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art_80

Quoted from rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher).

Art. 80.Conditions d'obtention de la qualificationPour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:a) être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;b) avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion;c) avoir réussi à l'épreuve pratique.Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.

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Art. 80 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
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Art. 80 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_80)
Evidence form
Art. 80 du règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2004
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-02-06-n3/2004-06-18--9def0f5d46b4e4da9d92ca1111dc71f08f0ec893b24d127e86f7c72a4fa76cfd/fra/art_80

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/02/06/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 6 février 2004 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite d'avion.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2004-06-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 86 de 2004 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2004/a86)

Date de publication (éditeur) : 2004-06-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 1aed0575939daec9b40b2b2a0f5f4dce10f0d3a319abd699868183d4ee6479d8

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rgd-2004-02-06-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2004-06-18 (publisher)

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209 articles quoted, 0 held without text, 1 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

Contents
  1. Page 1: art_2 to art_50
  2. Page 2: art_51 to art_100
  3. Page 3: art_101 to art_150
  4. Page 4: art_151 to art_199
  5. Page 5: art_200 to art_207

Page 2 of 5: art_51 to art_100.

  1. art_51

    Art. 51.Aptitude(a)Tout candidat à la licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A) doit démontrer, en qualité de pilote commandant de bord d'un avion multipilote certifié en IFR avec un équipage minimal de conduite de deux pilotes, figurant à la liste des avions multipilotes fixée par l’appendice de l’article 64 (c), l'aptitude à appliquer les procédures et à exécuter les manœuvres définies aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du présent règlement, à un niveau de compétence correspondant aux privilèges du titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A).(b)L’épreuve pratique d'aptitude à la licence ATPL(A) peut servir en même temps pour la délivrance de la licence de pilote de ligne (avion) ATPL(A) et pour la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une qualification de type correspondant à l'avion utilisé pour l'épreuve.

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  2. art_52

    Art. 52. Privilèges de la qualificationLa qualification de vol de nuit permet à son titulaire d'effectuer des vols de nuit en régime de vol VFR.

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  3. art_53

    Art. 53.Conditions d'obtention de la qualificationPour obtenir la qualification de vol de nuit le candidat doit: a) avoir accompli au moins 100 heures de vol dont au moins 60 heures en qualité de pilote commandant de bord, y compris 20 heures de vol sur campagne; b) avoir suivi de manière satisfaisante et complète un cours d’initiation théorique au vol de nuit de 4 heures accepté par l’Autorité;c) avoir accompli au moins 5 heures de vol de nuit sur avions, comprenant au moins 3 heures d’instruction en double commande et comportant au minimum 1 heure de navigation en campagne, 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo.

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  4. art_54

    Art. 54.Validité - Revalidation de la qualificationLa qualification de vol de nuit est valide pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.Pour sa revalidation, le candidat doit:a) avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages de nuit au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, oub) à défaut, produire une attestation d'un instructeur, établissant le maintien de sa compétence tant théorique que pratique et avoir effectué au moins 10 décollages et atterrissages de nuit sous la surveillance d'un instructeur. La revalidation de la qualification de vol de nuit est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  5. art_55

    Art. 55.Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est exigéeÀ l'exception du cas où il effectue une épreuve pratique d'aptitude ou une formation en double commande, le titulaire d’une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion en conditions de vol aux instruments (IFR), s’il ne détient pas une qualification de vol aux instruments (IR) appropriée à la catégorie d'aéronef utilisée, délivrée conformément au présent règlement.

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  6. art_56

    Art. 56.Privilèges et conditions(a)Privilèges(1) Sous réserve des restrictions à la qualification imposées par l'utilisation d’un autre pilote exerçant les fonctions d'un copilote (restriction multipilote) durant l'épreuve pratique d'aptitude et définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du présent règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les codes JAR, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments multimoteur (avion) sont de piloter des avions multimoteurs et monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m). Des hauteurs de décision inférieures à 200 pieds (60 m) peuvent être autorisées par l’Autorité après une formation et une épreuve complémentaires conformément aux dispositions du code JAR-OPS, et conformément au programme des connaissances théoriques relatif à la délivrance de qualifications de classe et de type monomoteurs et multimoteurs fixé par l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12, section 6 du règlement et précisé encore par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.(2) Sous réserve des conditions de l’épreuve pratique d'aptitude définies aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, et de toutes autres conditions spécifiées dans les réglementations en vigueur, les privilèges du titulaire d'une qualification de vol aux instruments monomoteurs (avion) sont de piloter des avions monomoteurs en IFR avec une hauteur de décision minimale de 200 pieds (60 m).(b)ConditionsTout candidat qui s'est conformé aux conditions spécifiées aux articles 57 à 62 et aux conditions d’audition de l’article 201(b) est réputé remplir les conditions exigées pour la délivrance d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A).

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  7. art_57

    Art. 57.Validité, revalidation et renouvellement(a)La durée de validité d'une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est d'un an. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, le titulaire doit remplir les conditions spécifiques au vol aux instruments de l’article 69 (b) ci-après, ce qui peut être effectué sur un simulateur de vol ou un entraîneur de type FNPT II. Pour revalider une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, le titulaire doit réussir, dans le cadre d’un contrôle de compétence, l’épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, à l’exclusion de la section 6.(b)Si la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) est valide pour être utilisée en opérations monopilotes, la revalidation doit être effectuée soit en opérations multipilotes, soit en opérations monopilotes. Si la qualification de vol aux instruments est limitée à l’opération multipilote, la revalidation doit être effectuée en opération multipilote. (c)Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de vol aux instruments ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.(d)Si la qualification doit être renouvelée, le titulaire doit remplir les conditions de l’article 57 et toutes les conditions complémentaires établies par l’Autorité. Si les privilèges de la qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) n’ont pas été exercés depuis plus de 7 ans à compter de la date de délivrance initiale ou de la revalidation de la qualification, le titulaire est requis de repasser l’examen des connaissances théoriques IR(A).

