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art_31

Quoted from rgd-2014-08-01-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2014-01-01 (publisher).

Art. 31.Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau en vertu d’un contrat de rachat. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les gestionnaires perdent ce droit de déclaration après les périodes prévues par ces dispositions spéciales.

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Art. 31 du règlement grand-ducal du 1er août 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er janvier 2014
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Art. 31 du règlement grand-ducal du 1er août 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2014-08-01-n1/2014-01-01--1c63b256a87b6bf1e1084274ed1a0f36f50432de253d02168e2b43f96020d158/fra/art_31)
Evidence form
Art. 31 du règlement grand-ducal du 1er août 2014, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er janvier 2014
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2014-08-01-n1/2014-01-01--1c63b256a87b6bf1e1084274ed1a0f36f50432de253d02168e2b43f96020d158/fra/art_31

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/08/01/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables et modifiant: 1. le règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité; 2. le règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2014-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 154 de 2014 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2014/a154)

Date de publication (éditeur) : 2014-08-08

Empreinte du texte (SHA-256) : 3b181605d6fc41864b2621875a857126585d692c433b331ffac770aa65e1c39d

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rgd-2014-08-01-n1, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2014-01-01 (publisher)

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  1. art_1er

    Art. 1er.Le présent règlement grand-ducal établit un cadre pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

