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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_5

Quoted from rgd-2004-03-22-n2, fra, the state applying from 2005-10-25.

Art. 5.Conditions de promotion aux fonctions supérieuresSans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ou d’huissier chef s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.

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Art. 5 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005
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Art. 5 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_5)
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Art. 5 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004, dans sa version applicable au 25 octobre 2005
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_5

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 25/10/2005 : Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de l'administration gouvernementale.

Version : applicable à partir du 2005-10-25 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 48 de 2004 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2004/a48)

Date de publication (éditeur) : 2004-03-31

Empreinte du texte (SHA-256) : 62b2bb849d422bb52865c924065a7de9d9ea4aec0fbcb258d0677720b2f5a771

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

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rgd-2004-03-22-n2, fra, the state applying from 2005-10-25

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

25 articles quoted, 0 held without text, 9 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le stagiaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de fin de formation spéciale, et le fonctionnaire de l’administration gouvernementale appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à un des examens de promotion visés par le présent règlement.

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  2. art_2

    Art. 2.Conditions d’admission au stageL’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

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  3. art_3

    Art. 3.Durée et modalités de stageLa durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique.

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  4. art_4

    Art. 4.Admission définitiveSans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’administration gouvernementale, s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa carrière.

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  5. art_5

    Art. 5.Conditions de promotion aux fonctions supérieuresSans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ou d’huissier chef s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.

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  6. art_6

    Art. 6. Organisation des cours de formation(1)Les matières des formations visées aux articles 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 et 31 du présent règlement sont enseignées sous forme de cours suivant un horaire à déterminer par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale.(2) Les cours peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. Ils peuvent être organisés en collaboration avec l’Institut National d’Administration Publique.(3) Les candidats sont informés à l’avance de l’horaire des cours ainsi que du lieu de leur déroulement.(4)Le temps de formation spéciale ainsi que le temps de formation préparant à l’examen de promotion comptent comme période d’activité de service

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  7. art_7

    Art. 7.Fréquentation des cours de formationLe candidat assiste obligatoirement aux cours de formation prévus par le présent règlement.

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  8. art_8

    Art. 8. Dispense de la fréquentation des cours(1)Le candidat bénéficie d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire tels que ceux-ci sont définis respectivement aux articles 17 et 29, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.(2) Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation prévus par le présent règlement.(3)Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.(4)Les dispenses visées aux points (1) et (2) du présent article sont accordées sur demande au candidat concerné, par le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale, le ministre du ressort entendu en son avis.

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  9. art_9

    Art. 9.Modalités de l’organisation des examens(1)Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.(2) Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement se tiennent au plus tard au courant de l’avant-pénultième mois de stage.

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  10. art_10

    Art. 10.Admission aux examens(1)La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. (2)Est d’office admissible à un examen partiel prévu par le présent règlement, le candidat qui a participé à au moins 75 % des heures de formation prévues pour la matière à laquelle l’examen partiel se rapporte. Si le candidat n’a pas atteint ce taux de présence, la matière concernée sera sanctionnée d’office lors de la session respectivement de l’examen de fin de formation spéciale ou de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pas participé à un des examens partiels prévus par le présent règlement, est d’office examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen respective. Le candidat qui, sans motif valable, ne participe pas à l’examen partiel dans une matière est d’office ajourné dans celle-ci, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 11 relatives à l’appréciation des résultats. (3)Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.(4)Est également admis à l’examen de promotion pour la carrière de l’huissier de salle, le garçon de bureau s’il remplit les conditions suivantes:avoir au moins dix années de service; avoir réussi à l’examen de promotion prévu par l’article 32 ci-dessous.

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  11. art_11

    Art. 11.Appréciation et mise en compte des résultats(1) Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant.Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière où il a été ajourné.Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant.Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion prévus par le présent règlement n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.(2)Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen d’admission définitive, le candidat peut se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne l’élimination définitive du candidat.(3)Pour les carrières administratives de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, la commission de coordination procède à la mise en compte des résultats des épreuves de l’examen de fin de formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale à raison de cinquante pour cent chacun conformément à l’article 20 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.(4) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participera.

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  12. art_12

    Art. 12. Classement des candidats aux différents examens(1) Pour les carrières de l’attaché de gouvernement, du rédacteur et de l’expéditionnaire visées par le présent règlement, le classement final des candidats à la suite de l’examen de fin de formation générale et de fin de formation spéciale est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.Pour les carrières de l’huissier de salle et du garçon de bureau visées par le présent règlement, la commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin de stage dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes qui suivent. (2)En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale de la session d’examen auquel l’ajournement se rapporte.(3)Le candidat de la carrière du rédacteur qui, au moment de la constitution du résultat définitif de l’examen de promotion, ne peut pas attester avoir suivi l’ensemble des séminaires prévus à la partie 4 de l’article 18 est d’office classé en dernière position de sa promotion. Au cas où cette disposition s’applique à plusieurs candidats d’une même promotion, le classement aux dernières positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières lors de l’examen de promotion.(4) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent. Le ministre ayant dans ses attributions l’administration gouvernementale établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau d’avancement ainsi établi.

