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art_11

Quoted from rgd-2016-11-14-n1, fra, the state applying from 2016-11-27.

Art. 11.Consultation et participation des salariésLa consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants se déroulent conformément au Livre III, Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.

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Art. 11 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016
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Art. 11 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-11-14-n1/2016-11-27--2659e24a3d4e6fa0b1524bfcd10b73e21e126369a65d2a307ee0a4a2ce16d042/fra/art_11)
Evidence form
Art. 11 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-11-14-n1/2016-11-27--2659e24a3d4e6fa0b1524bfcd10b73e21e126369a65d2a307ee0a4a2ce16d042/fra/art_11

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n1/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Version : applicable à partir du 2016-11-27 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 235 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a235)

Date de publication (éditeur) : 2016-11-23

Empreinte du texte (SHA-256) : 696c0ff8b9317a8f006acba573b6f4470ac23cce310a467977a8725fef0891f2

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n1/consolide/20161127, applicable from 2016-11-27 to 2018-08-20 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n1/consolide/20180820, applicable from 2018-08-20 to 2021-03-26 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n1/consolide/20210326, applicable from 2021-03-26 to 2026-07-24 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n1/consolide/20260724, applicable from 2026-07-24 (publisher)

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rgd-2016-11-14-n1, fra, the state applying from 2016-11-27

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  1. art_1er

    Art. 1er.Objectif et champ d’application(1)Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.(2)Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels s’appliquent des mesures de radioprotection.(3)En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal du jj.mm.aaaa concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.(4)En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises dangereuses.

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  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:«agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;«agent chimique dangereux»:tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP», que cet agent chimique soit ou non classé au titre dudit règlement;tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux conformément au présent article, paragraphe 2 point 2, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des salariés en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;«activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;«valeur limite d’exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une période de référence déterminée;«valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;«surveillance de la santé»: l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail;«danger»: propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible;«risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition;«autorité compétente»: les autorités compétentes sont celles définies à l’article L. 314-3 du Code du travail.

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  3. art_3

    Art. 3.Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques contraignantesLa liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle est fixée à l’annexe I.Les valeurs limites biologiques contraignantes et d’autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé sont fixées à l’annexe II.

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  4. art_4

    Art. 4.Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux(1)Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 paragraphe 4 point 1 et à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code du travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des salariés résultant de la présence de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants: leurs propriétés dangereuses;les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur dans le cadre du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH»;le niveau, le type et la durée d’exposition;les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité;les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques figurant aux annexes I et II;l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre;lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée. L’employeur obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont nécessaires pour l’évaluation des risques.(2)L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code du travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.(3)L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.(4)Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.(5)Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en oeuvre des mesures de prévention sélectionnées.(6)L’évaluation des risques doit être mise à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de la santé et à l’Association d’assurance accidents lors des contrôles d’inspection.

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  5. art_5

    Art. 5.Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques(1)Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés dans toute activité impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article L. 312-2 paragraphes 1er et 2 du Code du travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.(2)Les risques que présente pour la santé et la sécurité des salariés une activité impliquant des agents chimiques dangereux sont supprimés ou réduits au minimum: par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des salariés pendant le travail;en réduisant au minimum le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés;en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition;par des mesures d’hygiène appropriées;en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de travail concerné;par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.(3)Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des salariés, les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.(4)Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des salariés et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.

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  6. art_6

    Art. 6.Mesures de protection et de prévention spécifiques(1)L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.(2)Pour l’application du paragraphe 1er, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des salariés, selon le cas.Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application de l’article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité: à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail;à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des mesures organisationnelles appropriées;si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle, y compris un équipement de protection individuel.(3)Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.(4)A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des salariés aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des salariés sur le lieu de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle.Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.(5)L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article.En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection.(6)Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4 et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des salariés contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures, dans l’ordre de priorité suivant, pour: empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas;éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d’avoir des effets physiques dangereux;atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des salariés en cas d’incendie ou d’explosion résultant de l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.

