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art_194

Quoted from rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher).

Art. 194.État musculo-squelettique(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b)La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe, appendice 9 de la Section C.(c)Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble de son système musculo-squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9 de la Section C.

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Art. 194 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
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Art. 194 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_194)
Evidence form
Art. 194 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_194

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2004-06-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 86 de 2004 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2004/a86)

Date de publication (éditeur) : 2004-06-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 453e57b178db752087c9f1f756eb06827cd087fd097f13c57de4fac02279e724

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rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher)

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Contents
  1. Page 1: art_2 to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_150
  4. Page 4: art_151 to art_199
  5. Page 5: art_200 to art_207

Page 4 of 5: art_151 to art_199.

  1. art_151

    Art. 151.Période de validité des certificats médicaux (appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du présent règlement).(a)Période de validitéUn certificat médical est valide à compter de la date de l’examen médical général initial et pour :(1) les certificats médicaux de classe 1, pour une durée de 12 mois, sauf pour les détenteurs de plus de 40 ans pour qui cette durée est réduite à 6 mois. (2) les certificats médicaux de classe 2, pendant une durée de 60 mois jusqu’à 30 ans, puis de 24 mois jusqu’à 50 ans, de 12 mois après 50 ans.(3) La date d’expiration du certificat médical est déterminée à partir des informations contenues sous (1) et (2).(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) ci-dessus, un certificat médical émis antérieurement au 30e anniversaire du détenteur ne lui donnera pas droit aux privilèges de la Classe 2 après son 32e anniversaire.(b)Revalidation Si le nouvel examen médical a lieu au cours des 45 jours précédant la date d’expiration déterminée conformément au paragraphe (a), la période de validité du nouveau certificat s’étend de la date d’expiration du certificat médical précédent à la date déterminée sous (a) (1) ou (2) selon le cas.(c)RenouvellementSi l’examen médical n’a pas lieu dans le délai de 45 jours stipulé sous (b) ci-dessus, la date d’expiration est déterminée en partant de la date de l’examen médical général suivant, selon les modalités indiquées au paragraphe (a).(d)Critères liés à la revalidation ou au renouvellementLes critères à satisfaire pour la revalidation ou le renouvellement des certificats médicaux sont les mêmes que pour l’émission du certificat initial, sauf mention contraire.(e)Réduction de la période de validitéLa période de validité d’un certificat médical peut être réduite par un MEA, après consultation de la SMA si la situation clinique l’exige.(f)Examen complémentaireSi l'Autorité a un doute raisonnable quant au maintien de l’aptitude du détenteur d’un certificat médical, la SMA peut exiger du détenteur qu’il se soumette à un nouvel examen et à d’autres tests dont les rapports seront transmis à la SMA.La procédure correspondante est fixée à l’appendice 1 de la Section A de l’annexe 2 du règlement.

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  2. art_152

    Art. 152.Exigences liées aux examens médicaux(a)Un candidat à un certificat médical ou un détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du règlement doit être exempt :(1) de toute anomalie congénitale ou acquise;(2) de toute affection physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;(3) de toute blessure, lésion ou séquelle d’opération qui entraînerait un degré d’incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef ou à empêcher le candidat d'exercer ses fonctions en toute sécurité.(b)Le candidat à un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical émis conformément aux dispositions du présent règlement ne doit pas présenter de maladie ou d’invalidité susceptible de le rendre brusquement incapable de piloter un avion en toute sécurité ou d’exécuter normalement les tâches assignées.

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  3. art_153

    Art. 153.Usage de médicaments ou drogues(a)Le détenteur d’un certificat médical qui a pris quelque drogue ou médicament que ce soit, prescrits ou non prescrits, ou qui reçoit un traitement médical, chirurgical, ou autre traitement, doit se conformer aux dispositions de l’article 10 du règlement.(b)Toute intervention nécessitant une anesthésie générale ou une rachianesthésie entraîne une inaptitude pour une durée minimale de 48 heures.(c)Toute intervention nécessitant une anesthésie locale ou régionale entraîne une inaptitude pendant une durée minimale de 12 heures.

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  4. art_154

    Art. 154.Responsabilités du candidat(a)Renseignements à fournirLe candidat à la délivrance d’un certificat médical ou le détenteur d’un certificat médical doit produire une pièce d’identité et fournir au MEA une déclaration signée indiquant ses antécédents médicaux personnels, familiaux et héréditaires.Le candidat indiquera également dans cette déclaration s’il a déjà subi un tel examen et, le cas échéant, les résultats de cet examen. Le médecin examinateur doit avertir le candidat qu’il doit faire sa déclaration en toute sincérité, en son âme et conscience et correspondant à la vérité.(b)Fausse déclarationToute déclaration faite dans l’intention d’une fraude sera transmise à la SMA. A la réception de cette information, la SMA prendra les mesures appropriées, y compris la transmission de cette information aux SMA des autres Autorités JAA, conformément à l’article 146(b) relatif au secret médical.