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  2. art_2

    Art. 2.Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:«biogaz»: gaz produit exclusivement à partir de la biomasse dans un processus de méthanisation, hormis le gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le gaz de décharge; «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;«biomasse solide»: combustible solide à base exclusive de biomasse, hormis les substances animales, la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux, et le bois de rebut;«bois de rebut»: déchets de bois issus de l’industrie de transformation et de travail du bois ainsi que bois issu de la filière déchets;«centrale»: installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables située sur un site géographique défini et intégrant toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations produisant à partir de la même source d’énergie renouvelable sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement.Exceptionnellement sont considérées comme centrales séparées les centrales suivantes qui sont raccordées à un même point de raccordement, ne disposent pas d’infrastructures communes pour leur fonctionnement et intègrent chacune toutes les composantes qui sont nécessaires à la production d’électricité:plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable la biomasse solide ou le bois de rebut si elles utilisent différents types de technologies comme la combustion, la gazéification ou la pyrogazéification;plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie hydroélectrique;plusieurs installations techniques indépendantes utilisant comme source d’énergie renouvelable l’énergie éolienne;«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique;«contrat de rachat»: contrat de fourniture conclu entre un producteur d’énergie et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération pour l’électricité injectée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Ne sont pas à considérer comme contrats de rachat les contrats conclus en vertu de l’article 33, paragraphe 1er;«énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant; «énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;«énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;«garantie d’origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’électricité a été produite à partir de sources d’énergie renouvelables; «producteur d’énergie»: l’exploitant d’une centrale;«site géographique défini»: une parcelle cadastrale unique ou un ensemble de parcelles cadastrales qui forment un ensemble de par leur aménagement, leur utilisation ou leur destination; «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); «surface imperméable», enveloppe extérieure d’un bâtiment, surface de stationnement imperméable ou surface de circulation imperméable.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. La garantie d’origine a pour but de permettre au producteur d’énergie d’apporter la preuve que l’électricité qu’il vend est issue de sources d’énergie renouvelables.(2)La garantie d’origine précise au minimum pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables: le nom, l’adresse ou le siège social et la qualité du producteur d’énergie; le nom, l’emplacement, le type et la puissance installée de la centrale dans laquelle l’électricité a été produite;la source d’énergie utilisée pour produire l’électricité; que la garantie d’origine concerne de l’électricité; la date à laquelle la centrale est entrée en service;les dates de début et de fin d’injection d’électricité dans le réseau d’un gestionnaire de réseau;si et dans quelle mesure la centrale a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’électricité a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;la date et le pays d’émission de la garantie d’origine et un numéro d’identification unique.La garantie d’origine doit être utilisée dans les douze mois suivant la fin d’injection d’électricité correspondante et est annulée dès qu’elle a été utilisée. Elle correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’électricité produite. (3)Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.La quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’énergie à un tiers est déduite de la part d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 49 de loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.(4)Le régulateur établit et délivre, sur demande d’un producteur d’énergie utilisant des sources d’énergie renouvelables, la garantie d’origine. Le régulateur supervise le transfert et l’annulation des garanties d’origine et à cette fin, met en place un mécanisme qui permet d’émettre, de transférer et d’annuler électroniquement les garanties d’origine.A cette fin, le régulateur peut exiger de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’énergie concerné de lui fournir tous documents ou informations, y inclus des pièces à produire le cas échéant par un organisme de contrôle agréé, nécessaires à la délivrance de la garantie d’origine. Les frais relatifs à l’établissement des documents à fournir au régulateur sont à supporter par les personnes qui doivent lui remettre ces documents. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d’origine.Sauf en cas de fraude, une garantie d’origine délivrée par un autre Etat membre ou par un organisme compétent d’un autre Etat membre de l’Union européenne, est automatiquement reconnue par le régulateur.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)La centrale est reliée au réseau du gestionnaire de réseau concerné par une ligne électrique dont les caractéristiques ainsi que le point de raccordement à ce réseau sont déterminés par le gestionnaire de réseau selon les exigences de l’exploitation du réseau, la puissance et le mode de production de la centrale, d’une part, et compte tenu de la puissance à tenir à disposition du producteur d’énergie par le gestionnaire de réseau, d’autre part.(2)Les centrales avec une puissance nominale électrique supérieure ou égale à 200 kW doivent être munies d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge dont la lecture doit avoir lieu au moins mensuellement. Pour les autres centrales, la lecture des compteurs doit avoir lieu au moins annuellement.Si la centrale est raccordée au réseau moyenne ou haute tension, le gestionnaire de réseau peut exiger que la centrale soit reliée en permanence au poste de contrôle du réseau du gestionnaire de réseau par un moyen de télécommunication approprié.(3)Le producteur d’énergie doit réaliser et exploiter la centrale de façon à ne pas créer de perturbations sur le réseau du gestionnaire de réseau.(4)Le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concluent entre eux un contrat de rachat régissant les modalités de l’utilisation du réseau et un contrat de fourniture d’électricité suivant les modalités du présent règlement grand-ducal. Ces contrats doivent être établis sur base de contrats-type du gestionnaire de réseau concerné. Ces contrats-type doivent respecter les dispositions du présent règlement grand-ducal et les conditions générales d’utilisation du réseau et doivent être approuvés par le régulateur préalablement à la conclusion des contrats entre le producteur d’énergie et le gestionnaire de réseau concerné.Le gestionnaire de réseau qui a conclu des contrats de rachat avec le producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur. Les gestionnaires de réseau établissent et tiennent à jour une liste des contrats de rachat conclus renseignant en fonction des sources d’énergie renouvelables le nombre total des centrales raccordées et leur puissance installée. La liste contient également le nombre total des demandes de raccordement (en fonction des sources d’énergie renouvelables) qui sont adressées au gestionnaire de réseau concerné. Cette liste est communiquée biannuellement au cours des mois de janvier et juillet au régulateur. Cette communication peut se faire sous forme électronique.(5)L’électricité injectée par la centrale dans le réseau du gestionnaire de réseau auquel la centrale est raccordée est cédée au gestionnaire de réseau concerné qui la rémunère suivant les dispositions du présent règlement grand-ducal.En ce qui concerne l’électricité injectée, l’utilisation de réseau est gratuite pour le producteur d’énergie bénéficiant d’une rémunération en vertu du présent règlement grand-ducal, à l’exception des éventuels services accessoires.

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  5. art_5

    Art. 5.Le présent chapitre instaure des rémunérations pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes: énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse solide et bois de rebut.Les rémunérations prévues au présent chapitre sont arrondies à deux décimales près et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

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    art_9

    Art. 9.(1)Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux centrales dont la première injection a lieu au cours de l’année 2013. (2)L’électricité produite à partir de l’énergie solaire et injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau moyennant une centrale installée sur une surface imperméable et dont la puissance électrique de crête est inférieure ou égale à 30 kW est rémunérée à hauteur de 264 euros par MWh.

