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art_4

Quoted from rgd-2011-09-02-n6, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-09-23 (publisher).

Art. 4.FuitesLes fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année 5% de la charge à la mise en service de l’équipement.Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 septembre 2011
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 septembre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-02-n6/2011-09-23--086a819e0c3ff7e95a3cbc6db466d7bf225fb60b2afe78579bf00524b14be467/fra/art_4)
Evidence form
Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 septembre 2011, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 23 septembre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-02-n6/2011-09-23--086a819e0c3ff7e95a3cbc6db466d7bf225fb60b2afe78579bf00524b14be467/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/02/n6/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal 2 septembre 2011 relatif\n a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants du type HFC, HCFC ou CFC\n b) à l’inspection des systèmes de climatisation.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-09-23 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 197 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a197)

Date de publication (éditeur) : 2011-09-20

Empreinte du texte (SHA-256) : c3c954b125b85647940795978dd13131b864344e25cca26e104472b0d38267da

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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The publisher's record gives 2016-07-05 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/02/n6/jo.

How to read this

rgd-2011-09-02-n6, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-09-23 (publisher)

/lu-legilux/rgd-2011-09-02-n6/2011-09-23--086a819e0c3ff7e95a3cbc6db466d7bf225fb60b2afe78579bf00524b14be467/fra

12 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Objet et champ d’applicationLe présent règlement s’applique, en ce qui concerne le contrôle d’étanchéité, aux équipements fixes de climatisation, de réfrigération et aux pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigérants HFC, HCFC et CFC ayant une charge en fluide réfrigérant supérieure à 3 kg.Le présent règlement organise une inspection périodique des installations de climatisation ayant une puissance nominale effective supérieure à 12 kW, indépendamment du type de fluide réfrigérant.

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  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par:transformation importante: le changement du type de fluide réfrigérant ou de la quantité de fluide réfrigérant ou le transfert de l’équipement;CFC: les chlorofluorocarbures;HCFC: les hydrochlorofluorocarbures;HFC: les hydrofluorocarbures.

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  3. art_3

    Art. 3.AnnexesFont partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:Annexe I: Demande de réceptionAnnexe II: Procès-verbal de réception et procès-verbal du contrôle d’étanchéité.

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  4. art_4

    Art. 4.FuitesLes fuites de fluides réfrigérants ne doivent pas dépasser au cours d’une année 5% de la charge à la mise en service de l’équipement.Les fuites sont établies sur base de la quantité rechargée au cours de l’année précédant le contrôle, y compris la quantité rechargée lors du contrôle.

    Text digest c3c954b125b85647940795978dd13131b864344e25cca26e104472b0d38267da, body digest c2c65d545b6ade7e3a5ad1efebdcee3b5f15e9470993c6e9382348910841c178, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/02/n6/jo, /lu-legilux/rgd-2011-09-02-n6/2011-09-23--086a819e0c3ff7e95a3cbc6db466d7bf225fb60b2afe78579bf00524b14be467/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.Réceptions des équipements1.Sont soumis à réception les équipements mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement. Il en est de même des équipements qui font l’objet d’une transformation importante.2.La demande de réception doit être introduite auprès du service compétent de la Chambre des métiers dans un délai d’un mois après la mise en service de l’équipement.3.La réception est effectuée dans un délai maximal de trois mois à compter de la mise en service de l’équipement, par les agents du service compétent de la Chambre des métiers.4.Lors de la réception, les agents vérifient: la présence du registre auprès de l’équipement;l’indication de la charge de l’équipement;l’exécution d’un contrôle d’étanchéité immédiatement après la mise en service de l’installation et, le cas échéant, l’indication de la cause des fuites et des travaux de réparation des fuites;l’absence d’une fuite manifeste.5.Lorsque la réception est conforme par rapport au paragraphe 4, l’agent qui y a procédé inscrit le procès-verbal de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement et il appose une vignette d’identification sur l’équipement. Il transmet immédiatement le procès-verbal à l’exploitant de l’équipement.6.Lorsque la réception n’est pas conforme par rapport aux points précités, l’agent qui y a procédé marque la nonconformité et sa ou ses causes probables sur le procès-verbal de réception qu’il inscrit, dûment complété et conforme aux spécifications de l’annexe II, dans le registre de l’équipement. Il transmet immédiatement ce procès-verbal à l’exploitant.Au plus tard 3 mois après la réception non-conforme, une nouvelle demande de réception doit être introduite.Lorsque la nouvelle demande de réception n’est pas introduite dans le délai précité ou lorsque la nouvelle réception n’est pas conforme, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.7.La Chambre des métiers tient le registre des demandes de réception et des réceptions.Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de chaque année, la Chambre des métiers fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de toutes les réceptions effectuées au cours de l’année écoulée.