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  5. art_155

    Art. 155.Dérogations et procédure de réexamen(a)Réexamen des dossiers par la SMASi le candidat ne satisfait pas pleinement aux normes médicales du présent règlement et correspondant à la licence considérée, le certificat médical afférent ne doit pas être délivré, revalidé ou renouvelé par le CEMA ou le MEA, la décision finale étant du ressort de la SMA. Une dérogation peut être accordée par la SMA pour qu'un candidat puisse être considéré comme apte sous certaines conditions. La SMA peut alors délivrer, revalider ou renouveler un certificat médical, après avoir pris en considération les normes ainsi que les précisions stipulées par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL et avoir tenu compte de l’état actuel des connaissances, ainsi que :(1) du handicap constaté eu égard aux conditions de travail; (2) de l'aptitude, de la compétence et de l'expérience du candidat dans ses conditions de travail;(3) de la nécessité d’exiger un test en vol à des fins médicales;(4) de l’obligation d’apposer toutes limitations, conditions ou dérogations sur le certificat médical et sur la licence. Dans les situations où la délivrance d’un certificat demande plus d’une dérogation, limitation ou condition, leur effet additif ou interactif sur la sécurité de vol doit être pris en considération par la SMA avant la remise du certificat.(b)Procédure de révisionL’Autorité instituera une procédure de révision, avec des experts médicaux indépendants, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, afin d’examiner et de traiter les cas litigieux.

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  6. art_156

    Art. 156.Appareil cardio-vasculaire : examen(a)Le candidat à l’admission en Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de Classe 1 ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations (ECG), avec son interprétation, est exigé lors de l’examen initial. Il doit être répété tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 30 ans, tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les ans jusqu’à l’âge de 50 ans, puis tous les 6 mois et chaque fois que l’examen clinique l’exige.(c)Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s’il est indiqué cliniquement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1 appendice 1 de la Section B.(d)Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.(e)Pour faciliter l'évaluation du risque, le dosage des lipides dans le sang, y compris le cholestérol, est exigé lors de l'examen initial pour la première délivrance du certificat médical, et lors de l'examen initial après 40 ans conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2 appendice 1 de la Section B.(f)A la première visite de revalidation ou renouvellement après l'âge de 65 ans, le titulaire d'un certificat médical de Classe 1 doit faire l'objet d'un examen médical effectué dans un CEMA ou délégué, suivant appréciation de la SMA, à un cardiologue acceptable pour la SMA.

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  7. art_157

    Art. 157.Appareil cardio-vasculaire : pression artérielle(a)La pression artérielle doit être mesurée selon la technique mentionnée à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Section B.(b)Le candidat doit être déclaré inapte si la pression artérielle dépasse à l’examen constamment 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.(c)Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section B. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.(d)Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.

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  8. art_158

    Art. 158.Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie(a)Tout candidat chez qui l'on suspecte l’existence d’une coronaropathie doit faire l’objet d’un bilan complémentaire. Un candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique ne nécessitant pas de traitement, ne peut être déclaré apte par la SMA que s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section B.(b)Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.(c)L'infarctus du myocarde entraîne l’inaptitude à l’examen initial. Toutefois une décision d’aptitude peut être prise par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section B sont réunies.(d)Les cas de récupération satisfaisante après pontage et/ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes à l’examen initial. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement si les conditions de l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 7, appendice 1 de la Section B sont réunies.

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  9. art_159

    Art. 159.Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction(a)Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.(b)Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique pourront être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.(c)Les candidats présentant des extrasystoles ventriculaires monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Des extrasystoles fréquentes ou polymorphes exigent un bilan cardiologique complet conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.(d)En l’absence de toute autre anomalie, les candidats présentant un bloc de branche incomplet ou une déviation axiale gauche stable pourront être déclarés aptes par la SMA. (e)Les candidats présentant un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.(f)Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.(g)Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section B.

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  10. art_160

    Art. 160.Appareil cardio-vasculaire : Généralités(a)Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de tout trouble fonctionnel significatif, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section B.(b)Les candidats présentant un anévrisme thoracique ou abdominal de l’aorte avant ou après l’intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Les candidats présentant un anévrisme abdominal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA à l’examen de revalidation ou de renouvellement conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section B.(c)Les candidats présentant une anomalie significative des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes. (1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (a) et (b), appendice 1 de la Section B.(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10 (c), appendice 1 de la Section B.(d)Les cas nécessitant un traitement anticoagulant entraînent l’inaptitude. Après un traitement anticoagulant de durée limitée, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section B. (e)Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique satisfaisant, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section B.(f)Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique favorable, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section B sont réunies.(g)Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.(h)Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.

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  11. art_161

    Art. 161.Appareil respiratoire : généralités(a)Le candidat ou le titulaire d’une licence de classe 1 ne doit pas présenter d’anomalies congénitales ou acquises de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Une radiographie pulmonaire de face est exigée lors de l’examen d’admission. Elle pourra être demandée lors d’examens ultérieurs de renouvellement en fonction des données cliniques ou épidémiologiques.(c)Des épreuves fonctionnelles respiratoires, prévues à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section B, sont exigées lors de l’examen initial. Le débit expiratoire de pointe doit être mesuré lors du premier examen de revalidation ou de renouvellement effectué après le 30e anniversaire, puis tous les 5 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les 4 ans ensuite et lorsque la situation clinique rend cette mesure nécessaire. Les candidats présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives doivent être déclarés inaptes.