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  8. art_58

    Art. 58.ExpérienceLe candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) doit être titulaire d'une licence de pilote privé (avion) PPL(A) incluant une qualification de vol de nuit, ou d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL(A) et doit avoir accompli au minimum 50 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord d'avions ou d'hélicoptères, dont au moins 10 heures auront été effectuées sur avions.

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  9. art_59

    Art. 59.Connaissances théoriques(a)Tout candidat à une qualification de vol aux instruments IR(A) doit avoir reçu une instruction théorique lors d'une formation approuvée, dans un organisme de formation au vol approuvé ou auprès d'un organisme approuvé pour l'instruction théorique comme prévu à l'annexe 3 du présent règlement, dans sa partie relative à la seule instruction théorique. Dans la mesure du possible, cette instruction théorique devrait être adaptée à la formation pratique en vol.(b)Tout candidat doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion) et doit répondre aux conditions de connaissances théoriques définies à l’article 15 et à l'annexe 6 du règlement.(c)Le candidat à l'examen pour la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) doit démontrer un niveau de connaissances correspondant aux privilèges accordés aux titulaires de la qualification de vol aux instruments, dans les matières suivantes: réglementation/procédures opérationnelles; connaissance générale des aéronefs; performances et préparation des vols; performance humaine et ses limites; météorologie; navigation; procédures opérationnelles; communications. Le nombre d'épreuves par matière ainsi que les temps de réponse autorisés sont fixés par l’Autorité conformément à l'annexe 6 du règlement.

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  10. art_60

    Art. 60.Utilisation de la langue anglaise(a)Tout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) ou à une validation doit avoir démontré sa capacité à utiliser la langue anglaise conformément aux dispositions de l’appendice 1 de l'article 60, annexe 11 du règlement.(b)Le titulaire d’une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir les privilèges de sa licence PPL(A), CPL(A) ou ATPL(A) étendus à l’utilisation de la radiotéléphonie en langue anglaise.

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  11. art_61

    Art. 61.Formation au volTout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit avoir suivi une formation intégrée comportant une formation à la qualification IR(A) conformément à l’article 42 ou doit avoir suivi de manière satisfaisante une formation modulaire approuvée, conformément à l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11 du règlement. Si le candidat est titulaire d’une qualification de vol aux instruments (hélicoptère) IR(H), le nombre total d’heures d’instruction en vol requis par l’appendice 1 de l'article 61, annexe 11, peut être réduit à 10 heures sur avions monomoteurs ou multimoteurs, selon le cas.

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  12. art_62

    Art. 62.Aptitude(a)GénéralitésTout candidat à une qualification de vol aux instruments (avion) IR(A) doit démontrer la capacité d’appliquer les procédures et d'exécuter les manœuvres indiquées aux appendices 1 et 2 de l’article 62, annexe 11 du règlement, avec un niveau de compétence correspondant aux privilèges accordés au titulaire d'une qualification de vol aux instruments (avion).(b)Avions multimoteursPour une qualification de vol aux instruments multimoteur, l'épreuve doit se dérouler sur un avion multimoteur.Tout candidat souhaitant obtenir une qualification de type ou de classe pour l'avion utilisé au cours de l’épreuve pratique d'aptitude doit également satisfaire aux dispositions de l’article 73.(c)Avions monomoteursPour une qualification de vol aux instruments monomoteur, l’épreuve doit s'effectuer sur avion monomoteur. Un avion multimoteur à traction centrale doit être considéré comme avion monomoteur pour les besoins de la qualification de vol aux instruments monomoteur.

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  13. art_63

    Art. 63.Qualifications de classe (avion)(a)ClassificationLes qualifications de classe sont établies pour les avions monopilotes n’exigeant pas de qualification de type, conformément à la classification suivante : une classe pour tous avions terrestres monomoteurs à pistons;une classe pour tous hydravions monomoteurs à pistons;une classe pour tous motoplaneurs (TMG)une classe pour chaque constructeur d'avions monomoteurs à turbopropulseur (terrestres);une classe pour chaque constructeur d'hydravions monomoteurs à turbopropulseur;une classe pour tous avions terrestres multimoteurs à pistons; etune classe pour tous hydravions multimoteurs à pistons.(b)Listes des classesLes qualifications de classe d’avions sont délivrées conformément à la liste des classes d’avions fixée par l’Autorité.Pour voler sur un autre type ou une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de classe, des formations de différence ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des classes d’avions fixée à l’appendice de l’article 63 (b) de l’annexe 12.(c)Qualifications de classe hydravionLes conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe hydravion seront fixées par l’Autorité.(d)Qualifications de classe avion multimoteur à traction centrale Les conditions de délivrance, de revalidation et de renouvellement de la qualification de classe avion multimoteur à traction centrale seront fixées par l’Autorité.

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  14. art_64

    Art. 64.Qualifications de type (avion)(a)CritèresL’Autorité, lorsqu’elle attribue une qualification de type à un avion autre que ceux figurant à la liste des types d’avions à l’annexe 12, doit prendre en considération tous les critères suivants :certificat de navigabilité de type;qualités de vol;équipage minimal certifié de conduite;niveau de technologie.(b)ClassificationUne qualification de type d’avions est établie pour :chaque type d'avion multipilote;chaque type d'avion monopilote multimoteur à turbopropulseur ou multimoteur à turboréacteur;chaque type d'avion monopilote monomoteur à turboréacteur;chaque type d'avion pour lequel elle est considérée nécessaire.(c)Listes des typesLes qualifications de type d’avions sont délivrées conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.Pour voler sur une autre variante d’avion, dans la limite de la même qualification de type, des formations de différences ou de familiarisation sont requises, conformément à la liste des types d’avions fixée à l’appendice de l’article 64 (c) de l’annexe 12.