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  13. art_13

    Art. 13.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’attaché de Gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

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    art_15

    Art. 15.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière du rédacteur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

    Text digest 2a70333378a4ec1ff612fb5117c8d737229f4114d76de20e42d9223123404538, body digest bd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025, /lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_15

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    art_17

    Art. 17.Examen de fin de formation spéciale(1) L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 16 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 3 à 6 de la partie 2 visées à l’article 16 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle de la matière correspondante à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(3)Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat

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    art_19

    Art. 19.Examen de promotion(1) L’examen de promotion de la carrière du rédacteur sanctionne les matières prévues à l’article 18 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et de la partie 2 visées à l’article 18 ci-dessus sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés à la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion.(3) La session de l’examen de promotion comporte la présentation par le candidat d’un mémoire de promotion; elle comporte également les matières pour lesquelles le candidat n’a pas bénéficié d’une dispense conformément au paragraphe (2) ci-dessus.Le mémoire sanctionne la partie 3 visée à l’article 18 ci-dessus. Il consiste en un travail de réflexion sur les matières traitées dans le cadre du module rentrant dans les attributions que le candidat exerce au sein de son département ministériel et qui lui est assigné par le président de la commission d’examen.Le sujet du mémoire est choisi par le candidat parmi deux sujets qui lui sont proposés par la commission d’examen six mois avant le début de la session d’examen de promotion. Il doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis par le candidat au président de la commission d’examen un mois au moins avant la date prévue pour l’examen de promotion.Le président transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux membres de la commission au moins. A la date fixée pour l’examen de promotion, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte devant la commission.Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en établit la note finale.(4) L’ensemble des notes obtenues aux examens partiels, au mémoire et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.

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  17. art_20

    Art. 20.Examen de fin de stage(1)L’examen de fin de stage des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.(2)L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut National d’Administration Publique conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.

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    art_22

    Art. 22. Examen de fin de formation spéciale(1)L’examen de fin de formation spéciale pour la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 21 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 et les matières 2 et 3 de la partie 2 visées à l’article 21 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de fin de formation spéciale Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale après un échec à l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de fin de formation spéciale.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.(3) Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat

    Text digest 7475f054c7e2668341c48a9e6ec001a3b8c76e14f22d9d436cd74995735df64b, body digest bd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025, /lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_22

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    art_24

    Art. 24. Examen de promotion(1)L’examen de promotion de la carrière de l’expéditionnaire sanctionne les matières prévues à l’article 23 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours et est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.(2)Par dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, les matières de la partie 1 visées à l’article 23 sont sanctionnées selon un système d’examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours, sous forme d’une épreuve écrite ou orale.Le candidat qui, lors de ces examens partiels, a obtenu au moins la moitié des points prévus pour chaque matière est d’office dispensé du contrôle des matières correspondantes à l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu le quorum des points visé ci-dessus est réexaminé dans les matières concernées à l’examen de promotion.Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de promotion.(3) Les notes obtenues aux examens partiels et aux épreuves de l’examen de promotion constituent le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.

    Text digest 91ee356cc2a966ec7dc262cf7a6c89698a51aab3499a84f4cde280d08ed82414, body digest bd2a8eea1e5b7bc714f0b7c416309fe5f5f049f23b0789e61c9d16330919196b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2004/03/22/n2/consolide/20051025, /lu-legilux/rgd-2004-03-22-n2/2005-10-25--14a78bd04e11d02ceca2cea7713cacf13213eff8e51ddee6feef84191e0072e7/fra/art_24

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    art_26

    Art. 26. Examen d’admission définitiveL’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 25 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.

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    art_28

    Art. 28. Examen de promotionL’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 27 ci-dessus. Il se tient sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.

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    art_30

    Art. 30. Examen d’admission définitiveL’examen d’admission définitive sanctionne les matières prévues à l’article 29 ci-dessus. Il se tient dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.

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  23. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_32

    Art. 32. Modalités de l’organisation de l’examen de promotionL’examen de promotion sanctionne les matières prévues à l’article 31 ci-dessus. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque fois à soixante points. Il a lieu devant une commission d’examen.

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  24. art_33

    Art. 33.Dispositions abrogatoires et finales(1)Sont abrogésl’arrêté grand-ducal modifié du 27 octobre 1955 concernant les conditions d’admission et d’avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernementle règlement grand-ducal du 9 décembre 1965 fixant les conditions de promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint de l’administration gouvernementalele règlement grand-ducal du 29 janvier 1979 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions des carrières de garçon de bureau et de l’huissier de salle à l’administration gouvernementalele règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrativele règlement grand-ducal du 3 juin 2002 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale, la formation spéciale prévue par la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut National d’Administration Publique ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.(2) Toutefois, les règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables, en ce qui concerne les dispositions relatives aux examens de fin de formation spéciale et aux examens de fin de stage, aux stagiaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement ayant bénéficié d’une admission au stage avant le 1er septembre 2004.Les dispositions des règlements prévus au paragraphe (2) ci-dessus restent applicables aux fonctionnaires de l’administration gouvernementale des carrières visées par le présent règlement qui participent à un examen de promotion organisé avant le 1er janvier 2005.(3) Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mai 2004.

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  25. art_34

    Art. 34.Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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