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  12. art_162

    Art. 162.Affections respiratoires(a)Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.(b)Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section B.(c)Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.(d)Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes, toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section B sont réunies.(e)Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes en attendant les résultats acceptables d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section B.(f)Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section B.(g)Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal traitée doivent être déclarés inaptes.

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  13. art_163

    Art. 163.Appareil digestif : généralitésLe candidat ou le titulaire d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil digestif ou de ses annexes, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

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  14. art_164

    Art. 164.Affections digestives(a)Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section B.(b)Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section B.(c)Les candidats présentant des antécédents médicaux établis ou un diagnostic clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être déclarés inaptes, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section B.(d)Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.(e)Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale, sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude du candidat.(f)Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes, comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d'un de ces organes, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section B.

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  15. art_165

    Art. 165.Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section B sont réunies.(c)Les candidats atteints de diabète sucré ne pourront être déclarés aptes par la SMA que s'ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3 de l'appendice 4 de la Section B.(d) L’existence d’un diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.(e)Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 170 du règlement.

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  16. art_166

    Art. 166.Hématologie(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie du sang de nature à l’empêcher d’exercer en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.(b)L’hémoglobine doit être mesurée à chaque examen médical. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.(c)Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section B.(d)Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 5 de la Section B.(e)Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section B sont réunies.(f)Tout candidat présentant une splénomégalie importante doit être déclaré inapte: Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section B sont réunies.(g)Tout candidat présentant une polyglobulie importante doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section B.(h)Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restriction par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section B sont réunies.

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  17. art_167

    Art. 167.Appareil urinaire(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Tout symptôme d’affection organique des reins entraîne l’inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d’élément anormal considéré par le médecin examinateur comme pathologique significatif. Il conviendra de rechercher tout particulièrement les affections des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section B.(c)Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section B sont réunies.(d)Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le demandeur à une incapacité subite, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section B.(e)Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol. Il pourra alors être déclaré apte, avec restrictions éventuelles, par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4 appendice 6 de la Section B sont réunies.

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  18. art_168

    Art. 168.Maladies sexuellement transmissibles et autres infections(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b)Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, appendice 7 de cette section, les antécédents ou les signes cliniques évoquant :une positivité au VIH; une altération du système immunitaire; une hépatite infectieuse; une syphilis.

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  19. art_169

    Art. 169.Gynécologie et obstétrique (a)La candidate à une licence de Classe 1 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.(c)La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l’absence d’anomalie significative à l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section B. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.(d)La candidate ayant subi une intervention gynécologique importante doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 appendice 8 de la Section B.

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  20. art_170

    Art. 170.Conditions musculo-squelettiques(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)La taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire du demandeur doivent être suffisantes pour permettre l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 9 de la Section B.(c)Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble du système musculos-quelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3 appendice 9 de la Section B.

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  21. art_171

    Art. 171.État psychiatrique(a)Le candidat ou le détenteur d’un certificat médical de classe 1 ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section B), à ce qui suit :psychose, troubles caractériels, troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal, troubles mentaux et névroses, alcoolisme, utilisation ou abus de médicaments, drogues ou de toutes autres substances psychotropes, avec ou sans dépendance.

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  22. art_172

    Art. 172.État neurologique(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’affection neurologique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Il conviendra de rechercher tout particulièrement les troubles suivants, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B :atteintes progressives du système nerveux, épilepsie et autres causes de troubles de conscience états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux, traumatismes crâniens, affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.(c)Un électroencéphalogramme est exigé lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section B, et lorsque les antécédents du demandeur ou des raisons cliniques le justifient.

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  23. art_173

    Art. 173.Conditions ophtalmologiques(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section B, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité les privilèges de la ou des licences demandées.(b)Un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 12 de la Section B.(c)Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section B. (d)Un bilan ophtalmologique complet doit être effectué lors des examens de revalidation et de renouvellement (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 12 de la Section B), effectués aux intervalles suivants : tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 40 ans, tous les deux ans au-delà de 40 ans.