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    art_15

    Art. 15.(1)Pour les nouvelles centrales, les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent pour une période de 15 ans lorsque la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu à partir du 1er janvier 2014 à l’exception des centrales visées à l’article 6, paragraphe 1er, point b).(2)Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à des extensions de centrales existantes produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire qui disposent d’un contrat de rachat et dont la première injection d’électricité dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné a lieu avant le 1er janvier 2014. La première injection d’électricité de la centrale après extension doit avoir lieu à partir du 1er janvier 2014 et l’extension doit remplir les conditions suivantes:La puissance totale installée de la centrale après extension ne doit pas dépasser le seuil fixé à l’article 17.La production engendrée par la puissance additionnelle de l’extension installée doit être enregistrée par un compteur séparé. La production engendrée par la puissance initiale est rémunérée suivant le contrat de rachat existant.La production engendrée par la puissance additionnelle est rémunérée suivant la rémunération applicable au jour de la première injection d’électricité de la centrale après extension pour une période de 15 ans. Un avenant au contrat de rachat existant doit être conclu si le producteur reste le même. Au cas où le producteur n’est pas le même, un contrat de rachat additionnel doit être conclu. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un avenant au contrat respectivement un contrat de rachat additionnel avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.(3)Exceptionnellement les rémunérations prévues au présent sous-chapitre s’appliquent à un renouvellement d’une centrale existante produisant de l’électricité à partir de l’énergie hydroélectrique, du biogaz, du gaz de stations d’épuration des eaux usées, de la biomasse ou du bois de rebut. La première injection d’électricité de la centrale après renouvellement doit avoir eu lieu à partir du 1er janvier 2014, le contrat de rachat d’une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas de renouvellement ou d’extension d’une centrale à biogaz) doit être venu à échéance sauf pour les cas de force majeure et le renouvellement de la centrale doit satisfaire aux conditions suivantes: Pour l’énergie hydroélectrique: Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante. Le remplacement des éléments de gros œuvre relatifs au barrage de l’eau n’est pas requis. Sont assimilés à un renouvellement de la centrale les travaux de modification (incluant les travaux de remplacement, de modernisation ou d’extension) d’une centrale qui sont d’une envergure à dépasser les montants de:8.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 300 kW;6.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 300 kW et inférieure ou égale à 1 MW;4.000 euros/kW si la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.Les seuils à respecter sont calculés en fonction de la puissance nominale de la centrale après travaux de renouvellement. Pour le biogaz, le gaz de stations d’épuration des eaux usées, la biomasse et le bois de rebut:Le remplacement de l’ensemble des composantes techniques de l’installation existante et le remplacement respectivement la modernisation de certains éléments de gros œuvre. Y sont notamment visés les éléments de gros œuvre concernant le stockage des substrats, ferments, combustibles et en matière de biogaz les éléments de gros œuvre concernant le processus de fermentation. Le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions (désigné ci-après par «ministre») peut préciser les critères techniques quant aux éléments techniques à renouveler et quant aux exigences minimales des éléments de gros-œuvre à renouveler. (4)Au cas où uniquement certains éléments techniques ou de gros œuvre d’une centrale sont modifiés, il n’y a pas de renouvellement ou de modification de la centrale et le contrat de rachat de la centrale s’applique pour la période restante.(5)Le remplissage des conditions du renouvellement de la centrale doit être certifié exact par un comptable moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants: le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;l’emplacement de la centrale;la description du contrat de rachat qui est venu à échéance respectivement le cas de force majeure;l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale et ladite de la première injection d’électricité de la centrale après renouvellement;la description du renouvellement de la centrale et la conclusion que les conditions requises en vertu du paragraphe 3 sont remplies;les copies des factures relatives aux coûts du renouvellement;l’identité du gestionnaire de réseau concerné.