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  7. art_7

    Art. 7.Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence(1)Sans préjudice des obligations visées à l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur, afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, arrête des procédures (plans d’action) pouvant être mises en oeuvre lorsque l’une de ces situations se présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d’installations de premier secours appropriées.(2)Lorsqu’une situation visée au paragraphe 1er se présente, l’employeur prend immédiatement des mesures pour atténuer les effets de la situation et en informer les salariés concernés. Afin de rétablir la situation normale: l’employeur met en oeuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;seuls les salariés indispensables à l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée.(3)Les salariés autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d’un équipement de protection individuel, d’un équipement et d’un matériel de sécurité spécialisé qu’ils sont tenus d’utiliser tant que la situation persiste, cette situation ne peut être permanente.Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.(4)Sans préjudice de l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition les systèmes d’alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en oeuvre, si nécessaire, les mesures qui s’imposent et les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.(5)L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d’accident et d’urgence ont accès à ces informations, qui comprennent: un avertissement préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures d’intervention et mesures de précaution;toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d’un accident ou d’une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du présent article.

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  8. art_8

    Art. 8.Information et formation des salariés(1)Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les salariés et leurs représentants: reçoivent les données obtenues en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre informés chaque fois qu’un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces données;reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle applicables et autres dispositions législatives;reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin de se protéger et de protéger les autres salariés sur le lieu de travail,aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du règlement REACH; et à ce que l’information soitfournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal;actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.(2)Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ne sont pas pourvus d’un marquage conformément à la législation applicable à l’étiquetage des agents chimiques et à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiables.(3)L’Inspection du travail et des mines peut prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où ni le règlement REACH ni le règlement CLP ne prévoient l’obligation de fournir des informations.

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  9. art_9

    Art. 9.Interdictions(1)Afin de prévenir l’exposition des salariés aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques cités à l’annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée dans ladite annexe.(2)L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1er dans les cas suivants: à des fins exclusives de recherche et d’essai scientifiques, y compris l’analyse;pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de déchets;pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1er destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi que pour leur utilisation.L’exposition des salariés aux agents chimiques visés au paragraphe 1er doit être évitée, notamment grâce à des mesures qui prévoient que la production et l’utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l’entretien du système.(3)Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes: la raison pour laquelle une dérogation est demandée;les quantités de l’agent chimique qui seront utilisées annuellement;les activités ou réactions ou processus impliqués;le nombre de salariés susceptibles d’être concernés;les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des salariés concernés;les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l’exposition des salariés,;une analyse des risques.

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  10. art_10

    Art. 10.Surveillance de la santé(1)L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent des dispositions, conformément à leurs attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des salariés pour lesquels les résultats de l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé.(2)La surveillance de la santé des salariés est appropriée lorsque: il est possible d’établir un lien entre l’exposition du salarié, un agent chimique dangereux et une maladie ou une affection identifiable;la maladie ou l’affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l’activité du salarié;qu’il existe des techniques d’investigations valables de détection de la maladie ou de l’affection et qui présentent un risque faible pour les salariés.La surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d’activités impliquant l’agent chimique comportant une valeur biologique contraignante fixée à l’annexe Il, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les salariés sont informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant des risques d’exposition à l’agent chimique dangereux indiqué.Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque salarié de faire l’objet, le cas échéant, d’une surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite.(3)Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de l’exposition du salarié. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé.Le salarié a accès, à sa demande, au dossier de santé et d’exposition qui le concerne personnellement. Des exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Direction de la santé sur demande. Lorsque l’entreprise cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Direction de la santé.(4)Les résultats de la surveillance de la santé des salariés soumis doivent être pris en considération pour l’application des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques.(5)Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître:qu’un salarié souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme résultant d’une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ouqu’une valeur limite biologique contraignante a été dépassée: le salarié est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement; il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra se soumettre après la fin de l’exposition.l’employeur doit:revoir l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4,revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,tenir compte de l’avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Direction de la santé, pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément à l’article 6, y compris l’éventuelle affectation du salarié à un autre poste ne comportant plus de risques d’exposition, etorganiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour que l’état de santé de tout autre salarié ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le médecin du travail ou la Direction de la santé ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical,informer la Direction de la santé et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en oeuvre.(6)Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle à des agents chimiques dangereux sont notifiés par le médecin du travail à l’Inspection du travail et des mines et à la Direction de la santé.

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  11. art_11

    Art. 11.Consultation et participation des salariésLa consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants se déroulent conformément au Livre III, Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.

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  12. art_12

    Art. 12.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est abrogé.

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  13. art_13

    Art. 13.Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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