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  24. art_174

    Art. 174.Conditions de vision(a)Acuité visuelle à distanceL’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 7/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes (voir (h) ci-dessous). Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non-corrigée.(b)Erreurs de réfractionUne erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par les méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section B. Les demandeurs seront déclarés aptes malgré leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :(1) lors de l’examen d’admission, l’erreur de réfraction ne doit pas dépasser ± 3 dioptries ;(2) lors des examens de revalidation ou de renouvellement, tout demandeur ayant une expérience satisfaisante pour l’Autorité et présentant des erreurs de réfraction n'excédant pas +3/-5 dioptries et ayant des antécédents de vision stable peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section B sont réunies ;(3) en cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celui-ci ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;(4) en cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 2,0 dioptries ;(5) l’évolution de la presbytie doit être vérifiée lors de tous les examens médicaux de renouvellement ;(6) les demandeurs doivent être capables de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec l’aide d’une correction, conformément au paragraphe (h) ci-dessous.(c)Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte: Toutefois, il peut être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies ; il n'y a alors pas d'exigence de vision stéréoscopique.(d)La diplopie entraîne l’inaptitude.(e)Tout candidat présentant des troubles de la convergence doit être déclaré inapte. Toutefois, il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 13 de la Section B sont réunies.(f)Tout candidat présentant un déséquilibre des muscles oculaires (hétérophorie) dépassant (avec la correction habituelle en cas de port de verres correcteurs) un prisme de :1,0 dioptrie en hyperphorie à 6 mètres 6,0 dioptries en ésophorie à 6 mètres 8,0 dioptries en exophorie à 6 mètres et 1,0 dioptrie en hyperphorie à 33 cm 6,0 dioptries en ésophorie à 33 cm 12,0 dioptries en exophorie à 33 cmdoit être déclaré inapte, à moins que les réserves de fusion ne soient suffisantes pour empêcher la survenue d’une asthénopie ou d’une diplopie.(g)Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois, la revalidation avec restriction peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section B sont réunies.(h)(1) Si la vision nécessite une correction, des lunettes ou des lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à l'utilisation aéronautique.(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à tous les critères visuels, quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction de l’ensemble de ces critères.(3) Le candidat devra disposer immédiatement, à sa portée, d’une autre paire de lunettes correctrices identiques pendant l’exercice des privilèges de la licence.

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  25. art_175

    Art. 175.Perception des couleurs(a)La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme tri chromate normal au test de l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section B. (b)Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou une vision suffisante des couleurs. La vision des couleurs pourra être jugée suffisante si le candidat ayant échoué au test d’Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode approuvée (anomaloscopie ou lanternes colorées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section B.(c)Tout candidat échouant aux tests approuvés de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.

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  26. art_176

    Art. 176.Conditions oto-rhino-laryngologiques(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des oreilles, du nez, des sinus ou de la gorge (y compris la cavité buccale, les dents et le larynx), ni aucune affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni aucune séquelle chirurgicale ou traumatique de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Un bilan oto-rhino-laryngologique complet est exigé lors de l’examen d’admission, puis tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans (examen approfondi, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1 et 2, appendice 15 de la Section B).(c)Un examen ORL de routine doit être effectué à chaque examen de revalidation et de renouvellement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 15 de la Section B.(d)TroublesLa présence de l’un quelconque des troubles suivants entraîne l’inaptitude :(1) Affection évolutive, aiguë ou chronique, de l’oreille interne ou moyenne(2) Perforation non cicatrisée du tympan ou dysfonctionnement tubaire (annexe 2 du présent règlement, paragraphe 3, appendice 15 de la Section B).(3) Troubles de la fonction vestibulaire (annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 15 de la Section B).(4) Gêne notable au passage de l’air dans l’une ou l'autre narine ou dysfonctionnement des sinus.(5) Malformation importante ou infection aiguë ou chronique importante de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.(6) Trouble important de l’élocution ou de la voix.

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  27. art_177

    Art. 177.Conditions d’audition(a)L’audition doit être testée à chaque examen. Le candidat doit comprendre correctement, avec chaque oreille utilisée séparément, une conversation à une distance de deux mètres de l’examinateur, le dos tourné à celui-ci.(b)Le candidat doit être examiné au moyen d’un audiomètre à sons purs lors de l’examen d’admission et lors des examens ultérieurs de revalidation ou de renouvellement effectués tous les cinq ans jusqu’à 40 ans inclus et tous les deux ans au-delà de 40 ans, conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 16 de la Section B.(c)Lors de l’examen pour la première délivrance d’un certificat médical de Classe 1, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 20 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 35 dB pour la fréquence de 3000 Hz.Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB avant ces limites, dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.(d)Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, le candidat ne doit pas présenter, chaque oreille prise séparément, de perte d’audition supérieure à 35 dB pour l’une quelconque des fréquences de 500, 1000 et 2000 Hz, ou supérieure à 50 dB pour la fréquence de 3000 Hz.Tout candidat présentant une perte d'audition atteignant 5dB dans au moins deux des fréquences du test doit être examiné au moins annuellement à l’aide d’un audiomètre tonal.(e)Lors des examens de revalidation ou de renouvellement, les candidats atteints d’hypoacousie peuvent être déclarés aptes par la SMA si un test d’intelligibilité vocale montre une audition satisfaisante, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 16 de la Section B.

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  28. art_178

    Art. 178.État psychologique(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 17 de la Section B, de déficiences psychologiques avérées, susceptibles de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. Une expertise psychologique peut être demandée par la SMA si elle est indiquée comme complément ou partie d'un examen psychiatrique ou neurologique, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 17 de la Section B.(b)Si un bilan psychologique s’impose, la SMA fera appel à un psychologue agréé par la SMA.(c)Le psychologue doit soumettre à la SMA un rapport écrit indiquant de façon détaillée son opinion et ses recommandations.