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  15. art_65

    Art. 65.Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe et de type sont requisesLe titulaire d'une licence de pilote ne doit agir en aucune manière en tant que pilote d’avion s’il ne détient une qualification de classe ou de type appropriée en état de validité, à l’exception toutefois du cas où il subit une épreuve pratique d'aptitude ou une formation au vol. Lorsqu’une qualification de classe ou de type est délivrée, limitant les privilèges à la fonction de copilote ou à toute condition fixée par l’Autorité, ces limitations doivent être portées sur la qualification.

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  16. art_66

    Art. 66.Autorisation spéciale de qualification de classe ou de typePour des vols spéciaux non payants ainsi que les essais en vol d’avions, l’Autorité peut donner par écrit au titulaire d'une licence une autorisation spéciale au lieu de délivrer une qualification de classe ou de type conformément à l’article 65. La validité de cette autorisation est limitée à une opération déterminée.

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  17. art_67

    Art. 67.Qualifications de type et de classe - Privilèges, nombre, variantes(a)PrivilègesSous réserve des dispositions prévues aux articles 63(b) et 64(c), les privilèges du titulaire d’une qualification de type ou de classe permettent d'opérer en tant que pilote sur le type ou la classe d’avion spécifié sur la qualification.(b)Nombre de qualifications de type ou de classe détenuesIl n’y a pas de limite au nombre de qualifications susceptibles d’être détenues à un moment donné. Toutefois, la réglementation opérationnelle en vigueur peut restreindre le nombre de qualifications pouvant être mises en œuvre à un moment donné.(c)VariantesSi aucun vol n'a été effectué sur la variante pendant 2 ans depuis la dernière formation de différences, des formations supplémentaires de différences ou un contrôle de compétence sont requis, sauf pour les types ou variantes classés dans la même qualification de classe monomoteur à pistons.(1) Les formations de différences requièrent l’acquisition de connaissances théoriques et une instruction pratique supplémentaires dispensées à l’aide des moyens de formation appropriés, y compris des avions.Mention de ces formations de différences devra être faite sur le carnet de vol du pilote ou sur un document équivalent et signés par un TRI/CRI/SFI(A) ou FI(A) selon le cas.(2) Les formations de familiarisation requièrent l’acquisition de connaissances théoriques supplémentaires.

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  18. art_68

    Art. 68.Qualifications de type et de classe - Conditions(a)Généralités(1) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion multipilote doit remplir les conditions définies aux articles 70, 73 et 74 du règlement. (2) Tout candidat à une qualification de type pour un type d’avion monopilote doit remplir les conditions définies aux articles 71, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du présent règlement.(3) Tout candidat à une qualification de classe pour une classe d’avions doit remplir les conditions définies aux articles 72, 73 (a), (b) et (c) et 74 (a) du règlement.(4) La formation à la qualification de type, y compris la formation théorique, doit être achevée dans un délai de 6 mois précédant l’épreuve d’aptitude. (5) Une qualification de classe ou de type peut être délivrée par l’Autorité à un candidat qui a rempli les conditions de délivrance de cette qualification d’un État non-membre des JAA, sous réserve que les conditions de l’article 70, 71 ou 72 selon le cas aient été remplies. Ces qualifications seront restreintes à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA, ou à l’exploitation d’un avion par un exploitant de cet État non-membre des JAA. La restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué 500 heures de vol en tant que pilote sur cette classe ou ce type d’avion et qu’il aura rempli les conditions de revalidation prévues à l’article 69.(6) Une qualification de type valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 500 heures de vol sur le type considéré, et sous réserve que les conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71 aient été remplies.(7) Une qualification de classe valide apposée sur une licence délivrée par un État non-membre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve que le candidat justifie d’une pratique courante du vol et d’une expérience minimale de 100 heures de vol sur la classe considérée, et sous réserve le cas échéant, que les conditions de l’article 72 aient été remplies.(8) Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence délivrée par un État nonmembre des JAA peut être transférée sur une licence délivrée conformément au présent règlement sous réserve qu’elle reste valide et que sa dernière revalidation ou renouvellement ait été effectuée conformément aux conditions de l’article 70 ou, le cas échéant, de l’article 71.(b)Epreuve pratique d'aptitude(1) Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion multipilote multimoteur sont définis aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12; et(2) le contenu et les sections de l'épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de la qualification avion monopilote multimoteur et de la qualification monomoteur avion sont définis à l’appendice 1 des articles 68 et 51 et à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.(3) Chaque partie pertinente de l'épreuve pratique d'aptitude doit être réussie dans les six mois précédant la date de réception de la demande de délivrance de la qualification.

