des États membres des JAA. Les renseignements médicaux relatifs au refus ne doivent pas être transmis sans le consentement préalable du candidat.

    Text digest 5a68580eaa54e0fa77c34abc3dfd01ca4203bf2cb0f9086a44d855fcba30ed80, body digest 2437c67f3e12c598e6cf4d79485d1bb09918570cc101e59d89c1b1187d85eb01, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_150

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held