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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_25

Quoted from rgd-2016-03-15-n8, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2016-03-29 (publisher).

Art. 25.La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

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Art. 25 du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 29 mars 2016
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Art. 25 du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 29 mars 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-03-15-n8/2016-03-29--9f5e5cba6cbef42b841f8aa7511427197c6224cdce173e16bf0fd5281376b3df/fra/art_25)
Evidence form
Art. 25 du règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 29 mars 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-03-15-n8/2016-03-29--9f5e5cba6cbef42b841f8aa7511427197c6224cdce173e16bf0fd5281376b3df/fra/art_25

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/03/15/n8/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2016-03-29 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 49 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a49)

Date de publication (éditeur) : 2016-03-25

Empreinte du texte (SHA-256) : 798006aaa952fa2438861b24dd423db86177203c367a479b5fdabeb8e2149924

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rgd-2016-03-15-n8, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2016-03-29 (publisher)

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  1. art_1er

    Art. 1er.1.Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de plants de pommes de terre à l’intérieur de la Communauté.2.Elle ne s’applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

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  2. art_2

    Art. 2.Au sens du présent règlement on entend par:Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de plants de pommes de terre à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de plants de pommes de terre qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:la fourniture de plants de pommes de terre à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,la fourniture de plants de pommes de terre à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur le plant ainsi fourni.La fourniture de plants de pommes de terre, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de plants de pommes de terre à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur les plants ainsi fournis ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de plants de pommes de terre fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par le plant fourni.Plants de base: les tubercules de pommes de terre,qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire;qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et V pour les plants de base etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.Plants certifiés: les tubercules de pommes de terre,qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d’un stade antérieur aux plants de base qui, lors d’un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;qui sont prévus pour la production de plants certifiés pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes II et VI pour les plants certifiés etpour lesquels il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales précitées ont été respectées.Organisme officiel de contrôle: l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de contrôle des semences et plants;Examen officiel: l’inspection des cultures sur pied et l’examen des tubercules après la récolte, effectués par l’organisme officiel de contrôle.

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  3. art_3

    Art. 3.1.Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été officiellement certifiés plants de base ou plants certifiés et s’ils répondent aux conditions fixées par le présent règlement, notamment en ce qui concerne les conditions minimales fixées aux annexes II, V et VI. Les plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales fixées à l’annexe II, peuvent faire l’objet d’un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel.2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base, dénommés plants prébase, peuvent être commercialisés.

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  4. art_4

    Art. 4.Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

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  5. art_5

    Art. 5.1.Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 3, paragraphe 1er, les plants d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mis sur le marché s’ils satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.2.Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.3.Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante.4.Les plants d’une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification, fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord.5.Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.6.Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.

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  6. art_6

    Art. 6.Les plants d’une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes: Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5, paragraphe 4.La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour planter 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour planter 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour planter 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 2, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.

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  7. art_7

    Art. 7.1.L’organisme de contrôle visé à l’article 2 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation.2.Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.3.Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché.

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  8. art_8

    Art. 8.1.Nonobstant les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à commercialiser: de petites quantités de plants de pommes de terre, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;des quantités appropriées de plants de pommes de terre destinés à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue a été déposée.Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement. L’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.2.Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1er, point b) peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés conformément à la procédure de la comitologie.

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  9. art_9

    Art. 9.Au cours de l’examen des tubercules pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

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  10. art_10

    Art. 10.Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

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  11. art_11

    Art. 11.1.Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s’ils ont un calibre minimal tel qu’ils ne puissent passer au travers d’une maille carrée de 25 mm de côté. Si les tubercules ne passent pas au travers d’une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure de calibre sont exprimées en multiples de cinq.L’écart maximal de calibre des tubercules d’un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n’excède pas 25 mm.2.Un lot ne doit pas contenir plus de 3% en poids de tubercules d’un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3% en poids de tubercules d’un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

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  12. art_12

    Art. 12.Les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, d’un système de fermeture et d’un marquage. Les emballages doivent être neufs; les récipients doivent être propres.