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  19. art_69

    Art. 69.Qualifications de type et de classe - Validité, revalidation et renouvellement(a)Validité - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avionLes qualifications de type et les qualifications de classe multimoteur ont une validité d’un an à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.(b)Revalidation - Qualifications de type et qualifications de classe multimoteur - avionPour revalider une qualification de type ou une qualification de classe multimoteurs - avion, le candidat doit effectuer :(1) un contrôle de compétence sur un avion ou un simulateur de type ou de classe correspondant, conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de la qualification; et(2) au moins dix étapes en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), ou une étape en tant que pilote sur un avion de type ou de classe pertinent(e), accompagné d'un examinateur au cours de la période de validité de la qualification.(3) Si le candidat détient une qualification de vol aux instruments, sa revalidation peut être combinée avec la revalidation de la qualification de type ou de classe définies au paragraphe (1) ci-dessus et effectuée conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12.(c)Validité et revalidation - Qualifications de classe monopilote monomoteurLes qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.(1) Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons avions (terrestres) et toutes qualifications de motoplaneur. Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur, le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur :(i) dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence par un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur conformément aux dispositions des appendices 1 et 3 des articles 68 et 51, annexe 12 ou des appendices 1 et 2 de l’ article 62; ou(ii) dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification, avoir effectué sur la classe d’avion 12 heures de vol incluant:6 heures de vol en qualité de commandant de bord; 12 décollages et 12 atterrissages; et un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.(2) Revalidation - Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseur (terrestres)Pour revalider une qualification de classe monomoteur à turbopropulseur (terrestre), le candidat doit, dans les trois mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir sur la classe d'avion appropriée un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé.(d)Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification de classe ou de type ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.(e)Extension de la période de validité ou revalidation dans des circonstances spéciales :(1) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés uniquement sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA, l’Autorité peut proroger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.(2) Lorsque les privilèges d’une qualification de classe, de type ou de vol aux instruments sont exercés sur un avion immatriculé au registre d’un État non-membre des JAA et exploité par un exploitant d’un État non-membre des JAA sous le régime de l’article 83 bis de la Convention Internationale de l’Aviation civile à Chicago, l’Autorité peut prolonger la période de validité ou revalider cette qualification sous réserve que les conditions de validité ou de revalidation correspondantes de l’État non-membre des JAA aient été remplies.(3) Toutes qualifications prorogées ou revalidées conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus doivent être revalidées conformément à l’article 69 (b) ou (c) du règlement avant que ses privilèges puissent être exercés sur un avion immatriculé au registre national et exploité par un exploitant relevant de la réglementation opérationnelle nationale.(4) Une qualification délivrée ou utilisée dans un État non-membre des JAA peut, suivant appréciation de l’Autorité, rester apposée sur une licence délivrée conformément au présent règlement, sous réserve que les conditions exigées par l’État non-membre des JAA aient été remplies et que la qualification reste limitée à l’utilisation sur des avions immatriculés au registre de cet État non-membre des JAA.(f)Qualifications expirées(1) Si la validité d'une qualification de type ou d’une qualification de classe multimoteur a expiré, le titulaire doit se conformer à toutes les conditions de formation de remise à niveau déterminées par l’Autorité, et passer un contrôle de compétence conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, sur le type ou la classe approprié(e) d’avion. La qualification sera valide à partir de la date où les conditions de renouvellement ont été remplies.(2) Si la validité d'une qualification de classe monopilote monomoteur a expiré, le candidat doit réussir l’épreuve pratique d'aptitude figurant à l'appendice 3 de l’article 68, annexe 12.

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  20. art_70

    Art. 70.Qualification de type multipilote - Conditions(a)Conditions préalables à la formation :Tout candidat à l'obtention d'une première qualification de type d’avion multipilote doit :(1) avoir accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d’avion;(2) être titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion multimoteur valide;(3) avoir reçu une formation au travail en équipage (MCC). Si la formation au travail en équipage est ajoutée à la formation de qualification de type, conformément aux articles 73 et 74, à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement et aux précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, cette condition n'est pas applicable.Sont exemptés de la formation MCC les candidats titulaires d’un certificat de stage MCC hélicoptère et qui justifient d’une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilote d’hélicoptères multipilotes;(4) avoir rempli les conditions des articles 49 et 50 ci-dessus. (b)Sont considérés comme ayant rempli les conditions prévues au titre de la formation au travail en équipage (MCC) les candidats titulaires:(1) soit d’un certificat de stage MCC pour la délivrance d’une qualification de type d’hélicoptère et justifiant d’une expérience de plus de 100 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;(2) soit d’une expérience de plus de 500 heures de vol en qualité de pilote d’hélicoptères multipilotes;(c)Le niveau de compétence présumé atteint par le titulaire d'une licence PPL(A) ou CPL(A) assortie d'une qualification de type avion multipilote délivrée dans les conditions autres que celles définies par le présent règlement ne peut dispenser le titulaire de se conformer aux conditions requises ci-dessus au paragraphe (a)(4).(d)La délivrance d’une qualification de type multipilote additionnelle requiert comme condition préalable une qualification aux instruments multimoteur valide.

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  21. art_71

    Art. 71.Qualification de type monopilote - ConditionsAvions multimoteursTout candidat à une première qualification de type sur avion multimoteur monopilote doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.

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  22. art_72

    Art. 72.Qualification de classe - Conditions Expérience - avions multimoteurs exclusivementTout candidat à une qualification de classe avion multimoteur doit avoir accompli au moins 70 heures en tant que pilote commandant de bord d'avion.

