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art_71
Quoted from rgd-2017-07-28-a680, fra, the state applying from 2017-09-01.
Art. 71.Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables par analogie les conditions et modalités fixées à l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière ;être classé à un grade relevant du niveau supérieur ;occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial.Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé.Text digest 28ca54b691cf700eb2be3d7e80a34f57afcdc91fe91452962267550ad4ebce8b, body digest cc1a1a8de86f2c31ec1b836741c1e5739d038313ecfa5db43c91bd83166db5cf, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a680/2017-09-01--f0661a63d5ff159eb8de7843fb3386da0e694ae612099bac78f36b2d8a2566f4/fra/art_71
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- Art. 71 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, dans sa version applicable au 1er septembre 2017
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- Art. 71 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, dans sa version applicable au 1er septembre 2017
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a680/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.
Version : applicable à partir du 2017-09-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 680 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a680)
Date de publication (éditeur) : 2017-07-31
Empreinte du texte (SHA-256) : 28ca54b691cf700eb2be3d7e80a34f57afcdc91fe91452962267550ad4ebce8b
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rgd-2017-07-28-a680, fra, the state applying from 2017-09-01
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art_53
Art. 53.Les employés communaux mis à la retraite entre le premier février 1972 et le 30 juin 1975, ainsi que les survivants des employés communaux décédés entre les dates précitées bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient au moment de la mise à la retraite ou du décès dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement.Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Les employés communaux mis à la retraite avant le premier février 1972 ainsi que les survivants des employés communaux décédés avant cette date bénéficient d’un supplément de pension s’ils se trouvaient, au moment de la mise à la retraite ou du décès, dans les conditions ouvrant droit au régime de pension des fonctionnaires communaux conformément à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions servies par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-treize pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit en cas d’application de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les employés communaux mis à la retraite sans avoir rempli les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1er du présent règlement, ainsi que les survivants des employés communaux décédés sans avoir rempli les conditions de l’article 8, paragraphe 1er susvisé, ont également droit à un supplément de pension, pourvu qu’ils aient rempli les conditions de l’article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, ce supplément est fixé à la différence entre les pensions payées par les régimes contributifs et le montant correspondant à quatre-vingt-dix pour cent de la pension à laquelle ils auraient eu droit conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Les suppléments fixés aux paragraphes 1er, 2, et 3 du présent article sont réversibles aux survivants, aux conditions et suivant les taux de réversion prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Les suppléments sont calculés par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Leur paiement aura lieu, à charge de ladite caisse de prévoyance, par la caisse nationale d’assurance pension ensemble avec la pension du régime contributif correspondant aux mois pour lesquels les suppléments sont dûs.Les suppléments de pension sont sujets à retenue à titre d’impôts et de cotisation pour compte de la caisse nationale de santé. Les retenues sont opérées par les soins de la caisse nationale d’assurance pension.Les suppléments sont servis pendant toute la période pendant laquelle les ayants droit sont en jouissance effective d’une pension de la part de la caisse nationale d’assurance pension.Les suppléments suivent les fluctuations des valeurs du point indiciaire et de l’indice du coût de la vie par application des dispositions valables en matière de pension.Le total du supplément, des prestations d’autres régimes de pension luxembourgeois et étrangers ne pourra pas dépasser la pension qui serait due si l’ensemble des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé sous les régimes luxembourgeois et étrangers était pris en considération pour la fixation de la pension conformément à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.Le supplément alloué pour une pension d’invalidité ou de vieillesse est sujet à réduction en cas de cumul avec une pension de survie.La réduction est égale à la différence entre le montant résultant de la prise en compte et le montant de la non-prise en compte du supplément à titre de revenus, en vertu de l’application respectivement des articles 229 du code de la sécurité sociale ou 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, suivant que la pension est échue dans le régime contributif ou dans le régime non-contributif.
Text digest
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Art. 54.Pour les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières A, B, B1, C, D, E et S visées au „Tableau transitoire des carrières“ de l’annexe les indemnités sont fixées comme suit pendant la période assimilée au service provisoire:L’âge de 19 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières A, B, B1 et C, l’âge de 21 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés des carrières D, E et l’âge de 25 ans comme âge fictif de début de carrière pour les employés de la carrière S.Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière et ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au quatrième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de la carrière E ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service, ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière.Les employés des carrières A, B, B1 et C engagés entre 18 et 19 ans, ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés de ces carrières âgés de moins de 18 ans ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière.Les employés des carrières D engagés avant l’âge de 21 ans ont droit au deuxième échelon de leur grade. Il en est de même des employés de la carrière S engagés avant l’âge de 25 ans.
Text digest
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Art. 55.Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières sociales, éducatives ou paramédicales visées aux sections B) et C) du point III. „Tableau transitoire des carrières“ de l’annexe sont classés au troisième échelon du grade de début de carrière pendant la période assimilée au service provisoire. Toutefois, l’indemnité des employés qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière est fixée au quatrième échelon du grade de début de carrière.