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    art_21

    Art. 21.Pour bénéficier des rémunérations prévues par les articles 22 et 23, une centrale produisant de l’électricité à partir de la biomasse ou du bois de rebut qui a une puissance électrique nominale supérieure à 1 MW doit s’inscrire dans un registre tenu et géré par le ministre qui fixe les modalités de fonctionnement ainsi que les données à fournir par le producteur.Si à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’inscription au registre, la première injection d’électricité n’a pas eu lieu, l’inscription de la centrale devient caduque, à moins que le producteur rapporte la preuve de la poursuite continue du projet, une nouvelle inscription restant toutefois possible.Une centrale qui s’inscrit dans le registre bénéficie des rémunérations prévues par les articles 22 et 23 à condition que la puissance électrique nominale de toutes les centrales inscrites dans le registre ne dépasse pas la limite de 20 MW. L’ordre chronologique des dates d’inscription au registre détermine l’ordre de priorité des centrales pour bénéficier de la rémunération prévue par le présent règlement grand-ducal. Au cas où la limite prémentionnée est atteinte, une centrale qui s’inscrit dans le registre ne peut bénéficier de la rémunération prévue par les articles 22 et 23 sauf autorisation du ministre.

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    art_26

    Art. 26.Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, la quantité de chaleur commercialisée doit être certifiée exacte par un comptable moyennant une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;l’emplacement de la centrale;l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale, le cas échéant après renouvellement ou extension;les relevés de la quantité totale de chaleur, de la quantité de chaleur autoconsommée et de la quantité de chaleur commercialisée;les informations permettant d’identifier le (les) point(s) de comptage de chaleur concerné(s);les copies des factures de chaleur permettant d’identifier la quantité de chaleur commercialisée;l’identité du gestionnaire de réseau concerné.Est considérée comme chaleur commercialisée, la valorisation de la chaleur menant à une substitution d’énergies fossiles. Le ministre peut préciser les cas de figure de la chaleur commercialisée.Pour pouvoir bénéficier de la prime de chaleur, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement, avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné la déclaration visée au premier alinéa. En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de chaleur n’est plus due. Après l’échéance du 31 mars de l’année suivant le premier exercice écoulé, un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné. Sur base de ce décompte, la prime de chaleur sera facturée à partir du deuxième exercice écoulé sous forme d’acomptes tous les deux mois pour les centrales équipées d’un compteur à profil standard sans enregistrement de la courbe de charge, tandis que pour les centrales équipées d’un compteur à enregistrement de la courbe de charge, les acomptes seront facturés tous les mois. Ensuite, chaque année un décompte définitif avec règlement du solde est établi par le gestionnaire de réseau concerné.

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  10. art_27

    Art. 27.A partir du 1er janvier 2014, les centrales produisant de l’électricité à partir de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat, soit d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle visé à l’article 33, paragraphe 2 bénéficient d’une prime de lisier supplémentaire de 20 euros par MWh au cas où la centrale produit de l’électricité à partir du biogaz qui est produit avec une quote-part minimale de 70% d’effluents d’élevage.Le producteur de biogaz doit enregistrer l’utilisation des différents types de biomasse dans le registre visé à l’article 34, paragraphe 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. Les pièces à l’appui doivent être tenues à la disposition du régulateur et de l’administration des services techniques de l’agriculture (ci-après «ASTA»). Sur demande, le régulateur et l’ASTA ont accès au registre de production.La quote-part d’effluents d’élevage est établie et certifiée par l’ASTA sur la base du rapport visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.Pour pouvoir bénéficier de la prime de lisier, le producteur d’énergie doit faire parvenir annuellement et au plus tard pour le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, au gestionnaire de réseau concerné une déclaration qui doit contenir les éléments suivants:le nom, l’adresse et la raison sociale du producteur d’énergie;l’emplacement de la centrale; l’année civile de la première injection d’électricité de la centrale;les relevés de la quantité totale de la biomasse utilisée et le certificat de l’ASTA précité; le cas échéant les copies des documents établissant la quantité et nature de la biomasse utilisée; l’identité du gestionnaire de réseau concerné.En l’absence de la déclaration à l’échéance précitée, la prime de lisier n’est plus due, sauf en cas de force majeure. Après l’échéance du 1er mai de l’année suivant le premier exercice écoulé un décompte sera établi par le gestionnaire de réseau concerné.

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    art_29

    Art. 29.L’article 20, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit: « (1)Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel à partir de centrales de biogaz dont la première injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel a eu lieu à partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier 2017: Tarif T = 0,08 €/kWh, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté. »

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  12. art_30

    Art. 30.Le règlement grand-ducal modifié du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables est abrogé.