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  29. art_179

    Art. 179.Conditions dermatologiques(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de trouble dermatologique confirmé, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)TroublesIl conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 18 de la Section B, les troubles suivants : Eczéma (exogène et endogène), Psoriasis grave, Infections bactériennes, Eruptions cutanées d’origine médicamenteuse, Dermatoses bulleuses, Affections malignes de la peau, Urticaire.Il conviendra de demander l’avis de la SMA en cas de doute quant à l’un de ces troubles.

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  30. art_179-1

    Art. 179-1.Oncologie(a)Le candidat à la Classe 1 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie maligne primaire ou secondaire confirmée, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Après traitement des maladies malignes, les candidats pourront être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’appendice 19 des sections B et C, annexe 2 du règlement.

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  31. art_180

    Art. 180.Appareil cardio-vasculaire : examen(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie de l’appareil cardio-vasculaire, congénitale ou acquise, de nature à retentir l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Un électrocardiogramme de repos standard à 12 dérivations (ECG), accompagné de son interprétation, est exigé lors de l’examen pour la première délivrance du certificat médical; cet examen doit être répété lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, tous les deux ans ensuite, puis tous les ans après le 50ième anniversaire.(c)Un électrocardiogramme d’effort n’est pas obligatoire, sauf s'il est indiqué cliniquement conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 1 de la Section C.(d)Les tracés électrocardiographiques de repos et d’effort doivent être interprétés par des spécialistes agréés par la SMA.(e)Si le candidat présente au moins deux facteurs de risque majeurs (tabagisme, hypertension artérielle, diabète sucré, obésité, etc.), un dosage des lipides plasmatiques et de la cholestérolémie doit être pratiqué lors de l’examen initial et lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire.

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  32. art_181

    Art. 181.Appareil cardio-vasculaire : tension artérielle(a)La tension artérielle doit être mesurée selon la technique décrite dans l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 1 de la Sous-Partie C.(b)Le candidat doit être déclaré inapte si sa tension artérielle dépasse à l’examen régulièrement 160 mmHg pour la pression systolique et/ou 95 mmHg pour la diastolique, avec ou sans traitement.(c)Le traitement de l'hypertension artérielle doit être compatible avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 1 de la Section C. L’instauration d’un traitement médicamenteux nécessite une suspension temporaire de la validité du certificat médical jusqu’à ce que l’absence d’effets secondaires importants soit vérifiée.(d)Les candidats présentant une hypotension artérielle symptomatique doivent être déclarés inaptes.

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  33. art_182

    Art. 182.Appareil cardio-vasculaire : coronaropathie(a)Le candidat présentant une atteinte coronarienne mineure, asymptomatique peut être déclaré apte par la SMA s’il remplit les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 1 de la Section C.(b)Les candidats atteints de coronaropathie symptomatique doivent être déclarés inaptes.(c)Les candidats ayant fait un infarctus du myocarde doivent être déclarés inaptes. Toutefois, une décision d’aptitude peut être prise par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 1 de la Section C sont réunies.(d)Les cas de récupération après une greffe ou angioplastie/élargissement des coronaires doivent être déclarés inaptes. Ces candidats peuvent être déclarés aptes par la SMA, si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 7 appendice 1 de la Section C sont réunies.

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  34. art_183

    Art. 183.Appareil cardio-vasculaire : troubles du rythme ou de la conduction(a)Les candidats présentant un trouble significatif du rythme supra ventriculaire, y compris du rythme auriculaire, intermittent ou permanent, doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C. (b)Les candidats présentant une bradycardie ou une tachycardie sinusale asymptomatique peuvent être déclarés aptes par la SMA en l’absence de toute anomalie sous-jacente.(c)Les candidats présentant des extrasystoles auriculaires ou ventriculaires, monomorphes, isolées et asymptomatiques pourront être déclarés aptes par la SMA. Les extrasystoles fréquentes et polymorphes exigent une exploration cardiologique complète, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.(d)En l’absence de toute autre anomalie, les candidats porteurs d’un bloc de branche incomplet ou d’une déviation axiale gauche stable peuvent être déclarés aptes par la SMA.(e)Les candidats porteurs d’un bloc de branche droit ou gauche complet exigent la réalisation d’un bilan cardiologique lors de l’examen d’admission et ultérieurement, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.(f)Les candidats présentant des tachycardies complexes, larges et/ou étroites doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.(g)Les candidats porteurs d’un stimulateur cardiaque doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 8, appendice 1 de la Section C.