Text digest
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Art. 56.Les employés en activité de service et en période assimilée au service provisoire au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de chargé de cours ou de chargé de direction dans l’enseignement musical communal, visées à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire:Les employés sont considérés comme étant en première année de service provisoire à partir de l’âge fictif de début de carrière, et ils ont droit au deuxième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l’engagement en qualité d’employé, ils ont droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Les employés qui n’ont pas atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière ont droit au premier échelon de leur grade de début de carrière. L’âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les employés classés aux grades E1, E2 et E3, et à 25 ans pour les employés classés au grade E3ter.
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Art. 57.Par dérogation à l’article 21 du présent règlement, les dispositions relatives à la fixation de l’indemnité au moment du début de carrière et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service telles que celles-ci ont été fixées par les articles 3 à 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux employés en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Art. 58.Les carrières visées au point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe respectivement celles définies par l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal et dans lesquelles sont classés les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont intégrées comme suit dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité nouvellement créés et définis aux articles 43 à 49.Les anciennes dénominations de carrières sont remplacées par les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnité correspondants nouveaux.Catégorie d’indemnité A :groupe d’indemnité A1 :les sous-groupes administratif, scientifique et technique ainsi qu’éducatif et psycho-social comprennent l’ancienne carrière S ;le sous-groupe de l’enseignement visé par le paragraphe 4 de l’article 43 regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal classés au grade E3ter ;groupe d’indemnité A2 :le sous-groupe administratif est nouvellement créé ;le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière E et l’ancienne carrière du laborantin ;le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant social, de diététicien, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif, de rééducateur en psychomotricité, d’éducateur gradué et d’éducateur sanitaire ;le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, classés au grade E3;Catégorie d’indemnité B :Groupe d’indemnité B1 :le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière D ;le sous-groupe scientifique et technique regroupe l’ancienne carrière D et les anciennes carrières d’assistant technique médical et d’agent sanitaire infirmier ;le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’infirmier, d’infirmier en anesthésie et réanimation, d’infirmier en pédiatrie, d’infirmier psychiatrique, de masseur, de sage-femme et d’éducateur;le sous-groupe de l’enseignement regroupe les anciennes carrières de chargé de cours ou de chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, classés au grade E2 ;Catégorie d’indemnité C :Groupe d’indemnité C1 :les sous-groupes administratif, scientifique et technique comprennent l’ancienne carrière C ;le sous-groupe éducatif et psycho-social comprend l’ancienne carrière d’éducateur-instructeur;le sous-groupe de l’enseignement comprend l’ancienne carrière de chargé de cours dans l’enseignement musical communal, classé au grade E1 ;Catégorie d’indemnité D :groupe d’indemnité D1 :les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B1 ;groupe d’indemnité D2 :les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière B ;groupe d’indemnité D3 :les sous-groupes administratif et technique comprennent l’ancienne carrière A.
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Art. 59.Les employés en activité de service qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale qui échoit conformément à l’article 21, paragraphe 5.Les employés en activité de service et classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux grades prévus par les anciennes dispositions réglementaires, connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Les employés en activité de service et qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux tableaux indiciaires de l’annexe du présent règlement continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’à échéance du prochain avancement en grade respectivement de l’avancement à l’indice de l’échelon subséquent.
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Art. 60.Les employés bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’un des congés prévus à l’article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente disposition s’applique à tous les avancements en grade tels que définis aux articles 43 à 49 du présent règlement.
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Art. 61.Sans préjudice des dispositions des articles 65, 67 et 68, pour les employés relevant de carrières intégrées par l’article 58 dans les catégories, groupes et sous-groupes d’indemnités nouveaux et dont le nouvel agencement, tel que défini aux articles 43 à 49, comprend un nombre de grades supérieur par rapport aux carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe ou dont cet agencement prévoit un grade intercalé, le déroulement futur des avancements en grade est fixé sur base des conditions et délais d’avancement prévus aux articles 43 à 49 en tenant compte de ces nouveaux grades.Toutefois, lorsque l’ancienneté de service de l’employé est telle que d’après les articles 43 à 49 l’employé aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de sa nouvelle indemnité. Celle-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon de base applicable au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade et pour autant que les conditions de formation soient remplies.
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Art. 62.Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61, 65, 67 et 68, le classement barémique atteint par les employés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement.Pour l’application des dispositions du présent règlement, l’ancienneté de grade et d’échelon acquise par les employés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reprise. Il en est de même pour les carrières non reprises par l’article 58.