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  13. art_13

    Art. 13.1.Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.2.Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.3.Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette, soit l’apposition d’un scellé.

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  14. art_14

    Art. 14.Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes: la mention «règles et normes CE»;le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé ...» (année);l’espèce;la dénomination de la variété de conservation;la mention «variété de conservation»;la région d’origine;la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d’origine;le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement.

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  15. art_15

    Art. 15.1.Les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 16, ni l’emballage, ni le récipient ne montrent de traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette susvisée, soit l’apposition d’un scellé officiel. Les mesures précédentes ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.2.L’organisme officiel de contrôle tel que visé à l’article 2, respectivement un organisme de contrôle agréé, visé à l’article 5 de la loi du 18 mars 2008 précitée, sont seuls autorisés à procéder à l’ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages ou récipients. Dans ce cas, il est également fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 11 de la nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectuée.

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  16. art_16

    Art. 16.Les emballages et récipients de plants de base et plants certifiés: sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe III, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l’étiquette est pourvue d’un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure de la comitologie, il peut être autorisé, que des indications prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage;contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 3, 4 et 6 pour l’étiquette. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette officielle visée au point a). La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.

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  17. art_17

    Art. 17.Conformément à la procédure de la comitologie, il peut être prévu que, dans d’autres cas que ceux prévus par le présent règlement, les emballages ou récipients de plants de base ou de plants certifiés portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations du fournisseur, imprimées sur l’emballage ou le récipient proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure de la comitologie.

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  18. art_18

    Art. 18.Dans le cas de plants de pommes de terre d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de plants ou tout document, officiel ou non, qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

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  19. art_19

    Art. 19.Tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci ou sur le récipient.

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  20. art_20

    Art. 20.Les plants de pommes de terre commercialisés conformément au présent règlement, soit obligatoirement, soit facultativement, ne sont soumis, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou par toute autre réglementation communautaire.

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  21. art_21

    Art. 21.Les conditions dans lesquelles des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base peuvent être commercialisés conformément à l’article 3, paragraphe 2, sont les suivantes: ils ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l’état sanitaire;ils sont surtout prévus pour la production de plants de base;ils répondent aux conditions minimales à remplir par les plants de pommes de terre prébase fixées à l’annexe IV;il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions minimales visées au point c) ont été respectées;ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement;les emballages ou récipients portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:service de certification et Etat membre ou leur sigle distinctif;numéro d’identification du producteur ou numéro de référence du lot;mois et année de fermeture;espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou les deux;variété indiquée au moins en caractères latins;mention «plants de pommes de terre prébase».L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

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  22. art_22

    Art. 22.1.Les dispositions prévues aux articles 12, 15 et 16 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après:dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou récipient ouvertsemballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des plants; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.2.Les dispositions des articles 12, 15 et 16 du présent règlement en ce qui concerne l’emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation des plants de pommes de terre en petits emballages.Par petits emballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d’un poids net ne dépassant pas 10 kg.Les emballages sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue ci-après, ni l’emballage ou récipient ne montrent des traces de manipulation.Les petits emballages ou récipients sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée, ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne, et reproduisant, outre le nom et l’adresse du fournisseur responsable de l’apposition de l’étiquette, les indications prévues à l’annexe III, partie A, points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La couleur de l’étiquette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.

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  23. art_23

    Art. 23.1.Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des plants de pommes de terre, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement.2.Sans préjudice de la libre circulation des plants de pommes de terre à l’intérieur de l’Union, lors de la commercialisation de quantités de plants de pommes de terre supérieures à 2 kg provenant de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies: espèce,variété,catégorie,pays de production et service de contrôle officiel,pays d’expédition,importateur,quantité de plants de pommes de terre.Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie.

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  24. art_24

    Art. 24.Conformément à la procédure de la comitologie, des modalités particulières peuvent être fixées concernant:les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées;les conditions dans lesquelles des semences d’une provenance connue et approuvée par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, qui sont associées à des habitats naturels ou semi-naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.