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  35. art_184

    Art. 184.Appareil cardio-vasculaire : autres affections(a)Les candidats présentant une affection artérielle périphérique avant ou après intervention chirurgicale doivent être déclarés inaptes. Sous réserve que soit démontrée l’absence de troubles fonctionnels significatifs, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 5 et 6, appendice 1 de la Section C.(b)Les candidats ayant un anévrisme thoracique de l’aorte doivent être déclarés inaptes, avant comme après intervention chirurgicale. Les candidats ayant un anévrisme abdominal infra rénal de l’aorte après l’intervention chirurgicale pourront être déclarés aptes par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 9, appendice 1 de la Section C.(c)Les candidats présentant une anomalie importante des valvules cardiaques doivent être déclarés inaptes.(1) Les candidats présentant des anomalies valvulaires mineures peuvent être déclarés aptes par la SMA après un bilan cardiologique satisfaisant, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(a) et (b), appendice 1 de la Section C.(2) Les candidats porteurs d’une prothèse valvulaire ou ayant subi une valvuloplastie doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 10(c), appendice 1 de la Section C.(d)Tout traitement anticoagulant entraîne l’inaptitude. Toutefois, les candidats qui ont suivi un traitement anticoagulant de durée limitée peuvent être déclarés aptes par la SMA conformément aux dispositions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 11, appendice 1 de la Section C.(e)Les candidats présentant une atteinte du péricarde, du myocarde ou de l’endocarde non mentionnée ci-dessus doivent être déclarés inaptes. Après disparition complète des symptômes ou après la réalisation d’un bilan cardiologique favorable, une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 12, appendice 1 de la Section C.(f)Les candidats atteints de cardiopathie congénitale, avant comme après chirurgie correctrice, doivent être déclarés inaptes. Toutefois, les candidats présentant des anomalies mineures pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 13, appendice 1 de la Section C sont réunies.(g)Toute transplantation du cœur ou du poumon entraîne l’inaptitude.(h)Les candidats avec des antécédents de syncope vasovagale maligne doivent être déclarés inaptes. Une déclaration d’aptitude peut être considérée par la SMA pour les candidats avec des antécédents suggestifs conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 14, appendice 1 de la Section B.

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  36. art_185

    Art. 185.Appareil respiratoire : généralités(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise de l’appareil respiratoire, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Une radiographie pulmonaire de face n’est demandée qu’en cas d’indication clinique ou épidémiologique.(c)Conformément à l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 1, appendice 2 de la Section C, une mesure du débit expiratoire de pointe est exigée lors de l’examen initial d’un certificat médical de Classe 2, lors du premier examen effectué après le 40ième anniversaire, puis tous les 4 ans et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les demandeurs présentant des troubles fonctionnels respiratoires importants doivent être déclarés inaptes.

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  37. art_186

    Art. 186.Affections respiratoires(a)Les candidats atteints de bronchopathie chronique obstructive doivent être déclarés inaptes.(b)Les candidats ayant une hyper-réactivité des voies respiratoires (asthme bronchique) exigeant un traitement seront évalués conformément aux critères de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 2 de la Section C.(c)Les candidats présentant une atteinte inflammatoire active des voies respiratoires doivent être déclarés temporairement inaptes.(d)Les candidats atteints de sarcoïdose doivent être déclarés inaptes. Toutefois ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 2 de la Section C sont réunies.(e)Les candidats présentant un pneumothorax spontané doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan complet, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 2 de la Section C.(f)Les candidats devant subir une intervention de chirurgie thoracique importante doivent être déclarés inaptes pendant au moins trois mois après l’opération et jusqu’à ce que les suites de celle-ci ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 2 de la Section C.(g)Les candidats présentant un syndrome d’apneustie mal-traitée doivent être déclarés inaptes.

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  38. art_187

    Art. 187.Appareil digestif : Généralités Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l'appareil digestif ou de ses annexes de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.

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  39. art_188

    Art. 188.Affections digestives(a)Les candidats présentant une dyspepsie récidivante exigeant un traitement ou une pancréatite doivent être déclarés inaptes dans l’attente d’un bilan acceptable conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 3 de la Section C.(b)Les candidats présentant des calculs biliaires asymptomatiques incidemment découverts doivent être évalués conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 3 de la Section C.(c)Les candidats ayant des antécédents médicaux avérés ou présentant un tableau clinique d’affection intestinale inflammatoire doivent être normalement déclarés inaptes par la SMA conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 3 de la Section C.(d)Le candidat ne doit en aucun cas être porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité subite.(e)Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur une partie quelconque de l’appareil digestif ou de ses annexes, exposant le candidat à une incapacité en vol, notamment toute occlusion par étranglement ou compression, entraîne l’inaptitude.(f)Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale sur le tube digestif ou ses annexes comportant l’excision totale ou partielle ou la dérivation d’un de ses éléments, doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois ou jusqu’à ce que les suites opératoires ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 3 de la Section C.

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  40. art_189

    Art. 189.Maladies métaboliques, nutritionnelles et endocriniennes(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir de maladie métabolique, nutritionnelle ou endocrinienne, fonctionnelle ou organique, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Les candidats présentant des dysfonctionnements métaboliques, nutritionnels ou endocriniens peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 4 de la Section C.(c)Les candidats atteints de diabète sucré peuvent être déclarés aptes par la SMA s’ils remplissent les conditions énoncées dans l’annexe 2 du règlement, paragraphes 2 et 3, appendice 4 de la Section C.(d)Le diabète insulino-dépendant entraîne l’inaptitude.(e)Les candidats avec un indice de la masse de corpulence supérieur ou égal à 35 peuvent être déclarés aptes si le poids en excès n’est pas de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées et si un bilan satisfaisant des risques cardiovasculaires a été effectué conformément à l’article 194 du règlement.

