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art_14
Quoted from rgd-2017-07-28-a702, fra, the state applying from 2017-09-15.
Art. 14.Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2017/2018.Text digest 51ad062f563cac8c9c66ebc183485903b01df65338a225983a28d24437c5e77c, body digest 79d2ab16c5b6756566d6fa2a689621779e6ff029256356da6979c331ee5a9357, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a702/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a702/2017-09-15--4040aa456fc9890a1b252949b6da097db10c9d807c8d815ab448df899d5e7df0/fra/art_14
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- Art. 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
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- Art. 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, dans sa version applicable au 15 septembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a702/2017-09-15--4040aa456fc9890a1b252949b6da097db10c9d807c8d815ab448df899d5e7df0/fra/art_14)
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- Art. 14 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, dans sa version applicable au 15 septembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a702/2017-09-15--4040aa456fc9890a1b252949b6da097db10c9d807c8d815ab448df899d5e7df0/fra/art_14
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a702/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires.
Version : applicable à partir du 2017-09-15 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 702 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a702)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-09
Empreinte du texte (SHA-256) : 51ad062f563cac8c9c66ebc183485903b01df65338a225983a28d24437c5e77c
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a702/jo.
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art_1er
Art. 1er.L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est modifié comme suit:Après le point 3 est inséré un point 3bis, libellé comme suit: « 3bis. Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen. » Au point 4, les termes « ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », » sont supprimés.Au point 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit:« Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen. ».
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Art. 2.L’article 4 est modifié comme suit:Le point 1 est supprimé.Au point 2, les termes « Peuvent se présenter » sont remplacés par les termes « Sont admissibles ». Au même point, les deux dernières phrases sont supprimées.Après le point 2 est inséré un point 2bis: « Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. » Le point 3 est complété comme suit: « Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. » Il est complété par le point 4 suivant: « 4. Le directeur établit la liste des candidats. »
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Art. 3.L’article 5 est modifié comme suit:Le point 1 est remplacé par les nouveaux points 1, 1bis et 1ter suivants: « 1. Les branches donnant lieu à une épreuve d’examen sont appelées ci-après « branches d’examen ». Une branche d’examen comporte une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas échéant, une épreuve orale.1bis. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les branches d’examen, les branches fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les branches au programme.1ter. Le nombre de branches d’examen est fixé à six pour chaque section. Les branches d’examen sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires. Les élèves visés à l’article 4, point 3, doivent présenter toutes les branches d’examen. » Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une autre branche déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen. » Après le point 5, est inséré un point 6 libellé comme suit: « Le choix des branches d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. »
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Art. 4.À l’article 7, point 3, les termes « de deux experts » sont remplacés par les termes « d’experts ».
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Art. 5.L’article 8 est modifié comme suit:Le point 2 est remplacé par le texte suivant: « 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé. » Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le numéro d’ordre est apposé sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat. »
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Art. 6.L’article 9 est complété par le point 5 suivant: « 5. En cas de problèmes durant les examens, le directeur se met en rapport avec les commissaires du Gouvernement. »
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Art. 7.L’article 10 est modifié comme suit:Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: « Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. » Il est complété par le point 5 suivant: « 5. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. »
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Art. 8.L’article 11, point 3, du même règlement, est modifié comme suit:Les termes « à l’examen » sont insérés après les termes « Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu ».Les termes « vers le haut » sont remplacés par « à l’unité supérieure ».
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Art. 9.À l’article 12, point 1, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La moyenne générale annuelle est la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients. »
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Art. 10.À l’article 13, point 2, l’alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes: « Pour les branches de l’année qui ne sont pas des branches d’examen, les notes annuelles constituent les notes finales. L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. »
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Art. 11.À l’article 16, point 2, les termes « l’horaire est fixé par la commission » sont remplacés par les termes suivants: « la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur. »
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Art. 12.L'article 17, point 3, est remplacé par les dispositions suivantes: « Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la session d'automne, et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. »
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Art. 13.L’article 19 est modifié comme suit:À l’alinéa 1er, premier à quatrième tirets, le terme « moyenne » est remplacé par les termes « moyenne générale ».Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les mentions sont décernées aux élèves admis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs, toutes les notes finales sont suffisantes. »
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Art. 14.Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires à partir de l’année scolaire 2017/2018.
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Art. 15.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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