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  6. art_6

    Art. 6.Contrôles d’étanchéité des équipements1.L’exploitant d’un équipement est tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d’étanchéité par du personnel certifié employé auprès d’une entreprise certifiée. La périodicité des contrôles est déterminée par la réglementation communautaire en la matière.2.L’exploitant est tenu de faire réparer les fuites détectées et de faire procéder à un nouveau contrôle d’étanchéité dans un délai de 3 mois qui suivent la détection des fuites.Lorsqu’un tel contrôle n’est pas effectué dans le délai précité, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.3.En cas de dépassement de la valeur limite fixée à l’article 4, un nouveau contrôle d’étanchéité doit être effectué dans un délai de 3 mois à compter du constat du dépassement.Lorsque le nouveau contrôle d’étanchéité n’est pas effectué dans le délai précité ou lorsqu’il résulte du contrôle que la valeur limite n’est toujours pas respectée, l’équipement est réputé ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement.4.Les entreprises certifiées tiennent les registres des procès-verbaux des contrôles d’étanchéité effectués par leur personnel. Sur demande, les registres doivent être mis à la disposition de l’Administration de l’environnement. Pour le 31 mars de chaque année, chaque entreprise certifiée fait parvenir à l’Administration de l’environnement un relevé de tous les procès-verbaux effectués au cours de l’année écoulée. L’Administration de l’environnement met à disposition des entreprises une solution pour la notification électronique des informations exigées.

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  7. art_7

    Art. 7.Inspection des systèmes de climatisation1.À compter du 1er janvier 2011, l’exploitant d’une installation de climatisation d’une puissance nominale effective supérieure à 12 kW est tenu de faire procéder tous les cinq ans au moins à une inspection du système de climatisation.2.Cette inspection doit comprendre une évaluation du rendement de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment. Des conseils appropriés sont donnés aux exploitants sur l’éventuelle amélioration ou le remplacement du système de climatisation et sur les autres solutions envisageables.3.L’inspection est réalisée par du personnel certifié.4.L’entreprise qui a procédé à l’inspection transmet le rapport d’inspection dans la quinzaine à l’exploitant de l’installation. Elle transmet avant le 31 mars de chaque année un rapport annuel à l’Administration de l’environnement portant sur toutes les inspections réalisées au cours de l’année précédente.

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  8. art_8

    Art. 8.Mise hors serviceUn équipement qui est mis définitivement hors service doit être vidé de son fluide par des personnes disposant d’un certificat tel que visé par l’article 2 de la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et l’article 2 de la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Ce fluide est récupéré pour être recyclé, régénéré ou détruit au moyen de techniques appropriées.

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  9. art_9

    Art. 9.Contrôle et surveillanceL’exploitant est tenu de présenter sur demande aux agents visés respectivement par la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, la loi du 28 juillet 2011 relative aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés et la loi du 11 août 2011 relative aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, le registre de l’équipement comprenant le procès-verbal de réception et les procès-verbaux des contrôles d’étanchéité.

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  10. art_10

    Art. 10.Frais de réception et de révision1.Les prestations de réception des équipements sont facturées à charge des demandeurs de réception.2.Les prestations de contrôles d’étanchéité sont facturées à charge de l’exploitant de l’équipement.3.Les prix maxima de la réception par le service compétent de la Chambre des métiers sont fixés par convention entre le Ministre du Développement durable et des Infrastructures et la Chambre des métiers.

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  11. art_11

    Art. 11.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2004 relatif au contrôle de fuites dans des équipements frigorifiques et climatiques est abrogé.

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  12. art_12

    Art. 12.ExécutionNotre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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