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art_2
Quoted from rgd-2017-02-28-a246, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-03-11 (publisher).
Art. 2.À l’article 3 du même règlement, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants: « (1)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides produits dans des installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant doit être: jusqu’au 31 décembre 2017: d’au moins 35 pour cent;à partir du 1er janvier 2018: d’au moins 50 pour cent. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015 doit être d’au moins 60 pour cent. (2)Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. »Text digest 78c83fc5e2edd3d9b13c80ceeb6f2b7ad0e007b53dd026386d4e025d6052cf79, body digest 6e68064f98a0368e48f4c21dc3eb2a6438de43ee2f47bb95ac28265ebc2920c2, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/28/a246/jo, /lu-legilux/rgd-2017-02-28-a246/2017-03-11--5650a6d23e2ceed396b77aba5ba41f20beee9d0cce382bf951e15e8086229c9d/fra/art_2
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2017
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-28-a246/2017-03-11--5650a6d23e2ceed396b77aba5ba41f20beee9d0cce382bf951e15e8086229c9d/fra/art_2)
- Evidence form
- Art. 2 du règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 11 mars 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-02-28-a246/2017-03-11--5650a6d23e2ceed396b77aba5ba41f20beee9d0cce382bf951e15e8086229c9d/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/28/a246/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 février 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-03-11 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 246 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a246)
Date de publication (éditeur) : 2017-03-07
Empreinte du texte (SHA-256) : 78c83fc5e2edd3d9b13c80ceeb6f2b7ad0e007b53dd026386d4e025d6052cf79
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/02/28/a246/jo.
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rgd-2017-02-28-a246, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-03-11 (publisher)
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art_1er
Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est complété par les définitions suivantes: « (4)« déchets »: les déchets tels que définis à l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition;(5)« plantes riches en amidon »: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);(6)« matières ligno-cellulosiques »: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;(7)« matières cellulosiques non alimentaires »: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets;(8)« résidu de transformation »: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;(9)« carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique »: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;(10)« résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture »: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;(11)« biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols »: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés au chapitre II. »
Text digest
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Art. 2.À l’article 3 du même règlement, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les paragraphes suivants: « (1)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides produits dans des installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant doit être: jusqu’au 31 décembre 2017: d’au moins 35 pour cent;à partir du 1er janvier 2018: d’au moins 50 pour cent. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015 doit être d’au moins 60 pour cent. (2)Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. »
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Art. 3.À l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du même règlement, les termes « à l’annexe du présent règlement, partie C, » sont remplacés par les termes « à l’annexe V, partie C de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, ».
Text digest
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Art. 4. À l’article 9, paragraphe 4 du même règlement, le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant: « de systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse qui contiennent des données précises aux fins de l'article 3, ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis aux articles 4 à 6, ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève des matières ou carburants dits « à double comptage » tels que listés à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE et qui sont reconnus par la Commission européenne; et »
Text digest
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art_6
Art. 6.À l’article 10, paragraphe 1er du même règlement:les termes « l’annexe, partie A ou B, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie A ou B de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE, »,les termes « l’annexe, partie C, point 7, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C, point 7 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, »,les termes « l’annexe, partie C » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, »,les termes « l’annexe, partie C, point 1, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie C, point 1 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE », et les termes « l’annexe, partie D ou E, » sont remplacés par les termes « l’annexe V, partie D ou E de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne conformément à l’article 25bis de la directive 2009/28/CE ».
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Art. 7.À l’article 10 du même règlement, le paragraphe 2 est abrogé, et le paragraphe 1er devient un alinéa unique.
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art_9
Art. 9.L’annexe du même règlement est abrogée.
Text digest
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Art. 10.Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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