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  23. art_73

    Art. 73.Qualification de type et de classe - Formation théorique et en vol(a)Formation théorique et contrôle des connaissances (1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monomoteurs ou multimoteurs doit avoir suivi l’instruction théorique requise conformément à l’appendice 1 des articles 68 et 51, annexe 12, et de l’appendice 1 de l’article 73 (a) du présent règlement et suivant les précisions données par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et démontrer le niveau de connaissance requis pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré.(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir suivi au moins 7 heures d'instruction théorique relative à l'opération d'avions multimoteurs.(b)Formation en vol(1) Tout candidat à une qualification de classe ou de type d’avions monopilotes monomoteurs et multimoteurs doit avoir suivi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude, en vue de la délivrance de ladite qualification de classe/type, conformément à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.(2) Conditions requises exclusivement pour avions multimoteurs.Tout candidat à une qualification de classe monopilote multimoteur doit avoir effectué au moins 2 heures et 30 minutes d’instruction en double commande en condition normale d’opération d’avion multimoteur, et au moins 3 heures et 30 minutes d’instruction en double commande portant sur les procédures de panne moteur et sur les techniques de vol asymétrique.(3) Tout candidat à une qualification de type d’avions multipilotes doit avoir subi de manière complète et satisfaisante un programme de formation au vol correspondant à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance de ladite qualification de type, conformément à l'appendice 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement.(c)Modalités d’approbation et d’exécution des programmes de formation (1) Les formations définies en vue des objectifs mentionnés ci-dessus doivent être dispensées par un organisme FTO ou TRTO. Les formations peuvent être aussi dispensées par un établissement, en sous-traitance ou non, mis à disposition par un exploitant, un constructeur ou, dans des circonstances spéciales, par un instructeur autorisé agissant à titre individuel.(2) Ces formations doivent être approuvées par l’Autorité, par référence aux dispositions du code JAR-FCL, et ces établissements doivent être conformes aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du règlement, ainsi que déterminées par l’Autorité.(3) Nonobstant les paragraphes (c)(1) et (2) ci-dessus, la formation en vue de la délivrance des qualifications de classe avions monomoteurs ou de classe TMG peut être dispensée par un instructeur FI ou par un instructeur CRI.(d)Formation au travail en équipage(1) Le programme pour une formation au travail en équipage (MCC) est à dispenser dans deux cas :pour les stagiaires suivant une formation ATP intégrée conformément aux objectifs de cette formation et à l’appendice 1 de l’article 42 (c) (1) de l’annexe 9 du règlement; pour les titulaires d’une licence CPL/IR qui ne sont pas issus d’une formation ATP intégrée mais qui souhaitent obtenir une première qualification de type avions multipilotes, conformément à l’article 70 (a) (3).La formation MCC doit comprendre au minimum 25 heures d’instruction théorique et d’exercices et 20 heures de formation au travail en équipage. Les stagiaires qui suivent une formation ATP intégrée peuvent avoir la formation pratique réduite de 5 heures. La formation MCC devrait être dans la mesure du possible combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. (2) La formation MCC doit être effectuée dans les six mois, sous la surveillance, soit du responsable pédagogique d’un organisme approuvé de formation au vol, soit d’un organisme de formation à la qualification de type, soit dans le cadre d’une formation approuvée dispensée par un exploitant. Dans ce dernier cas, cette formation doit être conforme aux conditions pertinentes de l’annexe 4 du présent règlement, telles que définies par l’Autorité. Les détails de la formation MCC sont précisés à l’appendice 1 de l’article 73(d) du règlement, ainsi que par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL. Dans la mesure du possible, la formation MCC devrait être combinée avec une formation en vue de la délivrance d'une qualification de type avion multipilote. Dans ce cas, la formation pratique peut être réduite à 10 heures si le même simulateur est utilisé pour la formation MCC et pour la formation à la qualification de type.

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  24. art_74

    Art. 74.Qualifications de type et de classe - Aptitude(a)Epreuve pratique d'aptitude sur avion monopiloteTout candidat à une qualification de type ou de classe d’avion monopilote doit avoir démontré l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type ou la classe d’avion considéré(e), conformément aux dispositions de l’appendice 1 des articles 68 et 51 et de l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du règlement.(b)Epreuve pratique d'aptitude sur avion multipiloteTout candidat à une qualification de type d’avion multipilote doit démontrer l’aptitude requise pour piloter en toute sécurité le type d’avion considéré dans un environnement multipilote, en qualité de pilote commandant de bord ou copilote selon le cas, conformément aux dispositions des appendices 1 et 2 de l’annexe 12 du règlement.(c)Travail en équipage(MCC)Après avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation au travail en équipage, le candidat doit, soit démontrer sa capacité à accomplir les tâches d’un pilote d’un avion multipilote en passant l’épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de type avions multipilotes définie aux appendices 1 et 2 des articles 68 et 51, annexe 12 du règlement, soit se faire délivrer un certificat de fin de stage de formation au travail en équipage, dont le modèle est fixé par l’Autorité.

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  25. art_75

    Art. 75. Privilèges de la qualificationLa qualification de motoplaneur (TMG) permet à son titulaire d'exercer les fonctions de pilote commandant de bord sur un motoplaneur.

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  26. art_76

    Art. 76.Conditions d'obtention de la qualification (TMG)Le candidat doit, pour obtenir la qualification de motoplaneur (TMG): a) être au moins titulaire d'une licence de pilote privé d'avion en cours de validité;b) justifier depuis l'obtention de la licence de pilote privé d'avion d'au moins 20 heures de vol sur avion en qualité de pilote commandant de bord;c) produire une attestation d'un instructeur faisant état d'au moins 5 heures de vol, en double commande, sur motoplaneur dont 3 heures avec moteur arrêté et comportant au moins 10 atterrissages avec moteur arrêté.

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  27. art_77

    Art. 77.Validité - Revalidation de la qualificationa)Validité - La validité et les conditions de revalidation de la qualification de motoplaneur (TMG) sont celles des qualifications de classe monopilote monomoteur.Les qualifications de classe monopilote, monomoteur ont une validité de 24 mois à partir de la date de délivrance ou de la date d’expiration si elle a été revalidée au cours de la période de validité.b)Revalidation - Toutes qualifications de classe monomoteur à pistons (avions terrestres) et tous motoplaneurs (TMG).Pour revalider une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons (terrestre) et/ou une qualification de motoplaneur (TMG), le candidat doit, sur avion monomoteur à pistons (terrestre) et/ou sur motoplaneur : dans les trois mois précédant l'expiration de la qualification, avoir réussi un contrôle de compétence avec un examinateur autorisé, soit sur un avion (terrestre) monomoteur à pistons, soit sur un motoplaneur, ou dans les douze mois précédant l'expiration de la qualification:avoir effectué 6 heures de vol en qualité de commandant de bord; 12 décollages et 12 atterrissages; et(C) avoir effectué un vol d'entraînement d'une durée minimale d'une heure avec un instructeur de vol. Ce vol peut être remplacé par un contrôle de compétence ou par une épreuve pratique d'aptitude en vue de la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour n’importe quel(le) type ou classe d’avion.

