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art_6
Quoted from rgd-2013-10-18-n7, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2014-06-18 (publisher).
Art. 6. A l’article 2 du règlement, le point 3terdecies) suivant remplace le point 3ter) figurant immédiatement après le point 3duodecies): « 3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables. »Text digest f7a9727141d60e0e04d206758f656b5c739300f6e8a08ab35403f5b616be1a2f, body digest eaf17bc711f9ddbcbe25d43afc3e062606e2645cf0155ad9059228944f1cd23b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/10/18/n7/jo, /lu-legilux/rgd-2013-10-18-n7/2014-06-18--d9cb492fa278a7a4464dc85ffbfa1856f097f8ea9ceea388955fc3cccdbfad23/fra/art_6
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2014
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2014 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2013-10-18-n7/2014-06-18--d9cb492fa278a7a4464dc85ffbfa1856f097f8ea9ceea388955fc3cccdbfad23/fra/art_6)
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 18 juin 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2013-10-18-n7/2014-06-18--d9cb492fa278a7a4464dc85ffbfa1856f097f8ea9ceea388955fc3cccdbfad23/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2013/10/18/n7/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2014-06-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 190 de 2013 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2013/a190)
Date de publication (éditeur) : 2013-11-04
Empreinte du texte (SHA-256) : f7a9727141d60e0e04d206758f656b5c739300f6e8a08ab35403f5b616be1a2f
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art_1er
Art. 1er. A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, dénommé ci-après «le règlement», le point d) du deuxième alinéa est supprimé.
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Art. 2.A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement, le point h) du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « sans préjudice de l’article 3bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émissions conformément aux articles 4quater et 4quinquies. »
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Art. 3. L’article 2 du règlement prend l’intitulé suivant: « Art. 2.Définitions »
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Art. 4. A l’article 2 du règlement, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant: « 1)fiouls lourds: tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, outout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;2)gas-oil:tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86.Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus de la présente définition. »
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Art. 5. A l’article 2 du règlement, les points 3bis) et 3ter) suivants remplacent respectivement le point 3bis) et le point 3ter) qui figure immédiatement après le point 3bis): « 3bis) diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre; » « 3ter) gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre; »
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Art. 6. A l’article 2 du règlement, le point 3terdecies) suivant remplace le point 3ter) figurant immédiatement après le point 3duodecies): « 3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables. »
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Art. 7. L’article 3 du règlement est remplacé par les dispositions suivantes: « Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois.Jusqu’au 31 décembre 2015 et sous réserve d’une surveillance appropriée par l’Administration de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés:dans les installations de combustion relevant du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion auxquelles s’applique l’article 5, paragraphes 1er ou 2 dudit règlement et qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par ce même règlement;dans les installations de combustion existantes relevant du règlement précité, auxquelles s’applique un schéma national de réduction des émissions et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec.A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés:dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte), telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L334/2010, qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec; dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec.Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés précise les limites d’émission prescrites. »
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Art. 8.Le règlement est complété par un article 3bis formulé comme suit: « Art. 3bis.Teneur maximale en soufre des combustibles marins.Les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l’article 4quater, fonctionnant en système fermé. »
Text digest
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Art. 9. L’article 4 du règlement est remplacé par le texte suivant: « Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois. »
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Art. 10. L’intitulé de l’article 4bis du règlement est remplacé par l’intitulé suivant: « Art. 4bis.Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des Etats membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOx , et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne. »
Text digest
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Art. 11. A l’article 4bis du règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: « 1.Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse: 1,00% jusqu’au 31 décembre 2014; 0,10% à compter du 1er janvier 2015.Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne. »
Text digest
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Art. 12.A l’article 4bis du règlement, un paragraphe 1bis est inséré: « 1bis. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse:3,50% à compter du 18 juin 2014;0,50% à compter du 1er janvier 2020. Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 1er et 4 du présent article et de l’article 4ter. »
Text digest
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Art. 13.A l’article 4bis du règlement, les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: « 3.A partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50% en masse.4. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx par des navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50% en masse jusqu’au 1er janvier 2020.Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois.5.Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de combustible.5bis. La disponibilité de combustibles marins conformes au présent règlement doit être garantie. La Commission européenne est informée de la disponibilité de tels combustibles marins dans les ports et terminaux.5ter. S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent règlement, ce navire est tenu de:présenter un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions; et fournir la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.Si le navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l’autorité compétente du port concerné prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.Le navire notifie au Commissariat aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.6. En conformité avec la règle 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL, s’appliquent les dispositions suivantes:tenue d’un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;indication par le fournisseur de la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur le territoire national dans une note de livraison de soutes, accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du navire destinataire;prise de mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marin qui s’avèrent avoir livré du combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;prise de mesures correctives nécessaires pour rendre conforme le combustible marin qui s’est avéré ne pas satisfaire aux prescriptions.7. Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois. »
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Art. 14.L’article 4ter du règlement est remplacé par le texte suivant: « Art. 4ter. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l’Union européenne.«1.Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse, en laissant à l’équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord des navires.2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas:lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai dans les ports.3. Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois. »
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Art. 15.L’article 4quater est remplacé par le texte suivant: « Art. 4quater.Méthodes de réduction des émissions.1.Pour autant que l’Etat membre concerné l’autorise, les navires battant pavillon luxembourgeois qui se trouvent dans les ports, dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de contrôle de la pollution de cet Etat membre sont habilités à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d’utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.2.Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter. Les valeurs d’émission équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.2bis.En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, l’utilisation, par les navires mouillant dans les ports, des systèmes de production électrique à quai, est encouragée. 3.Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l’annexe II. »
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Art. 16. Le règlement est complété par un article 4quinquies formulé comme suit: « Art. 4quinquies. Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions.Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec d’autres Etats membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de la juridiction du/des Etat(s) membre(s) concerné(s). Au cours de ces essais, l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4bis et 4ter n’est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:la Commission européenne et l’Etat du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais; les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois; tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai;tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent règlement;des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d’essai;les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une évaluation tout au long de la période d’essai; etle Commissariat aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne et les rend publics dans les six mois suivant la fin des essais. »
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Art. 17.L’article 5 du règlement est remplacé par le texte suivant: « Art. 5.Echantillonnage et analyse.1.L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.1bis.Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées:inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage et d’analyse suivantes:échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ouéchantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires.2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003) ou PrEN ISO 14596 (2007).Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 3bis, 4, 4bis et 4ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l’annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée. »
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art_20
Art. 20.Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2014.
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Art. 21.Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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