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  25. art_25

    Art. 25.La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

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  26. art_26

    Art. 26.Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre situées sur le haut-plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées conformément au lever topographique du service géologique.

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  27. art_27

    Art. 27.Les plants de production luxembourgeoise de la catégorie «prébase» sont subdivisés selon leur méthode de production, leur état sanitaire et leur génération en classe Prébase-culture de tissus (PBTC) et Prébase (PB). Les plants de la catégorie «base» sont subdivisés, selon leurs générations et état sanitaire, en classes Super (S), Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie «certifiée» sont subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B.

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  28. art_28

    Art. 28Peuvent seules être présentées au contrôle:les cultures issues de plants prébase;les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l’année précédente en tant que plants de base ou en tant que plants certifiés;les variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée portant réglementation sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles;les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l’exportation vers les pays tiers non membres de l’Union européenne;les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection.

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  29. art_29

    Art. 29.Le reproducteur de plants ne peut:présenter plus de trois variétés au contrôle si la superficie de multiplication est inférieure à 5 ha, quatre variétés si la surface de multiplication dépasse 5 ha et cinq variétés si la surface de multiplication dépasse 10 ha; cette condition ne s’applique pas à la production de plants prébase;cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation que si les cultures de pommes de terre de consommation sont déclarées à l’organisme de contrôle et si la superficie des pommes de terre de consommation est supérieure à 50 ares;présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l’une des trois années précédentes;présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrens) n’a pas été examinée conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la lutte contre les nématodes à kyste de la pomme de terre;présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence de nématodes à kystes (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens ou Globodera pallida (Stone) Behrens) a été constatée.

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  30. art_30

    Art. 30.Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de trente ares. Les cultures de plants prébase sont admises au contrôle sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

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  31. art_31

    Art. 31.Les demandes d’inscription au contrôle doivent être adressées à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service des contrôles des semences et plants, dans un délai à fixer par celui-ci.Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit et les numéros FLIK des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l’origine, les catégories et classes des plants utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des plants employés.

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  32. art_32

    Art. 32.L’inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d’une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture.Les taux respectifs sont fixés comme suit: taxe d’inscription: 0,30 euros par are de surface inscrite au contrôle;taxe de plombage et d’étiquetage: 0,35 euros par cent kg de plants de pommes de terre.Les taux de la taxe d’inscription et de la taxe de plombage et d’étiquetage peuvent être majorés en fonction de l’évolution du coût des frais de certification.

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  33. art_33

    Art. 33.Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l’article 25 du présent règlement comprend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végétation, soit après la récolte, peuvent être prescrits. Les tests au laboratoire doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues.

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  34. art_34

    Art. 34.Le contrôle sur pied des cultures comporte une inspection préliminaire et le contrôle sur pied définitif avec notation des constatations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.L’inspection préliminaire comprend une ou deux visites des cultures. Le contrôleur décide du nombre et du moment approprié de ces visites. L’inspection préliminaire a pour objet de vérifier:si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;si l’origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de plants communication de toute pièce justificative;si les conditions d’isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l’annexe I.La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées ou s’il y a fausse déclaration.Ces vérifications étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages par ha, portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrôleur note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l’annexe I, la culture en question est éliminée. Si le pourcentage moyen, établi sur ces constatations est inférieur audit chiffre, la culture est provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l’épuration obligatoire de la culture qui consiste dans l’arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. L’évacuation des fanes hors du champ est prescrite lorsque la culture est destinée à être certifiée dans les catégories «prébase» ou «base» ou si un traitement anti-puceron efficace n’a pas eu lieu ou s’il y a risque que les plantes arrachées survivront. L’inobservation de ces règles d’épuration entraîne soit le déclassement, soit le refus des cultures.Si le pourcentage moyen constaté lors de l’inspection préliminaire ne dépasse pas le nombre limite indiqué à l’annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle sur pied définitif; dans le cas contraire, elle est définitivement refusée.

