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art_2
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Art. 2.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Text digest 097e25bb9ef691485e0e8295970decf0e73d60fd7e1d2cdd6c3770d959f7c5d9, body digest f8b0f71df918b71e9ca36446617df8f4f2ca85da0f4212530240fb58043518f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a673/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-20-a673/2017-08-01--1885ffc4891bbceeb398f8d36d557871abfe765aa3923c1d6652f6d2177db6dc/fra/art_2
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er août 2017
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a673/2017-08-01--1885ffc4891bbceeb398f8d36d557871abfe765aa3923c1d6652f6d2177db6dc/fra/art_2)
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2017, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 1er août 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-20-a673/2017-08-01--1885ffc4891bbceeb398f8d36d557871abfe765aa3923c1d6652f6d2177db6dc/fra/art_2
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a673/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal 20 juillet 2017 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 673 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a673)
Date de publication (éditeur) : 2017-07-28
Empreinte du texte (SHA-256) : 097e25bb9ef691485e0e8295970decf0e73d60fd7e1d2cdd6c3770d959f7c5d9
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a673/jo.
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rgd-2017-07-20-a673, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-08-01 (publisher)
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art_1er
Art. 1er.L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit:Au point 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le libellé suivant: « Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact».Les lentilles intraoculaires ne sont ni considérées comme lunettes ni comme lentilles de contact. » Le point 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3. Les affections cardio-vasculaires3.1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé à l’intéressé qu'après que la pathologie a été effectivement traitée et que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette, s’il y a lieu, à un examen médical régulier.3.1.1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduirebradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue;symptômes d'angor;implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement);syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;syndrome coronarien aigu;angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;intervention coronarienne percutanée (ICP);pontage coronarien;accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);insuffisance cardiaque — classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III ;transplantation cardiaque;dispositif d'assistance cardiaque;chirurgie valvulaire;hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);cardiopathie congénitale;cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes;syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms.Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduirebradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;bradyarythmies: maladie du noeud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant;tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avecpathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue outachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur;symptômes d'angor;implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent;syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;syndrome coronarien aigu;angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;intervention coronarienne percutanée (ICP);pontage coronarien;accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);sténose carotidienne sévère;diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm;insuffisance cardiaque — classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 %transplantation cardiaque;chirurgie valvulaire;hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg);cardiopathie congénitale. 3.2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n'est pas délivré ou renouvelé à l’intéressé:3.2.1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduiremaladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;insuffisance cardiaque — classe NYHA IV,valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés;syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée.3.2.2. Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduireimplantation d'un défibrillateur;maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;insuffisance cardiaque — classes NYHA III et IV;dispositifs d'assistance cardiaque;valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative;cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort;syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms;syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition que l’intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu’il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.3.3. Autres cardiomyopathies Le risque d'événements invalidant soudains est évalué pour l’intéressé présentant des cardiomyopathies connues (cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être découvertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la cardiomyopathie concernée. » Au point 4, les deux derniers alinéas du point a) sont remplacés par le libellé suivant: « Si l’intéressé souffrant de diabète suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie il doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.Le permis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé à l’intéressé qui n'est pas suffisamment conscient des risques liés à l'hypoglycémie.Le permis de conduire n'est délivré ou renouvelé à l’intéressé qui souffre d'hypoglycémie sévère récurrente que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen médical régulier. En cas d'hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n'est ni délivré ou renouvelé jusqu'à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition que l’intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu’il est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. »
Text digest
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Art. 2.Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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