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art_15
Quoted from rgd-2015-09-30-n3, fra, the state applying from 2018-06-09 (the next state held applies from 2020-07-10).
Art. 15.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale», ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Douanes». Text digest ba9c57012341a575ca74f887fc7f1e684025301f43e28cbf08b943f77f5a16e2, body digest 24a50980af4152a9b2a61e833cc2de9ecfd0977abe10214571b2c1b93130c2d9, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/30/n3/consolide/20180609, /lu-legilux/rgd-2015-09-30-n3/2018-06-09--c33658f6089a9579533b74449e59358b13e9bca2698ecb0c68a3952989894f21/fra/art_15
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- Art. 15 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015, dans sa version applicable au 9 juin 2018
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- Art. 15 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015, dans sa version applicable au 9 juin 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-09-30-n3/2018-06-09--c33658f6089a9579533b74449e59358b13e9bca2698ecb0c68a3952989894f21/fra/art_15
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/09/30/n3/consolide/20180609
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 09/06/2018 : Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.
Version : applicable à partir du 2018-06-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 189 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a189)
Date de publication (éditeur) : 2015-10-01
Empreinte du texte (SHA-256) : ba9c57012341a575ca74f887fc7f1e684025301f43e28cbf08b943f77f5a16e2
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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rgd-2015-09-30-n3, fra, the state applying from 2018-06-09 (the next state held applies from 2020-07-10)
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art_1er
Art. 1er.Champ d’applicationLes dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux examens-concours organisés pour l’admission au stage des catégories, groupes et sous-groupes suivants prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat:dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement A: dans le groupe de traitement A1, aux sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psychosocial ainsi qu’à la fonction de l’inspecteur des finances du sous-groupe à attributions particulières;au groupe de traitement A2; dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, aux sous-groupes administratif, technique ainsi qu’éducatif et psychosocial;dans la rubrique «Administration générale», à la catégorie de traitement C;dans la rubrique «Administration générale», catégorie de traitement D:au groupe de traitement D1;dans le groupe de traitement D2, aux sous-groupes administratif et technique;dans le groupe de traitement D3, au sous-groupe administratif;dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement A:dans le groupe de traitement A1, au sous-groupe des douanes;au groupe de traitement A2; dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement B:au groupe de traitement B1;dans la rubrique «Douanes», catégorie de traitement D: au groupe de traitement D1.
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Art. 2.Organisation des examens-concoursLe ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, ci-après dénommé «ministre», organise, selon les besoins, un examen-concours pour l’admission au stage des groupes et sous-groupes pour lesquels l’organisation des examens-concours se fait conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.Dans les conditions de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le ministre peut organiser un examen-concours spécial pour l’admission au stage des mêmes groupes et sous-groupes.
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Art. 3.Phase préliminaireLes administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de postes qui sont à occuper par le biais d’un examen-concours en indiquant le profil détaillé du poste à occuper et en précisant les compétences professionnelles, le niveau de diplôme requis et les missions y attachées.
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Art. 4.Modalités d’inscription des candidatsLes dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours. Les inscriptions se font par voie électronique.
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Art. 5.Conditions d’admissionUn candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées au chapitre 2 et s’il a présenté sa demande y relative dans les conditions précisées ci-après. Le candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.Le candidat doit fournir une notice biographique renseignant les informations suivantes :ses nom et prénom(s) ;son numéro d’identification ;sa nationalité ;son adresse électronique ;la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;ses diplômes ;son expérience professionnelle etses connaissances en langues parlées et écrites.Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
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art_6
Art. 6.Composition des commissions d’examenL’épreuve d’aptitude générale prévue à l’article 5bis a lieu devant une commission d’examen, ci-après dénommée «commission», qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire, nommés par le ministre. La commission peut être complétée par des experts.Pour les examens-concours prévus au chapitre 2, sections 1 et 2, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel du cadre supérieur de l’administration. Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission d’examen.Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque test, chaque membre ne pouvant être chargé que de la responsabilité d’un seul test.
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Art. 7.Nomination d’un observateur(1)Pour chaque commission, le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative.(2)L’observateur est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission.Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux tests de l’épreuve d’aptitude générale ni dans l’appréciation des réponses des candidats. (3)Pendant les tests, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats.Lors des interruptions qui séparent les différents tests, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats.Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des tests, il doit incessamment en informer le président de la commission. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.(4)L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’épreuve d’aptitude générale.
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Art. 8.
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Art. 9.
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Art. 10.Déroulement de l’épreuve d’aptitude générale(1)Le président règle en détail l’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.Il est tenu de réunir la commission au préalable :si un membre au moins de la commission ou l’observateur en font la demande ;en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude générale.Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’épreuve d’aptitude générale.(2)Le programme et les modalités de l’épreuve d’aptitude générale sont publiés sur le site Internet dédié au recrutement dans la Fonction publique. Chaque candidat inscrit en est informé par voie électronique.(3)Le président arrête les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat des candidats et assurer le secret des tests et des délibérations.(4) Le contenu des tests est déterminé par le président en concertation avec les membres de la commission.(5)Avant le début des différents tests, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.(6)Le président veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les tests.(7)Au cours de l’épreuve d’aptitude générale, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’épreuve d’aptitude générale. Cette exclusion équivaut à un échec.(8)Avant le début de l’épreuve d’aptitude générale, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.(9) L’évaluation de chaque test est faite de manière anonyme et standardisée.(10)La commission arrête la moyenne globale de l’épreuve d’aptitude générale. Le candidat a réussi à l’épreuve d’aptitude générale lorsqu’il a obtenu au moins 50 points.(11)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont tenus de garder le secret des délibérations.(12)Un procès-verbal qui renseigne les résultats des candidats et les décisions de la commission est dressé et signé par au moins la moitié des membres présents de la commission d’examen.(13)Le président transmet au ministre un relevé avec les résultats mentionnés au paragraphe 10.(14)Le ministre informe les candidats des résultats obtenus et transmet un relevé des candidats ayant réussi à l’épreuve d’aptitude générale pour information au Gouvernement en conseil.(15)Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat. Dans ce cas ou en cas de désistement d’un candidat, le relevé des candidats est modifié en conséquence.
