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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_4

Quoted from rgd-2011-06-17-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-06-26 (publisher).

Art. 4.(1)Aux fins de l'article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l'annexe, qui sont liés à l'utilisation des véhicules faisant l'objet d'un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés selon la méthodologie exposée aux points suivants: Le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:la consommation de carburant par kilomètre d'un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d'énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct, comme dans le cas des voitures électriques, ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d'énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l'annexe, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants,le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d'énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l'unité d'énergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants pour les transports,le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par la consommation d'énergie par kilomètre définie au premier tiret du présent point, puis par le coût par unité d'énergie défini au deuxième tiret du présent point.Le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l'annexe.Le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l'annexe, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l'utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules. Le coût lié à l'utilisation d'un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d'utiliser à cette fin les valeurs communautaires moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l'annexe.Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l'article 3 peuvent appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'annexe multipliées par un facteur deux.(2)La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l'utilisation d'un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l'annexe, sont fondées sur les procédures d'essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.(3)Sauf indication contraire, il convient d'utiliser, pour le kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l'annexe.

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 26 juin 2011
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 26 juin 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-06-17-n3/2011-06-26--e548a469d2ec23b2a5c591658f6682a6349e9b6f9baf4af49c5ded2a6334cd6a/fra/art_4)
Evidence form
Art. 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 26 juin 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-06-17-n3/2011-06-26--e548a469d2ec23b2a5c591658f6682a6349e9b6f9baf4af49c5ded2a6334cd6a/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/06/17/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-06-26 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 130 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a130)

Date de publication (éditeur) : 2011-06-22

Empreinte du texte (SHA-256) : 7b6ef8bd78343ea2608efa99566a97adb6d226362e5e66ad3b7587516543d705

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/06/17/n3/jo.

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Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2011-06-26 in fra.

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The publisher's record gives 2021-11-14 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/06/17/n3/jo.

How to read this

rgd-2011-06-17-n3, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-06-26 (publisher)

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5 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal s'applique aux contrats d'achat de véhicules de transport routier par: des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les livres II ou III de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publicsdes opérateurs pour l'exécution d'obligations de service public dans le cadre d'un contrat de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, qui excède les seuils fixés par les livres II ou III de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.

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  2. art_2

    Art. 2.Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: «véhicule de transport routier», un véhicule appartenant à l'une des catégories de véhicules figurant dans le tableau 3 de l'annexe.Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux contrats d'achat des véhicules de transport routier suivants: les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre; etles machines mobiles.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Tous les pouvoirs adjudicateurs, toutes les entités adjudicatrices et tous les opérateurs visés à l'article 1er tiennent compte, lorsqu'ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au paragraphe 2, et appliquent au moins une des options prévues au paragraphe 3.(2)Les incidences énergétiques et environnementales, liées à l'utilisation d'un véhicule, à prendre en compte comprennent, au minimum, les suivantes: la consommation d'énergie;les émissions de CO2; etles émissions de NOx, de HCNM et de particules.Outre les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation des véhicules visées au premier alinéa, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs peuvent également tenir compte d'autres incidences environnementales.(3)Les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites en recourant aux options suivantes: en fixant des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales dans les documents établis pour l'achat de véhicules de transport routier pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire; ouen intégrant les incidences énergétique et environnementale dans la décision d'achat, sachant que:lors d'une procédure de passation de marché, ces incidences sont utilisées comme critères d'attribution, etlorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'achat, la méthodologie prévue à l'article 4 est utilisée.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)Aux fins de l'article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie, ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants, figurant dans le tableau 2 de l'annexe, qui sont liés à l'utilisation des véhicules faisant l'objet d'un achat, sont traduits en valeur monétaire et calculés selon la méthodologie exposée aux points suivants: Le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante:la consommation de carburant par kilomètre d'un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d'énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct, comme dans le cas des voitures électriques, ou non. Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d'énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l'annexe, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants,le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d'énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l'unité d'énergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants pour les transports,le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par la consommation d'énergie par kilomètre définie au premier tiret du présent point, puis par le coût par unité d'énergie défini au deuxième tiret du présent point.Le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l'annexe.Le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l'annexe, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l'utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules. Le coût lié à l'utilisation d'un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total – en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé – défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d'utiliser à cette fin les valeurs communautaires moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l'annexe.Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les opérateurs visés à l'article 3 peuvent appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'annexe multipliées par un facteur deux.(2)La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l'utilisation d'un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l'annexe, sont fondées sur les procédures d'essai communautaires normalisées, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation communautaire en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai communautaire normalisée, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur.(3)Sauf indication contraire, il convient d'utiliser, pour le kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, le chiffre figurant dans le tableau 3 de l'annexe.

    Text digest 7b6ef8bd78343ea2608efa99566a97adb6d226362e5e66ad3b7587516543d705, body digest 2efcde589c2cad3e6d148dc3fbfae3bd00804a7817f3cd4be67702fa1081b0e4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/06/17/n3/jo, /lu-legilux/rgd-2011-06-17-n3/2011-06-26--e548a469d2ec23b2a5c591658f6682a6349e9b6f9baf4af49c5ded2a6334cd6a/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

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