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  28. art_78

    Art. 78.Les qualifications spéciales associées à une licence, telles que le remorquage et l'acrobatie aérienne sont établies ci-après pour l’emploi exclusif dans l’espace aérien national.

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  29. art_79

    Art. 79.Privilèges de la qualificationLe titulaire d'une qualification d'acrobaties aériennes est autorisé à effectuer des acrobaties aériennes.

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  30. art_80

    Art. 80.Conditions d'obtention de la qualificationPour obtenir la qualification d'acrobaties aériennes, le candidat doit remplir les conditions suivantes:a) être titulaire d'une licence de pilote d'avion en cours de validité;b) avoir totalisé au moins 100 heures de vol en qualité de pilote commandant de bord d’avion;c) avoir réussi à l'épreuve pratique.Le détenteur d'une licence de pilote de planeur associée à une qualification d'acrobaties aériennes n'est pas dispensé de l'épreuve pratique pour l'obtention de la qualification d'acrobaties aériennes pour vol à moteur.

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  31. art_81

    Art. 81.Epreuve pratiqueLe candidat doit effectuer au moins 6 figures d'acrobaties aériennes choisies à partir d'un recueil de figures approuvé par l’Autorité, dont un vol sur le dos en ligne droite horizontale d'une durée d'au moins 10 secondes. Le temps de la présentation, compté du début de la première figure à la fin de la dernière, ne doit pas dépasser 8 minutes.Avant le vol, le candidat doit remettre le programme écrit à l'examinateur.Les modalités de ces épreuves seront fixées par l’Autorité.

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  32. art_82

    Art. 82.Validité - Revalidation de la qualification. La qualification d'acrobaties aériennes est valable 24 mois. Pour sa revalidation, le candidat doit certifier, sur une formule prescrite et contresignée par un instructeur, qu'il a accompli, pendant la dernière période de validité de sa qualification, au moins une fois le programme choisi pour l'obtention de sa qualification. La revalidation de la qualification d'acrobaties aériennes est exclue si elle n'a pas été demandée au cours des 12 mois qui suivent son échéance.

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  33. art_83

    Art. 83.Privilèges de la qualificationLe titulaire d'une qualification de remorquage est autorisé à remorquer, sans passagers à bord, des planeurs.Une autorisation spéciale de l’Autorité est nécessaire: pour tous les autres remorquages pour les remorquages avec passagers à bord de l'avion remorqueur.

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  34. art_84

    Art. 84.Conditions d'obtention de la qualificationLe candidat à une qualification de remorquage doit produire une attestation d'un instructeur agréé, certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 5 remorquages de planeur. En outre, il doit produire une attestation d'un instructeur habilité certifiant qu'il a effectué, en double commande, au moins 3 vols comme pilote d'un planeur remorqué par avion.

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  35. art_85

    Art. 85.Instruction - Généralités(a)Nul ne peut dispenser l'instruction en vol requise pour la délivrance de toutes licences ou qualifications de pilote s'il ne détient :(1) une licence de pilote assortie d'une qualification d'instructeur; ou(2) une autorisation spécifique accordée par l’Autorité dans les circonstances suivantes :lors de la mise en service de nouveaux avions; ou lors de l’immatriculation d’avions de collection ou d’avions de construction spéciale, pour lesquels nul n’a de qualification d’instructeur; ou lorsque la formation est dispensée hors des États membres des JAA conformément à l’appendice 1 de l’article 85 (a) (2) (iii) de l’annexe 13, par des instructeurs non titulaires d’une licence délivrée ou reconnue conformément au présent règlement.(b)Nul ne peut dispenser de l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique s'il n'est titulaire d'une qualification FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ou d'une autorisation SFI(A). Le paragraphe (a)(2) ci-dessus s’applique également à l'instruction sur un entraîneur de vol synthétique.

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  36. art_86

    Art. 86.Qualifications et autorisation d’instructeur - FonctionsCinq catégories d’instructeurs sont reconnues :Qualification d'instructeur de vol avion (FI (A))Qualification d'instructeur de qualification de type avion (TRI (A)) Qualification d'instructeur de qualification de classe avion (CRI (A)) Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments avion (IRI (A))Autorisation d'instructeur sur entraîneur de vol synthétique - avion - (SFI (A))

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  37. art_87

    Art. 87.Qualifications d’instructeur - Généralités(a)Conditions préalables Sauf indications contraires, tout instructeur doit être au moins titulaire de la licence, de la qualification et du titre correspondant à la formation qu'il est appelé à dispenser et doit être habilité à remplir les fonctions de pilote commandant de bord de l'aéronef au cours de cette formation.(b)Rôles multiplesSous réserve qu'ils remplissent les conditions de qualification et d'expérience exigées au présent chapitre pour chaque rôle assumé, les instructeurs ne sont pas limités à un seul rôle d'instructeur de vol (FI), de qualification de type (TRI), de qualification de classe (CRI) ou de qualification de vol aux instruments (IRI).(c)Prise en compte au titre de qualifications additionnellesLe candidat à des qualifications additionnelles d'instructeur peut bénéficier d'une prise en compte de ses capacités pédagogiques préalablement démontrées lors de l'obtention de la qualification d'instructeur dont il est déjà titulaire.

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  38. art_88

    Art. 88.Qualifications d'instructeur et autorisations - Validité (a)Toutes qualifications d'instructeur et autorisations SFI sont valides pour trois ans.(b)La validité d’une autorisation spécifique d'instructeur ne doit pas dépasser trois ans.(c)Le candidat qui a échoué à un contrôle de compétence avant la date d’expiration de sa qualification ou autorisation d’instructeur ne doit pas exercer les privilèges de sa qualification avant d’avoir passé avec succès un autre contrôle de compétence.

