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art_17
Quoted from rgd-2017-06-22-a594, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-07-01 (publisher).
Art. 17.A l’article 138 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: « Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d’un arrêt dans une file de véhicules aux abords d’un passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes, d’un gué pour piétons ou d’un gué pour cyclistes, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. »Text digest 8a79a7f868396e8945dafd3b7f7701a7db61d7ae56fc1365ce109b39ada085e2, body digest 4e5f1f1c9a64ebce39ad7ba79d32f2d655937c47ac2876bea654fa79200e4021, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/22/a594/jo, /lu-legilux/rgd-2017-06-22-a594/2017-07-01--f5900926664b91d9c6c84a251fe0fd9c9e54d55e6539299a945d75e4f7a3cae6/fra/art_17
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 22 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er juillet 2017
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 22 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er juillet 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-06-22-a594/2017-07-01--f5900926664b91d9c6c84a251fe0fd9c9e54d55e6539299a945d75e4f7a3cae6/fra/art_17)
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- Art. 17 du règlement grand-ducal du 22 juin 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er juillet 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-06-22-a594/2017-07-01--f5900926664b91d9c6c84a251fe0fd9c9e54d55e6539299a945d75e4f7a3cae6/fra/art_17
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/06/22/a594/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 22 juin 2017 modifiant\n1) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques\n2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-07-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 594 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a594)
Date de publication (éditeur) : 2017-06-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 8a79a7f868396e8945dafd3b7f7701a7db61d7ae56fc1365ce109b39ada085e2
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art_1er
Art. 1er.L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », est modifié comme suit:La rubrique 1.18. est remplacée par le texte suivant: « Passage pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.Gué pour piétons: partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux catégories d’usagers y assimilées en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. » La rubrique 1.19. est remplacée par le texte suivant: « Gué pour cyclistes: partie de la chaussée qui est destinée aux cyclistes en vue de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. » Une nouvelle rubrique 2.35. est insérée avec le texte suivant: « Tramway: véhicule automoteur qui circule sur rails sur la voie publique et qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout. Le tramway n’est pas considéré comme un véhicule routier. » La rubrique 5.1. est remplacée par le texte suivant: « Usager: le conducteur de tout véhicule, le conducteur de bestiaux, d’animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que le piéton. Le conducteur d’un train qui traverse la voie publique à niveau n’est pas considéré comme un usager. »
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Art. 2.A l’article 41 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 2 est supprimé.
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Art. 3.A l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: « L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. »
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Art. 4.A l’article 104, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre f) est remplacée par le texte suivant: « les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour piétons pour traverser la chaussée, peuvent traverser le passage ou le gué dans le sens de leur marche, sous réserve de l’article 142. »
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art_6
Art. 6.L’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est modifié comme suit:Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: « Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géométriques, de flèches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent soit des feux rouge et vert, soit des feux rouge et orange et ceux du système unicolore se composent du feu rouge:le feu rouge indique l’arrêt obligatoire; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément;le feu vert indique le passage libre;le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers engagés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore rouge et vert, le feu orange est remplacé par l’emploi simultané des feux rouge et vert. » Au paragraphe 4, alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: « la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le passage libre ; l’obligation pour le conducteur d’autobus ou de tramway de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas; »
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Art. 7.A l’article 110 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 1er est modifié comme suit:La lettre g) est remplacée par le texte suivant: « Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux véhicules des services de transports publics. » La lettre k) est remplacée par le texte suivant: « Les gués pour cyclistes; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d’un gué oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est peinte en rouge ou non peinte en agglomération et non peinte hors agglomération. » Une nouvelle lettre s) est ajoutée avec le texte suivant: « Les gués pour piétons ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques rectangulaires, ou, dans le cas d’un passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée; la surface délimitée est non peinte. Lorsqu’un gué pour piétons jouxte un gué pour cyclistes, la ligne discontinue du gué pour piétons située du côté du gué pour cyclistes est supprimée. »
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Art. 8.A l’article 118 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2 au texte suivant: « Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 9.A l’article 119, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajouté une deuxième phrase au texte suivant: « Cette disposition ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 10.L’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 2 au texte suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 11.L’article 122 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 4 au texte suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 12.L’article 124 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 4 au texte suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 13.L’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 7 au texte suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 14.A l’article 126, paragraphe 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre m) est remplacée par le texte suivant: « si l’usager à dépasser ralentit à l’approche d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes, d’un gué pour piétons ou d’un gué pour cyclistes; »
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Art. 15.A l’article 127 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons ou un gué pour cyclistes.Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne trainant pas un véhicule trainé ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour piétons et cyclistes, un gué pour piétons, un gué pour cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
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Art. 16.A l’article 137, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: « 2. Lorsqu’une voie ferrée traverse la voie publique à niveau, les usagers doivent, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au train. »
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Art. 17.A l’article 138 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: « Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d’un arrêt dans une file de véhicules aux abords d’un passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes, d’un gué pour piétons ou d’un gué pour cyclistes, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces passages ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. »
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Art. 18.A l’article 139, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « 3. Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2 a), 4 et 5 et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté: »
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Art. 19.A l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant: « Les usagers à l’approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. »
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Art. 20.L’article 142 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: « 1. Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes, aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colores lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation et aux indications des signaux colorés lumineux.Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.Aux gués pour piétons et aux gués pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les piétons et cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu’ils traversent.2. Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conducteurs de tramways. »
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Art. 21.A l’article 144, lettre A., de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs, les motocycles et les tramways, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants: »
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Art. 22.L’article 154 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un alinéa 2 au texte suivant: « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux tramways. »
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Art. 23.L’article 159 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacé par le texte suivant: « Sans préjudice des dispositions concernant l’exploitation des chemins de fer, il est défendu aux usagers de se faire traîner ou remorquer par un véhicule sur rails. »
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Art. 24.A l’article 160, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant: « Aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent ; aux gués pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu’ils traversent. »
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Art. 25.A l’article 160bis, paragraphe 3, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le terme « transports publics » remplace le terme « transport public ».
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Art. 26.A l’article 162 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les chiffres 9° et 10° sont remplacés par le texte suivant: « Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur intention. Aux gués pour piétons où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux du système unicolore rouge, ils ne doivent s’engager sur le gué que si le feu éteint est indiqué à leur intention.Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons où la circulation n’est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage ou le gué qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent. »
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Art. 27.A l’article 164, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant: « sur les passages pour piétons, les passages pour piétons et cyclistes, les gués pour piétons et les gués pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages ou gués, sauf signalisation dérogatoire temporaire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; »
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Art. 28.A l’article 166 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre h) est remplacée par le texte suivant: « sur les passages pour piétons, les passages pour piétons et cyclistes, les gués pour piétons et les gués pour cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages ou gués; »
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Art. 29.A l’article 170, paragraphe 1er, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: « Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s’applique pas, sous réserve d’observer la prescription de l’alinéa 1er, aux conducteurs devéhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d’appareils installés sur le véhicule,véhicules qui assurent une distribution de porte à porte,tramways. »
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Art. 30.A l’article 170bis, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, un alinéa 3 est ajouté avec le texte suivant: « Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de conduite. »
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art_32
Art. 32.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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