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art_6
Quoted from rgd-2015-12-18-n9, fra, the state applying from 2016-01-01.
Art. 6.Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.Text digest fedb0739f654b572c28e4ec5738d1a554efaddbc2e55204deafa8899e83e12fb, body digest 2a5ec7fd57b4594f02d51293ab22b3c0b343e0cf581bc05ae80c466d755f2ecb, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/n9/jo, /lu-legilux/rgd-2015-12-18-n9/2016-01-01--60142df656fb6c9cceaeaa3dccd062f672cf7dbf499768aee4fbbf364d8844b6/fra/art_6
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-12-18-n9/2016-01-01--60142df656fb6c9cceaeaa3dccd062f672cf7dbf499768aee4fbbf364d8844b6/fra/art_6)
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- Art. 6 du règlement grand-ducal du 18 décembre 2015, dans sa version applicable au 1er janvier 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2015-12-18-n9/2016-01-01--60142df656fb6c9cceaeaa3dccd062f672cf7dbf499768aee4fbbf364d8844b6/fra/art_6
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/n9/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés déterminant les modalités d'application de l'avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l'avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Version : applicable à partir du 2016-01-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 256 de 2015 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2015/a256)
Date de publication (éditeur) : 2015-12-28
Empreinte du texte (SHA-256) : fedb0739f654b572c28e4ec5738d1a554efaddbc2e55204deafa8899e83e12fb
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Pour un acte publié avant le 1er janvier 2017, le Mémorial imprimé fait foi, et le PDF de l’éditeur en est la reproduction numérique. L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/n9/jo.
Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2016-01-01 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. For an act published before 1 January 2017, the printed Mémorial is authentic, and the publisher's PDF is its digital reproduction. The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/n9/jo.
rgd-2015-12-18-n9, fra, the state applying from 2016-01-01
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art_1er
Art. 1er.Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article 48 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets sont fixés respectivement à 24, 49, 74, 145 et 250 euros. Le catalogue regroupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est repris ci-après à l’annexe A.
Text digest
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Art. 2.(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grandducale et par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement désignés par l’article 45, paragraphe 1er de la loi précitée du 21 mars 2012.(2)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est donnée d’après une formule spéciale.A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les membres de la Police grandducale, à l’annexe II – 4 du même règlement pour les convocations données par les membres de l’Administration des douanes et accises et figurant à l’annexe B – 2 du présent règlement grand-ducal pour les convocations données par les membres de l’Administration de l’environnement et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises ou de l’Administration de l’environnement lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grandducale, de l’Administration des douanes et accises ou de l’Administration de l’environnement.
Text digest
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Art. 3.Sans préjudice de l’article 4 applicable en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après les formules composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche.A cet effet est utilisée la formule spéciale dont question à l’article 2, sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement grand-ducal pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale, à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration des douanes et accises et figurant à l’annexe B – 2 du présent règlement grand-ducal pour les avertissements taxés donnés par les membres de l’Administration de l’environnement et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’enregistrement et des domaines mettra à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale, du directeur de l’Administration des douanes et accises et du directeur de l’Administration de l’environnement.Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement sont transmises sans retard à un compte chèques postal déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg.Les frais de versement, de virement ou d’encaissements éventuels sont à charge du contrevenant lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.
Text digest
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Art. 4.(1)Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe.Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale, du directeur de l’Administration des douanes et accises et du directeur de l’Administration de l’environnement.(3)L’information au procureur d’état des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises et le directeur de l’Administration de l’environnement de relevés mensuels.(4)La souche reste dans le carnet de formules.Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale, par les membres de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises et par les membres de l’Administration de l’environnement au directeur de l’Administration de l’environnement.Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.(5)En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et transmise au procureur d’État.
Text digest
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Art. 5.Chaque unité de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises, ainsi que l’Administration de l’environnement, doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.Le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises et le directeur de l’Administration de l’environnement établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction. Un premier exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, un deuxième est transmis au procureur d’Etat et un troisième exemplaire est conservé par l’Administration qui a émis l’avertissement taxé.Le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises et le directeur de l’Administration de l’environnement établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.
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Art. 6.Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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