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art_4

Quoted from rgd-2016-11-14-n3, fra, the state applying from 2016-11-27.

Art. 4.Réduction et substitution(1)L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.(2)L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci.

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-11-14-n3/2016-11-27--c7a204fb26f7e24ec6956b02d1ccb1e484a75a48b72bb9c10a96c81c73d26325/fra/art_4)
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, dans sa version applicable au 27 novembre 2016
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2016-11-14-n3/2016-11-27--c7a204fb26f7e24ec6956b02d1ccb1e484a75a48b72bb9c10a96c81c73d26325/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n3/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Version : applicable à partir du 2016-11-27 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 235 de 2016 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2016/a235)

Date de publication (éditeur) : 2016-11-23

Empreinte du texte (SHA-256) : af6fd757bdc160c2a57c4b530ffb6429a3ecb37ff3863e578fe0f6d2922dda38

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  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n3/consolide/20161127, applicable from 2016-11-27 to 2020-02-03 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n3/consolide/20200203, applicable from 2020-02-03 to 2021-03-23 (publisher)
  • http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2016/11/14/n3/consolide/20210323, applicable from 2021-03-23 (publisher)

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rgd-2016-11-14-n3, fra, the state applying from 2016-11-27

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  1. art_1er

    Art. 1er.Objet(1)Le règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l'être du fait d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.(2)Le présent règlement ne s'applique pas aux salariés relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.(3)En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables lorsqu'elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.

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  2. art_2

    Art. 2.DéfinitionsAux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:«agent cancérigène»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou IB des cancérigènes, tels que fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP»;une substance, un mélange ou un procédé visé à l'annexe I, ainsi qu'une substance ou un mélange dégagé par un procédé visé à ladite annexe.«agent mutagène»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou IB des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l'annexe I du règlement CLP.«valeur limite» sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérigène ou mutagène dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée, précisée à l'annexe III.

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  3. art_3

    Art. 3.Champ d'application – Identification et appréciation des risques(1)Le règlement grand-ducal est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.(2)Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérigènes ou mutagènes. L'employeur fournit à l'Inspection du travail et des mines, sur sa demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.(3)Par ailleurs, lors de l'appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d'exposition, telles que l'absorption transcutanée respectivement percutanée.(4)Les employeurs, lors de l'appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets éventuels concernant la sécurité ou la santé des salariés à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent en considération l'opportunité de ne pas employer ces salariés dans des zones où ils peuvent être en contact avec des agents cancérigènes ou mutagènes.

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  4. art_4

    Art. 4.Réduction et substitution(1)L'employeur réduit l'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.(2)L'employeur communique le résultat de ses recherches à l'Inspection du travail et des mines, à la demande de celle-ci.

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  5. art_5

    Art. 5.Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition(1)Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée.(2)Si le remplacement de l'agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans les conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que la production et l'utilisation de l'agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos, dans la mesure où cela est techniquement possible.(3)Si l'application d'un système clos n'est pas techniquement possible, l'employeur assure que le niveau d'exposition des salariés est réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.(4)L'exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d'un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l'annexe III.(5)Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérigène ou mutagène, l'employeur applique toutes les mesures suivantes: la limitation des quantités d'un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être;la conception des processus de travail et des mesures techniques, l'objectif étant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;l'évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l'aspiration locale ou la ventilation générale appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l'environnement;l'utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident;l'application de procédures et de méthodes de travail appropriées;des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelles;des mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;l'information des salariés;la délimitation des zones à risque et l'utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux «défense de fumer» dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes;la mise en place des dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées;les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l'emploi de récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;les moyens permettant la collecte, le stockage et l'évacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris l'utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.

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  6. art_6

    Art. 6.Information de l'autorité compétenteOn entend par le terme «autorité compétente» l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions du Livre III, titre Ier et titre Il du Code du travail.Si les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, les employeurs en informent l'Inspection du travail et des mines ainsi que la Direction de la santé, des informations appropriées sur: les activités respectivement les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou mutagènes;le nombre de salariés exposés;les mesures de prévention prises;le type d'équipement de protection à utiliser;la nature et le degré de l'exposition;les cas de substitution.

