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art_3
Quoted from rgd-2011-10-23-n5, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-11-10 (publisher).
Art. 3.Les annexes font partie intégrante du présent règlement.Text digest 146ec0929a733397123506cb215969e93e8399c59ae969cc576113f0cf6f3677, body digest f49aef3fcece63cfce35afb55566a25ff92e95bd9e2fa0fab39b78febd79f93f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo, /lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_3
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_3)
- Evidence form
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2011-10-23-n5/2011-11-10--43f8733bd44d3fb149b27b878458cc426c1d3afc89a67121ce70b344acf7b816/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2011/10/23/n5/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 octobre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2011-11-10 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 225 de 2011 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2011/a225)
Date de publication (éditeur) : 2011-11-07
Empreinte du texte (SHA-256) : 146ec0929a733397123506cb215969e93e8399c59ae969cc576113f0cf6f3677
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
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rgd-2011-10-23-n5, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2011-11-10 (publisher)
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art_1er
Art. 1er. L'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, appelé par la suite par les termes «le règlement», est modifiée comme suit: Les points de l'annexe I du présent règlement sont ajoutés à l'annexe I du règlement.Les points 149 (carbendazime) et 162 (pyrimiphos-méthyl) de l'annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l'annexe II du présent règlement.
Text digest
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Art. 2.1.S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active pour le 31 janvier 2012.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la profoxydime ou du bispyribac, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant la profoxydime et le bispyribac. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 janvier 2013 au plus tard, oudans le cas d'un produit contenant de la profoxydime ou du bispyribac associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 janvier 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.2.S'il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide, en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2011.Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde defenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide, sont respectées, à l'exception de celles de la partie B de l'inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe III du règlement conformément aux conditions de l'article 15 du règlement.Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acideindolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l'objet d'une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VII du règlement, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l'inscription à l'annexe I concernant le tau-fluvalinate, le fénoxycarbe, la cléthodime, le bupirimate, le diéthofencarbe, l'oryzalin, l'acide indolybutirique, l'étridiazole, l'oxyde de fenbutatine, l'isoxabène, le 1-décanol, la fluorochloridone, la fenazaquine, le sintofen, le diathinon, le flutriafol, le polysulfure de calcium, l'azadirachtine, le diclofop, le hexythiazox, le sulfate d'aluminium, la bromadiolone, le pencycuron, la carbétamide, la carboxine, le dazomet, le méthaldéhyde, le paclobutrazol, le cyproconazole, le fluométuron et le tébufénozide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service: dans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide en tant que substance active unique, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, oudans le cas d'un produit contenant du tau-fluvalinate, du fénoxycarbe, de la cléthodime, du bupirimate, du diéthofencarbe, de l'oryzalin, de l'acide indolybutirique, de l'étridiazole, de l'oxyde de fenbutatine, de l'isoxabène, du 1-décanol, de la fluorochloridone, de la fenazaquine, du sintofen, du diathinon, du flutriafol, du polysulfure de calcium, de l'azadirachtine, du diclofop, du hexythiazox, du sulfate d'aluminium, de la bromadiolone, du pencycuron, de la carbétamide, de la carboxine, du dazomet, du méthaldéhyde, du paclobutrazol, du cyproconazole, du fluométuron ou du tébufénozide associé à d'autres substances actives, modifie ou retire l'autorisation, s'il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Text digest
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Art. 3.Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Text digest
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Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Text digest
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