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  41. art_190

    Art. 190.Hématologie(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie hématologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)L’hémoglobine doit être dosée lors de l’examen initial et chaque fois que l’état clinique le justifie. Les sujets présentant une anémie importante avec un hématocrite inférieur à 32% doivent être déclarés inaptes conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.(c)Tout candidat présentant une drépanocytose doit être déclaré inapte conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.(d)Tout candidat présentant une importante hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques ou une maladie du sang doit être déclaré inapte, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 5 de la Section C.(e)Toute leucémie aiguë entraîne l’inaptitude. Après rémission complète, l’aptitude peut être reconsidérée par la SMA. Les candidats présentant une leucémie chronique lors de l’examen d’admission doivent être déclarés inaptes. Toutefois en cas de revalidation du certificat médical, ils pourront être déclarés aptes par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 5 de la Section C sont réunies.(f)Tout candidat présentant une importante splénomégalie doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 4, appendice 5 de la Section C sont réunies.(g)Tout candidat présentant une polyglobulie importante lors de l’examen d’admission doit être déclaré inapte, mais la SMA peut accorder une dérogation sous réserve de certaines restrictions, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 5, appendice 5 de la Section C. (h)Tout candidat présentant un trouble de la coagulation doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 6, appendice 5 de la Section C sont réunies.

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  42. art_191

    Art. 191.Appareil urinaire(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter de maladie fonctionnelle ou structurelle de l’appareil urinaire ou de ses annexes de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Tout symptôme d'affection organique des reins entraîne l'inaptitude. Tous les examens médicaux doivent comporter une analyse d’urine. L’urine ne doit pas contenir d'élément anormal considéré par le médecin examinateur comme significatif. Il conviendra de chercher tout particulièrement une affection des voies urinaires et des organes génitaux, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 6 de la Section C.(c)Tout candidat présentant des calculs urinaires doit être déclaré inapte. Toutefois il pourra être déclaré apte avec restrictions éventuelles par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 6 de la Section C sont réunies.(d)Toute séquelle de maladie ou d’intervention chirurgicale sur les reins ou les voies urinaires exposant le candidat à une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou par compression, entraîne l’inaptitude. Les cas de néphrectomie compensée sans hypertension artérielle ou insuffisance rénale pourront être déclarés aptes par la SMA, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 6 de la Section C.(e)Tout candidat ayant subi une intervention chirurgicale urologique importante comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de l’un quelconque de ces organes doit être déclaré inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’opération ne risquent plus de provoquer une incapacité en vol.Il pourra alors être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 3 et 4, appendice 6 de la Section C sont réunies.

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  43. art_192

    Art. 192.Maladies sexuellement transmissibles et autres infections(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni de tableau clinique de maladie sexuellement transmissible ou d’une autre infection de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 7 de la Section C, les antécédents ou les signes cliniques évoquant : une positivité au VIH; une altération du système immunitaire; une hépatite infectieuse; une syphilis.

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  44. art_193

    Art. 193.Gynécologie et obstétrique(a)La candidate à la Classe 2 ou titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’affection gynécologique ou obstétricale, fonctionnelle ou structurelle, de nature à retentir sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Toute candidate ayant des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires au traitement, doit être déclarée inapte.(c)La survenue d’une grossesse entraîne l’inaptitude temporaire. Cependant en l'absence d'anomalie significative lors de l’examen obstétrical, une candidate enceinte peut être déclarée apte par la SMA jusqu’à la fin de la 26e semaine de gestation, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 8 de la Section C. Les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après confirmation d’un plein rétablissement après l’accouchement ou la fin de la grossesse.(d)Toute candidate ayant subi une intervention gynécologique majeure doit être déclarée inapte pour une durée minimale de trois mois et jusqu’à ce que les suites de l’intervention ne risquent plus de retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 8 de la Section C.

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  45. art_194

    Art. 194.État musculo-squelettique(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’anomalie congénitale ou acquise des os, articulations, muscles et tendons, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées. (b)La taille en position assise, la longueur des bras et jambes et la force musculaire doivent être suffisantes pour l’exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe, appendice 9 de la Section C.(c)Le candidat doit avoir un usage fonctionnel satisfaisant de l’ensemble de son système musculo-squelettique. Toute séquelle notable de maladie, de blessure ou d’anomalie congénitale ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse, traitée ou non par la chirurgie, doit être évaluée conformément aux conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphes 1, 2 et 3, appendice 9 de la Section C.

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  46. art_195

    Art. 195.État psychiatrique(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas avoir d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d’une quelconque maladie, incapacité, pathologie ou troubles psychiatriques, aigus ou chroniques, congénitaux ou acquis, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Une attention toute particulière doit être apportée, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 10 de la Section C, à ce qui suit:psychose, troubles caractériels, troubles de la personnalité, notamment les troubles suffisamment graves pour avoir entraîné un comportement manifestement anormal, troubles mentaux et névroses, alcoolisme, utilisation ou abus de drogues ou de médicaments psychotropes ou de toute autre substance de cette nature, avec ou sans dépendance.