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  39. art_89

    Art. 89.Qualification d'instructeur de vol avion FI(A) - Age minimalTout candidat à une qualification d'instructeur de vol doit être âgé de 18 ans révolus.

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  40. art_90

    Art. 90.Instructeur de vol avion FI (A) - Privilèges restreints(a)Durée de la restrictionLes privilèges de la qualification d'instructeur FI (avion) sont restreints jusqu'à ce que son titulaire ait effectué au moins 100 heures d'instruction, et supervisé au moins 25 vols solo. Ces restrictions seront levées de la qualification, sur recommandation de l'instructeur FI(A) chargé de la supervision, lorsque les conditions ci-dessus auront été remplies.(b)RestrictionsLes privilèges sont restreints à l'exercice, sous la supervision d'un instructeur FI(A) agréé à cet effet, de:(1) l'instruction en vol en vue de la délivrance d'une licence PPL(A), ou des parties d'une formation intégrée dispensées au niveau de la licence PPL(A), ainsi que de la délivrance des qualifications de classe ou de type avions monomoteurs, à l'exclusion de l'approbation des lâchers solo de nuit ou de jour, ainsi que les premiers vols de navigation en solo, de nuit ou de jour; et(2) la formation au vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) de l’article 91, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19.

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  41. art_91

    Art. 91.Qualification d'instructeur de vol (avion) (FI(A)) - Privilèges et conditionsSous réserve des restrictions définies à l’article 90, les privilèges du titulaire d’une qualification FI(A), permettent de dispenser l'instruction au vol en vue :(a) de la délivrance de la licence de pilote privé (avion) PPL(A) et des qualifications de classe et de type d’avions monomoteurs, sous réserve que pour la délivrance des qualifications de type l'instructeur ait accompli au moins 15 heures de vol sur le type correspondant dans les derniers 12 mois;(b) de la délivrance de la licence de pilote professionnel (avion) CPL(A), sous réserve que l’instructeur ait accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avions, incluant au moins 200 heures d'instruction en vol;(c) du vol de nuit si une qualification au vol de nuit est détenue et sous réserve d’avoir démontré à un instructeur FI(A) autorisé à dispenser de l’instruction pour la qualification FI(A) conformément au paragraphe (f) ci-dessous, la capacité à dispenser de l’instruction de nuit et sous réserve d’avoir satisfait aux conditions d’expérience récente définies à l’article 19;(d) de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, sous réserve que l'instructeur ait:(1) accompli au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures peuvent avoir été effectuées sur un FNPT II ou sur un simulateur de vol , et(2) suivi en tant qu'élève un stage approuvé comprenant au moins 5 heures de formation sur avion, simulateur de vol ou FNPT II, tel que déterminé par l’Autorité par référence aux dispositions du code JARFCL, et réussi l'épreuve pratique d'aptitude correspondante conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13 ; (e) de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions multimoteurs monopilotes, sous réserve que l'instructeur ait rempli les conditions de l’article 101 (a) ;(f) de la délivrance d’une qualification FI(A) sous réserve que l’instructeur ait :(1) accompli au moins 500 heures d’instruction sur avion et(2) démontré à un examinateur FI(A) son aptitude à dispenser une formation à un instructeur FI(A) dans le cadre d’une épreuve pratique d'aptitude subie conformément aux dispositions de l'appendice 1 des articles 91 et 94, annexe 13.; et(3) été autorisé à cet effet par l’Autorité.

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  42. art_92

    Art. 92.FI(A) - Conditions préalablesAvant d'être autorisé à commencer une formation approuvée en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), le candidat doit avoir :(a) accompli au moins 200 heures de vol, dont au moins 100 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence ATPL(A) ou CPL(A), ou 150 heures en tant que pilote commandant de bord, s'il est titulaire d'une licence PPL(A);(b) rempli les conditions de connaissances théoriques pour la délivrance d'une licence CPL(A);(c) accompli au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons, dont au moins 5 heures auront été accomplies pendant les six mois précédant l'épreuve en vol de pré-admission mentionnée au paragraphe (f) ci-dessous;(d) reçu au moins 10 heures de formation en vol aux instruments, dont au maximum cinq heures peuvent être des heures aux instruments au sol sur un FNPT ou un simulateur de vol;(e) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant de bord; et(f) réussi une épreuve spécifique en vol de pré-admission, avec un instructeur de vol FI qualifié conformément à l’article 91 (f) et basée sur l’épreuve de contrôle de compétence définie à l’appendice 3 de l’article 68, annexe 12 du présent règlement dans les six mois précédant le début de la formation. L'épreuve devra déterminer la capacité du candidat à suivre le programme de formation.

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  43. art_93

    Art. 93.FI(A) – Formation(a)Tout candidat à une qualification d'instructeur (avion) FI(A) doit avoir suivi une formation approuvée théorique et en vol auprès d'un organisme FTO approuvé, telle que déterminée par l’autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.(b)L'objectif de la formation est de former les candidats à l'aptitude à dispenser une formation sur avions monomoteurs jusqu’au niveau de la licence PPL(A). La formation doit comprendre au minimum 30 heures d’instruction en vol, dont 25 heures doivent être effectuées en double commande. Les cinq heures restantes peuvent être des vols “ en mutuel ” c’est-à-dire effectués par des candidats volant ensemble pour s’entraîner à des démonstrations en vol. Sur ces 25 heures, 5 heures peuvent être effectuées sur un simulateur de vol ou un FNPT approuvé à cet effet par l’Autorité. La durée de l’épreuve pratique d'aptitude n’est pas décomptée dans la durée de la formation.

