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art_11
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Art. 11.Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.Text digest 42b73538706821cd6c1a0bc529a2a06427f4c361af3c045d285a6738e3021d70, body digest cca16935449dfd700eac9a75a63ca954b72a9a88908026874c58f0cb2600c6a2, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/jo, /lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2011-10-08--23f543eed4a0b73c493100a88b2792b11e1fb69cde6feaf80d1bc8e03d97de71/fra/art_11
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- Art. 11 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers, dans sa version applicable au 8 octobre 2011
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- Art. 11 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers, dans sa version applicable au 8 octobre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2011-10-08--23f543eed4a0b73c493100a88b2792b11e1fb69cde6feaf80d1bc8e03d97de71/fra/art_11)
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- Art. 11 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers, dans sa version applicable au 8 octobre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-09-30-n2/2011-10-08--23f543eed4a0b73c493100a88b2792b11e1fb69cde6feaf80d1bc8e03d97de71/fra/art_11
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/09/30/n2/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers.
Version : applicable à partir du 2011-10-08 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 208 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a208)
Date de publication (éditeur) : 2011-10-05
Empreinte du texte (SHA-256) : 42b73538706821cd6c1a0bc529a2a06427f4c361af3c045d285a6738e3021d70
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art_1er
Art. 1er.Le bureau électoral est institué au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre de l'année qui précède celle des élections. Il siège dans les locaux que la Chambre des Métiers met à sa disposition.
Text digest
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Art. 2.Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président.
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Art. 3.Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris.
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Art. 4.Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif.
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Art. 5.Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. Celles-ci sont enregistrées dans l'ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature.
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Art. 6.Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration du délai pour le dépôt des candidatures.
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Art. 7.A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l'autorisation d'établissement pour compte d'une personne morale, la dénomination de celle-ci.
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Art. 8.A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l'expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement.
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Art. 9.Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral.Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.
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Art. 10.Le 15 avril de l'année des élections au plus tard, le président du bureau électoral fait parvenir, sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs.Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l'indication: «Elections pour la Chambre des métiers – Loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers» ainsi que la désignation du groupe pour laquelle l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Elle porte l'adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l'inscription des noms, prénoms et domicile électoral de l'électeur, et si l'électeur est une personne morale ou une succursale, sa dénomination sociale, son domicile électoral et les noms et prénoms de la personne sur laquelle repose l'autorisation ministérielle, ainsi que la déclaration signée que l'électeur n'exerce son droit de vote que dans une chambre professionnelle patronale.Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur.
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Art. 11.Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet.Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
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Art. 12.Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral.
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Art. 13.L'électeur place le bulletin, plié en quatre, le cachet à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, ferme le pli et le remet à la poste, comme envoi recommandé, au plus tard le 24 avril.
Text digest
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Art. 14.L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection.
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Art. 15.Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal.
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Art. 16.Le scrutin est clos le 26 avril, à six heures du soir. Le lendemain du scrutin, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. Les envois ne portant pas la déclaration signée prévue à l'article 10 ne sont pas ouverts.Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci.Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal.
Text digest
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Art. 17.Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls.Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
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Art. 18.Sont nuls: les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral;les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président;les bulletins dont l'enveloppe extérieure ne porte pas la signature
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Art. 19.Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations.Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal.
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Art. 20.Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès-verbal.
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Art. 21.Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
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Art. 22.Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des procès-verbaux.
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Art. 23.Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal.
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Art. 24.Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est abrogé.
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Art. 25.Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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