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  7. art_7

    Art. 7.Exposition imprévisible(1)En cas d'événements imprévisibles ou d'accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale des salariés, l'employeur informe les salariés.(2)Jusqu'au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées: seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone touchée;un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci, l'exposition ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié;les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

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  8. art_8

    Art. 8.Exposition prévisible(1)Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après consultation des salariés respectivement de leurs représentants dans l'entreprise, sans préjudice de la responsabilité de l'employeur, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités.En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l'exposition anormale persiste, celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié.(2)Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1 soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu'il soit évité par d'autres moyens que des personnes non autorisées accèdent à ces lieux.

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  9. art_9

    Art. 9.Accès aux zones de risqueLes mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

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  10. art_10

    Art. 10.Mesures d'hygiène et de protection individuelle(1)Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes: faire en sorte que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;fournir aux salariés des vêtements de protection appropriés ou d'autres vêtements particuliers appropriés; prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part;mettre à la disposition des salariés des sanitaires et des salles d'eau appropriés et adéquats;placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé; vérifier et nettoyer ceux-ci si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.(2)Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des salariés.

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  11. art_11

    Art. 11.Information et formation des salariés(1)L'employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés respectivement leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions, concernant: les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,les précautions à prendre pour prévenir l'exposition,les prescriptions en matière d'hygiène,le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,les mesures à prendre par les salariés, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents.Cette formation doit: être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux;être répétée périodiquement si nécessaire.(2)Les employeurs sont tenus d’informer les salariés sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien visibles.

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  12. art_12

    Art. 12.Information des salariésDes mesures appropriées sont prises pour assurer que:les salariés respectivement leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement peuvent vérifier que les dispositions du présent règlement grand-ducal sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui concerne notamment: les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix, au port et à l'utilisation des vêtements et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer l'efficacité des vêtements et des équipements de protection;les mesures déterminées par l'employeur, visées à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 1, sans préjudice des responsabilités de l'employeur pour déterminer ces mesures.les salariés respectivement leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont informés le plus rapidement possible d'expositions anormales, y compris celles visées à l'article 8, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation;l'employeur tient une liste actualisée des salariés employés aux activités au sujet desquelles les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés avec indication, si cette information est disponible, de l'exposition à laquelle ils ont été soumis;le médecin du travail compétent respectivement les membres de l'Inspection du travail et des mines ainsi que les membres de la Direction de la santé, ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 3;chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;les salariés respectivement leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes.

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  13. art_13

    Art. 13.Consultation et participation des salariésUne consultation et une participation des salariés respectivement de leurs représentants sur les matières couvertes par le présent règlement grand-ducal et de ses annexes doit s'effectuer conformément au titre premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel et au titre II du Livre IV du Code du travail relatif aux comités mixtes dans les entreprises et représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

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  14. art_14

    Art. 14.Surveillance médicale(1)Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés au sujet desquels les résultats de l'appréciation visée à l'article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, conformément au Livre III, titre V du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et au Livre III, titre Il du Code du travail concernant les services de santé au travail.(2)Les mesures visées au paragraphe 1er sont telles que chaque salarié doit pouvoir faire l'objet, si cela est approprié, d'une surveillance médicale adéquate: avant l'exposition;à intervalles réguliers ensuite.Ces mesures sont telles qu'il est directement possible d'appliquer des mesures de médecine individuelles et de médecine du travail.(3)S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une anomalie pouvant résulter d'une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, le médecin du travail compétent peut exiger que d'autres salariés ayant subi une exposition analogue fassent l'objet d'une surveillance médicale.Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d'exposition conformément à l'article 3 paragraphe 2.(4)Lorsqu'une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l'égard de tout salarié.(5)Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux salariés concernant toute surveillance médicale dont ils peuvent faire l'objet après la fin de l'exposition.(6)Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1er: les salariés ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, etles salariés concernés ou l'employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.(7)Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des salariés figurent à l'annexe Il.(8)Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations respectivement pratiques luxembourgeoises, comme résultant de l'exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être notifiés par le médecin du travail aux autorités compétentes et responsables, à savoir, au Directeur de l'Inspection du travail et des mines, ainsi qu'à la Direction de la santé.

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  15. art_15

    Art. 15.Tenue de dossiers(1)La liste visée à l'article 12 paragraphe 3 et le dossier médical visé à l'article 14 paragraphe 4 sont conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l'exposition.(2)Au cas où l'entreprise cesse ses activités, la liste visée au paragraphe 1er est mise à la disposition de l'Inspection du travail et des mines ainsi qu'à la Direction de la santé.

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  16. art_16

    Art. 16.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est abrogé.

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  17. art_17

    Art. 17.Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

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