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  44. art_94

    Art. 94.FI(A) - AptitudeTout candidat à une qualification d'instructeur FI(A) doit démontrer à un examinateur désigné par l’Autorité à cet effet, sa capacité à assurer la formation d'un élève pilote pour l'amener au niveau requis pour la délivrance d'une licence PPL(A), y compris la formation pré-vol, après le vol et la formation théorique, conformément aux conditions des appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13.

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  45. art_95

    Art. 95.FI(A) - Délivrance de la qualificationTout candidat à une qualification d'instructeur FI (avion) qui a rempli les conditions définies aux articles 87, 88 et 89 à 94 du présent règlement est réputé avoir rempli les conditions requises pour la délivrance d'une qualification d'instructeur (avion) FI(A), sous réserve des restrictions définies à l’article 90 du présent règlement.

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  46. art_96

    Art. 96.Qualification FI(A) - Revalidation et renouvellement (a)Pour la revalidation d'une qualification d'instructeur FI(A), le titulaire doit remplir deux des trois conditions suivantes :(1) avoir dispensé en qualité d’instructeur FI, CRI, IRI, ou en qualité d’examinateur au moins 100 heures de formation en vol sur avions pendant la période de validité de la qualification, dont au moins 30 heures dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI. Sur ces 30 heures, 10 heures doivent être des heures d'instruction en vue de la délivrance d'une qualification de vol aux instruments, si les privilèges de dispenser l'instruction à la qualification de vol aux instruments doivent être également revalidés ;(2) avoir suivi un séminaire de remise à niveau d'instructeur de vol approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL, pendant la période de validité de la qualification FI ;(3) avoir réussi, au titre d’un contrôle de compétence, l'épreuve pratique d'aptitude définie aux appendices 1 et 2 des articles 91 et 94, annexe 13 du règlement dans les 12 mois précédant la date d’expiration de la qualification FI.(b)Si la qualification est expirée, le candidat doit remplir les conditions des paragraphes (a)(2) et (a) (3) ci-dessus, dans les 12 mois précédant le renouvellement.

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  47. art_97

    Art. 97.Qualification d'instructeur de qualification de type (avions multipilotes) (TRI(MPA)) – Privilèges(a)Les privilèges du titulaire d’une qualification TRI(MPA) permettent de dispenser la formation en vue de la délivrance d’une qualification de type (avions multipilotes) (MPA) aux titulaires d’une licence ainsi que la formation requise pour le travail en équipage.(b)Si la formation TRI(A) a été effectuée uniquement dans un simulateur, la qualification TRI(A) sera restreinte pour exclure les privilèges d’instruire les procédures d’urgence ou anormales dans un aéronef. Cette restriction pourra être levée lorsque le titulaire aura effectué la formation correspondante sur avion, définie par l’Autorité par référence aux dispositions du code JAR-FCL.

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  48. art_98

    Art. 98.TRI(MPA) – Conditions(a)Tout candidat à une première qualification TRI(MPA) doit:(1) avoir suivi dans le cadre d’un organisme FTO ou TRTO de manière complète et satisfaisante un cours TRI approuvé par l’Autorité et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL;(2) avoir effectué au moins 1500 heures de vol en tant que pilote d’avions multipilotes;(3) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 30 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion pertinent, ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol; et(4) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).(b)Avant que les privilèges de la qualification TRI(MPA) ne soient étendus à d'autres types d'avions multipilotes, le titulaire doit :(1) avoir effectué, dans les 12 mois qui précèdent la demande, au moins 15 étapes, comprenant des atterrissages et des décollages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent ou sur un type similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 15 étapes, 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;(2) avoir suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes d’un cours TRI approuvé par l’Autorité, et défini par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et (3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).

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  49. art_99

    Art. 99.Qualification TRI(MPA) -Revalidation et renouvellement(a)Pour la revalidation d'une qualification TRI(MPA), le candidat doit avoir, au cours des 12 derniers mois précédant la date d’expiration de la qualification :(1) dispensé une des parties suivantes d'un programme complet de qualification de type/ de remise à niveau /de maintien de compétence :une séance de simulateur d'au moins 3 heures, ou un exercice en vol d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et 2 atterrissages; ou(2) suivi une formation de remise à niveau d'instructeur TRI acceptée par l’Autorité.(b)Si la qualification est expirée, le candidat doit avoir :(1) effectué dans les 12 mois précédant la demande au moins 30 étapes, comprenant des décollages et des atterrissages en tant que pilote commandant de bord ou copilote sur le type d'avion pertinent, ou sur un type d'avion similaire, s’il y est autorisé par l’Autorité. Sur ces 30 étapes, 15 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées sur un simulateur de vol;(2) suivi de manière complète et satisfaisante les parties techniques pertinentes, telles que déterminées par l’Autorité en fonction de l'expérience récente du candidat, d'une formation TRI(MPA) approuvée par l’Autorité, et définie par référence aux dispositions du code JAR-FCL; et(3) avoir dispensé de façon satisfaisante, dans le cadre d'un programme complet de qualification de type et sous la surveillance et à la satisfaction d'un instructeur TRI désigné à cet effet par l’Autorité, au moins 3 heures de vol d’instruction sur le type d’avion et/ou le simulateur du type d'avion pertinent et qui relève des responsabilités d'un instructeur TRI(MPA).

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  50. art_100

    Art. 100.Qualification d'instructeur de qualification de classe (avions monopilotes)(CRI(SPA) - PrivilègesLa qualification CRI(SPA) permet à son titulaire de dispenser la formation en vue de la délivrance d'une qualification de type ou de classe avions monopilotes aux titulaires d’une licence de pilote. Le titulaire peut instruire sur avions monomoteurs ou multimoteurs sous réserve d’être qualifié de façon appropriée, conformément à l’article 87(a).

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