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  47. art_196

    Art. 196.État neurologique(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d’antécédents médicaux avérés, ni présenter de tableau clinique d'affection neurologique de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Il conviendra de rechercher tout particulièrement, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C, les troubles suivants:atteintes progressives du système nerveux, épilepsie et autres causes de troubles de conscience états présentant une forte tendance aux dysfonctionnements cérébraux, traumatismes crâniens, affection de la moelle épinière ou du nerf périphérique.(c)Un électroencéphalogramme doit être pratiqué lorsque les antécédents du candidat ou des raisons cliniques le justifient, conformément à l’annexe 2 du règlement, appendice 11 de la Section C.

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  48. art_197

    Art. 197.Conditions ophtalmologiques(a)Le candidat à la Classe 2 ou le titulaire d’un certificat médical de cette classe ne doit pas présenter d'anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d'affection pathologique évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 12 de la Section C, de nature à retentir sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences demandées.(b)Un bilan ophtalmologique complet, doit être pratiqué lors de l’examen d’admission, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2 (b), appendice 12 de la Section C.(c)Toutes les visites de revalidation et de renouvellement doivent comporter un examen oculaire de routine, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 12 de la Section C.

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  49. art_198

    Art. 198.Conditions de vision(a)Acuité visuelle à distanceL’acuité visuelle à distance, avec ou sans correction, doit être d’au moins 5/10ièmes pour chaque œil pris séparément et l’acuité visuelle binoculaire doit être d’au moins 10/10ièmes [voir (f) ci-dessous]. Il n’y a pas de limites pour une acuité visuelle non corrigée.(b)Erreurs de réfractionUne erreur de réfraction se définit comme une déviation par rapport à l’emmétropie mesurée en dioptries dans le méridien le plus amétropique. La réfraction doit être mesurée par des méthodes standards, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 13 de la Section C. Les candidats sont déclarés aptes compte tenu de leurs erreurs de réfraction s’ils remplissent les conditions suivantes :(1) Dans les cas où l'erreur de réfraction dépasse ±5 dioptries (voir l’annexe 2 du présent règlement, paragraphe 2, appendice 13 de la Section C) ou quand une acuité visuelle de 10/10ièmes pour chaque œil ne peut être obtenue après correction, un examen ophtalmologique complet par un spécialiste est nécessaire.(2) Chez un candidat atteint d’amblyopie, l’acuité visuelle de l’œil amblyope doit être égale ou supérieure à 3/10ièmes et le candidat peut être déclaré apte par la SMA sous réserve que l’acuité visuelle de l’autre œil soit égale ou supérieure à 10/10ièmes.(3) En cas d’erreur de réfraction avec une composante d’astigmatisme, celle-ci ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.(4) En cas d’erreur de réfraction, la différence entre les deux yeux (anisométropie) ne doit pas dépasser 3,0 dioptries.(5) L’évolution de la presbytie doit être vérifiée à chaque examen de renouvellement.(6) Le candidat doit être capable de lire le tableau N5 ou son équivalent à 30-50 cm de distance et le tableau N14 ou son équivalent à 100 cm de distance, si nécessaire avec correction [voir (f) ci-dessous].(c)Tout candidat présentant des troubles importants de la vision binoculaire doit être déclaré inapte. Toutefois il peut être déclaré apte par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.(d)La diplopie entraîne l'inaptitude.(e)Tout candidat présentant une anomalie des champs visuels doit être déclaré inapte. Toutefois la revalidation peut être accordée par la SMA si les conditions de l’annexe 2 du règlement, paragraphe 3, appendice 13 de la Section C sont réunies.(f)(1) Si la vision nécessite une correction, les lunettes ou les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, adaptée à une utilisation aéronautique.(2) Les verres correcteurs portés dans le cadre des activités de personnel navigant doivent permettre au titulaire de la licence de satisfaire à toutes les exigences visuelles quelle que soit la distance. Une seule paire de lunettes doit suffire à la satisfaction à l'ensemble des exigences.(3) Le candidat doit disposer immédiatement d’une autre paire de lunettes correctrices identiques dans l’exercice des privilèges de la licence.

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  50. art_199

    Art. 199.Perception des couleurs(a)La perception normale des couleurs se définit comme la capacité de réussir le test d’Ishihara ou d’être considérée comme trichromate normal au test à l’anomaloscope de Nagel, conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 1, appendice 14 de la Section C.(b)Le candidat doit avoir une vision colorée normale ou une perception fiable des couleurs conformément au paragraphe (c) ci-dessous.(c)La vision des couleurs d’un candidat ayant échoué au test d’Ishihara pourra être jugée suffisante par la SMA s’il réussit un test approfondi utilisant des méthodes approuvées (anomaloscopie ou lanternes colorées) conformément à l’annexe 2 du règlement, paragraphe 2, appendice 14 de la Section C.(d)Tout candidat ayant échoué aux tests de perception des couleurs n’a pas une vision fiable des couleurs et doit être déclaré inapte.(e)La SMA peut déclarer qu'un candidat non fiable pour la vision des couleurs est apte pour voler de jour, uniquement en VFR, dans les espaces aériens contrôlés, avec obligatoirement un système de radio double communication.

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