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Art. 63.Les carrières des employés intégrées en vertu de l’article 58 dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2, ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe d’indemnité, tel que défini aux articles 43 à 49, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.Les employés qui sont en activité de service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et qui, en vertu de l’article 58, sont classés dans la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A2 ou dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1 ont droit au grade qui correspond à l’ancienneté de service acquise avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon de base atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou, à défaut, à la valeur de l’échelon de base immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise dans l’ancien grade.En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie d’indemnité B, groupe d’indemnité B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de carrière définies aux articles 43 à 49. Les employés ayant réussi à l’examen de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière prévu aux articles 43 à 49. Les employés relevant de carrières visées au tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe et n’ayant pas connu d’examen de carrière sont considérés comme ayant réussi à l’examen de carrière dans le nouveau régime tel que prévu aux articles 43 à 49, à moins que leur ancienne carrière n’ait compris qu’un seul grade.
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Art. 64.Sans préjudice des dispositions des articles 58, 61 et 67, les employés en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et classés dans les carrières de l'assistant d’hygiène sociale, de l'assistant social, du diététicien, de l'ergothérapeute, de l'infirmier gradué, du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l'orthophoniste, de l'orthoptiste, du pédagogue curatif et du rééducateur en psychomotricité visées à la section B) du tableau point III. « Tableau transitoire des carrières » de l’annexe et intégrés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité A2 conservent leur droit à un avancement au grade 14 après 25 années de grade depuis le début de carrière.
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Art. 65.Les décisions prises en exécution de l’article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux et portant fixation de la rémunération des employés n’appartenant pas à l’une des carrières définies à l’article 27 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux restent applicables aux agents concernés.Dans le cas où une décision individuelle prise en faveur d’un employé prévoit un classement spécial ou une expectative de carrière moins favorable par rapport aux dispositions prévues aux articles 43 à 49 du présent règlement, celles-ci lui sont appliquées, compte tenu de son ancienneté de grade déterminée sur base de la date de début de carrière pour la fixation de l’échéance des avancements en grade et en échelon.
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Art. 66.Les employés engagés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, classés dans la carrière A et remplissant la fonction de concierge, sont classés dans les sous-groupes respectifs du groupe d’indemnité D3 en conservant leur grade et échelon ainsi que leur droit aux avancements relevant de leur carrière.
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Art. 67.Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et dont l’indemnité calculée en fonction des dispositions du même règlement est inférieure à celle dont ils bénéficiaient au moment de la prédite entrée en vigueur, conservent l’indemnité leur allouée, aussi longtemps qu’elle est plus élevée. Toutefois, pour les employés réintégrant les services après un congé de maternité, congé parental ou congé sans indemnité, l’indemnité est celle qui s’applique au jour de la réintégration.
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Art. 68.Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 49, pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant des anciennes carrières du chargé de cours et du chargé de direction d’une école de musique dans l’enseignement musical communal, prévues par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d’admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d’enseignement musical du secteur communal, le classement barémique correspond aux grades et échelons respectifs fixés par les articles 3 et 4 du règlement visé.Les employés qui sont visés par le présent article bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise dans l’échelon auquel ils étaient classés avant l’avancement.Pour ces employés, l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter est lié à la condition d’avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestée par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur. L’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter est assimilé à une promotion pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, ces employés peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E1, E2, E3 et E3ter en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation requises. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.Pour l’application des dispositions de l’article 29, l’accès de l’employé visé par le présent article à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulière est subordonné à la condition d’avoir accompli au moins douze ans à partir du début de carrière du sous-groupe d’indemnité de l’enseignement dont ressort l’employé.Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de l’enseignement et remplissant les conditions définies à l’article 29, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis du ministre de l’Intérieur, peut désigner un employé enseignant n’ayant pas encore accompli le nombre d’années de service prévu à l’alinéa qui précède.
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Art. 69.Les dispositions transitoires et abrogatoires prévues par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux et concernant l’allocation de famille ainsi que le supplément compensatoire pour profession de santé sont applicables par analogie aux employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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Art. 70.Les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, engagés en qualité de médecin et intégrés en vertu de l’article 58 dans le sous-groupe à attributions particulières du groupe d’indemnité A1 bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.Pour ces employés, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
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Art. 71.Pour les employés en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans indemnité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces employés d’accéder à un groupe d’indemnité supérieur au leur. Cette possibilité est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Pour l’exécution de cette disposition sont applicables par analogie les conditions et modalités fixées à l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, l’employé doit remplir les conditions d’éligibilité suivantes :avoir accompli quinze années de service depuis son début de carrière ;être classé à un grade relevant du niveau supérieur ;occuper un poste qui comporte l’exercice de fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe d’indemnité initial.Le changement de groupe d’indemnité dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 3 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève l’employé.
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Art. 72.Le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant le régime des employés communaux et le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux sont abrogés à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement.
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Art. 73.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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