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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_3

Quoted from rgd-2009-12-01-n7, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2009-12-10 (publisher) (the next state held applies from 2012-01-01).

Art. 3.(1)L’assujetti qui n’est pas soumis à l’obligation visée à l’article 1er et la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979, lorsqu’ils réalisent des opérations telles que visées à l’article 61, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, point 1°, de ladite loi du 12 février 1979, doivent déposer une demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA auprès de l’administration avant la réalisation de ces opérations.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti et la personne morale non assujettie y visés sont déchargés de l’obligation y prévue dans les conditions suivantes: ils n’effectuent que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou de produits soumis à accises;ces acquisitions sont effectuées à titre occasionnel.

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Usual citation
Art. 3 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 décembre 2009
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Art. 3 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 décembre 2009 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2009-12-01-n7/2009-12-10--32e627a21cf7dad7ae2d8da6a557bd4876176eeeda06fdebfdacd0f302106c3c/fra/art_3)
Evidence form
Art. 3 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 décembre 2009
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2009-12-01-n7/2009-12-10--32e627a21cf7dad7ae2d8da6a557bd4876176eeeda06fdebfdacd0f302106c3c/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/12/01/n7/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2009-12-10 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 233 de 2009 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2009/a233)

Date de publication (éditeur) : 2009-12-07

Empreinte du texte (SHA-256) : b6f31f20817f0810c2f674494e2d037c3d222ecc6c20d8c28f658a583726d640

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

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rgd-2009-12-01-n7, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2009-12-10 (publisher) (the next state held applies from 2012-01-01)

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9 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l’Administration de l’enregistrement et des domaines.Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration procède d’office à l’immatriculation de l’assujetti qui n’a pas respecté l’obligation lui imposée par l’alinéa 1er.

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  2. art_2

    Art. 2.Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti est déchargé des obligations y prévues lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et qu’il exerce son activité exclusivement à l’étranger;lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays, ne réalise que des importations de biens à l’intérieur du pays pour lesquelles il est le débiteur de la TVA, et qu’il a fait usage de la faculté prévue à l’article 66bis de ladite loi du 12 février 1979;lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et n’effectue à l’intérieur du pays que des opérations imposables pour lesquelles l’acquéreur respectivement le preneur identifié à la TVA est le redevable de la taxe;lorsque toute son activité est exonérée de la taxe en vertu des dispositions de l’article 44 de ladite loi du 12 février 1979 et que cette activité n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont;lorsqu’il bénéficie de la franchise prévue à l’article 57 de ladite loi du 12 février 1979;lorsqu’il bénéficie du régime forfaitaire prévu à l’article 58 de ladite loi du 12 février 1979.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)L’assujetti qui n’est pas soumis à l’obligation visée à l’article 1er et la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979, lorsqu’ils réalisent des opérations telles que visées à l’article 61, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, point 1°, de ladite loi du 12 février 1979, doivent déposer une demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA auprès de l’administration avant la réalisation de ces opérations.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti et la personne morale non assujettie y visés sont déchargés de l’obligation y prévue dans les conditions suivantes: ils n’effectuent que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou de produits soumis à accises;ces acquisitions sont effectuées à titre occasionnel.

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  4. art_4

    Art. 4.L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er et qui est identifié à la TVA doit renouveler cette déclaration lors de toute modification substantielle des conditions d’exercice de son activité, telle que l’adjonction d’une nouvelle branche d’activité ou l’ouverture d’une succursale ou la modification de la forme juridique de l’entreprise.L’assujetti et la personne morale non assujettie visés à l’article 3 et qui sont identifiés à la TVA doivent notifier à l’administration toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification.L’assujetti et la personne morale non assujettie identifiés à la TVA doivent informer le bureau d’imposition compétent de tout changement d’adresse de leur domicile, de leur résidence ou de leur siège.

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  5. art_5

    Art. 5.L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er qui cesse l’activité pour laquelle il a été identifié à la TVA en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation totale ou partielle, en faire la déclaration au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel il est immatriculé.L’assujetti qui n’était pas tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er lors du commencement de son activité économique et la personne morale non assujettie, lorsqu’ils sont identifiés à la TVA pour les opérations visées à l’article 6, points 5° et 6° doivent, en cas de cessation de l’activité en raison de laquelle ils avaient demandé l’attribution d’un numéro d’identification TVA, en faire la déclaration dans les quinze jours de la cessation au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel ils sont immatriculés.

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  6. art_6

    Art. 6.L’administration identifie à la TVA, par l’attribution d’un numéro d’identification TVA, tout assujetti établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation prévue à l’article 1er, alinéa premier;l’assujetti visé à l’article 2, points d), e) et f) qui effectue des prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la taxe;l’assujetti visé à l’article 2, point f) qui effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 58, paragraphe 6, de ladite loi du 12 février 1979;l’assujetti visé à l’article 2, points e) et f) qui a opté pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables;l’assujetti visé à l’article 2, points d), e) et f) ainsi que la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979 qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2;l’assujetti visé à l’article 2, points d), e) et f) qui reçoit à l’intérieur du pays des prestations de services pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la TVA en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point c), de ladite loi du 12 février 1979;tout assujetti non établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation visée à l’article 1er, alinéa premier et qui exerce à l’intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe à l’intérieur du pays et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont;l’assujetti non établi à l’intérieur du pays, visé à l’article 2, point a) qui effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou domiciliées sur le territoire du pays des livraisons de biens pour lesquelles il a exercé le droit d’option prévu par l’article 34, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE.

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  7. art_7

    Art. 7.Les déclarations et demandes prévues au présent règlement doivent être déposées auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines au moyen d’un formulaire disponible auprès de ladite administration sous forme papier ou électronique.

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  8. art_8

    Art. 8.Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

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  9. art_9

    Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

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