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  13. art_31

    Art. 31.Les gestionnaires de réseau perdent le droit de déclarer dans le mécanisme de compensation institué en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, les coûts associés au rachat des injections effectuées à partir de centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables ayant été rémunérées pour une période supérieure à 15 ans depuis la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau en vertu d’un contrat de rachat. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les gestionnaires perdent ce droit de déclaration après les périodes prévues par ces dispositions spéciales.

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  14. art_32

    Art. 32.Les contrats de rachat des centrales basées sur les sources d’énergie renouvelables restent en vigueur pour une période de 15 ans à compter de la première injection d’électricité par la centrale dans le réseau. Pour les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2 et à l’article 33, paragraphe 2 les contrats de rachat restent en vigueur pour les périodes prévues par ces dispositions spéciales.

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  15. art_33

    Art. 33.(1)L’électricité injectée dans le réseau d’un gestionnaire de réseau par une centrale ne jouissant plus d’un contrat de rachat est rémunérée, sur demande du producteur d’énergie concerné, par le gestionnaire de réseau concerné en application du prix du marché de gros du kWh. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Le gestionnaire de réseau qui a conclu un contrat avec un producteur d’énergie en fait parvenir sans délai une copie au régulateur.(2)Les centrales hydroélectriques existantes et les centrales à biogaz existantes pour lesquelles le contrat de rachat d’une période de 15 ans respectivement 20 ans (en cas d’extension de la centrale) est venu à échéance, peuvent demander au gestionnaire de réseau concerné la conclusion d’un contrat de rachat avec rémunération résiduelle pour une durée supplémentaire de 10 ans. Le contrat y relatif doit être conforme à un contrat type à établir par le gestionnaire de réseau concerné qui doit être approuvé par le régulateur préalablement à la conclusion. Les rémunérations résiduelles s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.(3)Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de l’énergie hydroélectrique sont les suivantes:105 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 1 MW;65 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 6 MW.(4)Les rémunérations résiduelles pour l’électricité produite à partir de biogaz sont les suivantes:118 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est inférieure ou égale à 500 kW;98 euros par MWh pour la centrale dont la puissance électrique nominale est supérieure à 500 kW et inférieure ou égale à 2,5 MW.La prime de chaleur supplémentaire de l’article 24 est accordée, si les conditions y prévues sont remplies et ceci conformément à la procédure prévue à l’article 26.(5)Un contrat de rachat avec rémunération résiduelle ne doit pas être venu à échéance pour pouvoir bénéficier des rémunérations en matière de renouvellements prévus à l’article 15, paragraphe 3. Un producteur d’énergie peut encore sortir du contrat de rachat de rémunération résiduelle et rentrer suivant les modalités y prévues, la durée d’interruption est prise en compte pour le calcul de la période de rémunération résiduelle de 10 ans.

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  16. art_34

    Art. 34.A partir du 1er janvier 2014, les rémunérations pour les centrales existantes produisant de l’électricité à partir de biogaz disposant d’un contrat de rachat sont majorées de 20 euros par MWh. Les rémunérations visées à l’article 19 sont exclues de cette majoration.

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  17. art_35

    Art. 35.Une centrale de biogaz qui a satisfait aux conditions de l’article 6, paragraphe 2 pendant les années 2010 à 2013 peut introduire jusqu’au 31 décembre 2014 une demande en remboursement de la rémunération concernée auprès du gestionnaire de réseau concerné avec les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions.

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  18. art_36

    Art. 36.Avec effet au 1er mai 2010 et jusqu’au 31 décembre 2013 les gestionnaires de réseau concernés peuvent faire valoir les coûts résultant de la différence entre la formule prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité et la formule «Pmga = 0,5 ∙ (0,8∙PhB(a-1)+0,2∙PhP(a-1))+0,5∙(0,8∙PhB(a-2)+0,2∙PhP(a-2))» lors du calcul de leurs coûts bruts pour l’électricité du mécanisme de compensation.

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  19. art_37

    Art. 37.La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables».

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  20. art_38

    Art. 38.Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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