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  35. art_35

    Art. 35.Les cultures retenues à la suite de l’inspection préliminaire sont soumises au contrôle sur pied définitif.Le contrôleur s’assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle correspondent à l’état de plantation. Il relève en outre, selon la procédure prévue pour l’inspection préliminaire, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage maximum admissible est renseigné à l’annexe I.Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l’application de l’article 38; en cas de déclassement partiel, le producteur de plants doit se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.

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  36. art_36

    Art. 36.Sont refusées au contrôle visé aux articles 34 et 35 du présent règlement, les cultures qui suite à un envahissement par des mauvaises herbes ou une attaque par des maladies fongiques, voire des insectes, ou un endommagement par des produits phytosanitaires, ne se prêtent plus à un contrôle correct.

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  37. art_37

    Art. 37.La date limite de destruction des fanes peut être fixée. Les opérations de destruction des fanes sont vérifiées par l’organisme de contrôle. En cas de non-observation desdites prescriptions, les cultures sont déclassées d’une classe.La vérification de la destruction des fanes fait l’objet d’une notation dans le carnet ou sur la fiche de contrôle.

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  38. art_38

    Art. 38.Après destruction des fanes, les cultures en question ne peuvent être définitivement classées qu’après avoir satisfait à un examen officiel complémentaire effectué sur des échantillons prélevés sur la descendance directe de ces cultures. Les résultats de l’examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les variétés et classes soumises obligatoirement à cet examen peuvent être fixées.

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  39. art_39

    Art. 39.Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s’assurer de la bonne conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories et de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants:s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des plants ou au rendement des cultures;s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de variétés, de catégories ou de classes différentes;s’il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors des manipulations de triage et d’ensachage;s’il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.

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  40. art_40

    Art. 40.Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l’article 11 et qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II présent règlement peuvent être certifiés.La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l’Administration des services techniques de l’agriculture, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du présent règlement.

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  41. art_41

    Art. 41.Il peut être prescrit que les plants de pommes de terre peuvent être séparés, pour des raisons phytosanitaires, des autres pommes de terre au cours de la production. Ces prescriptions peuvent notamment inclure des mesures pour séparer la production de plants de pommes de terre et celle des autres pommes de terre ainsi que pour séparer les plants de pommes de terre des autres pommes de terre pour le calibrage, le stockage, le transport et le traitement.

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  42. art_42

    Art. 42.Classes de l’Union de plants de pommes de terre prébase1.Aux fins du présent règlement, on entend par: «plante-mère», une plante identifiée à partir de laquelle du matériel est prélevé à des fins de propagation;«micro-propagation», la pratique consistant à multiplier rapidement du matériel végétal pour produire un grand nombre de plantes, en utilisant la culture in vitro de méristème ou de bourgeons végétatifs différenciés issus d’une plante.2.Les plants de pommes de terre prébase sont issus de plantes mères exemptes des organismes suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus de l’enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, Virus M de la pomme de terre, Virus S de la pomme de terre, Virus X de la pomme de terre, Virus Y de la pomme de terre. Lorsque des méthodes de micro-propagation sont utilisées, le respect de ces dispositions est vérifié par des essais officiels ou des essais sur la plante-mère effectués sous contrôle officiel.3.Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union PBTC» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.4.Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union PB» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe IV;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.

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  43. art_43

    Art. 43.Classes de l’Union de plants de pommes de terre de base1.Les plants de pommes de terre de base peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union S» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe V;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.2.Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union SE» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe V;lors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.3.Les plants de base de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union E» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe V; etlors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’annexe II.

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  44. art_44

    Art. 44.Classes de l’Union de plants de pommes de terre certifiés1.Les plants de pommes de terre certifiés peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union A» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1er de l’annexe VI; etlors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II.2.Les plants certifiés de pommes de terre peuvent être commercialisés sous la «classe de l’Union B» s’ils remplissent les conditions suivantes: lors d’une inspection officielle, les pommes de terre ont été reconnues comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’annexe VI; etlors d’une inspection officielle, leurs lots ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe à l’annexe II.

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  45. art_45

    Art. 45.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles des articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 précitée sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.

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  46. art_46

    Art. 46.Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé.

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  47. art_47

    Art. 47.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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