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Art. 11.Sélection et affectation des candidatsL’autorité investie du pouvoir de nomination procède à l’occupation du poste vacant sur proposition de l’administration ayant organisé l’épreuve spéciale en fonction du classement des candidats ayant réussi à l’épreuve spéciale respective.Avant l’admission au stage, le candidat retenu doit remplir les conditions prévues par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’Etat et des établissements publics et fournir au ministre du ressort les pièces suivantes :un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ;une copie de la carte d’identité ;une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ;s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres.Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Luxembourg.Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou présenté de faux documents à l’appui de sa demande est écarté de la procédure de recrutement.L’admission au service de l’Etat peut être refusée au candidat sur base des inscriptions au casier judiciaire et ce en fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des condamnations y inscrites.Un certificat médical attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice du poste de travail brigué doit être produit avant son admission au stage. Ce certificat est établi par la Division de la santé au travail du secteur public, à la demande de l’administration qui dispose du poste à occuper.
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Art. 12.Listes de réserve de recrutementLes candidats inscrits au relevé visé à l’article 10, paragraphe 17 auxquels une admission au stage n’a pas encore été proposée, constituent une réserve de recrutement et sont admissibles aux épreuves spéciales pendant une durée de cinq ans à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission.
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Art. 13.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social, du sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d’inspecteur des finances du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale», ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
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Art. 14.Conditions d’admissionLes candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.Pour les postes destinés à être occupés par les candidats qui sont titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques, le ministre peut décider sur base des renseignements relatifs au profil du poste que la formation complémentaire en droit luxembourgeois, prévue par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat, est obligatoirement requise.
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Art. 15.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, scientifique et technique et éducatif et psycho-social du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Administration générale», ainsi que du sous-groupe des douanes du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique «Douanes».
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Art. 16. Conditions d’admissionLes candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
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Art. 17.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif, technique et éducatif et psycho-social du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Administration générale» et du sous-groupe des douanes du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique «Douanes».
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Art. 18.Conditions d’admissionLes candidats doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent. Pour accéder au groupe de traitement B1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.Les candidats à la fonction de chargé technique auprès de l’Administration de la nature et des forêts doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études du régime de la formation de technicien, division agricole, section environnement naturel. Conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, les volontaires quittant le service volontaire après une période de trente-six mois au moins sont seuls admissibles à l’examen-concours organisé pour cette fonction.
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Art. 19.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique «Administration générale».
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Art. 20.Conditions d’admissionLes candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
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Art. 21.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats du sous-groupe à attributions particulières du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale» et du sous-groupe des douanes du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique «Douanes».
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Art. 22.Conditions d’admissionLes candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.Ils doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.Pour accéder au groupe de traitement D1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu par l’article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
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Art. 23.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage des sous-groupes administratif et technique du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
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Art. 24.Conditions d’admissionLes candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.Ils doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter un certificat reconnu équivalent.
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Art. 25.Champ d’applicationLes dispositions prévues à la présente section sont applicables aux candidats au stage du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique «Administration générale».
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Art. 26.Conditions d’admissionLes candidats doivent être âgés d’au moins dix-sept ans au moment de l’examen-concours.Sont admissibles, les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.
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Art. 27.(1)Les candidats ayant acquis avant le 1er janvier 2017 les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, en vigueur avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité, continuent à être admissibles à l’examen-concours du groupe de traitement A1.(2)Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’archiviste, de l’assistant technique viticole, du bibliothécaire, du bibliothécaire documentaliste, du chimiste, du cytotechnicien du laboratoire national de santé, de l’ingénieur technicien ou du laborantin sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.Les candidats ayant acquis un diplôme remplissant les conditions d’accès selon les anciennes dispositions y relatives en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et donnant notamment accès aux anciennes carrières de l’agent de probation, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’assistant scientifique, de l’assistant social, du diététicien, de l’éducateur gradué, de l’ergothérapeute, de l’infirmier gradué, du masseur-kinésithérapeute, de l’orthophoniste, de l’orthoptiste, du pédagogue curatif ou du psychorééducateur sont admissibles aux examens-concours du groupe de traitement A2.
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Art. 28.Par dérogation à l’article 22, les soldats volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen-concours prévu à l’article 21, en vue de l’accès au sous-groupe correspondant aux anciennes carrières du préposé des douanes et de l’agent pénitentiaire, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent un certificat reconnu équivalent. Les épreuves sont adaptées au niveau d’études requis. La présente dérogation est applicable jusqu’au 30 septembre 2019.
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Art. 29.Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants:le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat;le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à l’exception de l’article 13. Dispositions transitoires;le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières moyennes du rédacteur, de l’ingénieur technicien, du technicien diplômé, de l’éducateur gradué et de l’informaticien diplômé;le règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des carrières inférieures de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire technique, de l’expéditionnaireinformaticien, de l’éducateur, de l’artisan, du cantonnier, du concierge, de l’huissier de salle, du garçon de bureau et du garçon de salle.
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Art. 30.Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.
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Art. 31.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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